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Décision de justice

Tribunal de commerce de Draguignan, audience ordinaire, 4 août 2026, n° 2026002950

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Exposé du litige

République Française, au nom du peuple français,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 04 août 2026

Affaire : SAS [Adresse 1]
Laboratoire de fabrication de produits de boulangerie, pâtisserie
Siège social ; [Adresse 2]
Ets principal : [Adresse 3]

Représentée par M. Antoine SERVAIS, Président.

Et : SELARL [F], prise en la personne de Maître [W] [M] Mandataire judiciaire de la SAS MAISON SERVAIS [Adresse 4]

Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.

Et : M. [C] [N] Représentant les salariés de la SAS [Adresse 1] [Adresse 5]

Défaillant.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. Pierre AUSSOURD

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 29/07/2026_

Par jugement du 24/02/2026, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS MAISON SERVAIS avec une période d'observation ;

Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l'affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation pour une durée expirant le 24/08/2026 ;

Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 29/07/2026.

Il résulte de la période d'observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :

La SAS [Adresse 1] correspond au laboratoire de production, venant fournir les sociétés du groupe ; elle comptait 10 salariés à l'ouverture de la procédure collective ;

Le passif déclaré s'élève à 1 476 636,51 €, dont des créances bancaires à échoir au titre des engagements de caution solidaire de la SASU MAISON SERVAIS sur des prêts consentis aux sociétés [Adresse 6] et MAISON SERVAIS ST EXUPERY ;

Une situation d'exploitation du 01/10/2025 au 31/05/2026 fait apparaitre un chiffre d'affaires de 511 890 €, un résultat d'exploitation déficitaire de 66 307 € et un résultat net déficitaire de 66 256 € ; cette situation déficitaire s'explique par le fait que les autres sociétés du « Groupe Servais » ne permettent pas de générer des commandes suffisantes pour atteindre le seuil de rentabilité de la SAS [Adresse 1] ; dans ce contexte le dirigeant a entrepris des démarches afin de trouver de nouveaux clients et la société a signé un partenariat avec la SARL SOLEIL MANAGEMENT qui est la société « holding » de boulangeries ; que ce partenariat doit débuter en août et permettre de générer un volume mensuel de 30 000 € HT ; elle a aussi signé un autre partenariat avec une clinique qui débutera en septembre 2026 ;

La SAS [Adresse 1] a obtenu des délais pour le paiement de la part patronale à l'URSSAF d'un montant de 4 396 € et le mandataire judiciaire a indiqué avoir eu la justification du paiement de la créance de l'URSSAF ; la SAS MAISON SERVAIS disposait au 27/07/2026, d'un solde bancaire créditeur de 9 369,42 € ;

En conclusion, le mandataire judiciaire ne s'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation ;

Le dirigeant de la SAS [Adresse 1] a précisé qu'il était serein sur le developpement de l'activité de cette société ;

Motifs

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que le mandataire judiciaire n'a pas eu connaissance de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du Code de Commerce ;

Attendu que le dirigeant justifie d'un développement l'activité de la SAS MAISON SERVAIS par la signature de contrats avec de nouveaux clients ;

Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS [Adresse 1] pour une durée de

deux mois

, jusqu'au 24/10/2026.

Dit que la SAS MAISON SERVAIS sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommés, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 31.79 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Août 2026.
Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 04 août 2026

Affaire : SAS [Adresse 1]
Laboratoire de fabrication de produits de boulangerie, pâtisserie
Siège social ; [Adresse 2]
Ets principal : [Adresse 3]

Représentée par M. Antoine SERVAIS, Président.

Et : SELARL [F], prise en la personne de Maître [W] [M] Mandataire judiciaire de la SAS MAISON SERVAIS [Adresse 4]

Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.

Et : M. [C] [N] Représentant les salariés de la SAS [Adresse 1] [Adresse 5]

Défaillant.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. Pierre AUSSOURD

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 29/07/2026_

Par jugement du 24/02/2026, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS MAISON SERVAIS avec une période d'observation ;

Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l'affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation pour une durée expirant le 24/08/2026 ;

Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 29/07/2026.

Il résulte de la période d'observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :

La SAS [Adresse 1] correspond au laboratoire de production, venant fournir les sociétés du groupe ; elle comptait 10 salariés à l'ouverture de la procédure collective ;

Le passif déclaré s'élève à 1 476 636,51 €, dont des créances bancaires à échoir au titre des engagements de caution solidaire de la SASU MAISON SERVAIS sur des prêts consentis aux sociétés [Adresse 6] et MAISON SERVAIS ST EXUPERY ;

Une situation d'exploitation du 01/10/2025 au 31/05/2026 fait apparaitre un chiffre d'affaires de 511 890 €, un résultat d'exploitation déficitaire de 66 307 € et un résultat net déficitaire de 66 256 € ; cette situation déficitaire s'explique par le fait que les autres sociétés du « Groupe Servais » ne permettent pas de générer des commandes suffisantes pour atteindre le seuil de rentabilité de la SAS [Adresse 1] ; dans ce contexte le dirigeant a entrepris des démarches afin de trouver de nouveaux clients et la société a signé un partenariat avec la SARL SOLEIL MANAGEMENT qui est la société « holding » de boulangeries ; que ce partenariat doit débuter en août et permettre de générer un volume mensuel de 30 000 € HT ; elle a aussi signé un autre partenariat avec une clinique qui débutera en septembre 2026 ;

La SAS [Adresse 1] a obtenu des délais pour le paiement de la part patronale à l'URSSAF d'un montant de 4 396 € et le mandataire judiciaire a indiqué avoir eu la justification du paiement de la créance de l'URSSAF ; la SAS MAISON SERVAIS disposait au 27/07/2026, d'un solde bancaire créditeur de 9 369,42 € ;

En conclusion, le mandataire judiciaire ne s'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation ;

Le dirigeant de la SAS [Adresse 1] a précisé qu'il était serein sur le developpement de l'activité de cette société ;

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que le mandataire judiciaire n'a pas eu connaissance de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du Code de Commerce ;

Attendu que le dirigeant justifie d'un développement l'activité de la SAS MAISON SERVAIS par la signature de contrats avec de nouveaux clients ;

Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS [Adresse 1] pour une durée de

deux mois

, jusqu'au 24/10/2026.

Dit que la SAS MAISON SERVAIS sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommés, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 31.79 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Août 2026.

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T10:12:55.531Z.