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Décision de justice

Tribunal de commerce de Draguignan, audience ordinaire, 21 juillet 2026, n° 2026002399

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Exposé du litige

République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 21 juillet 2026

Affaire : M. [A] [F] (EI) Travaux de maçonnerie générale, travaux de finition [Adresse 1] Domicile actuel : [Adresse 2]

Comparaissant en personne

Et : SCP [L] [Q], prise en la personne de Maître [U] [Q] Mandataire judiciaire de M. [A] [F] (EI) [Adresse 3]

Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Maurice GONEDEC et M. Pierre AUSSOURD

Assistés de Me O. GIULIANO, greffier, lors des débats et Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffier, lors du prononcé

Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 08/07/2026

Par jugement du 19/05/2026, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de M. [A] [F] (EI) avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 24/06/2026, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce ; en l'absence d'éléments concrets alors qu'il rencontre M. [A] [F] pour la première fois à l'audience, le mandataire judiciaire ne s'est pas opposé à un renvoi de l'affaire ; l'affaire a ainsi été renvoyée à l'audience du 08/07/2026 ;

A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d'observation ; il a précisé s'être rapproché d'un expert-comptable et tout mettre en œuvre pour redresser la situation ; il travaille seul, exclusivement pour des particuliers, sans sous-traitance et il a du travail jusqu'au mois de mars 2027 ;

Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :

M. [A] [F] (EI) a justifié être régulièrement assuré pour son activité ; le passif déclaré au jour de l'audience s'élève à un total de 222 265,75 € ; selon des informations transmises par M. [A] [F] (EI), sur la période allant du 07/06/2026 au 07/07/2026, il aurait réalisé un chiffre d'affaires de 8 000 € et un résultat de 2 500 €, mais il ne s'agit pas d'éléments établis par un professionnel ;

En conclusion, le mandataire judiciaire, n'ayant pas eu connaissance de la création de nouvelles dettes, ne s'est pas opposé à un renouvellement de la période d'observation sur une courte durée ;

Motifs

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que le résultat de la période d'observation serait positif ; que M. [A] [F] (EI) poursuit son activité et qu'il aurait du travail pour les prochains mois ;

Attendu que le mandataire judiciaire n'a pas eu connaissance de la création de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce ;

Attendu que M. [A] [F] (EI) se serait rapproché d'un expert-comptable ;

Attendu que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est très récente ;

Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de M. [A] [F] (EI) pour une durée de

deux mois

, jusqu'au 19/09/2026.

Dit que M. [A] [F] (EI) sera convoqué et entendu par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 30.20 € TTC.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.
Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 21 juillet 2026

Affaire : M. [A] [F] (EI) Travaux de maçonnerie générale, travaux de finition [Adresse 1] Domicile actuel : [Adresse 2]

Comparaissant en personne

Et : SCP [L] [Q], prise en la personne de Maître [U] [Q] Mandataire judiciaire de M. [A] [F] (EI) [Adresse 3]

Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Maurice GONEDEC et M. Pierre AUSSOURD

Assistés de Me O. GIULIANO, greffier, lors des débats et Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffier, lors du prononcé

Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 08/07/2026

Par jugement du 19/05/2026, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de M. [A] [F] (EI) avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 24/06/2026, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce ; en l'absence d'éléments concrets alors qu'il rencontre M. [A] [F] pour la première fois à l'audience, le mandataire judiciaire ne s'est pas opposé à un renvoi de l'affaire ; l'affaire a ainsi été renvoyée à l'audience du 08/07/2026 ;

A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d'observation ; il a précisé s'être rapproché d'un expert-comptable et tout mettre en œuvre pour redresser la situation ; il travaille seul, exclusivement pour des particuliers, sans sous-traitance et il a du travail jusqu'au mois de mars 2027 ;

Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :

M. [A] [F] (EI) a justifié être régulièrement assuré pour son activité ; le passif déclaré au jour de l'audience s'élève à un total de 222 265,75 € ; selon des informations transmises par M. [A] [F] (EI), sur la période allant du 07/06/2026 au 07/07/2026, il aurait réalisé un chiffre d'affaires de 8 000 € et un résultat de 2 500 €, mais il ne s'agit pas d'éléments établis par un professionnel ;

En conclusion, le mandataire judiciaire, n'ayant pas eu connaissance de la création de nouvelles dettes, ne s'est pas opposé à un renouvellement de la période d'observation sur une courte durée ;

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que le résultat de la période d'observation serait positif ; que M. [A] [F] (EI) poursuit son activité et qu'il aurait du travail pour les prochains mois ;

Attendu que le mandataire judiciaire n'a pas eu connaissance de la création de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce ;

Attendu que M. [A] [F] (EI) se serait rapproché d'un expert-comptable ;

Attendu que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est très récente ;

Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de M. [A] [F] (EI) pour une durée de

deux mois

, jusqu'au 19/09/2026.

Dit que M. [A] [F] (EI) sera convoqué et entendu par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 30.20 € TTC.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T12:26:34.981Z.