notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Draguignan, audience ordinaire, 4 août 2026, n° 2026002944

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

République Française, au nom du peuple français,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 04 août 2026

Affaire : SAS MAISON [H] [Localité 1] Siège social ; [Adresse 1] Ets principal : boulangerie-pâtisserie, viennoiserie, traiteur, confiserie, glacier, sandwichs, boissons sans alcool, restauration rapide et traditionnelle [Adresse 2]

Représentée par M. [T] [H], Président.

Et : SELARL DELORET-[P], prise en la personne de Maître [Q] [P] Mandataire judiciaire de la SAS MAISON [H] [Localité 1] [Adresse 3]

Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.

Et : M. [D] [W] Représentant les salariés de la SAS MAISON [H] [Localité 1] [Adresse 4]

Défaillant.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. Pierre AUSSOURD

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 29/07/2026

Par jugement du 24/02/2026, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS MAISON [H] [Localité 1] avec une période d'observation ; Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l'affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation

pour une durée expirant le 24/08/2026 ;

Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 29/07/2026.

Il résulte de la période d'observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :

La SAS MAISON [H] [Localité 1] emploie 6 salariés à ce jour ; elle est régulièrement assurée pour son activité ; le passif déclaré s'élève à un total de 1 078 848,78 €, dont un passif à échoir de 956 917,57 € et un passif contesté à hauteur de 87 058,53 € ;

Le compte de résultat établi par l'expert-comptable sur la période allant du 01/10/2025 au 31/05/2026 fait état d'un chiffre d'affaires de 303 591 €, d'un résultat d'exploitation déficitaire de 66 800 € et d'un résultat net déficitaire de 69 002 € ;

Au 20/07/2026, la SAS MAISON [H] [Localité 1] disposé d'un compte bancaire ayant un solde créditeur de 6 742,44 € ;

Le mandataire judiciaire ne s'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation car le dirigeant de la société demeure pro-actif dans le développement de l'activité et dans la recherche de solutions permettant de pérenniser les sites du groupe [H] ;

M. [T] [H], es qualités, a sollicité le renouvellement de la période d'observation et comme précisé au mandataire judiciaire, il estime que la localisation du fonds était très favorable, et escompte pouvoir développer l'activité sur laquelle il dispose de peu de recul ;

Motifs

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que le dirigeant du « groupe [H] » s'emploie à restructurer le groupe et les différentes sociétés ;

Attendu qu'il estime pouvoir développer l'activité de la SAS MAISON [H] [Localité 1] qui exploite un fonds de commerce bien situé ;

Attendu que le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;

Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS MAISON [H] [Localité 1] pour une durée de

deux mois

, jusqu'au 24/10/2026

Dit que la SAS MAISON [H] [Localité 1] sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommés, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 31.79 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Août 2026.
Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 04 août 2026

Affaire : SAS MAISON [H] [Localité 1] Siège social ; [Adresse 1] Ets principal : boulangerie-pâtisserie, viennoiserie, traiteur, confiserie, glacier, sandwichs, boissons sans alcool, restauration rapide et traditionnelle [Adresse 2]

Représentée par M. [T] [H], Président.

Et : SELARL DELORET-[P], prise en la personne de Maître [Q] [P] Mandataire judiciaire de la SAS MAISON [H] [Localité 1] [Adresse 3]

Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.

Et : M. [D] [W] Représentant les salariés de la SAS MAISON [H] [Localité 1] [Adresse 4]

Défaillant.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. Pierre AUSSOURD

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 29/07/2026

Par jugement du 24/02/2026, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS MAISON [H] [Localité 1] avec une période d'observation ; Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l'affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation

pour une durée expirant le 24/08/2026 ;

Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 29/07/2026.

Il résulte de la période d'observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :

La SAS MAISON [H] [Localité 1] emploie 6 salariés à ce jour ; elle est régulièrement assurée pour son activité ; le passif déclaré s'élève à un total de 1 078 848,78 €, dont un passif à échoir de 956 917,57 € et un passif contesté à hauteur de 87 058,53 € ;

Le compte de résultat établi par l'expert-comptable sur la période allant du 01/10/2025 au 31/05/2026 fait état d'un chiffre d'affaires de 303 591 €, d'un résultat d'exploitation déficitaire de 66 800 € et d'un résultat net déficitaire de 69 002 € ;

Au 20/07/2026, la SAS MAISON [H] [Localité 1] disposé d'un compte bancaire ayant un solde créditeur de 6 742,44 € ;

Le mandataire judiciaire ne s'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation car le dirigeant de la société demeure pro-actif dans le développement de l'activité et dans la recherche de solutions permettant de pérenniser les sites du groupe [H] ;

M. [T] [H], es qualités, a sollicité le renouvellement de la période d'observation et comme précisé au mandataire judiciaire, il estime que la localisation du fonds était très favorable, et escompte pouvoir développer l'activité sur laquelle il dispose de peu de recul ;

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que le dirigeant du « groupe [H] » s'emploie à restructurer le groupe et les différentes sociétés ;

Attendu qu'il estime pouvoir développer l'activité de la SAS MAISON [H] [Localité 1] qui exploite un fonds de commerce bien situé ;

Attendu que le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;

Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS MAISON [H] [Localité 1] pour une durée de

deux mois

, jusqu'au 24/10/2026

Dit que la SAS MAISON [H] [Localité 1] sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommés, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 31.79 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Août 2026.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R631-7, code de commerce R661-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T10:11:46.347Z.