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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES, 21 juillet 2026, n° 2026009053

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Parties (entreprises)

DRB CONCEPT

Motifs

: Madame Marine DESSAUX

DRB CONCEPT (SAS)

[Adresse 1] 911 898 211 RCS [Localité 1] non comparant

En présence de : Maître [F] [E], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame [Z] [T], vice-procureure de la République

Par jugement en date du 19/03/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de DRB CONCEPT (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce,

Par ailleurs Maître [F] [E] ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément comptable n'ayant été fourni en raison de la carence de son dirigeant,

Vu la jonction de ces deux instances à l'audience de ce jour.

Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 911 898 211 / 2022 B 1024,

Le ministère public a été avisé conformément à la loi,

DRB CONCEPT (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe n'a pas comparu,

A l'audience, Maître [E] reprend les termes de sa requête et souligne la défaillance du dirigeant et un passif déclaré important dont 540.000 euros à titre public.

Il maintient sa demande de conversion en liquidation judiciaire.

Le président donne lecture du rapport du juge commissaire.

Le ministère public rappelle que l'ouverture de la procédure a été faite sur saisine du parquet, que le dirigeant a toujours été défaillant, que les comptes ne sont pas déposés ou la comptabilité fournie.

Madame [T] insiste sur l'importance du passif public existant et l'absence de collaboration du dirigeant.

Elle donne un avis favorable à la demande de conversion en liquidation judiciaire.

Vu le jugement d'ouverture du 19/03/2026,

Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,

Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de DRB CONCEPT (SAS),

Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,

Dispositif

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,

Vu le jugement d'ouverture du 19/03/2026,

Vu le rapport du juge commissaire et l'avis du ministère public,

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,

Prononce la liquidation judiciaire de DRB CONCEPT (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,

Ordonne la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 002990 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 009053,

Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [D] [O],

Nomme en qualité de liquidateur : Maître [F] [E] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée,

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 02/04/2027, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire.

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée.

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de liquidation judiciaire du 21/07/2026

Numéro de rôle : 2026 009053 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21/07/2026

Composition du tribunal lors de l'audience du 21/07/2026

PRESIDENT

: Monsieur Pierre TOUFIC

JUGES

: Monsieur [F] LAURENT

Madame Isabelle ENEL

GREFFIER

: Madame Marine DESSAUX

DRB CONCEPT (SAS)

[Adresse 1] 911 898 211 RCS [Localité 1] non comparant

En présence de : Maître [F] [E], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame [Z] [T], vice-procureure de la République

Par jugement en date du 19/03/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de DRB CONCEPT (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce,

Par ailleurs Maître [F] [E] ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément comptable n'ayant été fourni en raison de la carence de son dirigeant,

Vu la jonction de ces deux instances à l'audience de ce jour.

Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 911 898 211 / 2022 B 1024,

Le ministère public a été avisé conformément à la loi,

DRB CONCEPT (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe n'a pas comparu,

A l'audience, Maître [E] reprend les termes de sa requête et souligne la défaillance du dirigeant et un passif déclaré important dont 540.000 euros à titre public.

Il maintient sa demande de conversion en liquidation judiciaire.

Le président donne lecture du rapport du juge commissaire.

Le ministère public rappelle que l'ouverture de la procédure a été faite sur saisine du parquet, que le dirigeant a toujours été défaillant, que les comptes ne sont pas déposés ou la comptabilité fournie.

Madame [T] insiste sur l'importance du passif public existant et l'absence de collaboration du dirigeant.

Elle donne un avis favorable à la demande de conversion en liquidation judiciaire.

Vu le jugement d'ouverture du 19/03/2026,

Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,

Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de DRB CONCEPT (SAS),

Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,

Vu le jugement d'ouverture du 19/03/2026,

Vu le rapport du juge commissaire et l'avis du ministère public,

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,

Prononce la liquidation judiciaire de DRB CONCEPT (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,

Ordonne la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 002990 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 009053,

Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [D] [O],

Nomme en qualité de liquidateur : Maître [F] [E] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée,

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 02/04/2027, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire.

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée.

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T08:31:27.623Z.