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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES, 1 septembre 2026, n° 2026009669

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Parties (entreprises)

EMG2 CONSTRUCTION

Motifs

: Madame Faustine [V]

EMG2 CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 1] Non-comparant

En présence de :

SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [E], ès qualités de mandataire judiciaire. Le ministère Public, représenté par madame [W] [L], vice-procureure de la République.

Par jugement en date du 11/06/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de EMG2 CONSTRUCTION (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.

La société EMG2 CONSTRUCTION (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aix-en-Provence B 898 857 479 / 2021 B 1450.

Par requête déposée au greffe le 29/06/2026, Maître [E] sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. A l'appui de sa requête, Maître [E] fait état de l'absence de collaboration du dirigeant ainsi que de tous éléments sur la situation financière de la société débitrice. Par conséquent, le mandataire judiciaire indique ne pas être en capacité d'apprécier l'opportunité d'une poursuite d'activité et la société ne justifie, à ce jour, être en mesure de présenter un plan de redressements sérieux à ses créanciers.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

EMG2 CONSTRUCTION (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe n'a pas comparu.

A l'audience en chambre du conseil, Maître [E] reprend les termes de sa requête et souligne l'absence d'éléments comptables. Ainsi, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.

Le président donne lecture, à l'audience, du rapport du juge-commissaire favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Lors de ses réquisitions orales, le ministère public souligne que le représentant légal de la société EMG2 CONSTRUCTION (SAS) avait été informé par les services du SPIP de la date de la présente audience. En l'absence de toutes perspectives de redressement, le ministère public se déclare favorable à la conversion en liquidation judiciaire.

Il ressort des éléments susmentionnés, que les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible.

Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société EMG2 CONSTRUCTION (SAS).

Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation.

Dispositif

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,

Vu le jugement d'ouverture du 11/06/2026,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu l'avis du ministère public,

Prononce la liquidation judiciaire de la société EMG2 CONSTRUCTION (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,

Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis,

Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [T] [F],

Maintient en qualité de chargé d'inventaire : la SELARL [N] [Y] et [J] [M] - [Adresse 2], prise en la personne de l'un de ses associés,

Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [E] - [Adresse 3], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,

Met fin à la période d'observation,

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée,

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 02/04/2027, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire,

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de liquidation judiciaire du 01/09/2026

Numéro de rôle : 2026 009669 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/09/2026

Composition du tribunal lors de l'audience du 01/09/2026

PRESIDENT

: Monsieur Pierre TOUFIC

JUGES

: Monsieur Patrick ANSELMO

Madame Agnès D'ANGELO

GREFFIER

: Madame Faustine [V]

EMG2 CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 1] Non-comparant

En présence de :

SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [E], ès qualités de mandataire judiciaire. Le ministère Public, représenté par madame [W] [L], vice-procureure de la République.

Par jugement en date du 11/06/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de EMG2 CONSTRUCTION (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.

La société EMG2 CONSTRUCTION (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aix-en-Provence B 898 857 479 / 2021 B 1450.

Par requête déposée au greffe le 29/06/2026, Maître [E] sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. A l'appui de sa requête, Maître [E] fait état de l'absence de collaboration du dirigeant ainsi que de tous éléments sur la situation financière de la société débitrice. Par conséquent, le mandataire judiciaire indique ne pas être en capacité d'apprécier l'opportunité d'une poursuite d'activité et la société ne justifie, à ce jour, être en mesure de présenter un plan de redressements sérieux à ses créanciers.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

EMG2 CONSTRUCTION (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe n'a pas comparu.

A l'audience en chambre du conseil, Maître [E] reprend les termes de sa requête et souligne l'absence d'éléments comptables. Ainsi, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.

Le président donne lecture, à l'audience, du rapport du juge-commissaire favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Lors de ses réquisitions orales, le ministère public souligne que le représentant légal de la société EMG2 CONSTRUCTION (SAS) avait été informé par les services du SPIP de la date de la présente audience. En l'absence de toutes perspectives de redressement, le ministère public se déclare favorable à la conversion en liquidation judiciaire.

Il ressort des éléments susmentionnés, que les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible.

Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société EMG2 CONSTRUCTION (SAS).

Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation.

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,

Vu le jugement d'ouverture du 11/06/2026,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu l'avis du ministère public,

Prononce la liquidation judiciaire de la société EMG2 CONSTRUCTION (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,

Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis,

Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [T] [F],

Maintient en qualité de chargé d'inventaire : la SELARL [N] [Y] et [J] [M] - [Adresse 2], prise en la personne de l'un de ses associés,

Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [E] - [Adresse 3], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,

Met fin à la période d'observation,

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée,

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 02/04/2027, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire,

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T22:30:36.341Z.