Décision de justice
Tribunal de commerce de Draguignan, audience ordinaire, 21 juillet 2026, n° 2026002591
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République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 21 juillet 2026 Affaire : SARL AD FERMETURES Fabrication, négoce et installation de menuiseries aluminium PVC bois et toutes fermetures du bâtiment, vitrerie et serrurerie Anciennement : [Adresse 1] Actuellement : [Adresse 2] Ets secondaire : [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par M. [N] [L], gérant, accompagné de M. [E] [K], alternant dans la société Et : SELARL [W], prise en la personne de Maître [I] [T] Mandataire judiciaire de la SARL AD FERMETURES [Adresse 4] Représentée par Me [I] [T], cogérant associé. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Maurice GONEDEC et M. Pierre AUSSOURD Assistés de Me O. GIULIANO, greffier, lors des débats et de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffier, lors du prononcé Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 08/07/2026 Par jugement du 28/10/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL AD FERMETURES avec une période d'observation ; Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l'affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation pour une durée expirant le 28/07/2026 ; Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 08/07/2026. Il résulte de la période d'observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire : La SARL AD FERMETURES a eu un chiffre d'affaires important et employé jusqu'à 15 salariés ; A ce jour, il n'y a que deux salariés dont le dirigeant ; la société est régulièrement assurée pour son activité ; le passif déclaré est important car il s'élève à un total de 402 412,59 € ; il est contesté à hauteur de 70 802,35 € et comprend un passif à échoir de 90 168,54 € ; Les comptes annuels clos au 31/12/2025 font état d'un chiffre d'affaires de 822 596 €, d'un résultat d'exploitation déficitaire de 98 124 € et d'un résultat net déficitaire de 228 624 € ; La situation intermédiaire sur la période allant du 01/01/2026 au 31/05/2026 fait état d'un chiffre d'affaires de 223 960 € d'un résultat d'exploitation déficitaire de 25 755 € et d'un résultat net déficitaire de 28 417 €; il est à noter l'impact des honoraires liés à la procédure comptabilisé à 10 032 €; Il a été justifié d'un carnet de commande et le prévisionnel pour l'année 2026 fait état d'un chiffre d'affaires de 561 500 € et d'un résultat net de 9 614 € ; L'expert-comptable a attesté de l'absence de création de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du code de procédure civile ; au 26/06/2026, la société disposait de soldes bancaires créditeurs pour près de 19 000 € ; Le mandataire judiciaire a précisé que si le dirigeant est parvenu à renouer avec une activité bénéficiaire, il est à ce stade difficile de préjuger d'une capacité de redressement de la société au regard de l'importance du passif déclaré, impacté notamment par les condamnations prud'homales qui sont intervenues, car les échéances d'un plan de continuation qui seraient à remboursées seront importantes ; En l'état, le mandataire judiciaire ne s'est pas opposé à un renouvellement de la période d'observation ; Le dirigeant de la SARL AD FERMETURES a précisé qu'il n'exerçait plus l'activité en sous-traitance sur [Localité 2] et s'être recentré sur l'activité dans la région ; que la société a un carnet de commandes garantissant une activité jusqu'au mois d'octobre ; qu'il y a environ 80 000 € de fournitures d'ores et déjà achetées ; qu'elle bénéficie d'une bonne notoriété et les sous-traitants sont de sa famille ; que les achats sont effectués par un groupement d'achat pour pouvoir acheter à un meilleur prix ; que sur les mois de mai et juin, la société a réalise un chiffre d'affaires HT d'environ 80 000 € ; que la poursuite d'activité se passe bien ;
Motifs
SUR CE : Au vu de ce qui précède ; Attendu que le résultat de la période d'observation est positif et que l'activité se poursuit ; Attendu que depuis l'ouverture de la procédure il apparait que la SARL AD FERMETURES est parvenue a reconstituer sa trésorerie ; Attendu que l'expert-comptable a attesté de l'absence de création dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du Code de Commerce ; Attendu toutefois que le passif qui serait à rembourser dans le cadre d'un éventuel plan de continuation est important, et que la société doit être en capacité d'obtenir des résultats permettant d'entrevoir la possibilité d'honorer les échéances qui seraient proposées ; Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce. Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SARL AD FERMETURES pour une durée de 3 mois, jusqu'au 28/10/2026, afin que la SARL AD FERMETURES puisse présenter, s'il y a lieu, un plan de redressement à ses créanciers. Dit que la SARL AD FERMETURES sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommés, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture. Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire. Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce. Liquide les frais du greffe à la somme de 31.79 € T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026. Signé électroniquement par Me Cécile LESTOURNELLE-HALLEZ.
Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 21 juillet 2026 Affaire : SARL AD FERMETURES Fabrication, négoce et installation de menuiseries aluminium PVC bois et toutes fermetures du bâtiment, vitrerie et serrurerie Anciennement : [Adresse 1] Actuellement : [Adresse 2] Ets secondaire : [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par M. [N] [L], gérant, accompagné de M. [E] [K], alternant dans la société Et : SELARL [W], prise en la personne de Maître [I] [T] Mandataire judiciaire de la SARL AD FERMETURES [Adresse 4] Représentée par Me [I] [T], cogérant associé. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Maurice GONEDEC et M. Pierre AUSSOURD Assistés de Me O. GIULIANO, greffier, lors des débats et de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffier, lors du prononcé Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 08/07/2026 Par jugement du 28/10/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL AD FERMETURES avec une période d'observation ; Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l'affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation pour une durée expirant le 28/07/2026 ; Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 08/07/2026. Il résulte de la période d'observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire : La SARL AD FERMETURES a eu un chiffre d'affaires important et employé jusqu'à 15 salariés ; A ce jour, il n'y a que deux salariés dont le dirigeant ; la société est régulièrement assurée pour son activité ; le passif déclaré est important car il s'élève à un total de 402 412,59 € ; il est contesté à hauteur de 70 802,35 € et comprend un passif à échoir de 90 168,54 € ; Les comptes annuels clos au 31/12/2025 font état d'un chiffre d'affaires de 822 596 €, d'un résultat d'exploitation déficitaire de 98 124 € et d'un résultat net déficitaire de 228 624 € ; La situation intermédiaire sur la période allant du 01/01/2026 au 31/05/2026 fait état d'un chiffre d'affaires de 223 960 € d'un résultat d'exploitation déficitaire de 25 755 € et d'un résultat net déficitaire de 28 417 €; il est à noter l'impact des honoraires liés à la procédure comptabilisé à 10 032 €; Il a été justifié d'un carnet de commande et le prévisionnel pour l'année 2026 fait état d'un chiffre d'affaires de 561 500 € et d'un résultat net de 9 614 € ; L'expert-comptable a attesté de l'absence de création de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du code de procédure civile ; au 26/06/2026, la société disposait de soldes bancaires créditeurs pour près de 19 000 € ; Le mandataire judiciaire a précisé que si le dirigeant est parvenu à renouer avec une activité bénéficiaire, il est à ce stade difficile de préjuger d'une capacité de redressement de la société au regard de l'importance du passif déclaré, impacté notamment par les condamnations prud'homales qui sont intervenues, car les échéances d'un plan de continuation qui seraient à remboursées seront importantes ; En l'état, le mandataire judiciaire ne s'est pas opposé à un renouvellement de la période d'observation ; Le dirigeant de la SARL AD FERMETURES a précisé qu'il n'exerçait plus l'activité en sous-traitance sur [Localité 2] et s'être recentré sur l'activité dans la région ; que la société a un carnet de commandes garantissant une activité jusqu'au mois d'octobre ; qu'il y a environ 80 000 € de fournitures d'ores et déjà achetées ; qu'elle bénéficie d'une bonne notoriété et les sous-traitants sont de sa famille ; que les achats sont effectués par un groupement d'achat pour pouvoir acheter à un meilleur prix ; que sur les mois de mai et juin, la société a réalise un chiffre d'affaires HT d'environ 80 000 € ; que la poursuite d'activité se passe bien ; SUR CE : Au vu de ce qui précède ; Attendu que le résultat de la période d'observation est positif et que l'activité se poursuit ; Attendu que depuis l'ouverture de la procédure il apparait que la SARL AD FERMETURES est parvenue a reconstituer sa trésorerie ; Attendu que l'expert-comptable a attesté de l'absence de création dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du Code de Commerce ; Attendu toutefois que le passif qui serait à rembourser dans le cadre d'un éventuel plan de continuation est important, et que la société doit être en capacité d'obtenir des résultats permettant d'entrevoir la possibilité d'honorer les échéances qui seraient proposées ; Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce. Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SARL AD FERMETURES pour une durée de 3 mois, jusqu'au 28/10/2026, afin que la SARL AD FERMETURES puisse présenter, s'il y a lieu, un plan de redressement à ses créanciers. Dit que la SARL AD FERMETURES sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommés, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture. Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire. Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce. Liquide les frais du greffe à la somme de 31.79 € T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026. Signé électroniquement par Me Cécile LESTOURNELLE-HALLEZ.
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T12:26:06.755Z.