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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Saisies immobilières, 25 juin 2026, n° 25/00041

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 331252809

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par un acte authentique reçu le 25 octobre 2007 par Maître [W] [O], notaire à Pompey, avec la participation de Maître [N] [R], notaire à Pont-à-Mousson, la Caisse de Crédit Mutuel [A] [E] a consenti à Monsieur [J] [G] et Madame [Y] [V] [P] : 
- un prêt immobilier d’un montant de 120 700,00 € au taux d’intérêts de 4,80 % l’an, remboursable en 240 mensualités, 
- un prêt immobilier d’un montant de 34 500,00 € au taux d’intérêts de 4,80 % l’an, remboursable en 240 mensualités, 
- un prêt relais d’un montant de 111 000,00 € au taux d’intérêts de 4,80 % l’an, remboursable en 240 mensualités, 
lesdits prêts garantis par trois inscriptions de privilège de prêteur de deniers et une inscription d’hypothèque conventionnelle au service de la publicité foncière de Nancy publiées le 17 janvier 2008 volume 2008 V n°329, V n°330 et V n°331 sur le bien immobilier ci-après décrit.

Par un acte authentique reçu le 12 janvier 2012 par Maître [W] [O], notaire à Pompey, la Caisse de Crédit Mutuel [A] [E] a consenti à Monsieur [J] [L] [G] et Madame [Y] [V] [P] épouse [G] : 
- un prêt immobilier d’un montant de 185 200,00 € au taux d’intérêts de 4,40 % l’an, remboursable en 194 mensualités, ayant notamment pour objet le rachat du prêt relais consenti en 2007, garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite au service de la publicité foncière de Nancy le 21 février 2012 volume 2012 V n°1174 sur le bien immobilier ci-après décrit.

Par deux actes de commissaires de justice en date du 6 août 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [A] [E] a fait délivrer à Monsieur [J] [L] [G] et Madame [Y] [V] [G] née [P] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis à CHAMPEY (54700), 4 Grande Rue, cadastré section AA n°277, lieudit “4 Grande Rue” pour 06 a 02 ca, pour avoir paiement de la somme de 307 805,20 €. 

Ces commandements ont été publiés au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 22 septembre 2025 volume 2025 S n°66.

Par deux actes de commissaires de justice en date des 14 et 17 novembre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [A] [E] a fait délivrer à Monsieur [J] [L] [G] et Madame [Y] [V] [G] née [P] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 8 janvier 2026. 

Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 novembre 2025, soit dans le délai légal.

A l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 26 mars 2026. 

Par conclusions déposées le 26 mars 2026, Monsieur [J] [G] et Madame [Y] [P] divorcée [G] demandent au juge de l’exécution de :
– réduire à un euro symbolique l’indemnité contractuelle,
– donner acte aux concluants qu’ils renoncent à la possibilité de vente amiable du bien saisi,
– statuer ce que de droit concernant les dépens. 

Par conclusions déposées le 26 mars 2026, la Caisse de Crédit Mutuel [A] [E] demande notamment au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [J] [G] et Madame [Y] [P] de leur demande de réduction de l’indemnité contractuelle à l’euro symbolique,
– donner acte à Monsieur [J] [G] et Madame [Y] [P] de ce qu’ils ne s’opposent pas à la vente forcée de l’immeuble saisi,
– constater la validité de la présente procédure,
– ordonner dès lors la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 35 000 €
– fixer la créance du créancier poursuivant à la somme de 307 805,20 € suivant décomptes arrêtés provisoirement au 11 juillet 2025.

L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience du 26 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT :

Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée” ;

Attendu en l’espèce, que la Caisse de Crédit Mutuel [A] [E] dispose de deux titres exécutoires, à savoir l’acte authentique reçu le 25 octobre 2007 par Maître [W] [O], notaire à Pompey, avec la participation de Maître [N] [R], notaire à Pont-à-Mousson, et l’acte authentique reçu le 12 janvier 2012 par Maître [W] [O], notaire à Pompey ;

Attendu, s’agissant de l’exigibilité de sa créance, que celle-ci n’est pas contestée par les débiteurs dans leurs conclusions, et qu’elle ressort de la chronologie des événements intervenus relativement à la dite créance, et ce, tant à l’égard de Madame [Y] [V] [P] qu’à l’égard de Monsieur [J] [L] [G] ;

Qu’il y a lieu sur ce point de relever que, s’agissant de la créance de la poursuivante sur Madame [Y] [V] [P], les événements suivants sont intervenus :

- que le 24 octobre 2017, la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a déclaré recevable la demande de Madame [Y] [V] [P] tendant à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

- que les mesures imposées de la Commission de surendettement sont entrées en application le 31 mai 2018, prévoyant un moratoire de 24 mois, avec obligation pour la débitrice de procéder à la vente amiable de son bien immobilier, soit le bien objet de la présente procédure de saisie immobilière, au prix du marché d’une valeur estimée à 127 500 € ; 

- qu’à l’issue du délai de 24 mois, la Caisse de Crédit Mutuel [A] [E] a mis en demeure Madame [Y] [V] [P] de régulariser les échéances impayées des prêts, selon courriers recommandés avec accusé de réception des 27 juillet, 4 août et 8 octobre 2020 ;

- que la Caisse de Crédit Mutuel [A] [E] a notifié à Madame [Y] [V] [P] la résiliation des prêts par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2020, distribuée le 1er décembre 2020 ;

- que la Caisse de Crédit Mutuel [A] [E] a ensuite à compter du 3 mars 2021 procédé à des mesures de recouvrement forcé (commandement de saisie vente du 3 mars 2021, puis saisie attribution de compte bancaire du 9 avril 2021) ;

- que Madame [Y] [V] [P] a alors versé entre les mains du commissaire de justice pour le compte de la poursuivante la somme mensuelle de 200 € de mai 2021 à juin 2023 inclus ;

- que Madame [Y] [V] [P] a déposé un nouveau dossier de surendettement le 31 mai 2023 et qu’une décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a été rendue le 13 juin 2023 ;

- que, suite à l’échec de la phase de conciliation, la Commission de surendettement a pris des mesures imposées le 26 décembre 2023, lesquelles sont entrées en application le 31 mars 2024, prévoyant un moratoire de 24 mois avec obligation pour la débitrice de procéder à la vente amiable de son bien immobilier, soit le bien objet de la présente procédure de saisie immobilière, au prix du marché d’une valeur estimée à 255 000 € ;

Qu’il y a lieu de relever que, s’agissant de la créance de la poursuivante sur Monsieur [J] [L] [G], les événements suivants sont intervenus :

- que par une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2017, la Caisse de Crédit Mutuel [A] [E] a mis en en demeure Monsieur [J] [L] [G] de régulariser les échéances impayées des prêts dans un délai de 15 jours ;

- que, par une ordonnance en date du 2 février 2018, le tribunal d’instance de Nancy a suspendu pour une durée de 12 mois les remboursements par Monsieur [J] [L] [G] des échéances des trois prêts fondant les présentes poursuites de saisie immobilière ;

- que, en contravention de cette ordonnance, sans attendre l’expiration du délai de suspension de 12 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2018, la Caisse de Crédit Mutuel [A] [E] a mis en en demeure Monsieur [J] [L] [G] de régulariser les échéances impayées des prêts pour le 21 juillet 2018 au plus tard ;

- que Monsieur [J] [L] [G] a régularisé l’arriéré ;

- que Monsieur [J] [L] [G] a déposé un dossier de surendettement ayant donné lieu à une décision de recevabilité du 22 septembre 2020 ;

- qu’un plan conventionnel de surendettement est entré en application le 28 février 2021, prévoyant un moratoire de 24 mois avec obligation de vendre le bien immobilier ;

- qu’à l’issue du moratoire, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2023 distribuée le 26 janvier 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [A] [E] a mis en demeure Monsieur [J] [L] [G] de régulariser les échéances impayées des prêts ;

- que le 3 mars 2023, Monsieur [J] [L] [G] a déposé un nouveau dossier de surendettement ayant donné lieu à une décision de recevabilité du 4 avril 2023 ;

- que, n’ayant pas encore été informée de cette décision de recevabilité, la Caisse de Crédit Mutuel [A] [E] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2023, notifié à Monsieur [J] [L] [G] la résiliation des prêts fondant les présentes poursuites de saisie immobilière ;

- que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [A] [E] a contesté la décision de recevabilité de la Commission de surendettement, et que par un jugement du 6 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy statuant en matière de surendettement a déclaré Monsieur [J] [L] [G] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

- qu’un plan de surendettement a été établi 13 septembre 2024 par la Commission de surendettement prévoyant un moratoire de 18 mois pour permettre à Monsieur [J] [L] [G] de vendre le bien immobilier présentement saisi ;

- que la Commission de surendettement a finalement constaté l’échec de la procédure de surendettement le 22 octobre 2024 ;

Attendu qu’il convient de relever que, s’agissant de Monsieur [J] [L] [G], la Caisse de Crédit Mutuel [A] [E] a recouvré son droit de poursuite suite au constat d’échec de la procédure de surendettement en date du 22 octobre 2024 ;

Attendu que, s’agissant de Madame [Y] [V] [P], il y a lieu de relever que celle-ci n’a pas respecté son obligation de vendre amiablement le bien, objet de la présente procédure de saisie immobilière, dans le délai de 24 mois à compter du 26 décembre 2023, date d’entrée en vigueur des mesures imposées par la Commission de surendettement ;

Attendu par suite qu’il y a lieu de retenir le caractère exigible de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [A] [E] ;

Que la Caisse de Crédit Mutuel [A] [E] justifie dès lors que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;

Que, s’agissant du montant de sa créance, les débiteurs sollicitent la réduction des indemnités conventionnelles de chacun des prêts à la somme de l’euro symbolique en raison de leur caractère excessif ; 

Attendu que constitue une clause pénale l’indemnité due en cas de résiliation pour inexécution d’un prêt, une telle indemnité étant stipulée à la fois pour contraindre l’emprunteur à l’exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le prêteur ;

Que l’article 1152§2 ancien du code civil applicable aux prêts litigieux dispose que :
« Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite » ;

Attendu en l’espèce que l’indemnité d’exigibilité prévue en cas de résiliation du prêt est fixée à 7 % des sommes restant dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non réglés, par l’article 14 des conditions générales afférentes à l’acte authentique du 25 octobre 2007, et par l’article 13 des conditions générales afférentes à l’acte authentique du 12 janvier 2012 ;

Que l’indemnité conventionnelle de 7 % afférente au prêt de 120 700 € s’élève, selon le commandement de saisie immobilière à la somme de 5 640,37 € ;

Que l’indemnité conventionnelle de 7 % afférente au prêt de 34 500 € s’élève, selon le commandement de saisie immobilière à la somme de 1 648,36 € ;

Que l’indemnité conventionnelle de 7 % afférente au prêt de 185 200 € s’élève, selon le commandement de saisie immobilière à la somme de 10 084,85 € ;

Que le montant total des trois indemnités conventionnelles s’élève ainsi à la somme de 17 373,58 € ;

Attendu que ce montant de 17 373,58 € apparaît manifestement excessif au regard du préjudice subi par la banque du fait du retard de remboursement du prêt, lequel est déjà suffisamment indemnisé par la perception d’intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an pour les prêts de 120 700 € et 34 500 €, et au taux contractuel de 4,40 % l’an pour le prêt de 185 200 € ;

Qu’il y a lieu dès lors de ramener le montant de l’indemnité d’exigibilité de chacun des prêts litigieux à la somme de un euro ;

Attendu par suite qu’il y a lieu de fixer la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [A] [E] à la somme totale de 290 434,62 € ;

Qu’il y a lieu dès lors de valider le commandement de saisie immobilière à hauteur de la somme de 290 434,62 € ;

Attendu, sur l’orientation de la procédure, qu’en l'absence de demande d’autorisation de vente amiable du bien saisi, étant par ailleurs relevé que les débiteurs ne sont pas parvenus à vendre amiablement ledit bien au cours des procédures de surendettement dont ils ont bénéficié, il convient, en application des articles R322-15, R322-26, R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée du bien dont s’agit selon les modalités précisées au dispositif ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.

RETIENT que le montant de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [A] [E], créancier poursuivant, s’élève à la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT DIX MILLE QUATRE CENT TRENTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES (290 434,62 €), suivant décomptes arrêtés au 11 juillet 2025, qui se décompose comme suit :

1°) Prêt de 120 700 € :
– capital : 80 576,65 €
– intérêts au taux de 4,80 % : 13 292,97 €
– assurance : 2 073,45 €
– indemnité conventionnelle réduite : 1 €
sous total : 95 944,07 €

2°) Prêt de 34 500 € :
– capital : 23 548,04 €
– intérêts au taux de 4,80 % : 3 326,22 €
– assurance : 249,80 €
– indemnité conventionnelle réduite : 1 €
sous total : 27 125,06 €

3°) Prêt de 185 200 € :
– capital : 144 069,29 €
– intérêts au taux de 4,40 % : 21 655,90 €
– assurance : 1 639,30 €
– indemnité conventionnelle réduite : 1 €
sous total : 167 365,49 €

TOTAL : 290 434,62 €

VALIDE le commandement de saisie immobilière à hauteur de la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT DIX MILLE QUATRE CENT TRENTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES (290 434,62 €).

CONSTATE qu’il n’existe pas d’autre créancier inscrit.

ORDONNE la vente forcée du bien sis à CHAMPEY SUR MOSELLE (54700), 4 Grande Rue, cadastré section AA n°277, lieudit “4 Grande Rue” pour 06 a 02 ca.

FIXE le montant de la mise à prix à la somme de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35 000 €), conformément au cahier des conditions de vente.

DIT qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du Juge de l’Exécution du présent Tribunal du JEUDI 15 OCTOBRE 2026 à 14 heures.

DESIGNE la SELARL ANGLE DROIT, commissaires de justice associés à Nancy, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant.

DIT que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.

 DIT que la présente décision désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis.

ORDONNE la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et DIT que sera adjointe aux modalités de publicités ainsi prévues une annonce relative à l’adjudication de l’immeuble saisi sur la plate-forme “avoventes.fr”. 

DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.

Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.


LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE














































Me Yann BENOIT
Me Olivier COUSIN
Me Frédérique MOREL
Texte intégral
MINUTE : 26/70
 
JUGEMENT DU 25 Juin 2026

AFFAIRE RG N°25/00041 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JWYI
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [A] [E] / [J] [L] [G], [Y] [V] [P] divorcée [G]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

LE JUGE DE L'EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON, 
assistée de E. VOUAUX, auditrice de justice
GREFFIERE : C. OUDOT,


DEMANDERESSE :

- CAISSE DE CREDIT MUTUEL [A] [E], société coopérative à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, inscrite au RCS de NANCY sous le n°D 331 252 809, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège 36 B avenue de la Libération
 54600 VILLERS-LÈS-NANCY

CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Frédérique MOREL, avocat postulant au barreau de NANCY, vestiaire : 21, substituée à l’audience par Maître SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY et ayant pour avocat plaidant Maître Olivier COUSIN, avocat au barreau d’EPINAL


DEFENDEURS :

- Monsieur [J] [L] [G]
né le 31 Juillet 1974 à BRIEY (54150)

demeurant 4 Grande Rue 
 54700 CHAMPEY SUR MOSELLE

- Madame [Y] [V] [P] divorcée [G]
née le 21 Mars 1977 à THIONVILLE (57100)

demeurant 17 rue René Cassin
 54000 NANCY

DEBITEURS SAISIS, représentés par Maître Yann BENOIT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 16




Copie exécutoire délivrée le : à Me F. MOREL
Copie simple délivrée le : à Me F. MOREL, Me Y. BENOIT,
Commissaire de justice


Le Tribunal après avoir entendu les avocats des parties en leurs conclusions à l'audience du 26 mars 2026 a mis l’affaire en délibéré au 11 juin 2026, puis l’a prorogée aux 18 et 25 juin 2026 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :


EXPOSE DU LITIGE :

Par un acte authentique reçu le 25 octobre 2007 par Maître [W] [O], notaire à Pompey, avec la participation de Maître [N] [R], notaire à Pont-à-Mousson, la Caisse de Crédit Mutuel [A] [E] a consenti à Monsieur [J] [G] et Madame [Y] [V] [P] : 
- un prêt immobilier d’un montant de 120 700,00 € au taux d’intérêts de 4,80 % l’an, remboursable en 240 mensualités, 
- un prêt immobilier d’un montant de 34 500,00 € au taux d’intérêts de 4,80 % l’an, remboursable en 240 mensualités, 
- un prêt relais d’un montant de 111 000,00 € au taux d’intérêts de 4,80 % l’an, remboursable en 240 mensualités, 
lesdits prêts garantis par trois inscriptions de privilège de prêteur de deniers et une inscription d’hypothèque conventionnelle au service de la publicité foncière de Nancy publiées le 17 janvier 2008 volume 2008 V n°329, V n°330 et V n°331 sur le bien immobilier ci-après décrit.

Par un acte authentique reçu le 12 janvier 2012 par Maître [W] [O], notaire à Pompey, la Caisse de Crédit Mutuel [A] [E] a consenti à Monsieur [J] [L] [G] et Madame [Y] [V] [P] épouse [G] : 
- un prêt immobilier d’un montant de 185 200,00 € au taux d’intérêts de 4,40 % l’an, remboursable en 194 mensualités, ayant notamment pour objet le rachat du prêt relais consenti en 2007, garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite au service de la publicité foncière de Nancy le 21 février 2012 volume 2012 V n°1174 sur le bien immobilier ci-après décrit.

Par deux actes de commissaires de justice en date du 6 août 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [A] [E] a fait délivrer à Monsieur [J] [L] [G] et Madame [Y] [V] [G] née [P] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis à CHAMPEY (54700), 4 Grande Rue, cadastré section AA n°277, lieudit “4 Grande Rue” pour 06 a 02 ca, pour avoir paiement de la somme de 307 805,20 €. 

Ces commandements ont été publiés au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 22 septembre 2025 volume 2025 S n°66.

Par deux actes de commissaires de justice en date des 14 et 17 novembre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [A] [E] a fait délivrer à Monsieur [J] [L] [G] et Madame [Y] [V] [G] née [P] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 8 janvier 2026. 

Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 novembre 2025, soit dans le délai légal.

A l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 26 mars 2026. 

Par conclusions déposées le 26 mars 2026, Monsieur [J] [G] et Madame [Y] [P] divorcée [G] demandent au juge de l’exécution de :
– réduire à un euro symbolique l’indemnité contractuelle,
– donner acte aux concluants qu’ils renoncent à la possibilité de vente amiable du bien saisi,
– statuer ce que de droit concernant les dépens. 

Par conclusions déposées le 26 mars 2026, la Caisse de Crédit Mutuel [A] [E] demande notamment au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [J] [G] et Madame [Y] [P] de leur demande de réduction de l’indemnité contractuelle à l’euro symbolique,
– donner acte à Monsieur [J] [G] et Madame [Y] [P] de ce qu’ils ne s’opposent pas à la vente forcée de l’immeuble saisi,
– constater la validité de la présente procédure,
– ordonner dès lors la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 35 000 €
– fixer la créance du créancier poursuivant à la somme de 307 805,20 € suivant décomptes arrêtés provisoirement au 11 juillet 2025.

L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience du 26 mars 2026.


MOTIFS DU JUGEMENT :

Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée” ;

Attendu en l’espèce, que la Caisse de Crédit Mutuel [A] [E] dispose de deux titres exécutoires, à savoir l’acte authentique reçu le 25 octobre 2007 par Maître [W] [O], notaire à Pompey, avec la participation de Maître [N] [R], notaire à Pont-à-Mousson, et l’acte authentique reçu le 12 janvier 2012 par Maître [W] [O], notaire à Pompey ;

Attendu, s’agissant de l’exigibilité de sa créance, que celle-ci n’est pas contestée par les débiteurs dans leurs conclusions, et qu’elle ressort de la chronologie des événements intervenus relativement à la dite créance, et ce, tant à l’égard de Madame [Y] [V] [P] qu’à l’égard de Monsieur [J] [L] [G] ;

Qu’il y a lieu sur ce point de relever que, s’agissant de la créance de la poursuivante sur Madame [Y] [V] [P], les événements suivants sont intervenus :

- que le 24 octobre 2017, la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a déclaré recevable la demande de Madame [Y] [V] [P] tendant à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

- que les mesures imposées de la Commission de surendettement sont entrées en application le 31 mai 2018, prévoyant un moratoire de 24 mois, avec obligation pour la débitrice de procéder à la vente amiable de son bien immobilier, soit le bien objet de la présente procédure de saisie immobilière, au prix du marché d’une valeur estimée à 127 500 € ; 

- qu’à l’issue du délai de 24 mois, la Caisse de Crédit Mutuel [A] [E] a mis en demeure Madame [Y] [V] [P] de régulariser les échéances impayées des prêts, selon courriers recommandés avec accusé de réception des 27 juillet, 4 août et 8 octobre 2020 ;

- que la Caisse de Crédit Mutuel [A] [E] a notifié à Madame [Y] [V] [P] la résiliation des prêts par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2020, distribuée le 1er décembre 2020 ;

- que la Caisse de Crédit Mutuel [A] [E] a ensuite à compter du 3 mars 2021 procédé à des mesures de recouvrement forcé (commandement de saisie vente du 3 mars 2021, puis saisie attribution de compte bancaire du 9 avril 2021) ;

- que Madame [Y] [V] [P] a alors versé entre les mains du commissaire de justice pour le compte de la poursuivante la somme mensuelle de 200 € de mai 2021 à juin 2023 inclus ;

- que Madame [Y] [V] [P] a déposé un nouveau dossier de surendettement le 31 mai 2023 et qu’une décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a été rendue le 13 juin 2023 ;

- que, suite à l’échec de la phase de conciliation, la Commission de surendettement a pris des mesures imposées le 26 décembre 2023, lesquelles sont entrées en application le 31 mars 2024, prévoyant un moratoire de 24 mois avec obligation pour la débitrice de procéder à la vente amiable de son bien immobilier, soit le bien objet de la présente procédure de saisie immobilière, au prix du marché d’une valeur estimée à 255 000 € ;

Qu’il y a lieu de relever que, s’agissant de la créance de la poursuivante sur Monsieur [J] [L] [G], les événements suivants sont intervenus :

- que par une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2017, la Caisse de Crédit Mutuel [A] [E] a mis en en demeure Monsieur [J] [L] [G] de régulariser les échéances impayées des prêts dans un délai de 15 jours ;

- que, par une ordonnance en date du 2 février 2018, le tribunal d’instance de Nancy a suspendu pour une durée de 12 mois les remboursements par Monsieur [J] [L] [G] des échéances des trois prêts fondant les présentes poursuites de saisie immobilière ;

- que, en contravention de cette ordonnance, sans attendre l’expiration du délai de suspension de 12 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2018, la Caisse de Crédit Mutuel [A] [E] a mis en en demeure Monsieur [J] [L] [G] de régulariser les échéances impayées des prêts pour le 21 juillet 2018 au plus tard ;

- que Monsieur [J] [L] [G] a régularisé l’arriéré ;

- que Monsieur [J] [L] [G] a déposé un dossier de surendettement ayant donné lieu à une décision de recevabilité du 22 septembre 2020 ;

- qu’un plan conventionnel de surendettement est entré en application le 28 février 2021, prévoyant un moratoire de 24 mois avec obligation de vendre le bien immobilier ;

- qu’à l’issue du moratoire, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2023 distribuée le 26 janvier 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [A] [E] a mis en demeure Monsieur [J] [L] [G] de régulariser les échéances impayées des prêts ;

- que le 3 mars 2023, Monsieur [J] [L] [G] a déposé un nouveau dossier de surendettement ayant donné lieu à une décision de recevabilité du 4 avril 2023 ;

- que, n’ayant pas encore été informée de cette décision de recevabilité, la Caisse de Crédit Mutuel [A] [E] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2023, notifié à Monsieur [J] [L] [G] la résiliation des prêts fondant les présentes poursuites de saisie immobilière ;

- que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [A] [E] a contesté la décision de recevabilité de la Commission de surendettement, et que par un jugement du 6 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy statuant en matière de surendettement a déclaré Monsieur [J] [L] [G] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

- qu’un plan de surendettement a été établi 13 septembre 2024 par la Commission de surendettement prévoyant un moratoire de 18 mois pour permettre à Monsieur [J] [L] [G] de vendre le bien immobilier présentement saisi ;

- que la Commission de surendettement a finalement constaté l’échec de la procédure de surendettement le 22 octobre 2024 ;

Attendu qu’il convient de relever que, s’agissant de Monsieur [J] [L] [G], la Caisse de Crédit Mutuel [A] [E] a recouvré son droit de poursuite suite au constat d’échec de la procédure de surendettement en date du 22 octobre 2024 ;

Attendu que, s’agissant de Madame [Y] [V] [P], il y a lieu de relever que celle-ci n’a pas respecté son obligation de vendre amiablement le bien, objet de la présente procédure de saisie immobilière, dans le délai de 24 mois à compter du 26 décembre 2023, date d’entrée en vigueur des mesures imposées par la Commission de surendettement ;

Attendu par suite qu’il y a lieu de retenir le caractère exigible de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [A] [E] ;

Que la Caisse de Crédit Mutuel [A] [E] justifie dès lors que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;

Que, s’agissant du montant de sa créance, les débiteurs sollicitent la réduction des indemnités conventionnelles de chacun des prêts à la somme de l’euro symbolique en raison de leur caractère excessif ; 

Attendu que constitue une clause pénale l’indemnité due en cas de résiliation pour inexécution d’un prêt, une telle indemnité étant stipulée à la fois pour contraindre l’emprunteur à l’exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le prêteur ;

Que l’article 1152§2 ancien du code civil applicable aux prêts litigieux dispose que :
« Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite » ;

Attendu en l’espèce que l’indemnité d’exigibilité prévue en cas de résiliation du prêt est fixée à 7 % des sommes restant dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non réglés, par l’article 14 des conditions générales afférentes à l’acte authentique du 25 octobre 2007, et par l’article 13 des conditions générales afférentes à l’acte authentique du 12 janvier 2012 ;

Que l’indemnité conventionnelle de 7 % afférente au prêt de 120 700 € s’élève, selon le commandement de saisie immobilière à la somme de 5 640,37 € ;

Que l’indemnité conventionnelle de 7 % afférente au prêt de 34 500 € s’élève, selon le commandement de saisie immobilière à la somme de 1 648,36 € ;

Que l’indemnité conventionnelle de 7 % afférente au prêt de 185 200 € s’élève, selon le commandement de saisie immobilière à la somme de 10 084,85 € ;

Que le montant total des trois indemnités conventionnelles s’élève ainsi à la somme de 17 373,58 € ;

Attendu que ce montant de 17 373,58 € apparaît manifestement excessif au regard du préjudice subi par la banque du fait du retard de remboursement du prêt, lequel est déjà suffisamment indemnisé par la perception d’intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an pour les prêts de 120 700 € et 34 500 €, et au taux contractuel de 4,40 % l’an pour le prêt de 185 200 € ;

Qu’il y a lieu dès lors de ramener le montant de l’indemnité d’exigibilité de chacun des prêts litigieux à la somme de un euro ;

Attendu par suite qu’il y a lieu de fixer la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [A] [E] à la somme totale de 290 434,62 € ;

Qu’il y a lieu dès lors de valider le commandement de saisie immobilière à hauteur de la somme de 290 434,62 € ;

Attendu, sur l’orientation de la procédure, qu’en l'absence de demande d’autorisation de vente amiable du bien saisi, étant par ailleurs relevé que les débiteurs ne sont pas parvenus à vendre amiablement ledit bien au cours des procédures de surendettement dont ils ont bénéficié, il convient, en application des articles R322-15, R322-26, R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée du bien dont s’agit selon les modalités précisées au dispositif ;


PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.

RETIENT que le montant de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [A] [E], créancier poursuivant, s’élève à la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT DIX MILLE QUATRE CENT TRENTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES (290 434,62 €), suivant décomptes arrêtés au 11 juillet 2025, qui se décompose comme suit :

1°) Prêt de 120 700 € :
– capital : 80 576,65 €
– intérêts au taux de 4,80 % : 13 292,97 €
– assurance : 2 073,45 €
– indemnité conventionnelle réduite : 1 €
sous total : 95 944,07 €

2°) Prêt de 34 500 € :
– capital : 23 548,04 €
– intérêts au taux de 4,80 % : 3 326,22 €
– assurance : 249,80 €
– indemnité conventionnelle réduite : 1 €
sous total : 27 125,06 €

3°) Prêt de 185 200 € :
– capital : 144 069,29 €
– intérêts au taux de 4,40 % : 21 655,90 €
– assurance : 1 639,30 €
– indemnité conventionnelle réduite : 1 €
sous total : 167 365,49 €

TOTAL : 290 434,62 €

VALIDE le commandement de saisie immobilière à hauteur de la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT DIX MILLE QUATRE CENT TRENTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES (290 434,62 €).

CONSTATE qu’il n’existe pas d’autre créancier inscrit.

ORDONNE la vente forcée du bien sis à CHAMPEY SUR MOSELLE (54700), 4 Grande Rue, cadastré section AA n°277, lieudit “4 Grande Rue” pour 06 a 02 ca.

FIXE le montant de la mise à prix à la somme de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35 000 €), conformément au cahier des conditions de vente.

DIT qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du Juge de l’Exécution du présent Tribunal du JEUDI 15 OCTOBRE 2026 à 14 heures.

DESIGNE la SELARL ANGLE DROIT, commissaires de justice associés à Nancy, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant.

DIT que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.

 DIT que la présente décision désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis.

ORDONNE la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et DIT que sera adjointe aux modalités de publicités ainsi prévues une annonce relative à l’adjudication de l’immeuble saisi sur la plate-forme “avoventes.fr”. 

DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.

Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.


LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE














































Me Yann BENOIT
Me Olivier COUSIN
Me Frédérique MOREL

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-30, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T21:05:29.366Z.