Décision de justice
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES, 1 septembre 2026, n° 2026010253
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DAPHNEE
Motifs
: Madame Faustine [I] SARL DAPHNEE (SARL) [Adresse 1] Non-comparant En présence de : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de maître [Y] [H], ès qualités de mandataire judiciaire. Ministère public, pris en la personne de madame [L] [S], vice-procureure. Par jugement en date du 23/10/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de SARL DAPHNEE (SARL), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce. La SARL DAPHNEE est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aix-en-Provence B 531 951 283 / 2011 B 935. Par requête déposée au greffe le 22/07/2026, maître [H] sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. A l'appui de sa requête, maître [H] souligne que ni le bilan 2025, ni aucune situation comptable ne lui a été remise concernant la période d'observation. De même, seules deux attestations d'absence de nouvelles dettes ont été communiquées en date des 28/11/2025 et 03/04/2026 alors qu'existent des dettes postérieures. De plus, il est indiqué dans la requête, que la société débitrice ne justifie pas d'être en mesure de présenter un plan de redressement sérieux alors que le passif s'élève à la somme de 1 110 447,16 euros. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. SARL DAPHNEE (SARL), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe n'a pas comparu. A l'audience en chambre du conseil de ce jour, maître [H] reprend les éléments détaillés dans sa requête. Elle indique également que la société n'est pas à jour des mensualités de sa consignation, que les loyers ne sont pas payés ainsi que les cotisations Urssaf. En raison de l'absence de visibilité et de l'existence de dettes postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, maître [H] sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Le président donne lecture, à l'audience, du rapport du juge-commissaire qui indique ne pas être favorable à la poursuite de la période d'observation. Au regard de l'importance du passif, de la présence de dettes postérieures et de l'absence de toutes perspectives de redressement, le ministère public se déclare favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Il ressort des éléments susmentionnés, que les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible. Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de SARL DAPHNEE (SARL). Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible, Vu le jugement d'ouverture du 23/10/2025, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du ministère public, Prononce la liquidation judiciaire de SARL DAPHNEE (SARL) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis, Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [U] [B], Maintient en qualité de chargé d'inventaire : la SELARL KALIACT COUTANT ET ASSOCIES - [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3], prise en la personne de l'un de ses associés, Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [H] - [Adresse 4], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire, Met fin à la période d'observation, Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée, Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 02/04/2027, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire, Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure, Le président Monsieur Pierre TOUFIC Le greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement de liquidation judiciaire du 01/09/2026 Numéro de rôle : 2026 010253 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/09/2026 Composition du tribunal lors de l'audience du 01/09/2026 PRESIDENT : Monsieur Pierre TOUFIC JUGES : Monsieur Patrick ANSELMO Madame Agnès D'ANGELO GREFFIER : Madame Faustine [I] SARL DAPHNEE (SARL) [Adresse 1] Non-comparant En présence de : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de maître [Y] [H], ès qualités de mandataire judiciaire. Ministère public, pris en la personne de madame [L] [S], vice-procureure. Par jugement en date du 23/10/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de SARL DAPHNEE (SARL), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce. La SARL DAPHNEE est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aix-en-Provence B 531 951 283 / 2011 B 935. Par requête déposée au greffe le 22/07/2026, maître [H] sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. A l'appui de sa requête, maître [H] souligne que ni le bilan 2025, ni aucune situation comptable ne lui a été remise concernant la période d'observation. De même, seules deux attestations d'absence de nouvelles dettes ont été communiquées en date des 28/11/2025 et 03/04/2026 alors qu'existent des dettes postérieures. De plus, il est indiqué dans la requête, que la société débitrice ne justifie pas d'être en mesure de présenter un plan de redressement sérieux alors que le passif s'élève à la somme de 1 110 447,16 euros. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. SARL DAPHNEE (SARL), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe n'a pas comparu. A l'audience en chambre du conseil de ce jour, maître [H] reprend les éléments détaillés dans sa requête. Elle indique également que la société n'est pas à jour des mensualités de sa consignation, que les loyers ne sont pas payés ainsi que les cotisations Urssaf. En raison de l'absence de visibilité et de l'existence de dettes postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, maître [H] sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Le président donne lecture, à l'audience, du rapport du juge-commissaire qui indique ne pas être favorable à la poursuite de la période d'observation. Au regard de l'importance du passif, de la présence de dettes postérieures et de l'absence de toutes perspectives de redressement, le ministère public se déclare favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Il ressort des éléments susmentionnés, que les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible. Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de SARL DAPHNEE (SARL). Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation. Par ces motifs Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible, Vu le jugement d'ouverture du 23/10/2025, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du ministère public, Prononce la liquidation judiciaire de SARL DAPHNEE (SARL) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis, Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [U] [B], Maintient en qualité de chargé d'inventaire : la SELARL KALIACT COUTANT ET ASSOCIES - [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3], prise en la personne de l'un de ses associés, Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [H] - [Adresse 4], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire, Met fin à la période d'observation, Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée, Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 02/04/2027, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire, Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure, Le président Monsieur Pierre TOUFIC Le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T22:38:40.487Z.