Tribunal judiciaire de Nancy, Saisies immobilières, 27 juillet 2026, n° 26/00009
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par un acte de commissaires de justice en date du 22 octobre 2025, le Comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle a fait délivrer à Monsieur [M] [X] [C] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis à BLAINVILLE SUR L’EAU (54360), 18 rue Saint Antoine, cadastré section AH n°330, soit le lot numéro 2, pour avoir paiement de la somme de 112 993,41 €. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 18 décembre 2025 volume 2025 S n°93. Par un acte de commissaires de justice en date du 13 février 2026, le Comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle a fait délivrer à Monsieur [M] [X] [C] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 9 avril 2026. Dénonciation du commandement valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation a été délivrée à la Banque CIC Est et à Monsieur [D] [H], créanciers inscrits, par actes du 16 février 2026, soit dans le délai légal. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 16 février 2026, soit dans le délai légal. Assigné selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] [X] [C] n’a pas constitué avocat ni comparu en personne à l’audience d’orientation du 9 avril 2026. À cette dernière audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 21 mai 2026. Monsieur [D] [H] a déclaré sa créance le 16 avril 2026 pour un montant de 37 028,48 €. La Banque CIC Est n’a pas déclaré de créance. L’affaire a été retenue à l’audience d’orientation du 21 mai 2026 et mise en délibéré sur la demande de vente forcée du créancier poursuivant.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT : Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée” ; Attendu que l’article 1658 alinéa 1 du code général des impôts dispose que les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement ; Attendu en l’espèce, que le Comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle dispose de plusieurs titres exécutoires, à savoir, 1°) Au titre d’une hypothèque légale inscrite le 12 juin 2017 volume 2017 V n°477, un avis de mise en recouvrement numéro 16 11 05000 du 30 novembre 2016 ; 2°) Au titre d’une hypothèque légale inscrite le 20 mars 2017 volume 2017 V n°232, 1es rôles suivants : – rôle n°13/93301F rendu exécutoire par arrêté préfectoral du 1er décembre 2016, mis en recouvrement le 31 décembre 2016 – rôle n°13/93302F rendu exécutoire par arrêté préfectoral du 1er décembre 2016, mis en recouvrement le 31 décembre 2016 ; Que le Comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle justifie dès lors que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; Que le montant de sa créance, qui ne fait l’objet d’aucune contestation par le débiteur non comparant, s’élève à la somme de 112 993,41 €, suivant décompte arrêté au 22 octobre 2025 ; Attendu, sur l’orientation de la procédure, qu’en l’absence de Monsieur [M] [X] [C], débiteur, il convient dès lors en application des articles R322-15, R322-26, R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution d’ordonner la vente forcée du bien dont s’agit selon les modalités précisées au dispositif ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies. CONSTATE que le montant de la créance du Comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle s’élève à la somme de CENT DOUZE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES (112 993,41 €), suivant décompte arrêté au 22 octobre 2025, qui se décompose comme suit : Au titre d’une hypothèque légale inscrite le 12 juin 2017 volume 2017 V n°477 : Taxe sur la valeur ajoutée de janvier 2013 à décembre 2014 : – principal : 38 341 € – majoration de 100 % : 38 341 € – pénalité : 4 320 € Au titre d’une hypothèque légale inscrite le 20 mars 2017 volume 2017 V n°232 : 1°. Impôt sur le revenu 2013 : – principal : 17 175,43 € – pénalité : 1 928,17 € 2°. Impôt sur le revenu 2014 : – principal : 11 708,81 € – pénalité : 1 179 € TOTAL : 112 993,41 € CONSTATE que Monsieur [D] [H] a déclaré sa créance le 16 avril 2026 pour un montant de TRENTE SEPT MILLE VINGT HUIT EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES (37 028,48 €). CONSTATE que la Banque CIC Est, créancier inscrit, n’a pas déclaré de créance. ORDONNE la vente forcée du bien dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis à BLAINVILLE SUR L’EAU (54360), 18 rue Saint Antoine, cadastré section AH n°330, soit le lot numéro 2. FIXE le montant de la mise à prix à la somme de SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70 000 €), conformément au cahier des conditions de vente. DIT qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du Juge de l’Exécution du présent Tribunal à l’audience du JEUDI 26 NOVEMBRE 2026 à 14 heures. DESIGNE la SELARL VELEV et [N], commissaires de justice associés à Nancy, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant. DIT que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur. DIT que la présente décision désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis. ORDONNE la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe. Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière. LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE Me Frédérique MOREL Me Clarisse MOUTON
Texte intégral
MINUTE : 26/96 JUGEMENT DU 27 Juillet 2026 AFFAIRE RG N°26/00009 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J4F6 Comptable du PRS de Meurthe et Moselle / [M] [X] [C] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY LE JUGE DE L'EXÉCUTION statuant en matière de saisie immobilière JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : S. GASTON, GREFFIERE : C. OUDOT, DEMANDEUR : - Le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe et Moselle domicilié au Centre des Finances Publiques - Cité Administrative Maréchal-Lyautey Bâtiment Ludovic Montuelle - 47 rue Sainte Catherine 54043 NANCY CEDEX CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 165 DEFENDEUR : - Monsieur [M] [X] [C] né le 30 Mars 1985 à NANCY (54000) demeurant 18 B rue Saint Antoine 54360 BLAINVILLE SUR L’EAU DEBITEUR SAISI, non comparant, non représenté EN PRESENCE DE : - Monsieur [D] [H] né le 01 Mars 1985 à CREUTZWALD (57150) demeurant 4 rue du Camp Del Tort 66000 PERPIGNAN CRÉANCIER INSCRIT, représenté par Maître Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 21, substituée à l’audience par Maître Laura LEDERLE, avocat au barreau de NANCY - S.A. CIC EST ayant son siège 31 rue Jean Wenger Valentin 67000 STRASBOURG CRÉANCIER INSCRIT, non comparant, non représenté Copie exécutoire délivrée le : à Me [S] Copie simple délivrée le : à Me [S], Me F. MOREL, commissaire de justice Le Tribunal après avoir entendu Maîtres [S] et [Y] en leurs conclusions à l'audience du 21 mai 2026 a mis l’affaire en délibéré au 27 juillet 2026 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE : Par un acte de commissaires de justice en date du 22 octobre 2025, le Comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle a fait délivrer à Monsieur [M] [X] [C] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis à BLAINVILLE SUR L’EAU (54360), 18 rue Saint Antoine, cadastré section AH n°330, soit le lot numéro 2, pour avoir paiement de la somme de 112 993,41 €. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 18 décembre 2025 volume 2025 S n°93. Par un acte de commissaires de justice en date du 13 février 2026, le Comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle a fait délivrer à Monsieur [M] [X] [C] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 9 avril 2026. Dénonciation du commandement valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation a été délivrée à la Banque CIC Est et à Monsieur [D] [H], créanciers inscrits, par actes du 16 février 2026, soit dans le délai légal. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 16 février 2026, soit dans le délai légal. Assigné selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] [X] [C] n’a pas constitué avocat ni comparu en personne à l’audience d’orientation du 9 avril 2026. À cette dernière audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 21 mai 2026. Monsieur [D] [H] a déclaré sa créance le 16 avril 2026 pour un montant de 37 028,48 €. La Banque CIC Est n’a pas déclaré de créance. L’affaire a été retenue à l’audience d’orientation du 21 mai 2026 et mise en délibéré sur la demande de vente forcée du créancier poursuivant. MOTIFS DU JUGEMENT : Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée” ; Attendu que l’article 1658 alinéa 1 du code général des impôts dispose que les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement ; Attendu en l’espèce, que le Comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle dispose de plusieurs titres exécutoires, à savoir, 1°) Au titre d’une hypothèque légale inscrite le 12 juin 2017 volume 2017 V n°477, un avis de mise en recouvrement numéro 16 11 05000 du 30 novembre 2016 ; 2°) Au titre d’une hypothèque légale inscrite le 20 mars 2017 volume 2017 V n°232, 1es rôles suivants : – rôle n°13/93301F rendu exécutoire par arrêté préfectoral du 1er décembre 2016, mis en recouvrement le 31 décembre 2016 – rôle n°13/93302F rendu exécutoire par arrêté préfectoral du 1er décembre 2016, mis en recouvrement le 31 décembre 2016 ; Que le Comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle justifie dès lors que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; Que le montant de sa créance, qui ne fait l’objet d’aucune contestation par le débiteur non comparant, s’élève à la somme de 112 993,41 €, suivant décompte arrêté au 22 octobre 2025 ; Attendu, sur l’orientation de la procédure, qu’en l’absence de Monsieur [M] [X] [C], débiteur, il convient dès lors en application des articles R322-15, R322-26, R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution d’ordonner la vente forcée du bien dont s’agit selon les modalités précisées au dispositif ; PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies. CONSTATE que le montant de la créance du Comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle s’élève à la somme de CENT DOUZE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES (112 993,41 €), suivant décompte arrêté au 22 octobre 2025, qui se décompose comme suit : Au titre d’une hypothèque légale inscrite le 12 juin 2017 volume 2017 V n°477 : Taxe sur la valeur ajoutée de janvier 2013 à décembre 2014 : – principal : 38 341 € – majoration de 100 % : 38 341 € – pénalité : 4 320 € Au titre d’une hypothèque légale inscrite le 20 mars 2017 volume 2017 V n°232 : 1°. Impôt sur le revenu 2013 : – principal : 17 175,43 € – pénalité : 1 928,17 € 2°. Impôt sur le revenu 2014 : – principal : 11 708,81 € – pénalité : 1 179 € TOTAL : 112 993,41 € CONSTATE que Monsieur [D] [H] a déclaré sa créance le 16 avril 2026 pour un montant de TRENTE SEPT MILLE VINGT HUIT EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES (37 028,48 €). CONSTATE que la Banque CIC Est, créancier inscrit, n’a pas déclaré de créance. ORDONNE la vente forcée du bien dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis à BLAINVILLE SUR L’EAU (54360), 18 rue Saint Antoine, cadastré section AH n°330, soit le lot numéro 2. FIXE le montant de la mise à prix à la somme de SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70 000 €), conformément au cahier des conditions de vente. DIT qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du Juge de l’Exécution du présent Tribunal à l’audience du JEUDI 26 NOVEMBRE 2026 à 14 heures. DESIGNE la SELARL VELEV et [N], commissaires de justice associés à Nancy, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant. DIT que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur. DIT que la présente décision désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis. ORDONNE la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe. Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière. LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE Me Frédérique MOREL Me Clarisse MOUTON
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Mise à jour de la source le 2026-08-07T21:06:23.708Z.