Décision de justice
Tribunal de commerce de Draguignan, audience ordinaire, 21 juillet 2026, n° 2026002515
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Rôle n° 2026/2515 République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 21 juillet 2026 Affaire : SAS JOUFFROY D'ABBANS Exploitation d'un bar avec piste de danse Siège social : [Adresse 1] Ets principal : « [Etablissement 1] » restaurant, entrepreneur de spectacles vivants [Adresse 2] Représentée par M. [V] [L], Directeur Général, muni d'un pouvoir spécial de M. [G] [A] qui est le Président de la SARL HOLDING [G] DCLC, qui est la Présidente de la SAS JOUFFROY D'ABBANS. Et : SCP [K] [B], prise en la personne de Maître [H] [K] Mandataire judiciaire de la SAS JOUFFROY D'ABBANS [Adresse 3] Représentée par Maître [W] [B], cogérant associé. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. David BRULIARD Assistés de Me O. GIULIANO, greffier, lors des débats et de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffier, lors du prononcé Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 15/07/2026 Par jugement du 26/05/2026, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS JOUFFROY D'ABBANS avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 08/07/2026, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce. A cette audience, le débiteur était défaillant, et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15/07/2026 ; Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire : Le dirigeant a déféré aux convocations du mandataire judiciaire ; il a indiqué que la société employait deux salariés à l'ouverture de la procédure ; les difficultés résulteraient de retards importants dans les travaux réalisés qui ont retardé l'ouverture de l'établissement alors que les échéances des crédits contractés sont très importantes ; Le passif déclaré s'élève à un total de 249 336,92 €, mais le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n'est pas expiré ; le procès-verbal d'inventaire fait état d'une prisée de 34 500 € ; Le dirigeant estime le chiffre d'affaires de l'année 2026 aux alentours de 318 038 € pour un résultat qui serait de 44 481,50 €, mais il aucun élément émanant d'un expert-comptable ne vient justifier ce prévisionnel ; La copie d'un relevé bancaire au 30/06/2026 fait état d'un solde créditeur de 28 861,14 € ; Mais le mandataire judiciaire a relevé qu'il n'est pas justifié d'un contrat d'assurance en cours de validité ; Le Tribunal de commerce de Draguignan a interrogé le représentant de la SAS JOUFFROY D'ABBANS, sur l'absence d'assurance ; il a indiqué qu'il va se renseigner et la faire transmettre ; Le Tribunal de commerce de Draguignan a accepté de suspendre l'audience, afin de permettre au représentant de la SAS JOUFFROY D'ABBANS de fournir le justificatif d'un contrat d'assurance en cours de validité ; A la reprise de l'audience, il a pu être justifié d'un contrat d'assurance, le représentant de la SAS JOUFFROY D'ABBANS a précisé que les primes ont été payés sur les fonds propres des associés, et ce jusqu'à la fin de l'année 2026 ; que le dirigeant s'est rapproché d'un expert-comptable à [Localité 1] qui va s'occuper de la comptabilité de la société, mais qu'il faut attendre l'ouverture du nouveau compte bancaire, ce qui doit intervenir dans les prochains jours ; Le tribunal a rappelé au représentant de la SAS JOUFFROY D'ABBANS l'importance de fournir avant l'audience des éléments comptables établis par un expert-comptable sur la période d'observation, mais aussi les derniers bilans comptables, et une attestation de celui-ci d'absence de création de nouvelles dettes ; Le mandataire judiciaire, en l'état de la pièce déposée, ne s'est opposé au renouvellement de la période d'observation, remarquant toutefois que l'activité déclarée est plus large que celle assurée : Le représentant de la SAS JOUFFROY D'ABBANS a précisé qu'il n'y avait pas de restauration, et pas de piste de danse ;
Motifs
SUR CE : Au vu de ce qui précède ; Attendu que l'activité de la SAS JOUFFROY D'ABBANS se poursuit et qu'il a été justifié d'un contrat d'assurance en cours de validité ; Attendu que l'ouverture de la procédure collective est récente, mais qu'il est impératif que le dirigeant de la SAS JOUFFROY D'ABBANS fournisse au mandataire judiciaire tous les éléments comptables et financiers pour justifier de l'activité et des possibilités de redressement de cette société, mais aussi d'une attestation de l'expert-comptable justifiant de l'absence de création de nouvelles dettes ; Attendu que le mandataire judiciaire a émis un avis favorable au maintien de la période d'observation ; Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce. Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS JOUFFROY D'ABBANS pour une durée de quatre mois , jusqu'au 26/11/2026. Dit que la SAS JOUFFROY D'ABBANS sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture. Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire. Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce. Liquide les frais du greffe à la somme de 30.20 € TTC. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.
Texte intégral
Rôle n° 2026/2515 République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 21 juillet 2026 Affaire : SAS JOUFFROY D'ABBANS Exploitation d'un bar avec piste de danse Siège social : [Adresse 1] Ets principal : « [Etablissement 1] » restaurant, entrepreneur de spectacles vivants [Adresse 2] Représentée par M. [V] [L], Directeur Général, muni d'un pouvoir spécial de M. [G] [A] qui est le Président de la SARL HOLDING [G] DCLC, qui est la Présidente de la SAS JOUFFROY D'ABBANS. Et : SCP [K] [B], prise en la personne de Maître [H] [K] Mandataire judiciaire de la SAS JOUFFROY D'ABBANS [Adresse 3] Représentée par Maître [W] [B], cogérant associé. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. David BRULIARD Assistés de Me O. GIULIANO, greffier, lors des débats et de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffier, lors du prononcé Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 15/07/2026 Par jugement du 26/05/2026, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS JOUFFROY D'ABBANS avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 08/07/2026, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce. A cette audience, le débiteur était défaillant, et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15/07/2026 ; Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire : Le dirigeant a déféré aux convocations du mandataire judiciaire ; il a indiqué que la société employait deux salariés à l'ouverture de la procédure ; les difficultés résulteraient de retards importants dans les travaux réalisés qui ont retardé l'ouverture de l'établissement alors que les échéances des crédits contractés sont très importantes ; Le passif déclaré s'élève à un total de 249 336,92 €, mais le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n'est pas expiré ; le procès-verbal d'inventaire fait état d'une prisée de 34 500 € ; Le dirigeant estime le chiffre d'affaires de l'année 2026 aux alentours de 318 038 € pour un résultat qui serait de 44 481,50 €, mais il aucun élément émanant d'un expert-comptable ne vient justifier ce prévisionnel ; La copie d'un relevé bancaire au 30/06/2026 fait état d'un solde créditeur de 28 861,14 € ; Mais le mandataire judiciaire a relevé qu'il n'est pas justifié d'un contrat d'assurance en cours de validité ; Le Tribunal de commerce de Draguignan a interrogé le représentant de la SAS JOUFFROY D'ABBANS, sur l'absence d'assurance ; il a indiqué qu'il va se renseigner et la faire transmettre ; Le Tribunal de commerce de Draguignan a accepté de suspendre l'audience, afin de permettre au représentant de la SAS JOUFFROY D'ABBANS de fournir le justificatif d'un contrat d'assurance en cours de validité ; A la reprise de l'audience, il a pu être justifié d'un contrat d'assurance, le représentant de la SAS JOUFFROY D'ABBANS a précisé que les primes ont été payés sur les fonds propres des associés, et ce jusqu'à la fin de l'année 2026 ; que le dirigeant s'est rapproché d'un expert-comptable à [Localité 1] qui va s'occuper de la comptabilité de la société, mais qu'il faut attendre l'ouverture du nouveau compte bancaire, ce qui doit intervenir dans les prochains jours ; Le tribunal a rappelé au représentant de la SAS JOUFFROY D'ABBANS l'importance de fournir avant l'audience des éléments comptables établis par un expert-comptable sur la période d'observation, mais aussi les derniers bilans comptables, et une attestation de celui-ci d'absence de création de nouvelles dettes ; Le mandataire judiciaire, en l'état de la pièce déposée, ne s'est opposé au renouvellement de la période d'observation, remarquant toutefois que l'activité déclarée est plus large que celle assurée : Le représentant de la SAS JOUFFROY D'ABBANS a précisé qu'il n'y avait pas de restauration, et pas de piste de danse ; SUR CE : Au vu de ce qui précède ; Attendu que l'activité de la SAS JOUFFROY D'ABBANS se poursuit et qu'il a été justifié d'un contrat d'assurance en cours de validité ; Attendu que l'ouverture de la procédure collective est récente, mais qu'il est impératif que le dirigeant de la SAS JOUFFROY D'ABBANS fournisse au mandataire judiciaire tous les éléments comptables et financiers pour justifier de l'activité et des possibilités de redressement de cette société, mais aussi d'une attestation de l'expert-comptable justifiant de l'absence de création de nouvelles dettes ; Attendu que le mandataire judiciaire a émis un avis favorable au maintien de la période d'observation ; Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce. Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS JOUFFROY D'ABBANS pour une durée de quatre mois , jusqu'au 26/11/2026. Dit que la SAS JOUFFROY D'ABBANS sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture. Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire. Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce. Liquide les frais du greffe à la somme de 30.20 € TTC. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T12:26:59.637Z.