Décision de justice
Tribunal de commerce de Draguignan, audience ordinaire, 4 août 2026, n° 2026002646
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Attendu que le résultat de la période d'observation est positif ; Attendu que l'expert-comptable a attesté de l'absence de création de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce ; Attendu que l'activité se poursuit, que l'ouverture de la procédure est très récente, que le pourtour du passif n'est pas délimité ; Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce. Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SARL L'ŒNOTHEQUE pour une durée de deux mois , jusqu'au 09/10/2026. Dit que la SARL L'ŒNOTHEQUE sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture. Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire. Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce. Liquide les frais du greffe à la somme de 30.20 € TTC. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Août 2026.
Texte intégral
Rôle n° 2026/2646 République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 04 août 2026 Affaire : SARL L'ŒNOTHEQUE Activité de caviste… [Adresse 1] Défaillante. Et : SCP LECA [V], prise en la personne de Maître [D] [V] Mandataire judiciaire de la SARL L'ŒNOTHEQUE [Adresse 2] Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. Pierre AUSSOURD Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 29/07/2026 Par jugement du 09/06/2026, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL L'ŒNOTHEQUE avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 29/07/2026, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce. M. [I] [H], salarié de la société s'est présenté à l'audience, il a précisé que le dirigeant n'a pas attendu l'appel de l'affaire, car il a une autre société pour laquelle il travaille et qu'il a dû partir ; M. [I] [H] a précisé qu'en ce qui concerne la SARL L'ŒNOTHEQUE, il n'y a pas de changement, que ses salaires ont été payés, en deux fois, et que la société manque de stock ; Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire : Le passif déclaré s'élève à 5 454,61 €, mais que le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n'est pas expiré ; La SARL L'ŒNOTHEQUE est régulièrement assurée pour son activité ; L'expert-comptable a attesté de l'absence de création de nouvelles dettes le 20/07/2026 ; il ressort de la situation comptable transmise que sur la période allant du 01/06/2026 au 30/06/2026, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 8 767 € pour un résultat de 1 082 € ; En l'état de ces éléments, le mandataire judiciaire ne s'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation ; Au vu de ce qui précède ; Attendu que le résultat de la période d'observation est positif ; Attendu que l'expert-comptable a attesté de l'absence de création de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce ; Attendu que l'activité se poursuit, que l'ouverture de la procédure est très récente, que le pourtour du passif n'est pas délimité ; Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce. Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SARL L'ŒNOTHEQUE pour une durée de deux mois , jusqu'au 09/10/2026. Dit que la SARL L'ŒNOTHEQUE sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture. Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire. Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce. Liquide les frais du greffe à la somme de 30.20 € TTC. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Août 2026.
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Mise à jour de la source le 2026-08-06T10:10:38.013Z.