Tribunal judiciaire de Nancy, Saisies immobilières, 2 juillet 2026, n° 26/00005
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par un acte authentique reçu le 15 novembre 2021 par Maître [R] [U], notaire à Lunéville, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à Monsieur [X] [B] [H] [A] un prêt d’un montant de 215 500 € au taux d’intérêts de 1,25 % l’an remboursable en 240 mensualités, garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 13 décembre 2021 volume 2021 V n°6629, sur le bien immobilier ci-après décrit. Par un acte de commissaires de justice en date du 8 octobre 2025, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait délivrer à Monsieur [X] [B] [H] [A] un commandement de payer valant saisie immobilière d’une maison d’habitation sise à CHANTEHEUX (54300), 20 rue Louis Blériot, cadastrée section AD n°474, lieudit “20 rue Louis Blériot” pour une contenance de 6 a 53 ca, ledit bien formant le lot numéro 14 du lotissement dénommé “Résidence Jean Mermoz”, pour avoir paiement de la somme de 214 959,48 €. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 25 novembre 2025 volume 2025 S n°82. Par un acte de commissaires de justice en date du 21 janvier 2026, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait délivrer à Monsieur [X] [B] [H] [A] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 26 mars 2026. Il n’existe pas d’autre créancier inscrit. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 22 janvier 2026, soit dans le délai légal. Assigné à Etude, Monsieur [X] [B] [H] [A] n’a pas constitué avocat ni comparu en personne à l’audience d’orientation du 26 mars 2026. À cette audience, l’affaire a été mise en délibéré sur la demande de vente forcée formée par le créancier poursuivant.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT : Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée” ; Attendu en l’espèce que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire, à savoir, l’acte authentique reçu le 15 novembre 2021 par Maître [R] [U], notaire à Lunéville, ainsi que d’une créance liquide et exigible, suite à la résolution du contrat de prêt notifiée au débiteur en application de l’article 1226§3 du code civil, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2025, retournée à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”, ladite résolution ayant été précédé d’une mise en demeure d’avoir à régulariser les mensualités du prêt demeurées impayées dans un délai de 30 jours, notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2024, retournée à l’expéditeur le 11 janvier 2025 suite à sa non réclamation par le destinataire ; Qu’il convient ici de rappeler que selon l’article 1226 du code civil : Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ; Que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a respecté ce texte par l’envoi préalable d’une mise en demeure offrant au débiteur un délai de 30 jours, soit un délai raisonnable, étant en outre relevé que la notification de la résolution est intervenue près de quatre mois après l’envoi de la mise en demeure, de sorte que Monsieur [X] [B] [H] [A] a, de fait, bénéficié d’un délai de plus de 100 jours pour régulariser sa situation ; Que par ailleurs, il ressort des pièces produites par la poursuivante que les échéances du prêt ont cessé d’être réglées à compter de l’échéance du 15 septembre 2024, de sorte qu’à la date de la résolution, sept échéances demeuraient impayées, ce qui caractérise une gravité de l’inexécution de ses obligations par Monsieur [X] [B] [H] [A] ; Que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE justifie dès lors que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; Que sa créance s’élève, au regard du tableau d’amortissement du prêt, des conditions générales du prêt, du décompte à la date de la résolution et du décompte détaillé figurant au commandement, à la somme de 214 959,48 €, suivant décompte arrêté au 13 août 2025 ; Attendu, sur l’orientation de la procédure, qu’en l'absence du débiteur, il convient dès lors en application des articles R322-15, R322-26, R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée du bien dont s’agit selon les modalités précisées au dispositif ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies. RETIENT que le montant de la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, créancier poursuivant, s’élève à la somme de DEUX CENT QUATORZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE NEUF EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES (214 959,48 €), suivant décompte arrêté au 13 août 2025, qui se décompose comme suit : – principal : 200 374,69 € – intérêts sur principal au taux de 1,25 % au 13/08/2025 : 240,18 € – indemnité contractuelle de 7 % : 14 344,61 € TOTAL : 214 959,48 € CONSTATE qu’il n’existe pas d’autre créancier inscrit. ORDONNE la vente forcée de la maison d’habitation sise à CHANTEHEUX (54300), 20 rue Louis Blériot, cadastrée section AD n°474, lieudit “20 rue Louis Blériot” pour une contenance de 6 a 53 ca, ledit bien formant le lot numéro 14 du lotissement dénommé “Résidence Jean Mermoz”. FIXE le montant de la mise à prix à la somme de QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS (90 000 €), conformément au cahier des conditions de vente. DIT qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du Juge de l’Exécution du présent Tribunal à l’audience du JEUDI 15 Octobre 2026 à 14 heures. DESIGNE la SELARL OBJECTIF DROIT, commissaires de justice associés à Nancy, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant. DIT que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur. DIT que la présente décision désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis. ORDONNE la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe. Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière. LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE Me Laura [O]
Texte intégral
MINUTE : 26/74 JUGEMENT DU 02 Juillet 2026 AFFAIRE RG N°26/00005 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J3RK S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE / [X] [B] [H] [A] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY LE JUGE DE L'EXÉCUTION statuant en matière de saisie immobilière JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : S. GASTON, En présence de [M] [F], auditrice de justice GREFFIERE : C. OUDOT, DEMANDERESSE : - BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au RCS de METZ sous le n°356 801 571, agissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant son siège 3 rue François de Curel 57000 METZ CRÉANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Laura LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 11, substituée à l’audience par Maître Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY DEFENDEUR : - Monsieur [X] [B] [H] [A] né le 21 Mars 1990 à NANCY (54000) demeurant 20 rue Louis Blériot 54300 CHANTEHEUX DEBITEUR SAISI, non comparant, non représenté Le Tribunal après avoir entendu Maître SCHAEFER, substituant Maître [O], en ses conclusions à l'audience du 26 mars 2026 a mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2026, puis l’a prorogée au 02 juillet 2026 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit : Copie exécutoire délivrée le : à Me [O] Copie simple délivrée le : à Me [O], commissaire de justice EXPOSE DU LITIGE : Par un acte authentique reçu le 15 novembre 2021 par Maître [R] [U], notaire à Lunéville, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à Monsieur [X] [B] [H] [A] un prêt d’un montant de 215 500 € au taux d’intérêts de 1,25 % l’an remboursable en 240 mensualités, garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 13 décembre 2021 volume 2021 V n°6629, sur le bien immobilier ci-après décrit. Par un acte de commissaires de justice en date du 8 octobre 2025, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait délivrer à Monsieur [X] [B] [H] [A] un commandement de payer valant saisie immobilière d’une maison d’habitation sise à CHANTEHEUX (54300), 20 rue Louis Blériot, cadastrée section AD n°474, lieudit “20 rue Louis Blériot” pour une contenance de 6 a 53 ca, ledit bien formant le lot numéro 14 du lotissement dénommé “Résidence Jean Mermoz”, pour avoir paiement de la somme de 214 959,48 €. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 25 novembre 2025 volume 2025 S n°82. Par un acte de commissaires de justice en date du 21 janvier 2026, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait délivrer à Monsieur [X] [B] [H] [A] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 26 mars 2026. Il n’existe pas d’autre créancier inscrit. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 22 janvier 2026, soit dans le délai légal. Assigné à Etude, Monsieur [X] [B] [H] [A] n’a pas constitué avocat ni comparu en personne à l’audience d’orientation du 26 mars 2026. À cette audience, l’affaire a été mise en délibéré sur la demande de vente forcée formée par le créancier poursuivant. MOTIFS DU JUGEMENT : Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée” ; Attendu en l’espèce que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire, à savoir, l’acte authentique reçu le 15 novembre 2021 par Maître [R] [U], notaire à Lunéville, ainsi que d’une créance liquide et exigible, suite à la résolution du contrat de prêt notifiée au débiteur en application de l’article 1226§3 du code civil, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2025, retournée à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”, ladite résolution ayant été précédé d’une mise en demeure d’avoir à régulariser les mensualités du prêt demeurées impayées dans un délai de 30 jours, notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2024, retournée à l’expéditeur le 11 janvier 2025 suite à sa non réclamation par le destinataire ; Qu’il convient ici de rappeler que selon l’article 1226 du code civil : Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ; Que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a respecté ce texte par l’envoi préalable d’une mise en demeure offrant au débiteur un délai de 30 jours, soit un délai raisonnable, étant en outre relevé que la notification de la résolution est intervenue près de quatre mois après l’envoi de la mise en demeure, de sorte que Monsieur [X] [B] [H] [A] a, de fait, bénéficié d’un délai de plus de 100 jours pour régulariser sa situation ; Que par ailleurs, il ressort des pièces produites par la poursuivante que les échéances du prêt ont cessé d’être réglées à compter de l’échéance du 15 septembre 2024, de sorte qu’à la date de la résolution, sept échéances demeuraient impayées, ce qui caractérise une gravité de l’inexécution de ses obligations par Monsieur [X] [B] [H] [A] ; Que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE justifie dès lors que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; Que sa créance s’élève, au regard du tableau d’amortissement du prêt, des conditions générales du prêt, du décompte à la date de la résolution et du décompte détaillé figurant au commandement, à la somme de 214 959,48 €, suivant décompte arrêté au 13 août 2025 ; Attendu, sur l’orientation de la procédure, qu’en l'absence du débiteur, il convient dès lors en application des articles R322-15, R322-26, R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée du bien dont s’agit selon les modalités précisées au dispositif ; PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies. RETIENT que le montant de la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, créancier poursuivant, s’élève à la somme de DEUX CENT QUATORZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE NEUF EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES (214 959,48 €), suivant décompte arrêté au 13 août 2025, qui se décompose comme suit : – principal : 200 374,69 € – intérêts sur principal au taux de 1,25 % au 13/08/2025 : 240,18 € – indemnité contractuelle de 7 % : 14 344,61 € TOTAL : 214 959,48 € CONSTATE qu’il n’existe pas d’autre créancier inscrit. ORDONNE la vente forcée de la maison d’habitation sise à CHANTEHEUX (54300), 20 rue Louis Blériot, cadastrée section AD n°474, lieudit “20 rue Louis Blériot” pour une contenance de 6 a 53 ca, ledit bien formant le lot numéro 14 du lotissement dénommé “Résidence Jean Mermoz”. FIXE le montant de la mise à prix à la somme de QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS (90 000 €), conformément au cahier des conditions de vente. DIT qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du Juge de l’Exécution du présent Tribunal à l’audience du JEUDI 15 Octobre 2026 à 14 heures. DESIGNE la SELARL OBJECTIF DROIT, commissaires de justice associés à Nancy, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant. DIT que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur. DIT que la présente décision désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis. ORDONNE la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe. Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière. LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE Me Laura [O]
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:59:53.773Z.