Décision de justice
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES, 1 septembre 2026, n° 2026009670
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B.S.T
Motifs
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement de liquidation judiciaire du 01/09/2026 Numéro de rôle : 2026 009670 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/09/2026 Composition du tribunal lors de l'audience du 01/09/2026 B.S.T. (SAS) [Adresse 1] Non-comparant En présence de : La SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [J], ès qualités de mandataire judiciaire. Le ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République. Par jugement en date du 11/06/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société B.S.T. (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce. La société B.S.T (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aix-en-Provence B 817 770 191 / 2016 B 151. Par requête déposée au greffe le 29/06/2026, maître [J] sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. A l'appui de sa requête, maître [J] fait état de l'absence de collaboration du dirigeant de la société de sorte qu'elle ne détient, à ce jour, aucun élément sur la situation financière de la SAS B.S.T, ce qui ne lui permet pas d'apprécier l'opportunité de poursuivre l'activité ainsi que de présenter un plan de redressement sérieux. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. B.S.T. (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe n'a pas comparu. A l'audience, Maître [J] reprend les termes de sa requête et souligne qu'aucun élément comptable ne lui a été remis. Elle rappelle également que le passif de la société est essentiellement bancaire. Ainsi, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Le président donne lecture, à l'audience, du rapport du juge-commissaire qui se déclare favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. En l'absence de perspectives de redressement, le ministère public est également favorable à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Il ressort des éléments évoqués ci-dessus que les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la liquidation judiciaire de la société B.S.T. (SAS). Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible, Vu le jugement d'ouverture du 11/06/2026, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du ministère public, Prononce la liquidation judiciaire de la société B.S.T. (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis. Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [R] [T], Maintient en qualité de chargé d'inventaire : la SELARL [V] [I] et [C] [N] - [Adresse 2], prise en la personne de l'un de ses associés, Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [J] - [Adresse 3], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire, Met fin à la période d'observation, Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée, Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 02/04/2027, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire, Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure, Le président Monsieur Pierre TOUFIC Le greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement de liquidation judiciaire du 01/09/2026 Numéro de rôle : 2026 009670 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/09/2026 Composition du tribunal lors de l'audience du 01/09/2026 B.S.T. (SAS) [Adresse 1] Non-comparant En présence de : La SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [J], ès qualités de mandataire judiciaire. Le ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République. Par jugement en date du 11/06/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société B.S.T. (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce. La société B.S.T (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aix-en-Provence B 817 770 191 / 2016 B 151. Par requête déposée au greffe le 29/06/2026, maître [J] sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. A l'appui de sa requête, maître [J] fait état de l'absence de collaboration du dirigeant de la société de sorte qu'elle ne détient, à ce jour, aucun élément sur la situation financière de la SAS B.S.T, ce qui ne lui permet pas d'apprécier l'opportunité de poursuivre l'activité ainsi que de présenter un plan de redressement sérieux. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. B.S.T. (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe n'a pas comparu. A l'audience, Maître [J] reprend les termes de sa requête et souligne qu'aucun élément comptable ne lui a été remis. Elle rappelle également que le passif de la société est essentiellement bancaire. Ainsi, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Le président donne lecture, à l'audience, du rapport du juge-commissaire qui se déclare favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. En l'absence de perspectives de redressement, le ministère public est également favorable à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Il ressort des éléments évoqués ci-dessus que les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la liquidation judiciaire de la société B.S.T. (SAS). Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation. Par ces motifs Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible, Vu le jugement d'ouverture du 11/06/2026, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du ministère public, Prononce la liquidation judiciaire de la société B.S.T. (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis. Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [R] [T], Maintient en qualité de chargé d'inventaire : la SELARL [V] [I] et [C] [N] - [Adresse 2], prise en la personne de l'un de ses associés, Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [J] - [Adresse 3], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire, Met fin à la période d'observation, Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée, Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 02/04/2027, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire, Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure, Le président Monsieur Pierre TOUFIC Le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T22:25:38.526Z.