Décision de justice
Tribunal de commerce de Draguignan, audience ordinaire, 4 août 2026, n° 2026002952
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République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 04 août 2026 Affaire : SASU LES MILLE BORNES « FEU [Localité 1] [R] » réparations automobiles, ventes d'accessoires autos, achat, vente, entretien, réparation de motocyclettes, cyclomoteurs, cycles et tous véhicules terrestres neufs et d'occasion avec ou sans moteur [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par M. Alain EVESQUE, Président, assisté de Maître Philippe BRUZZO, avocat au Barreau d'Aix en Provence Et : SCP [A] [O], prise en la personne de Maître [V] [A] Mandataire judiciaire de la SASU LES MILLE BORNES [Adresse 2] Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. Pierre AUSSOURD Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 29/07/2026 Par jugement du 28/10/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SASU LES MILLE BORNES avec une période d'observation ; Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l'affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation pour une durée expirant le 28/08/2026 ; Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 29/07/2026. Il résulte de la période d'observation écoulée, des explications données à la barre, du rapport du mandataire judiciaire que le passif déclaré s'élève à un total de 265 916,65 €, mais le dirigeant ne reconnait qu'un passif d'un total de 124 641,10 €; que la société est régulièrement assurée pour son activité ; Il a été déposé à l'audience une attestation de l'expert-comptable datée du 23/07/2026, sur l'absence de création de nouvelles dettes et un compte de résultat établi sur les 6 premiers mois de l'année 2026 faisant apparaitre un chiffre d'affaires 626 902 €, d'un résultat d'exploitation de 39 908 € et d'un résultat de 39 940 €; En l'état de ces éléments, le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation, regrettant la tardiveté de la transmission de ces éléments ; La SASU LES MILLE BORNES a précisé que sa situation résulte du fait que FEU [Localité 1] lui doit des sommes importantes, et que, si elle réglait ce qui est dû, la SASU LES MILLE BORNES parviendrait même à être in bonis ; le dirigeant de la SASU LES MILLE BORNES a souligné les difficultés résultant de la procédure collective mais aussi de FEU [Localité 1] qui réclame le paiement de factures qui sont réglées ;
Motifs
SUR CE : Au vu de ce qui précède ; Attendu que le résultat de la période d'observation est positif ; Attendu que l'expert-comptable a attesté de l'absence de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du Code de Commerce ; Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce. Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SASU LES MILLE BORNES pour une durée de 2 mois , jusqu'au 28/10/2026, afin que la SASU LES MILLE BORNES puisse présenter, s'il y a lieu, un plan de redressement à ses créanciers avant le 15/09/2026 * Dit que la SASU LES MILLE BORNES sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommés, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture. Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire. Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce. Liquide les frais du greffe à la somme de 31.79 € T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Août 2026.
Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 04 août 2026 Affaire : SASU LES MILLE BORNES « FEU [Localité 1] [R] » réparations automobiles, ventes d'accessoires autos, achat, vente, entretien, réparation de motocyclettes, cyclomoteurs, cycles et tous véhicules terrestres neufs et d'occasion avec ou sans moteur [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par M. Alain EVESQUE, Président, assisté de Maître Philippe BRUZZO, avocat au Barreau d'Aix en Provence Et : SCP [A] [O], prise en la personne de Maître [V] [A] Mandataire judiciaire de la SASU LES MILLE BORNES [Adresse 2] Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. Pierre AUSSOURD Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 29/07/2026 Par jugement du 28/10/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SASU LES MILLE BORNES avec une période d'observation ; Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l'affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation pour une durée expirant le 28/08/2026 ; Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 29/07/2026. Il résulte de la période d'observation écoulée, des explications données à la barre, du rapport du mandataire judiciaire que le passif déclaré s'élève à un total de 265 916,65 €, mais le dirigeant ne reconnait qu'un passif d'un total de 124 641,10 €; que la société est régulièrement assurée pour son activité ; Il a été déposé à l'audience une attestation de l'expert-comptable datée du 23/07/2026, sur l'absence de création de nouvelles dettes et un compte de résultat établi sur les 6 premiers mois de l'année 2026 faisant apparaitre un chiffre d'affaires 626 902 €, d'un résultat d'exploitation de 39 908 € et d'un résultat de 39 940 €; En l'état de ces éléments, le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation, regrettant la tardiveté de la transmission de ces éléments ; La SASU LES MILLE BORNES a précisé que sa situation résulte du fait que FEU [Localité 1] lui doit des sommes importantes, et que, si elle réglait ce qui est dû, la SASU LES MILLE BORNES parviendrait même à être in bonis ; le dirigeant de la SASU LES MILLE BORNES a souligné les difficultés résultant de la procédure collective mais aussi de FEU [Localité 1] qui réclame le paiement de factures qui sont réglées ; SUR CE : Au vu de ce qui précède ; Attendu que le résultat de la période d'observation est positif ; Attendu que l'expert-comptable a attesté de l'absence de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du Code de Commerce ; Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce. Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SASU LES MILLE BORNES pour une durée de 2 mois , jusqu'au 28/10/2026, afin que la SASU LES MILLE BORNES puisse présenter, s'il y a lieu, un plan de redressement à ses créanciers avant le 15/09/2026 * Dit que la SASU LES MILLE BORNES sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommés, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture. Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire. Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce. Liquide les frais du greffe à la somme de 31.79 € T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Août 2026.
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Mise à jour de la source le 2026-08-06T10:13:16.836Z.