Tribunal judiciaire de Colmar, Première Chambre, 11 mai 2026, n° 19/02143
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [X] [Z] et Mme [O] [L] ont acquis de la société AUTOH MULTISERVICES le 15 novembre 2017 un véhicule d'occasion de la marque Peugeot 508 SW immatriculé [Immatriculation 1] moyennant un prix de 19.000 €. Se plaignant d'un dysfonctionnement du système " start and stop ", le véhicule a été confié à un garagiste qui a procédé au changement de la batterie sans que ces réparations n'aient eu un effet positif sur le dispositif " start and stop " demeurant défectueux. M. [X] [Z] et Mme [O] [L] ont fait réaliser une expertise amiable du véhicule par M. [V] [I] du cabinet d'expertise [J], qui a établi son rapport le 27 janvier 2019. Les acheteurs ont transmis une mise en demeure à M. [H] [W], en sa qualité de liquidateur amiable de la société AUTOH MULTISERVICES, afin de procéder à la restitution du véhicule et de récupérer le prix de vente. Par acte introductif d'instance du 04 novembre 2019, M. [X] [Z] et Mme [O] [L] ont saisi le Tribunal de grande instance de Colmar, devenu le 1er janvier 2020 Tribunal judiciaire de Colmar en application des articles R. 211-2 du code de l'organisation judiciaire et 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, aux fins de voir prononcer la nullité de la vente et d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 19/2143. La clôture est intervenue le 10 février 2021 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et par jugement du 20 mai 2021, une réouverture des débats a été ordonnée. Par acte d'huissier signifié le 21 avril 2022, M. [X] [Z] et Mme [O] [L] ont assigné en intervention forcée M. [H] [W] en sa qualité de liquidateur amiable de la société AUTOH MULTISERVICES, dissoute mais non radiée du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), aux fins d'engager la responsabilité délictuelle de ce dernier à leur égard. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 22/574. Par ordonnance du juge de la mise en état du 21 septembre 2022, la jonction de l'instance 22/574 à celle enregistrée sous le numéro 19/2143 a été ordonnée, l'affaire se poursuivant sous ce dernier numéro uniquement. Par conclusions du 08 novembre 2022, M. [X] [Z] et Mme [O] [L] ont sollicité la mise en œuvre d'une expertise judiciaire. Par ordonnance du 18 août 2023, une expertise a été ordonnée, confiée initialement à M. [N]. Par ordonnance en date du 23 octobre 2023, M. [A] [K] a été désigné en qualité d'expert. Un pré-rapport a été établi le 29 décembre 2023 puis un rapport définitif est intervenu le 28 février 2024. La clôture est intervenue le 09 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. Dans leurs dernières conclusions du 11 février 2025, M. [X] [Z] et Mme [O] [L] demandent au tribunal de : - Prononcer la nullité de la vente ; - Condamner la société AUTOH MULTISERVICES, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [H] [W], à reprendre le véhicule restitué, après versement du prix de vente, à ses frais au domicile des demandeurs, soit au [Adresse 5] à [Localité 4] ; - Condamner la société AUTOH MULTISERVICES, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [H] [W], à leur restituer la somme de 19.000 € correspondant au prix de vente du véhicule ; - Condamner la société AUTOH MULTISERVICES, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [H] [W], à leur verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes, majorées des intérêts légaux à compter de l'exploit introductif d'instance du 04 novembre 2019 : o 351,76 € au titre des frais d'immatriculation du véhicule au nom de M. [Z] ; o 1.500 € en réparation du préjudice moral subi. A titre subsidiaire, - Prononcer la résolution de la vente avec les mêmes conséquences ; En tout état de cause, - Condamner M. [H] [W] à payer à M. [X] [Z] et Mme [O] [L] les sommes suivantes, majorées des intérêts légaux à compter de l'exploit d'introduction d'instance du 04 novembre 2019 : o 19.000 € en restitution du prix de vente ; o 351,76 € en réparation du préjudice matériel (frais d'immatriculation du véhicule au nom de M. [Z]) ; o 1.500 € en indemnisation du préjudice moral - Condamner la société AUTOH MULTISERVICES, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [H] [W], à leur verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société AUTOH MULTISERVICES, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [H] [W], aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire. - Ordonner l'exécution provisoire. Au soutien de leur demande de nullité de la vente, se fondant sur l'article 1132 du code civil, M. [X] [Z] et Mme [O] [L] font valoir que le véhicule qu'ils ont acquis est un véhicule volé et qu'ils ne l'auraient pas acquis s'ils avaient eu connaissance de sa véritable situation juridique. En outre, M. [X] [Z] et Mme [O] [L] estiment que cette erreur est excusable, n'étant pas eux-mêmes des professionnels du secteur automobile et ajoutent qu'il n'aurait pas été possible de déceler cette situation sans la mise en œuvre d'une expertise judiciaire. Subsidiairement, au soutien de leur demande en résolution de la vente, M. [X] [Z] et Mme [O] [L] invoquent, au visa de l'article 1603 du Code civil, l'absence de délivrance conforme et, à défaut, la garantie d'éviction sur le fondement des articles 1626 et 1630 du Code civil. Ils rappellent tout d'abord qu'une expertise contradictoire s'est tenue le 12 décembre 2023 à laquelle M. [H] [W], bien que régulièrement convoqué, n'a pas assisté sans justifier son absence. Ils soutiennent que les anomalies relevées dans le rapport d'expertise, à savoir l'aspect des caractères composant le numéro de série frappé à froid, la déformation de la tôle à l'endroit de la frappe, la peinture refaite à l'endroit de la frappe et la manipulation d'ordre électronique effectuée, démontrent que le véhicule est en réalité un véhicule volé dont l'identification d'origine a été supprimée. En réponse aux moyens adverses, les demandeurs soulignent que la société AUTOH MULTISERVICES était le titulaire du dernier certificat d'immatriculation et à ce titre le propriétaire du véhicule, s'étant d'ailleurs présentée sous cette qualité dans ses rapports avec les consorts [Z] et [L]. Au soutien de leur demande indemnitaire formulée à l'encontre de la société AUTOH MULTISERVICES, prise en la personne de M. [H] [W] en sa qualité de liquidateur amiable, M. [X] [Z] et Mme [O] [L] se fondent sur l'expertise amiable diligentée en 2019 et, si la résolution de la vente était prononcée pour défaut de conformité, sur l'article 1611 du code civil, pour affirmer que les désordres et anomalies affectant le véhicule pouvaient être identifiés par un simple examen visuel, notamment en ce qui concerne la boîte de vitesse et le moteur qui n'étaient pas d'origine. Ils ajoutent qu'en sa qualité de professionnel, la société AUTOH MULTISERVICES ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'anomalies rendant le véhicule impropre à son utilisation. Au soutien de leur demande en paiement de dommages et intérêts formulée, au visa de l'article 1240 du code civil, à l'encontre de M. [H] [W], M. [X] [Z] et Mme [O] [L] soutiennent qu'en ne les ayant pas désintéressés suite à la mise en demeure transmise le 25 octobre 2019, M. [H] [W] a commis un manquement dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de nature à engager sa responsabilité délictuelle. Dans ses dernières conclusions du 13 janvier 2025, M. [H] [W] demande au tribunal de : - Déclarer les demandes de M. [X] [Z] et Mme [O] [L] formulées à l'encontre de la société AUTOH MULTISERVICES irrecevables ; - Déclarer les demandes de M. [X] [Z] et Mme [O] [L] formulées à l'encontre de M. [H] [W], en sa qualité de liquidateur amiable de la société AUTOH MULTISERVICES, et en son nom propre, irrecevables ; - Débouter M. [X] [Z] et Mme [O] [L] de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamner M. [X] [Z] et Mme [O] [L] aux dépens; - Condamner M. [X] [Z] et Mme [O] [L] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire de plein droit. Au soutien de la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à défendre de M. [H] [W], ce dernier rappelle que la société relevait d'une dissolution amiable, qu'il a été nommé le 03 février 2018 aux fonctions de liquidateur et que la liquidation a été publiée au BODACC les 6 et 7 mai 2019. Il en déduit qu'il n'a désormais plus qualité pour représenter la société dès lors que les opérations de dissolution ont fait l'objet d'une clôture et estime que sa responsabilité ne peut plus être recherchée. Au soutien de ses demandes d'irrecevabilité des prétentions dirigées à l'égard de la société AUTOH MULTISERVICES, M. [H] [W] rappelle que celle-ci n'avait pas la qualité de vendeur mais qu'elle a agi pour le compte d'un déposant dans le cadre d'une opération de dépôt-vente et que le certificat d'immatriculation ne constitue pas un titre de propriété. Il poursuit en expliquant que M. [X] [Z] et Mme [O] [L] ne pouvaient l'ignorer au moment de la conclusion de l'acte de vente dans la mesure où ils ont émis un chèque au nom de " [Q] [D] " qui n'était autre que le propriétaire du véhicule. Il ajoute qu'au moment de la vente, un certificat de cession comportant 3 volets a été régularisé conformément aux dispositions légales et qu'à cet égard, la société AUTOH MULTISERVICES apparait comme intermédiaire à la cession du véhicule. Enfin, M. [H] [W] précise qu'aucun bon de commande, ni facture n'a été établi au profit de l'acheteur, les demandeurs ayant répondu à une annonce publiée sur le site " Le bon coin ". Au fond, M. [H] [W] soutient que les documents afférents au véhicule ont été remis à l'acheteur à l'exception d'un document relatif au contrôle technique puisque le véhicule circulait depuis moins de quatre ans. Il ajoute que si l'état du véhicule avait été connu par le dépositaire-vendeur, il n'aurait pas pris le risque de le proposer à la vente. M. [H] [W] poursuit en indiquant que, quand bien même le véhicule supporte des anomalies, il n'est pas démontré qu'il a été volé. Pour s'opposer aux demandes indemnitaires à l'égard de la société AUTOH MULTISERVICES, M. [H] [W] soutient que celle-ci n'avait pas connaissance des désordres techniques affectant le véhicule qui n'ont été révélés qu'à l'occasion de l'expertise judiciaire. Il fait valoir que l'expert procède par voie d'affirmation lorsqu'il indique que le véhicule aurait été volé et qu'il ne démontre pas son origine frauduleuse. Il estime que sa propre responsabilité extracontractuelle ne peut être engagée en l'absence de procédure judiciaire en cours à la date de clôture des opérations de liquidation.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des prétentions des consorts [Z]/[L] Par application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. 1. Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société AUTOH MULTISERVICES Si le certificat d'immatriculation ne constitue pas un titre de propriété, il opère toutefois présomption de propriété au profit de son titulaire. En l'espèce, bien que la copie du chèque produite aux débats désigne " [Q] [D] " comme bénéficiaire, il n'en demeure pas moins que l'accusé d'enregistrement de la demande de changement de titulaire du certificat d'immatriculation produit par la partie demanderesse indique que le précédent titulaire du véhicule litigieux est la société AUTOH MULTISERVICES. La société AUTOH MULTISERVICES ne produit aucun élément de nature à renverser cette présomption de propriété. En particulier, elle ne démontre pas l'existence d'un contrat de dépôt-vente qui aurait été conclu avec M. [Q] [D]. Comme l'indiquent les demandeurs, le chèque de vente peut tout à fait avoir été établi au nom de ce dernier en règlement d'une dette de la société AUTOH MULTISERVICES à son égard. Par ailleurs, il est constant que la dissolution de la société n'entraîne pas la disparition de sa personnalité morale, cet effet résultant de la seule clôture des opérations de liquidation. En l'espèce, par jugement du 20 mai 2021, le Tribunal a rouvert les débats suite à l'ordonnance de clôture du 10 février 2021 afin que M. [H] [W] et/ou la société AUTOH MULTISERVICES produise un extrait Kbis récent de cette dernière société immatriculée sous le numéro 831 587 456. Force est de constater que cette pièce n'a pas été produite. A l'inverse, la partie demanderesse produit aux débats une copie d'une annonce au BODACC des 06 et 07 mai 2019 précisant que la société AUTOH MUTISERVICES a été dissoute, sans aucune mention de la clôture des opérations de liquidation. A défaut, il doit être considéré que cette société est toujours dotée de la personnalité morale. En conséquence, les demandes formulées à l'égard de la société AUTOH MULTISERVICES, prise en la personne de son liquidateur amiable, en sa qualité de vendeur, seront déclarées recevables. 2. Sur les demandes à l'encontre de M. [H] [W] En vertu de l'article L.237-12 alinéa 1er du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. A défaut de clôture des opérations de liquidation amiable de la société AUTOH MULTISERVICES la responsabilité délictuelle du liquidateur amiable peut être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil. En conséquence, les demandes formulées à l'encontre de M. [H] [W], en sa qualité de liquidateur amiable de la société AUTOH MULTISERVICES, seront déclarées recevables. Sur la demande en nullité de la vente En application des articles 1128 et 1130 du code civil, le contrat est valable dès lors qu'il repose sur un consentement libre et éclairé. Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Selon l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. En application de l'article 1132 du code civil, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. L'article 1133 du même code précise en son premier alinéa que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. En l'espèce, il est établi et non contesté que le véhicule Peugeot 508 SW immatriculé [Immatriculation 1] a connu des dysfonctionnements dès le mois de juillet 2018 en raison d'une impossibilité de faire fonctionner le système " start and stop ". Le véhicule a été confié au garage GRAND EST AUTOMOBILE à [Localité 1] afin qu'il soit procédé au changement de la batterie mais les désordres ont perduré. M. [V] [I], expert automobile, a procédé à une expertise amiable à l'initiative de la partie demanderesse et il retient que les opérations d'expertises ont pu mettre en lumière des manipulations frauduleuses sur le véhicule. Ces éléments ont été confirmés par courrier du 14 janvier 2019 du Centre technique du constructeur, qui indique que les divers organes du véhicule ne correspondent pas aux pièces qui équipaient d'origine le véhicule Peugeot 508 SW ayant pour numéro de série VF38EAHWTGL022026 et qu'en l'état, il serait impossible pour les acheteurs de pouvoir bénéficier d'une quelconque garantie auprès dudit constructeur malgré la souscription d'une extension de garantie en août 2018. Dans son rapport du 28 février 2024, l'expert judiciaire a retenu que le véhicule litigieux présente un problème d'identification qui était déjà existant à la date de la vente par les défendeurs aux consorts [Z]/[L]. En effet, il explique que le véhicule acquis par les demandeurs ne correspond pas à celui fabriqué par le constructeur [F] mais qu'il s'agit d'un autre véhicule dont le numéro de série VF38EAHWTGL022026 a été refrappé pour correspondre au numéro de série de celui qui a fait l'objet de l'expertise. L'expert indique par ailleurs que le véritable véhicule [F] 508 SW portant le numéro de série VF38EAHWTGL022026 est immatriculé en Allemagne. Il en conclut que le véhicule livré à M. [X] [Z] et Mme [O] [L] ne devrait pas circuler puisqu'il s'agit en réalité d'un " doublon ". Par ailleurs, l'expert indique que l'extension de garantie souscrite par les consorts [Z]/[L] n'est pas valable en raison de l'incohérence de l'identification des différents organes du véhicule. Enfin, dans ses conclusions, l'expert indique qu'il " s'agit, avec quasi-certitude, d'un véhicule volé dont l'identification d'origine a été supprimée pour lui donner une nouvelle identité […] ". Il est constant que l'erreur sur une qualité substantielle de la chose porte sur une qualité qui a été déterminante de la volonté d'une partie au contrat de s'engager, et dont l'absence, si elle en avait eu connaissance, l'aurait amenée à ne pas contracter ou à des conditions différentes. Au vu des éléments précités, il est manifeste que M. [X] [Z] et Mme [O] [L] n'auraient pas conclu la vente s'ils avaient eu connaissance des caractéristiques tronquées du véhicule, qui ne correspond pas au véhicule qu'ils pensaient acquérir au moment de la conclusion de la vente avec la société AUTOH MULTISERVICES. De plus, il est évident qu'ils n'auraient pas non plus acquis un véhicule qui, de par ses incohérences d'identification, ne leur permett pas de pouvoir bénéficier de l'extension de garantie souscrite concomitamment. Il convient, en outre, de rappeler que M. [X] [Z] et Mme [O] [L] sont des automobilistes profanes et non avertis, de sorte qu'ils ne pouvaient avoir connaissance des anomalies présentes sur le véhicule litigieux, ni même du fait que le véhicule puisse avoir été soustrait frauduleusement, autrement qu'en procédant à une expertise, ce qui rend leur erreur excusable. Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la nullité de la vente conclue entre M. [X] [Z] et Mme [O] [L] et la société AUTOH MULTISERVICES sur le fondement de l'erreur portant sur une qualité substantielle du véhicule. La restitution du véhicule par M. [X] [Z] et Mme [O] [L] à la société AUTOH MULTISERVICES, prise en la personne de son liquidateur, aux frais de cette dernière, sera ainsi prononcée dans les termes du dispositif de la présente décision, en contrepartie de la restitution à l'acheteur de la somme de 19.000 € euros au titre du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 04 novembre 2019. Sur les demandes indemnitaires Aux termes des dispositions de l'article 1178 alinéa 4 du code civil, indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Afin d'obtenir réparation, il convient de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Sur la faute personnelle de M. [H] [W] M. [X] [Z] et Mme [O] [L] reprochent à M. [H] [W] d'avoir commis une faute en refusant de prendre en compte leur créance correspondant à la restitution du prix du véhicule litigieux, à savoir 19.000 €, afin qu'ils soient désintéressés dans le cadre des opérations de liquidation amiable de la société AUTOH MULTISERVICES. Il est constant que la créance de restitution du prix dans un contrat de vente annulé prend naissance à la date du jugement qui la prononce et non à la date du contrat vicié. Partant, il ne peut être valablement reproché à M. [H] [W] de ne pas avoir intégré la créance de 19.000 € au passif de la société venderesse, puisque, jusqu'à ce jour, la créance dont ils se prévalent n'était pas certaine, liquide et exigible. En conséquence, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de M. [H] [W] en sa qualité de liquidateur amiable de la société AUTOH MULTISERVICES. Les consorts [Z] et [L] seront ainsi déboutés de leurs demandes indemnitaires à l'égard de M. [H] [W]. Sur la faute de la société AUTOH MULTISERVICES A la lecture des conclusions de l'expert judiciaire du 28 février 2024, il apparaît que: - La frappe du numéro de série sur la coque du véhicule n'est pas conforme à une frappe effectuée en usine ; - Le numéro de série visible de l'extérieur à travers le pare-brise est mentionné sur un autocollant apposé sur la planche de bord, mal collé et non centré ; - Le véhicule est doté de jantes 17 pouces et de pneumatiques de dimension 215/55R17 98 W alors qu'il devait être pourvu de jantes 18 pouces et pneumatiques de dimension 235/45R18 98 W ; - Les sièges sont dotés d'une couverture cuir au lieu d'un revêtement mixte cuir-tissus. Ces anomalies étaient parfaitement détectables, sans investigations particulières, de tout professionnel vigilant dans le secteur automobile. Ces incohérences flagrantes auraient dû alerter la société AUTOH MULTISERVICES, en sa qualité de vendeur professionnel, sur " l'authenticité " du véhicule vendu à M. [X] [Z] et Mme [O] [L]. En proposant le véhicule à la vente, sans procéder aux vérifications indispensables pour garantir la conformité du véhicule vendu aux standards techniques du constructeur, la société AUTOH MULTISERVICES a commis une faute de nature à entraîner sa responsabilité extra contractuelle. Sur les préjudices et le lien de causalité S'agissant des frais d'immatriculation, M. [X] [Z] et Mme [O] [L] produisent le justificatif de frais d'immatriculation du véhicule pour un montant de 351,76 €. Le coût de la carte grise fait partie des frais occasionnés par la vente. En conséquence, il convient d'allouer à M. [X] [Z] et Mme [O] [L] la somme de 351,76 € au titre des frais d'immatriculation. S'agissant du préjudice moral, M. [X] [Z] et Mme [O] [L] ont acquis un véhicule présentant des anomalies et une identification falsifiée, il est indéniable que cette situation, génératrice de tracas et de temps perdu, leur a causé un préjudice moral. En conséquence, la société AUTOH MULTISERVICES sera condamnée à leur verser la somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral subi. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société AUTOH MULTISERVICES, prise en la personne de son liquidateur, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens comprenant la rémunération de l'expert judiciaire. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société AUTOH MULTISERVICES, prise en la personne de son liquidateur, condamnée aux dépens, devra payer à M. [X] [Z] et Mme [O] [L], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Afin de de ne pas retarder la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à la vente, et au vu de l'ancienneté de l'immobilisation du véhicule, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE les demandes formulées par M. [X] [Z] et Mme [O] [L] à l'encontre de M. [H] [W], en sa qualité de liquidateur de la société AUTOH MULTISERVICES, recevables ; DECLARE les demandes formulées par M. [X] [Z] et Mme [O] [L] à l'encontre de la société AUTOH MULTISERVICES, prise en la personne de son liquidateur, recevables ; PRONONCE la nullité du contrat de vente portant sur le véhicule Peugeot 508 SW immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 15 novembre 2017 entre la société AUTOH MULTISERVICES, d'une part, M. [X] [Z] et Mme [O] [L], d'autre part ; CONDAMNE la société AUTOH MULTISERVICES, prise en la personne de son liquidateur, à payer à M. [X] [Z] et Mme [O] [L] la somme de 19.000 € (dix-neuf mille euros) au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 04 novembre 2019 ; ORDONNE la restitution du véhicule de marque Peugeot 508 SW immatriculé [Immatriculation 1] par M. [X] [Z] et Mme [O] [L] à la société AUTOH MULTISERVICES ; CONDAMNE la société AUTOH MULTISERVICES, prise en la personne de son liquidateur, à enlever le véhicule restitué par M. [X] [Z] et Mme [O] [L], à ses frais, au lieu de son immobilisation, à savoir au [Adresse 5] à [Localité 4], après restitution du prix de vente ; CONDAMNE la société AUTOH MULTISERVICES, prise en la personne de son liquidateur, à payer à M. [X] [Z] et Mme [O] [L] la somme de 351,76 € (trois cent cinquante et un euros et soixante-seize centimes) en remboursement des frais d'immatriculation ; CONDAMNE la société AUTOH MULTISERVICES, prise en la personne de son liquidateur, à payer à M. [X] [Z] et Mme [O] [L] la somme de 1.000 € (mille euros) de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; DEBOUTE M. [X] [Z] et Mme [O] [L] de leurs demandes en paiement à l'encontre de M. [H] [W], en sa qualité de liquidateur de la société AUTOH MULTISERVICES ; CONDAMNE la société AUTOH MULTISERVICES, prise en la personne de son liquidateur, aux dépens comprenant la rémunération de l'expert judiciaire ; CONDAMNE la société AUTOH MULTISERVICES, prise en la personne de son liquidateur, à payer à M. [X] [Z] et Mme [O] [L] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société AUTOH MULTISERVICES, prise en la personne de son liquidateur, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier, Le GREFFIER, Le PRESIDENT, Jugement rédigé par [Y] [C], stagiaire du concours professionnel, sous le contrôle et la responsabilité du Président.
Dispositif
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
Texte intégral
N° RG 19/02143 - N° Portalis DB2F-W-B7D-D7MK C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Service Civil Sous-Section 1 N° RG 19/02143 - N° Portalis DB2F-W-B7D-D7MK République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 11 MAI 2026 * Copies délivrées à Me SIMOENS le .................. * Copie exécutoire délivrée à Me MONHEIT le............................. * Appel de ................................ En date du .............. sous référence : RG : n°d’appel : Dans la procédure introduite par – DEMANDEURS – Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26 Madame [O] [L], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26 À l’encontre de : – DÉFENDEURS – Monsieur [H] [W] ès qualités de liquidateur amiable de la société AUTOH MULTISERVICES, SARL dont le siège est sis [Adresse 3] à [Localité 3], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 831 587 456 dissoute mais non radiée du RCS, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 23, Me KETTERLIN ET ASS., avocat au barreau de MULHOUSE, CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 16 février 2026 Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré. Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées, Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé. EXPOSE DU LITIGE M. [X] [Z] et Mme [O] [L] ont acquis de la société AUTOH MULTISERVICES le 15 novembre 2017 un véhicule d'occasion de la marque Peugeot 508 SW immatriculé [Immatriculation 1] moyennant un prix de 19.000 €. Se plaignant d'un dysfonctionnement du système " start and stop ", le véhicule a été confié à un garagiste qui a procédé au changement de la batterie sans que ces réparations n'aient eu un effet positif sur le dispositif " start and stop " demeurant défectueux. M. [X] [Z] et Mme [O] [L] ont fait réaliser une expertise amiable du véhicule par M. [V] [I] du cabinet d'expertise [J], qui a établi son rapport le 27 janvier 2019. Les acheteurs ont transmis une mise en demeure à M. [H] [W], en sa qualité de liquidateur amiable de la société AUTOH MULTISERVICES, afin de procéder à la restitution du véhicule et de récupérer le prix de vente. Par acte introductif d'instance du 04 novembre 2019, M. [X] [Z] et Mme [O] [L] ont saisi le Tribunal de grande instance de Colmar, devenu le 1er janvier 2020 Tribunal judiciaire de Colmar en application des articles R. 211-2 du code de l'organisation judiciaire et 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, aux fins de voir prononcer la nullité de la vente et d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 19/2143. La clôture est intervenue le 10 février 2021 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et par jugement du 20 mai 2021, une réouverture des débats a été ordonnée. Par acte d'huissier signifié le 21 avril 2022, M. [X] [Z] et Mme [O] [L] ont assigné en intervention forcée M. [H] [W] en sa qualité de liquidateur amiable de la société AUTOH MULTISERVICES, dissoute mais non radiée du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), aux fins d'engager la responsabilité délictuelle de ce dernier à leur égard. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 22/574. Par ordonnance du juge de la mise en état du 21 septembre 2022, la jonction de l'instance 22/574 à celle enregistrée sous le numéro 19/2143 a été ordonnée, l'affaire se poursuivant sous ce dernier numéro uniquement. Par conclusions du 08 novembre 2022, M. [X] [Z] et Mme [O] [L] ont sollicité la mise en œuvre d'une expertise judiciaire. Par ordonnance du 18 août 2023, une expertise a été ordonnée, confiée initialement à M. [N]. Par ordonnance en date du 23 octobre 2023, M. [A] [K] a été désigné en qualité d'expert. Un pré-rapport a été établi le 29 décembre 2023 puis un rapport définitif est intervenu le 28 février 2024. La clôture est intervenue le 09 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. Dans leurs dernières conclusions du 11 février 2025, M. [X] [Z] et Mme [O] [L] demandent au tribunal de : - Prononcer la nullité de la vente ; - Condamner la société AUTOH MULTISERVICES, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [H] [W], à reprendre le véhicule restitué, après versement du prix de vente, à ses frais au domicile des demandeurs, soit au [Adresse 5] à [Localité 4] ; - Condamner la société AUTOH MULTISERVICES, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [H] [W], à leur restituer la somme de 19.000 € correspondant au prix de vente du véhicule ; - Condamner la société AUTOH MULTISERVICES, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [H] [W], à leur verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes, majorées des intérêts légaux à compter de l'exploit introductif d'instance du 04 novembre 2019 : o 351,76 € au titre des frais d'immatriculation du véhicule au nom de M. [Z] ; o 1.500 € en réparation du préjudice moral subi. A titre subsidiaire, - Prononcer la résolution de la vente avec les mêmes conséquences ; En tout état de cause, - Condamner M. [H] [W] à payer à M. [X] [Z] et Mme [O] [L] les sommes suivantes, majorées des intérêts légaux à compter de l'exploit d'introduction d'instance du 04 novembre 2019 : o 19.000 € en restitution du prix de vente ; o 351,76 € en réparation du préjudice matériel (frais d'immatriculation du véhicule au nom de M. [Z]) ; o 1.500 € en indemnisation du préjudice moral - Condamner la société AUTOH MULTISERVICES, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [H] [W], à leur verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société AUTOH MULTISERVICES, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [H] [W], aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire. - Ordonner l'exécution provisoire. Au soutien de leur demande de nullité de la vente, se fondant sur l'article 1132 du code civil, M. [X] [Z] et Mme [O] [L] font valoir que le véhicule qu'ils ont acquis est un véhicule volé et qu'ils ne l'auraient pas acquis s'ils avaient eu connaissance de sa véritable situation juridique. En outre, M. [X] [Z] et Mme [O] [L] estiment que cette erreur est excusable, n'étant pas eux-mêmes des professionnels du secteur automobile et ajoutent qu'il n'aurait pas été possible de déceler cette situation sans la mise en œuvre d'une expertise judiciaire. Subsidiairement, au soutien de leur demande en résolution de la vente, M. [X] [Z] et Mme [O] [L] invoquent, au visa de l'article 1603 du Code civil, l'absence de délivrance conforme et, à défaut, la garantie d'éviction sur le fondement des articles 1626 et 1630 du Code civil. Ils rappellent tout d'abord qu'une expertise contradictoire s'est tenue le 12 décembre 2023 à laquelle M. [H] [W], bien que régulièrement convoqué, n'a pas assisté sans justifier son absence. Ils soutiennent que les anomalies relevées dans le rapport d'expertise, à savoir l'aspect des caractères composant le numéro de série frappé à froid, la déformation de la tôle à l'endroit de la frappe, la peinture refaite à l'endroit de la frappe et la manipulation d'ordre électronique effectuée, démontrent que le véhicule est en réalité un véhicule volé dont l'identification d'origine a été supprimée. En réponse aux moyens adverses, les demandeurs soulignent que la société AUTOH MULTISERVICES était le titulaire du dernier certificat d'immatriculation et à ce titre le propriétaire du véhicule, s'étant d'ailleurs présentée sous cette qualité dans ses rapports avec les consorts [Z] et [L]. Au soutien de leur demande indemnitaire formulée à l'encontre de la société AUTOH MULTISERVICES, prise en la personne de M. [H] [W] en sa qualité de liquidateur amiable, M. [X] [Z] et Mme [O] [L] se fondent sur l'expertise amiable diligentée en 2019 et, si la résolution de la vente était prononcée pour défaut de conformité, sur l'article 1611 du code civil, pour affirmer que les désordres et anomalies affectant le véhicule pouvaient être identifiés par un simple examen visuel, notamment en ce qui concerne la boîte de vitesse et le moteur qui n'étaient pas d'origine. Ils ajoutent qu'en sa qualité de professionnel, la société AUTOH MULTISERVICES ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'anomalies rendant le véhicule impropre à son utilisation. Au soutien de leur demande en paiement de dommages et intérêts formulée, au visa de l'article 1240 du code civil, à l'encontre de M. [H] [W], M. [X] [Z] et Mme [O] [L] soutiennent qu'en ne les ayant pas désintéressés suite à la mise en demeure transmise le 25 octobre 2019, M. [H] [W] a commis un manquement dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de nature à engager sa responsabilité délictuelle. Dans ses dernières conclusions du 13 janvier 2025, M. [H] [W] demande au tribunal de : - Déclarer les demandes de M. [X] [Z] et Mme [O] [L] formulées à l'encontre de la société AUTOH MULTISERVICES irrecevables ; - Déclarer les demandes de M. [X] [Z] et Mme [O] [L] formulées à l'encontre de M. [H] [W], en sa qualité de liquidateur amiable de la société AUTOH MULTISERVICES, et en son nom propre, irrecevables ; - Débouter M. [X] [Z] et Mme [O] [L] de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamner M. [X] [Z] et Mme [O] [L] aux dépens; - Condamner M. [X] [Z] et Mme [O] [L] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire de plein droit. Au soutien de la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à défendre de M. [H] [W], ce dernier rappelle que la société relevait d'une dissolution amiable, qu'il a été nommé le 03 février 2018 aux fonctions de liquidateur et que la liquidation a été publiée au BODACC les 6 et 7 mai 2019. Il en déduit qu'il n'a désormais plus qualité pour représenter la société dès lors que les opérations de dissolution ont fait l'objet d'une clôture et estime que sa responsabilité ne peut plus être recherchée. Au soutien de ses demandes d'irrecevabilité des prétentions dirigées à l'égard de la société AUTOH MULTISERVICES, M. [H] [W] rappelle que celle-ci n'avait pas la qualité de vendeur mais qu'elle a agi pour le compte d'un déposant dans le cadre d'une opération de dépôt-vente et que le certificat d'immatriculation ne constitue pas un titre de propriété. Il poursuit en expliquant que M. [X] [Z] et Mme [O] [L] ne pouvaient l'ignorer au moment de la conclusion de l'acte de vente dans la mesure où ils ont émis un chèque au nom de " [Q] [D] " qui n'était autre que le propriétaire du véhicule. Il ajoute qu'au moment de la vente, un certificat de cession comportant 3 volets a été régularisé conformément aux dispositions légales et qu'à cet égard, la société AUTOH MULTISERVICES apparait comme intermédiaire à la cession du véhicule. Enfin, M. [H] [W] précise qu'aucun bon de commande, ni facture n'a été établi au profit de l'acheteur, les demandeurs ayant répondu à une annonce publiée sur le site " Le bon coin ". Au fond, M. [H] [W] soutient que les documents afférents au véhicule ont été remis à l'acheteur à l'exception d'un document relatif au contrôle technique puisque le véhicule circulait depuis moins de quatre ans. Il ajoute que si l'état du véhicule avait été connu par le dépositaire-vendeur, il n'aurait pas pris le risque de le proposer à la vente. M. [H] [W] poursuit en indiquant que, quand bien même le véhicule supporte des anomalies, il n'est pas démontré qu'il a été volé. Pour s'opposer aux demandes indemnitaires à l'égard de la société AUTOH MULTISERVICES, M. [H] [W] soutient que celle-ci n'avait pas connaissance des désordres techniques affectant le véhicule qui n'ont été révélés qu'à l'occasion de l'expertise judiciaire. Il fait valoir que l'expert procède par voie d'affirmation lorsqu'il indique que le véhicule aurait été volé et qu'il ne démontre pas son origine frauduleuse. Il estime que sa propre responsabilité extracontractuelle ne peut être engagée en l'absence de procédure judiciaire en cours à la date de clôture des opérations de liquidation. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des prétentions des consorts [Z]/[L] Par application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. 1. Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société AUTOH MULTISERVICES Si le certificat d'immatriculation ne constitue pas un titre de propriété, il opère toutefois présomption de propriété au profit de son titulaire. En l'espèce, bien que la copie du chèque produite aux débats désigne " [Q] [D] " comme bénéficiaire, il n'en demeure pas moins que l'accusé d'enregistrement de la demande de changement de titulaire du certificat d'immatriculation produit par la partie demanderesse indique que le précédent titulaire du véhicule litigieux est la société AUTOH MULTISERVICES. La société AUTOH MULTISERVICES ne produit aucun élément de nature à renverser cette présomption de propriété. En particulier, elle ne démontre pas l'existence d'un contrat de dépôt-vente qui aurait été conclu avec M. [Q] [D]. Comme l'indiquent les demandeurs, le chèque de vente peut tout à fait avoir été établi au nom de ce dernier en règlement d'une dette de la société AUTOH MULTISERVICES à son égard. Par ailleurs, il est constant que la dissolution de la société n'entraîne pas la disparition de sa personnalité morale, cet effet résultant de la seule clôture des opérations de liquidation. En l'espèce, par jugement du 20 mai 2021, le Tribunal a rouvert les débats suite à l'ordonnance de clôture du 10 février 2021 afin que M. [H] [W] et/ou la société AUTOH MULTISERVICES produise un extrait Kbis récent de cette dernière société immatriculée sous le numéro 831 587 456. Force est de constater que cette pièce n'a pas été produite. A l'inverse, la partie demanderesse produit aux débats une copie d'une annonce au BODACC des 06 et 07 mai 2019 précisant que la société AUTOH MUTISERVICES a été dissoute, sans aucune mention de la clôture des opérations de liquidation. A défaut, il doit être considéré que cette société est toujours dotée de la personnalité morale. En conséquence, les demandes formulées à l'égard de la société AUTOH MULTISERVICES, prise en la personne de son liquidateur amiable, en sa qualité de vendeur, seront déclarées recevables. 2. Sur les demandes à l'encontre de M. [H] [W] En vertu de l'article L.237-12 alinéa 1er du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. A défaut de clôture des opérations de liquidation amiable de la société AUTOH MULTISERVICES la responsabilité délictuelle du liquidateur amiable peut être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil. En conséquence, les demandes formulées à l'encontre de M. [H] [W], en sa qualité de liquidateur amiable de la société AUTOH MULTISERVICES, seront déclarées recevables. Sur la demande en nullité de la vente En application des articles 1128 et 1130 du code civil, le contrat est valable dès lors qu'il repose sur un consentement libre et éclairé. Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Selon l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. En application de l'article 1132 du code civil, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. L'article 1133 du même code précise en son premier alinéa que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. En l'espèce, il est établi et non contesté que le véhicule Peugeot 508 SW immatriculé [Immatriculation 1] a connu des dysfonctionnements dès le mois de juillet 2018 en raison d'une impossibilité de faire fonctionner le système " start and stop ". Le véhicule a été confié au garage GRAND EST AUTOMOBILE à [Localité 1] afin qu'il soit procédé au changement de la batterie mais les désordres ont perduré. M. [V] [I], expert automobile, a procédé à une expertise amiable à l'initiative de la partie demanderesse et il retient que les opérations d'expertises ont pu mettre en lumière des manipulations frauduleuses sur le véhicule. Ces éléments ont été confirmés par courrier du 14 janvier 2019 du Centre technique du constructeur, qui indique que les divers organes du véhicule ne correspondent pas aux pièces qui équipaient d'origine le véhicule Peugeot 508 SW ayant pour numéro de série VF38EAHWTGL022026 et qu'en l'état, il serait impossible pour les acheteurs de pouvoir bénéficier d'une quelconque garantie auprès dudit constructeur malgré la souscription d'une extension de garantie en août 2018. Dans son rapport du 28 février 2024, l'expert judiciaire a retenu que le véhicule litigieux présente un problème d'identification qui était déjà existant à la date de la vente par les défendeurs aux consorts [Z]/[L]. En effet, il explique que le véhicule acquis par les demandeurs ne correspond pas à celui fabriqué par le constructeur [F] mais qu'il s'agit d'un autre véhicule dont le numéro de série VF38EAHWTGL022026 a été refrappé pour correspondre au numéro de série de celui qui a fait l'objet de l'expertise. L'expert indique par ailleurs que le véritable véhicule [F] 508 SW portant le numéro de série VF38EAHWTGL022026 est immatriculé en Allemagne. Il en conclut que le véhicule livré à M. [X] [Z] et Mme [O] [L] ne devrait pas circuler puisqu'il s'agit en réalité d'un " doublon ". Par ailleurs, l'expert indique que l'extension de garantie souscrite par les consorts [Z]/[L] n'est pas valable en raison de l'incohérence de l'identification des différents organes du véhicule. Enfin, dans ses conclusions, l'expert indique qu'il " s'agit, avec quasi-certitude, d'un véhicule volé dont l'identification d'origine a été supprimée pour lui donner une nouvelle identité […] ". Il est constant que l'erreur sur une qualité substantielle de la chose porte sur une qualité qui a été déterminante de la volonté d'une partie au contrat de s'engager, et dont l'absence, si elle en avait eu connaissance, l'aurait amenée à ne pas contracter ou à des conditions différentes. Au vu des éléments précités, il est manifeste que M. [X] [Z] et Mme [O] [L] n'auraient pas conclu la vente s'ils avaient eu connaissance des caractéristiques tronquées du véhicule, qui ne correspond pas au véhicule qu'ils pensaient acquérir au moment de la conclusion de la vente avec la société AUTOH MULTISERVICES. De plus, il est évident qu'ils n'auraient pas non plus acquis un véhicule qui, de par ses incohérences d'identification, ne leur permett pas de pouvoir bénéficier de l'extension de garantie souscrite concomitamment. Il convient, en outre, de rappeler que M. [X] [Z] et Mme [O] [L] sont des automobilistes profanes et non avertis, de sorte qu'ils ne pouvaient avoir connaissance des anomalies présentes sur le véhicule litigieux, ni même du fait que le véhicule puisse avoir été soustrait frauduleusement, autrement qu'en procédant à une expertise, ce qui rend leur erreur excusable. Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la nullité de la vente conclue entre M. [X] [Z] et Mme [O] [L] et la société AUTOH MULTISERVICES sur le fondement de l'erreur portant sur une qualité substantielle du véhicule. La restitution du véhicule par M. [X] [Z] et Mme [O] [L] à la société AUTOH MULTISERVICES, prise en la personne de son liquidateur, aux frais de cette dernière, sera ainsi prononcée dans les termes du dispositif de la présente décision, en contrepartie de la restitution à l'acheteur de la somme de 19.000 € euros au titre du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 04 novembre 2019. Sur les demandes indemnitaires Aux termes des dispositions de l'article 1178 alinéa 4 du code civil, indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Afin d'obtenir réparation, il convient de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Sur la faute personnelle de M. [H] [W] M. [X] [Z] et Mme [O] [L] reprochent à M. [H] [W] d'avoir commis une faute en refusant de prendre en compte leur créance correspondant à la restitution du prix du véhicule litigieux, à savoir 19.000 €, afin qu'ils soient désintéressés dans le cadre des opérations de liquidation amiable de la société AUTOH MULTISERVICES. Il est constant que la créance de restitution du prix dans un contrat de vente annulé prend naissance à la date du jugement qui la prononce et non à la date du contrat vicié. Partant, il ne peut être valablement reproché à M. [H] [W] de ne pas avoir intégré la créance de 19.000 € au passif de la société venderesse, puisque, jusqu'à ce jour, la créance dont ils se prévalent n'était pas certaine, liquide et exigible. En conséquence, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de M. [H] [W] en sa qualité de liquidateur amiable de la société AUTOH MULTISERVICES. Les consorts [Z] et [L] seront ainsi déboutés de leurs demandes indemnitaires à l'égard de M. [H] [W]. Sur la faute de la société AUTOH MULTISERVICES A la lecture des conclusions de l'expert judiciaire du 28 février 2024, il apparaît que: - La frappe du numéro de série sur la coque du véhicule n'est pas conforme à une frappe effectuée en usine ; - Le numéro de série visible de l'extérieur à travers le pare-brise est mentionné sur un autocollant apposé sur la planche de bord, mal collé et non centré ; - Le véhicule est doté de jantes 17 pouces et de pneumatiques de dimension 215/55R17 98 W alors qu'il devait être pourvu de jantes 18 pouces et pneumatiques de dimension 235/45R18 98 W ; - Les sièges sont dotés d'une couverture cuir au lieu d'un revêtement mixte cuir-tissus. Ces anomalies étaient parfaitement détectables, sans investigations particulières, de tout professionnel vigilant dans le secteur automobile. Ces incohérences flagrantes auraient dû alerter la société AUTOH MULTISERVICES, en sa qualité de vendeur professionnel, sur " l'authenticité " du véhicule vendu à M. [X] [Z] et Mme [O] [L]. En proposant le véhicule à la vente, sans procéder aux vérifications indispensables pour garantir la conformité du véhicule vendu aux standards techniques du constructeur, la société AUTOH MULTISERVICES a commis une faute de nature à entraîner sa responsabilité extra contractuelle. Sur les préjudices et le lien de causalité S'agissant des frais d'immatriculation, M. [X] [Z] et Mme [O] [L] produisent le justificatif de frais d'immatriculation du véhicule pour un montant de 351,76 €. Le coût de la carte grise fait partie des frais occasionnés par la vente. En conséquence, il convient d'allouer à M. [X] [Z] et Mme [O] [L] la somme de 351,76 € au titre des frais d'immatriculation. S'agissant du préjudice moral, M. [X] [Z] et Mme [O] [L] ont acquis un véhicule présentant des anomalies et une identification falsifiée, il est indéniable que cette situation, génératrice de tracas et de temps perdu, leur a causé un préjudice moral. En conséquence, la société AUTOH MULTISERVICES sera condamnée à leur verser la somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral subi. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société AUTOH MULTISERVICES, prise en la personne de son liquidateur, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens comprenant la rémunération de l'expert judiciaire. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société AUTOH MULTISERVICES, prise en la personne de son liquidateur, condamnée aux dépens, devra payer à M. [X] [Z] et Mme [O] [L], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Afin de de ne pas retarder la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à la vente, et au vu de l'ancienneté de l'immobilisation du véhicule, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE les demandes formulées par M. [X] [Z] et Mme [O] [L] à l'encontre de M. [H] [W], en sa qualité de liquidateur de la société AUTOH MULTISERVICES, recevables ; DECLARE les demandes formulées par M. [X] [Z] et Mme [O] [L] à l'encontre de la société AUTOH MULTISERVICES, prise en la personne de son liquidateur, recevables ; PRONONCE la nullité du contrat de vente portant sur le véhicule Peugeot 508 SW immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 15 novembre 2017 entre la société AUTOH MULTISERVICES, d'une part, M. [X] [Z] et Mme [O] [L], d'autre part ; CONDAMNE la société AUTOH MULTISERVICES, prise en la personne de son liquidateur, à payer à M. [X] [Z] et Mme [O] [L] la somme de 19.000 € (dix-neuf mille euros) au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 04 novembre 2019 ; ORDONNE la restitution du véhicule de marque Peugeot 508 SW immatriculé [Immatriculation 1] par M. [X] [Z] et Mme [O] [L] à la société AUTOH MULTISERVICES ; CONDAMNE la société AUTOH MULTISERVICES, prise en la personne de son liquidateur, à enlever le véhicule restitué par M. [X] [Z] et Mme [O] [L], à ses frais, au lieu de son immobilisation, à savoir au [Adresse 5] à [Localité 4], après restitution du prix de vente ; CONDAMNE la société AUTOH MULTISERVICES, prise en la personne de son liquidateur, à payer à M. [X] [Z] et Mme [O] [L] la somme de 351,76 € (trois cent cinquante et un euros et soixante-seize centimes) en remboursement des frais d'immatriculation ; CONDAMNE la société AUTOH MULTISERVICES, prise en la personne de son liquidateur, à payer à M. [X] [Z] et Mme [O] [L] la somme de 1.000 € (mille euros) de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; DEBOUTE M. [X] [Z] et Mme [O] [L] de leurs demandes en paiement à l'encontre de M. [H] [W], en sa qualité de liquidateur de la société AUTOH MULTISERVICES ; CONDAMNE la société AUTOH MULTISERVICES, prise en la personne de son liquidateur, aux dépens comprenant la rémunération de l'expert judiciaire ; CONDAMNE la société AUTOH MULTISERVICES, prise en la personne de son liquidateur, à payer à M. [X] [Z] et Mme [O] [L] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société AUTOH MULTISERVICES, prise en la personne de son liquidateur, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier, Le GREFFIER, Le PRESIDENT, Jugement rédigé par [Y] [C], stagiaire du concours professionnel, sous le contrôle et la responsabilité du Président. « En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 1178, code civil 1611, code de procedure civile 123, code civil 1603, code civil 1133, code civil 1630, code de commerce L237-12, code civil 1132, code de l'organisation judiciaire R211-2, code civil 1626). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02886
en commun : code civil 1128, code civil 1178, code civil 1603, code civil 1133, code civil 1132
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/01370
en commun : code civil 1128, code civil 1178, code civil 1603, code civil 1133, code civil 1132
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00037
en commun : code civil 1178, code civil 1611, code civil 1133, code civil 1132
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01945
en commun : code civil 1128, code civil 1178, code civil 1133, code civil 1132
- 9 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026F00004
en commun : code civil 1128, code civil 1178, code civil 1133, code civil 1132
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00039
en commun : code civil 1630, code civil 1132, code civil 1626
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05151
en commun : code civil 1603, code civil 1630, code civil 1626
- 2 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand · n° 2023007024
en commun : code civil 1603, code civil 1630, code civil 1626
Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:10:16.913Z.