Décision de justice
Tribunal judiciaire de La Rochelle, JERICHO CIVIL, 24 août 2026, n° 26/01275
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 2 juillet 1996, Monsieur [C] [U] a fait donation entre vifs à Madame [S] [R] et Madame [Q] [N] de la nue-propriété du bien immobilier sis [Adresse 6], [Localité 3] [Adresse 7]. Par bail verbal à effet au 1er février 2023, Monsieur [C] [U], en qualité d’usufruitier, a donné à bail à Monsieur [E] [O] le logement sis [Adresse 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400 euros. Des loyers demeurant impayés, les demandeurs ont fait signifier le 19 janvier 2026 à Monsieur [E] [O] un commandement de payer les loyers au visa des articles 1741 et 1728 du code civil. Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 2 avril 2026, Monsieur [C] [U], Madame [S] [R] et Madame [Q] [N] ont fait assigner Monsieur [E] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Condamner Monsieur [E] [O] au paiement des sommes suivantes :6 350 euros au titre de la dette locative arrêtée au 25 mars 2026 ; une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ; 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Le timbre électronique requis en application de l’article 1635 bis Q du Code général des impôts a été acquitté le 23 avril 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 15 juin 2026. A l’audience, Madame [Q] [N] comparaît en personne. Monsieur [C] [U] est représenté par son petit-fils, Monsieur [Z] [R], régulièrement muni d’un pouvoir. Si Monsieur [Z] [R] argue en outre de la représentation de sa mère, Madame [S] [R], il a été rélévé à l’audience l’absence de pouvoir régulier. Les demandeurs sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, en actualisant l’arriéré locatif à la somme de 7 950 euros au 5 juin 2026, mensualité de juin 2026 comprise. Monsieur [E] [O] comparaît en personne. Il ne s’oppose pas à la procédure d’expulsion, reconnaissant le montant de l’arriéré locatif et précisant son souhait de rendre les clés au lendemain de l’audience, pour un déménagement organisé la semaine suivante. Il reconnaît ne plus occuper le logement depuis fin avril 2026 et résider ponctuellement chez ses parents ou des amis. Il a précisé les éléments de sa situation personnelle et professionnelle. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 29 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. Une note en délibéré a été autorisée sous trois semaines aux fins que les demandeurs communiquent la copie de l’acte de donation fondant la qualité de nus-propriétaires de Madame [S] [T] et Madame [Q] [N] ainsi qu’un pouvoir régularisé concernant la représentation de Madame [S] [R] par Monsieur [Z] [R]. Ces éléments ont été communiqués régulièrement au greffe les 25 juin 2026 et 1er juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 2 avril 2026, soit au moins six semaines avant l'audience. En conséquence, la demande de Monsieur [C] [U], Madame [S] [R] et Madame [Q] [N] est recevable. Sur le fond Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 1714 du code civil, on peut louer verbalement. Il est constant (Civ. 3e, 20 déc. 1971) que la preuve de l’exécution d’un bail verbal peut être administrée par tous moyens. Toutefois, il est aussi constant (Civ. 3e, 23 sept. 2014, n°13-15.713) qu’un bail verbal ne permet pas de faire jouer une clause de résiliation de plein droit. En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice. La résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice. L’article 1741 du code civil rappelle que le contrat de louage peut être résilié suite au défaut du preneur de remplir ses engagements. Il est constant que la résiliation judiciaire du contrat de bail permet au bailleur de faire sanctionner un manquement fautif du locataire à ses obligations et d’obtenir que la résiliation judiciaire soit prononcée aux torts de ce dernier. Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il est constant que le retard systématique dans le paiement du loyer est un manquement motivant la résiliation judiciaire du bail (Civ 3e 10 juin 2008, 07-15.025). En l’espèce, il sera relevé que les demandeurs, au sein de leur acte introductif d’instance, sollicitent la résiliation du contrat en acquisition de la clause résolutoire qui serait insérée au bail, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Toutefois, il sera relevé qu’en présence d’un bail verbal, aucune clause ne peut être visée, un bail non formalisé par écrit ne pouvant en contenir à titre implicite. Cependant, il sera relevé qu’eu égard notamment au défaut de paiement de loyers manifeste que le locataire, présent à l’audience de procédure orale, ne conteste pas, au souhait de celui-ci de rendre rapidement les clés du logement, qu’il n’occupe déjà plus, à l’absence d’opposition de celui-ci à la résiliation du contrat, et au commandement de payer les loyers délivré le 19 janvier 2026, lequel ne vise non pas l’acquisition d’une clause résolutoire mais la résiliation du contrat, il convient de requalifier, en application de l’article 12 du code de procédure civile, la prétention en une demande de prononcé de résiliation judiciaire du bail d’habitation, au visa des articles précités. Le prononcé judiciaire de la résiliation implique de contrôler la réalité du manquement invoqué et sa gravité. Or, il n’est pas discuté que le locataire ne règle plus le loyer depuis le mois de décembre 2023. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail à compter du présent jugement. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [O] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [E] [O] Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié à compter du présent jugement, Monsieur [E] [O] devient occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [E] [O] à son paiement à compter de la résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux. Sur la demande en paiement Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail verbal non contesté à effet au 1er février 2023, du commandement de payer délivré le 19 janvier 2026 et du décompte de la créance actualisé au 5 juin 2026 que Monsieur [C] [U], Madame [S] [R] et Madame [Q] [N] rapportent la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [O] à payer à Monsieur [C] [U], Madame [S] [R] et Madame [Q] [N] la somme de 7 950 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 5 juin 2026, en ce compris la mensualité de juin 2026, au titre du contrat de bail verbal avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] [O] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer. La demande de Monsieur [C] [U], Madame [S] [R] et Madame [Q] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée eu égard à l’équité. Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, - DECLARE recevable la demande de Monsieur [C] [U], Madame [S] [R] et Madame [Q] [N] ; - REQUALIFIE la prétention de Monsieur [C] [U], Madame [S] [R] et Madame [Q] [N] au titre du constat de l’acquisition de la clause résolutoire en demande de prononcé de résiliation judiciaire du contrat de bail en application de l’article 12 du code de procédure civile ; - PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal à effet au 1er février 2023 conclu entre Monsieur [C] [U] d'une part et Monsieur [E] [O] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 8], aux torts exclusifs du locataire et ce à compter de la signification de la présente décision ; - ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [E] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; - RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [E] [O] à compter de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ; - CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à Monsieur [C] [U], Madame [S] [R] et Madame [Q] [N] la somme de 7 950 euros (SEPT MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS) au titre des loyers et charges arrêtés au 5 juin 2026, mensualité de juin 2026 inclue, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; - CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à Monsieur [C] [U], Madame [S] [R] et Madame [Q] [N] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ; - CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 10 février 2026 ; - REJETTE la demande de Monsieur [C] [U], Madame [S] [R] et Madame [Q] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ; - DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à la préfecture de [Localité 4] pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière. LE GREFFIER, LE JUGE, A-L. VOYER Q. ATLAN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE [Adresse 1] JUGEMENT DU 24 AOUT 2026 DOSSIER : N° RG 26/01275 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FWIE AFFAIRE : [C] [Y] [W] [U], [S] [I] [R], [Q] [X] [N] C/ [E] [O] MINUTE : 26/ COMPOSITION DU TRIBUNAL expédition délivrée le aux parties copie exécutoire délivrée le à PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 18 mars 2026, en qualité de juge des contentieux de la protection GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [C] [Y] [W] [U], né le 17 Juin 1930 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] représenté par M. [Z] [R], son petit-fils, regulièrement muni d’un pouvoir Madame [S] [I] [R], née le 07 Septembre 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentée par M. [Z] [R], son fils, regulièrement muni d’un pouvoir Madame [Q] [X] [N], née le 21 Février 1958 à [Localité 1] demeurant [Adresse 4] comparante en personne DEFENDEUR Monsieur [E] [O] demeurant Chez M. [D] et Mme [J] [O] - [Adresse 5] comparant en personne *** Débats tenus à l'audience du 15 Juin 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 24 Août 2026. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 2 juillet 1996, Monsieur [C] [U] a fait donation entre vifs à Madame [S] [R] et Madame [Q] [N] de la nue-propriété du bien immobilier sis [Adresse 6], [Localité 3] [Adresse 7]. Par bail verbal à effet au 1er février 2023, Monsieur [C] [U], en qualité d’usufruitier, a donné à bail à Monsieur [E] [O] le logement sis [Adresse 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400 euros. Des loyers demeurant impayés, les demandeurs ont fait signifier le 19 janvier 2026 à Monsieur [E] [O] un commandement de payer les loyers au visa des articles 1741 et 1728 du code civil. Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 2 avril 2026, Monsieur [C] [U], Madame [S] [R] et Madame [Q] [N] ont fait assigner Monsieur [E] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Condamner Monsieur [E] [O] au paiement des sommes suivantes :6 350 euros au titre de la dette locative arrêtée au 25 mars 2026 ; une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ; 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Le timbre électronique requis en application de l’article 1635 bis Q du Code général des impôts a été acquitté le 23 avril 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 15 juin 2026. A l’audience, Madame [Q] [N] comparaît en personne. Monsieur [C] [U] est représenté par son petit-fils, Monsieur [Z] [R], régulièrement muni d’un pouvoir. Si Monsieur [Z] [R] argue en outre de la représentation de sa mère, Madame [S] [R], il a été rélévé à l’audience l’absence de pouvoir régulier. Les demandeurs sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, en actualisant l’arriéré locatif à la somme de 7 950 euros au 5 juin 2026, mensualité de juin 2026 comprise. Monsieur [E] [O] comparaît en personne. Il ne s’oppose pas à la procédure d’expulsion, reconnaissant le montant de l’arriéré locatif et précisant son souhait de rendre les clés au lendemain de l’audience, pour un déménagement organisé la semaine suivante. Il reconnaît ne plus occuper le logement depuis fin avril 2026 et résider ponctuellement chez ses parents ou des amis. Il a précisé les éléments de sa situation personnelle et professionnelle. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 29 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. Une note en délibéré a été autorisée sous trois semaines aux fins que les demandeurs communiquent la copie de l’acte de donation fondant la qualité de nus-propriétaires de Madame [S] [T] et Madame [Q] [N] ainsi qu’un pouvoir régularisé concernant la représentation de Madame [S] [R] par Monsieur [Z] [R]. Ces éléments ont été communiqués régulièrement au greffe les 25 juin 2026 et 1er juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 2 avril 2026, soit au moins six semaines avant l'audience. En conséquence, la demande de Monsieur [C] [U], Madame [S] [R] et Madame [Q] [N] est recevable. Sur le fond Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 1714 du code civil, on peut louer verbalement. Il est constant (Civ. 3e, 20 déc. 1971) que la preuve de l’exécution d’un bail verbal peut être administrée par tous moyens. Toutefois, il est aussi constant (Civ. 3e, 23 sept. 2014, n°13-15.713) qu’un bail verbal ne permet pas de faire jouer une clause de résiliation de plein droit. En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice. La résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice. L’article 1741 du code civil rappelle que le contrat de louage peut être résilié suite au défaut du preneur de remplir ses engagements. Il est constant que la résiliation judiciaire du contrat de bail permet au bailleur de faire sanctionner un manquement fautif du locataire à ses obligations et d’obtenir que la résiliation judiciaire soit prononcée aux torts de ce dernier. Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il est constant que le retard systématique dans le paiement du loyer est un manquement motivant la résiliation judiciaire du bail (Civ 3e 10 juin 2008, 07-15.025). En l’espèce, il sera relevé que les demandeurs, au sein de leur acte introductif d’instance, sollicitent la résiliation du contrat en acquisition de la clause résolutoire qui serait insérée au bail, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Toutefois, il sera relevé qu’en présence d’un bail verbal, aucune clause ne peut être visée, un bail non formalisé par écrit ne pouvant en contenir à titre implicite. Cependant, il sera relevé qu’eu égard notamment au défaut de paiement de loyers manifeste que le locataire, présent à l’audience de procédure orale, ne conteste pas, au souhait de celui-ci de rendre rapidement les clés du logement, qu’il n’occupe déjà plus, à l’absence d’opposition de celui-ci à la résiliation du contrat, et au commandement de payer les loyers délivré le 19 janvier 2026, lequel ne vise non pas l’acquisition d’une clause résolutoire mais la résiliation du contrat, il convient de requalifier, en application de l’article 12 du code de procédure civile, la prétention en une demande de prononcé de résiliation judiciaire du bail d’habitation, au visa des articles précités. Le prononcé judiciaire de la résiliation implique de contrôler la réalité du manquement invoqué et sa gravité. Or, il n’est pas discuté que le locataire ne règle plus le loyer depuis le mois de décembre 2023. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail à compter du présent jugement. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [O] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [E] [O] Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié à compter du présent jugement, Monsieur [E] [O] devient occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [E] [O] à son paiement à compter de la résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux. Sur la demande en paiement Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail verbal non contesté à effet au 1er février 2023, du commandement de payer délivré le 19 janvier 2026 et du décompte de la créance actualisé au 5 juin 2026 que Monsieur [C] [U], Madame [S] [R] et Madame [Q] [N] rapportent la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [O] à payer à Monsieur [C] [U], Madame [S] [R] et Madame [Q] [N] la somme de 7 950 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 5 juin 2026, en ce compris la mensualité de juin 2026, au titre du contrat de bail verbal avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] [O] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer. La demande de Monsieur [C] [U], Madame [S] [R] et Madame [Q] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée eu égard à l’équité. Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, - DECLARE recevable la demande de Monsieur [C] [U], Madame [S] [R] et Madame [Q] [N] ; - REQUALIFIE la prétention de Monsieur [C] [U], Madame [S] [R] et Madame [Q] [N] au titre du constat de l’acquisition de la clause résolutoire en demande de prononcé de résiliation judiciaire du contrat de bail en application de l’article 12 du code de procédure civile ; - PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal à effet au 1er février 2023 conclu entre Monsieur [C] [U] d'une part et Monsieur [E] [O] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 8], aux torts exclusifs du locataire et ce à compter de la signification de la présente décision ; - ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [E] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; - RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [E] [O] à compter de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ; - CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à Monsieur [C] [U], Madame [S] [R] et Madame [Q] [N] la somme de 7 950 euros (SEPT MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS) au titre des loyers et charges arrêtés au 5 juin 2026, mensualité de juin 2026 inclue, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; - CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à Monsieur [C] [U], Madame [S] [R] et Madame [Q] [N] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ; - CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 10 février 2026 ; - REJETTE la demande de Monsieur [C] [U], Madame [S] [R] et Madame [Q] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ; - DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à la préfecture de [Localité 4] pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière. LE GREFFIER, LE JUGE, A-L. VOYER Q. ATLAN
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Mise à jour de la source le 2026-08-24T21:20:08.774Z.