Tribunal judiciaire de Val de Briey, JEX, 3 août 2026, n° 26/00004
Exposé du litige
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES - JUGEMENT D’ORIENTATION JUGEMENT DU 03 Août 2026 Dossier n° : N° RG 26/00004 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CTLR Minute n° : 26/00031 Juge de l’Exécution : Madame Anne-Sophie RIVIERE Greffier : Madame Isabelle CANTERI ************ CRÉANCIER POURSUIVANT : S.A. CRÉDIT LOGEMENT 50 boulevard Sebastopol 75003 PARIS représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant DÉBITEUR SAISI : Monsieur [V] [R] 20 rue Emile Metz L 4407 BELVAUX - LUXEMBOURG défaillant EXPOSE DES FAITS La SA Crédit Logement a fait délivrer à Monsieur [V] [R] un commandement valant saisie de bien immobilier, soit : Sur la commune de WAVILLE (54890), une propriété sise 5050 petit moulin, cadastrée : - section ZA n° 16 pour 38 ares et 7 centiares - section ZA n° 17 pour 1 hectare 75 ares et 5 centiares soit une contenance totale de 2 hectares 13 ares et 12 centiares comportant une maison à usage d'habitation, inoccupée, d'une superficie privative de 338,30 m2, comprenant : - au rez-de-chaussée : entrée/couloir, salle de bains, cellier, chaufferie/buanderie avec WC indépendant, bureau, cuisine ouverte sur salon, local-citerne - au premier étage : couloir, salle de bains, cinq chambres, WC, accès par trappe à un grenier sur toute la surface de la maison - grand garage indépendant à 2 portes ledit bien appartenant en pleine propriété à Monsieur [V] [R] aux termes d’un acte d’acquisition reçu par Maître [Y] [S], Notaire à Metz, en date du 30 mars 2021, publié au Service de la Publicité Foncière de Briey le 19 avril 2021, volume 5404P02 2021 P n° 1861. Le commandement a été délivré le 29 octobre 2025 à Monsieur [V] [R] par Maître [M], Huissier de Justice à Luxembourg, et publié au Service de la Publicité Foncière de Nancy le 17 décembre 2025, volume 5404P01 2025 S n° 92. Exposant que Monsieur [V] [R] ne s’est pas libéré dans le délai de huit jours qui lui était imparti, la SA Crédit Logement l’a assigné devant le Juge de l’Exécution par acte du 9 février 2026, à l’effet de : - juger que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ; - juger que le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts à la somme de 295.961,48 € suivant décompte arrêté au 1er juillet 2025, sous réserve de toutes sommes dues postérieurement à cette date ; - juger que les intérêts continueront de courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir ; - ordonner la vente forcée du bien immobilier décrit ci-dessus sur la mise à prix de 64.000 € ; - renvoyer la cause et les parties à la première audience utile du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière près le Tribunal Judiciaire de Val de Briey pour qu’il soit procédé à ladite vente forcée ; - juger que la visite de l’immeuble aura lieu par ministère, avec leurs concours et sous la conduite de l’un des membres de la SCP [I], Commissaires de Justice à Val de Briey, celui-ci étant éventuellement assisté du Commissaire de Police ou du Commandant de Gendarmerie compétent, ainsi que d’un serrurier si nécessaire, ce qui sera considéré comme tel au cas où ceux-ci auraient été requis par le commissaire de justice instrumentaire ; - ordonner la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R 322-30 et suivant du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; Subsidiairement, dans l’hypothèse où une autorisation de vente amiable dudit bien immobilier serait consentie au débiteur : - fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont il s’agit ; - taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure ; - juger que le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts à la somme de 295.961,48 euros suivant décompte arrêté au 1er juillet 2025, sous réserve de toutes sommes dues postérieurement à cette date ; - juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir ; - fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, soit dans un délai ne pouvant excéder quatre mois ; En tout état de cause : - juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Laurent LEFEBVRE de la SCP LEFEBVRE, avocat aux offres de droit. Evoquée à l’audience du 3 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 3 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution Aux termes de l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution : « à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ». Il est observé que la SA Crédit Logement, créancier poursuivant, justifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies. Sur la créance de la SA Crédit Logement, créancier poursuivant Il est justifié par la SA Crédit Logement que sa créance est fondée sur un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Val de Briey en date du 14 mars 2024, signifié à Monsieur [V] [R] le 30 avril 2024, définitif selon certificat de non-appel délivré par le greffe de la Cour d’Appel de Nancy en date du 3 juin 2024, laquelle décision a : - condamné Monsieur [V] [R] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 248.637,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 ; - débouté la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné Monsieur [V] [R] aux dépens ; - condamné Monsieur [V] [R] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La créance de la SA Crédit Logement est garantie sur le bien immobilier susdécrit par : - une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise au Service de la Publicité Foncière de Nancy le 19 juin 2023, volume 5404P01 2023 V n° 3626 ; - une inscription d’hypothèque judiciaire définitive se substituant à l’inscription provisoire prise le 19 juin 2023, volume 5404P01 2023 V n° 3626, ladite inscription définitive prise au Service de la Publicité Foncière de Nancy le 14 juin 2024, volume 5404P01 2024 V n° 2970. Il est constaté que la créance s’élève, selon les pièces versées aux débats, à la somme de 295.961,48 euros provisoirement arrêtée au 1er juillet 2025 et que malgré un commandement de payer valant saisie répondant aux exigences de l’article R 321-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution régulièrement publié, Monsieur [V] [R] n’a pas procédé au règlement de cette somme. En conséquence, il convient, en application des articles R 322-15, R 322-26 et R 322-30 et suivants du Code des Procédures Civile d’Exécution, d’ordonner la vente forcée du bien dont il s’agit selon les modalités précisées au dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification, CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; RETIENT que le montant de la créance de la SA Crédit Logement, créancier poursuivant, s'élève à la somme de 295.961,48 €, suivant décompte arrêté au 1er juillet 2025 ; DIT que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente ; ORDONNE la vente forcée par adjudication du bien saisi figurant au commandement de saisie ; FIXE le montant de la mise à prix à la somme de 64.000 euros, conformément au cahier des conditions de vente ; DIT qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du présent tribunal le mercredi 2 décembre 2026 à 9 heures ; DIT que la visite de l’immeuble aura lieu par le ministère de l’un des membres de la SCP [H] [I], Commissaires de Justice à Val de Briey, assisté au besoin de la force publique et d’un serrurier ; ORDONNE la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions de l'article R 322-30 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe ; Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES - JUGEMENT D’ORIENTATION JUGEMENT DU 03 Août 2026 Dossier n° : N° RG 26/00004 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CTLR Minute n° : 26/00031 Juge de l’Exécution : Madame Anne-Sophie RIVIERE Greffier : Madame Isabelle CANTERI ************ CRÉANCIER POURSUIVANT : S.A. CRÉDIT LOGEMENT 50 boulevard Sebastopol 75003 PARIS représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant DÉBITEUR SAISI : Monsieur [V] [R] 20 rue Emile Metz L 4407 BELVAUX - LUXEMBOURG défaillant EXPOSE DES FAITS La SA Crédit Logement a fait délivrer à Monsieur [V] [R] un commandement valant saisie de bien immobilier, soit : Sur la commune de WAVILLE (54890), une propriété sise 5050 petit moulin, cadastrée : - section ZA n° 16 pour 38 ares et 7 centiares - section ZA n° 17 pour 1 hectare 75 ares et 5 centiares soit une contenance totale de 2 hectares 13 ares et 12 centiares comportant une maison à usage d'habitation, inoccupée, d'une superficie privative de 338,30 m2, comprenant : - au rez-de-chaussée : entrée/couloir, salle de bains, cellier, chaufferie/buanderie avec WC indépendant, bureau, cuisine ouverte sur salon, local-citerne - au premier étage : couloir, salle de bains, cinq chambres, WC, accès par trappe à un grenier sur toute la surface de la maison - grand garage indépendant à 2 portes ledit bien appartenant en pleine propriété à Monsieur [V] [R] aux termes d’un acte d’acquisition reçu par Maître [Y] [S], Notaire à Metz, en date du 30 mars 2021, publié au Service de la Publicité Foncière de Briey le 19 avril 2021, volume 5404P02 2021 P n° 1861. Le commandement a été délivré le 29 octobre 2025 à Monsieur [V] [R] par Maître [M], Huissier de Justice à Luxembourg, et publié au Service de la Publicité Foncière de Nancy le 17 décembre 2025, volume 5404P01 2025 S n° 92. Exposant que Monsieur [V] [R] ne s’est pas libéré dans le délai de huit jours qui lui était imparti, la SA Crédit Logement l’a assigné devant le Juge de l’Exécution par acte du 9 février 2026, à l’effet de : - juger que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ; - juger que le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts à la somme de 295.961,48 € suivant décompte arrêté au 1er juillet 2025, sous réserve de toutes sommes dues postérieurement à cette date ; - juger que les intérêts continueront de courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir ; - ordonner la vente forcée du bien immobilier décrit ci-dessus sur la mise à prix de 64.000 € ; - renvoyer la cause et les parties à la première audience utile du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière près le Tribunal Judiciaire de Val de Briey pour qu’il soit procédé à ladite vente forcée ; - juger que la visite de l’immeuble aura lieu par ministère, avec leurs concours et sous la conduite de l’un des membres de la SCP [I], Commissaires de Justice à Val de Briey, celui-ci étant éventuellement assisté du Commissaire de Police ou du Commandant de Gendarmerie compétent, ainsi que d’un serrurier si nécessaire, ce qui sera considéré comme tel au cas où ceux-ci auraient été requis par le commissaire de justice instrumentaire ; - ordonner la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R 322-30 et suivant du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; Subsidiairement, dans l’hypothèse où une autorisation de vente amiable dudit bien immobilier serait consentie au débiteur : - fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont il s’agit ; - taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure ; - juger que le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts à la somme de 295.961,48 euros suivant décompte arrêté au 1er juillet 2025, sous réserve de toutes sommes dues postérieurement à cette date ; - juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir ; - fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, soit dans un délai ne pouvant excéder quatre mois ; En tout état de cause : - juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Laurent LEFEBVRE de la SCP LEFEBVRE, avocat aux offres de droit. Evoquée à l’audience du 3 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 3 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution Aux termes de l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution : « à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ». Il est observé que la SA Crédit Logement, créancier poursuivant, justifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies. Sur la créance de la SA Crédit Logement, créancier poursuivant Il est justifié par la SA Crédit Logement que sa créance est fondée sur un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Val de Briey en date du 14 mars 2024, signifié à Monsieur [V] [R] le 30 avril 2024, définitif selon certificat de non-appel délivré par le greffe de la Cour d’Appel de Nancy en date du 3 juin 2024, laquelle décision a : - condamné Monsieur [V] [R] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 248.637,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 ; - débouté la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné Monsieur [V] [R] aux dépens ; - condamné Monsieur [V] [R] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La créance de la SA Crédit Logement est garantie sur le bien immobilier susdécrit par : - une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise au Service de la Publicité Foncière de Nancy le 19 juin 2023, volume 5404P01 2023 V n° 3626 ; - une inscription d’hypothèque judiciaire définitive se substituant à l’inscription provisoire prise le 19 juin 2023, volume 5404P01 2023 V n° 3626, ladite inscription définitive prise au Service de la Publicité Foncière de Nancy le 14 juin 2024, volume 5404P01 2024 V n° 2970. Il est constaté que la créance s’élève, selon les pièces versées aux débats, à la somme de 295.961,48 euros provisoirement arrêtée au 1er juillet 2025 et que malgré un commandement de payer valant saisie répondant aux exigences de l’article R 321-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution régulièrement publié, Monsieur [V] [R] n’a pas procédé au règlement de cette somme. En conséquence, il convient, en application des articles R 322-15, R 322-26 et R 322-30 et suivants du Code des Procédures Civile d’Exécution, d’ordonner la vente forcée du bien dont il s’agit selon les modalités précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification, CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; RETIENT que le montant de la créance de la SA Crédit Logement, créancier poursuivant, s'élève à la somme de 295.961,48 €, suivant décompte arrêté au 1er juillet 2025 ; DIT que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente ; ORDONNE la vente forcée par adjudication du bien saisi figurant au commandement de saisie ; FIXE le montant de la mise à prix à la somme de 64.000 euros, conformément au cahier des conditions de vente ; DIT qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du présent tribunal le mercredi 2 décembre 2026 à 9 heures ; DIT que la visite de l’immeuble aura lieu par le ministère de l’un des membres de la SCP [H] [I], Commissaires de Justice à Val de Briey, assisté au besoin de la force publique et d’un serrurier ; ORDONNE la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions de l'article R 322-30 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe ; Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
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