Décision de justice
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES, 1 septembre 2026, n° 2026009671
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BTP 13
Motifs
: Madame Faustine [Z] BTP 13 (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] Non-comparant En présence de : La SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [U], ès qualités de mandataire judiciaire. Le ministère Public, représenté par madame [A] [Q], vice-procureure de la République. Par jugement en date du 11/06/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de BTP 13 (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce. La société BTP 13 (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aix-en-Provence B 898 878 921 / 2021 B 1510. Par requête déposée au greffe le 29/06/2026, Maître [U] sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. A l'appui de sa requête, Maître [U] fait valoir l'absence de collaboration du dirigeant de la SAS BTP 13, l'absence d'éléments sur la situation financière qui ne lui permet pas d'apprécier l'opportunité d'une poursuite d'activité et la capacité de la société débitrice ç présenter un plan de redressement sérieux à ses créanciers. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. BTP 13 (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe n'a pas comparu. A l'audience en chambre du conseil, Maître [U] reprend les termes de sa requête et souligne notamment l'absence de tout élément comptable. Ainsi, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Le président donne lecture, à l'audience, du rapport du juge-commissaire qui se déclare favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Au regard de l'absence d'activité et de toutes perspectives de redressement, le ministère public émet un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire. Il ressort de l'ensemble des éléments susmentionnés, que les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible. Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de BTP 13 (SAS). Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible, Vu le jugement d'ouverture du 11/06/2026, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du ministère public, Prononce la liquidation judiciaire de BTP 13 (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis. Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [C] [E], Maintient en qualité de chargé d'inventaire : la SELARL HEXACTE - Commissaires de justice - [Adresse 2], prise en la personne de l'un de ses associés, Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [U] - [Adresse 3], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire, Met fin à la période d'observation, Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée, Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 02/04/2027, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire, Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure, Le président Monsieur Pierre TOUFIC Le greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement de liquidation judiciaire du 01/09/2026 Numéro de rôle : 2026 009671 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/09/2026 Composition du tribunal lors de l'audience du 01/09/2026 PRESIDENT : Monsieur Pierre TOUFIC JUGES : Monsieur Patrick ANSELMO Madame Agnès D'ANGELO GREFFIER : Madame Faustine [Z] BTP 13 (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] Non-comparant En présence de : La SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [U], ès qualités de mandataire judiciaire. Le ministère Public, représenté par madame [A] [Q], vice-procureure de la République. Par jugement en date du 11/06/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de BTP 13 (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce. La société BTP 13 (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aix-en-Provence B 898 878 921 / 2021 B 1510. Par requête déposée au greffe le 29/06/2026, Maître [U] sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. A l'appui de sa requête, Maître [U] fait valoir l'absence de collaboration du dirigeant de la SAS BTP 13, l'absence d'éléments sur la situation financière qui ne lui permet pas d'apprécier l'opportunité d'une poursuite d'activité et la capacité de la société débitrice ç présenter un plan de redressement sérieux à ses créanciers. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. BTP 13 (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe n'a pas comparu. A l'audience en chambre du conseil, Maître [U] reprend les termes de sa requête et souligne notamment l'absence de tout élément comptable. Ainsi, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Le président donne lecture, à l'audience, du rapport du juge-commissaire qui se déclare favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Au regard de l'absence d'activité et de toutes perspectives de redressement, le ministère public émet un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire. Il ressort de l'ensemble des éléments susmentionnés, que les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible. Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de BTP 13 (SAS). Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation. Par ces motifs Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible, Vu le jugement d'ouverture du 11/06/2026, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du ministère public, Prononce la liquidation judiciaire de BTP 13 (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis. Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [C] [E], Maintient en qualité de chargé d'inventaire : la SELARL HEXACTE - Commissaires de justice - [Adresse 2], prise en la personne de l'un de ses associés, Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [U] - [Adresse 3], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire, Met fin à la période d'observation, Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée, Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 02/04/2027, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire, Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure, Le président Monsieur Pierre TOUFIC Le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T22:36:33.299Z.