Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 7 juillet 2026, n° 26/02150
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Parties (entreprises)
MCV
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DES FAITS : Selon contrat en date du 9 juillet 2022, la SCI MCV a consenti un bail à Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [C] portant sur un logement situé [Adresse 3] à LANGOIRAN (33) et un parking situé à la même adresse. Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, la SCI MCV a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers dans le délai de deux mois visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte introductif d’instance du 21 novembre 2025, la SCI MCV a fait assigner Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir, avec exécution provisoire : - prononcer la résiliation du bail dans les deux mois du commandement de payer ; ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [C] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours si nécessaire de la force publique ; condamner solidairement Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [C] au paiement de la somme de 2.568,56 euros avec intérêts “de droit” à compter de chaque échéance, et d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges avec intérêts “de droit” à compter de chaque échéance; condamner solidairement Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [C] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts; condamner solidairement Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [C] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : condamner solidairement Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [C] au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. A l’audience, la SCI MCV elle expose que le défaut de paiement des loyers constitue une violation grave et renouvelée des obligations du locataire, et actualise la dette locative à la somme de 3.651,67 euros. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Présente à l’audience, Madame [B] [Y] ne conteste pas la dette. Elle souhaite rester dans le logement. Elle explique être en congé longue durée jusqu’au 22 mai 2026, date à laquelle elle reprendra en principe son activité professionnelle, ayant l’accord de son médecin ; son salaire s’élève à 2.000 euros ; elle a trois enfants dont deux à sa charge. Elle indique avoir repris le paiement des loyers depuis le mois de janvier 2026 (ce que le bailleur confirme), et sollicite l’octroi de délais de paiement en proposant de verser une somme mensuelle de 100 euros en sus du loyer courant. Assigné par acte déposé en étude du commissaire de justice, Monsieur [F] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier, porté à la connaissance des parties lors de l’audience. Le jugement a été mis en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’action Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 24 novembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience. Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 24 juillet 2025. L’action est donc recevable au regard de ces dispositions. Sur la résiliation du bail et l’expulsion des locataires Aux termes de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf en ce qui concerne les biens ruraux en application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. Aux termes de l'article 1741 du Code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements, et les articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En outre l’article 1229 du code civil prévoit que la résolution d’un contrat prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Le défaut de paiement des loyers par le locataire pendant plusieurs mois constitue un manquement grave et réitéré à son obligation qui justifie la demande de résiliation du bail et par voie de conséquence son expulsion. En l’espèce, la SCI MCV justifie avoir fait délivrer à Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [C] le 23 juillet 2025 un commandement de payer la somme de 2324,93 euros. Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [C] ont repris des paiements très irréguliers depuis le mois d’août 2025, et quasiment toujours inférieurs au montant dû mensuellement, de sorte que la dette a continué de s’aggraver depuis la délivrance de l’assignation. En conséquence, le manquement renouvelé de Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [C] justifie de prononcer la résiliation du bail à compter du 21 novembre 2025, date de l’assignation en justice. Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [C] qui n’ont plus de titre d’occupation à compter de cette date, seront dès lors condamnés à quitter les lieux, et leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif. Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent. Sur la créance locative Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction. En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers. Au soutien de sa demande, la SCI MCV produit un décompte actualisé à la date du 10 octobre 2025, selon lequel sa créance s'établit à 4.741,17 euros, de laquelle il convient de déduire la somme de 1.089,50 euros réglée avant l’audience, de sorte que la somme totale restant due s’élève à la somme de 3.651,67 euros. En conséquence, Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [C] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la fixation d’une indemnité d’occupation En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer l’indemnité d’occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération parfaite des locaux, au montant du loyer et des charges contractuellement convenus. Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [C] seront condamnés solidairement à en payer le montant. Sur les délais de paiement Aux termes de l’article 24 V) de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l’espèce, les locataires n’ont pas repris le paiement régulier du loyer, Madame [B] [Y] ne démontre pas qu’elle sera en capacité de régler les sommes dues mensuellement au titre de l’occupation du logement outre une mensualité permettant l’apurement de la dette, et la situation de Monsieur [F] [C] n’est pas connue. Dans ces circonstances, il convient de rejeter la demande de délais de paiement. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. La SCI MCV qui sollicite le versement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résulté du retard de paiement, réparé par les intérêts légaux selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [C] qui succombent à la procédure en supporteront les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. Il n’est en outre pas inéquitable de les condamner solidairement à payer à la S.A DOMOFRANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; DECLARE l’action de la SCI MCV recevable ; PRONONCE à la date du 21 novembre 2025 la résiliation du bail conclu entre les parties, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ; A défaut pour Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [C] de libérer volontairement les lieux, ORDONNE leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation, due jusqu'à libération complète des lieux, égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges selon les conditions contractuelles ; CONDAMNE solidairement Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [C] à payer à la SCI MCV la somme de 3.651,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 mai 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE solidairement Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [C] à payer à la SCI MCV les indemnités d'occupation ci-dessus fixées à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération complète des lieux ; DÉBOUTE Madame [B] [Y] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE la SCI MCV de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE solidairement Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [C] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation CONDAMNE solidairement Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [C] à payer à la SCI MCV la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. LA CADRE-GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
Du 07 juillet 2026 PPP Contentieux général N° RG 26/02150 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3XZT S.C.I. MCV C/ [F], [G] [C], [B] [Y] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 07 juillet 2026 JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET, DEMANDERESSE : S.C.I. MCV représentée par sa gérante Mme [O] [E] siret 420700239 (2846886) [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric GONDER (avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEURS : Monsieur [F], [G] [C] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant Madame [B] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] Comparante DÉBATS : Audience publique en date du 12 mai 2026. PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DES FAITS : Selon contrat en date du 9 juillet 2022, la SCI MCV a consenti un bail à Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [C] portant sur un logement situé [Adresse 3] à LANGOIRAN (33) et un parking situé à la même adresse. Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, la SCI MCV a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers dans le délai de deux mois visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte introductif d’instance du 21 novembre 2025, la SCI MCV a fait assigner Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir, avec exécution provisoire : - prononcer la résiliation du bail dans les deux mois du commandement de payer ; ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [C] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours si nécessaire de la force publique ; condamner solidairement Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [C] au paiement de la somme de 2.568,56 euros avec intérêts “de droit” à compter de chaque échéance, et d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges avec intérêts “de droit” à compter de chaque échéance; condamner solidairement Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [C] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts; condamner solidairement Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [C] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : condamner solidairement Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [C] au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. A l’audience, la SCI MCV elle expose que le défaut de paiement des loyers constitue une violation grave et renouvelée des obligations du locataire, et actualise la dette locative à la somme de 3.651,67 euros. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Présente à l’audience, Madame [B] [Y] ne conteste pas la dette. Elle souhaite rester dans le logement. Elle explique être en congé longue durée jusqu’au 22 mai 2026, date à laquelle elle reprendra en principe son activité professionnelle, ayant l’accord de son médecin ; son salaire s’élève à 2.000 euros ; elle a trois enfants dont deux à sa charge. Elle indique avoir repris le paiement des loyers depuis le mois de janvier 2026 (ce que le bailleur confirme), et sollicite l’octroi de délais de paiement en proposant de verser une somme mensuelle de 100 euros en sus du loyer courant. Assigné par acte déposé en étude du commissaire de justice, Monsieur [F] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier, porté à la connaissance des parties lors de l’audience. Le jugement a été mis en délibéré au 7 juillet 2026. MOTIFS : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’action Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 24 novembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience. Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 24 juillet 2025. L’action est donc recevable au regard de ces dispositions. Sur la résiliation du bail et l’expulsion des locataires Aux termes de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf en ce qui concerne les biens ruraux en application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. Aux termes de l'article 1741 du Code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements, et les articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En outre l’article 1229 du code civil prévoit que la résolution d’un contrat prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Le défaut de paiement des loyers par le locataire pendant plusieurs mois constitue un manquement grave et réitéré à son obligation qui justifie la demande de résiliation du bail et par voie de conséquence son expulsion. En l’espèce, la SCI MCV justifie avoir fait délivrer à Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [C] le 23 juillet 2025 un commandement de payer la somme de 2324,93 euros. Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [C] ont repris des paiements très irréguliers depuis le mois d’août 2025, et quasiment toujours inférieurs au montant dû mensuellement, de sorte que la dette a continué de s’aggraver depuis la délivrance de l’assignation. En conséquence, le manquement renouvelé de Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [C] justifie de prononcer la résiliation du bail à compter du 21 novembre 2025, date de l’assignation en justice. Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [C] qui n’ont plus de titre d’occupation à compter de cette date, seront dès lors condamnés à quitter les lieux, et leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif. Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent. Sur la créance locative Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction. En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers. Au soutien de sa demande, la SCI MCV produit un décompte actualisé à la date du 10 octobre 2025, selon lequel sa créance s'établit à 4.741,17 euros, de laquelle il convient de déduire la somme de 1.089,50 euros réglée avant l’audience, de sorte que la somme totale restant due s’élève à la somme de 3.651,67 euros. En conséquence, Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [C] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la fixation d’une indemnité d’occupation En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer l’indemnité d’occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération parfaite des locaux, au montant du loyer et des charges contractuellement convenus. Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [C] seront condamnés solidairement à en payer le montant. Sur les délais de paiement Aux termes de l’article 24 V) de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l’espèce, les locataires n’ont pas repris le paiement régulier du loyer, Madame [B] [Y] ne démontre pas qu’elle sera en capacité de régler les sommes dues mensuellement au titre de l’occupation du logement outre une mensualité permettant l’apurement de la dette, et la situation de Monsieur [F] [C] n’est pas connue. Dans ces circonstances, il convient de rejeter la demande de délais de paiement. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. La SCI MCV qui sollicite le versement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résulté du retard de paiement, réparé par les intérêts légaux selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [C] qui succombent à la procédure en supporteront les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. Il n’est en outre pas inéquitable de les condamner solidairement à payer à la S.A DOMOFRANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; DECLARE l’action de la SCI MCV recevable ; PRONONCE à la date du 21 novembre 2025 la résiliation du bail conclu entre les parties, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ; A défaut pour Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [C] de libérer volontairement les lieux, ORDONNE leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation, due jusqu'à libération complète des lieux, égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges selon les conditions contractuelles ; CONDAMNE solidairement Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [C] à payer à la SCI MCV la somme de 3.651,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 mai 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE solidairement Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [C] à payer à la SCI MCV les indemnités d'occupation ci-dessus fixées à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération complète des lieux ; DÉBOUTE Madame [B] [Y] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE la SCI MCV de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE solidairement Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [C] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation CONDAMNE solidairement Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [C] à payer à la SCI MCV la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. LA CADRE-GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:07:59.917Z.