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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Val de Briey, JEX, 1 juillet 2026, n° 26/00006

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES - JUGEMENT D’ORIENTATION

JUGEMENT DU 01 Juillet 2026

Dossier n° : N° RG 26/00006 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CTQE

Minute n° : 26/00028

Juge de l’Exécution : Madame Anne-Sophie RIVIÈRE

Greffier : Madame Isabelle CANTERI

************

CRÉANCIER POURSUIVANT :
S.A.S. STATION IMMO FRANCE en sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis au 26 rue Joseph Ferry à 54190 VILLERUPT
39 route des Maragolles
54400 COSNES ET ROMAIN
représentée par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant


DÉBITEURS SAISIS :
Monsieur [N] [Y] [T]
26 rue Joseph Ferry
54190 VILLERUPT
défaillant
Madame [E] [S]
26 rue Joseph Ferry
54190 VILLERUPT
défaillante

CRÉANCIERS INSCRITS :
Caisse de Crédit Mutuel de Villerupt 
2 place Jeanne d’Arc
54190 VILLERUPT
non comparante



Centre des Finances Publiques - SIP Longwy
14 avenue André Malraux
54400 LONGWY
non comparant 


EXPOSE DES FAITS

La SAS Station Immo France en sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis au 26 rue Jules Ferry à Villerupt a fait délivrer à Monsieur [N] [Y] [T] et à Madame [E] [S] un commandement valant saisie de bien immobilier, soit :

Sur la commune de VILLERUPT (54190), un appartement duplex situé au 2ème et 3ème étage, côté droit, dans un immeuble en copropriété sis au 26 rue Joseph Ferry à 54190 VILLERUPT, cadastré section AD n° 14 pour une contenance de 2 ares et 27 centiares et les lots de copropriété n° 6 représentant les 130/1000èmes de la copropriété, n° 8 représentant les 93/1000èmes de la copropriété et le n° 14 représentant les 22/1000èmes de la copropriété.

Il est précisé que les lots n° 6 et n° 8 correspondent à un appartement et le lot n° 14 à une cave située au sous-sol.

Ledit immeuble a fait l'objet d'un règlement de copropriété et état descriptif de division du 23/02/2007 établi par Maître [U], Notaire à PIENNES, publié le 24 avril 2007, volume 2007 P n° 1907.

ledit bien appartenant à Monsieur [N] [Y] [T] et à Madame [E] [S], chacun pour moitié indivise, pour l’avoir acquis sur [R] né le 30 mars 1984 à 42110 FEURS, époux de Madame [I] [V], suivant acte de Maître [G] [F], Notaire à Aumetz en date du 23 avril 2009, publié au service de la publicité foncière en date du 5 mai 2009, volume 2009 P N° 2037.

Le commandement a été délivré le 21 novembre 2025 à Monsieur [N] [Y] [T] et à Madame [E] [S] par la SCP DZELEBDZIC, Commissaires de Justice, et publié au Service de la Publicité Foncière de Nancy le 12 janvier 2026, volume 2026 S n° 4.







Exposant que Monsieur [N] [Y] [T] et Madame [E] [S] ne se sont pas libérés dans le délai de huit jours qui leur était imparti, la SAS Station Immo France en sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis au 26 rue Jules Ferry à Villerupt les a assignés devant le juge de l’exécution par acte du 9 mars 2026, à l’effet de :

- constater que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables ;
- constater que la SAS Station Immo France en sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis au 26 rue Jules Ferry à Villerupt, créancier poursuivant, agit en vertu d’un titre exécutoire et est titulaire d’une créance liquide et exigible ;
- constater que la saisie porte sur des droits saisissables ;
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- déterminer les modalités de la vente ;
- fixer le montant de la créance de la SAS Station Immo France en sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis au 26 rue Jules Ferry à Villerupt, suivant décompte provisoirement arrêté au 19 et 20 juin 2025, à la somme de 14.352,24 € ; 
- ordonner la vente forcée de l’immeuble ci-dessus désigné ;
- fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 20.000 € (vingt mille euros) ;
- fixer la date de la vente judiciaire dans un délai de 4 mois maximum ;
- dire que la visite de l’immeuble aura lieu par le ministère de la SCP DZELEBDZIC, éventuellement assisté du Commissaire de Police ou du Commandant de Gendarmerie compétent, ainsi que d’un serrurier si le Commissaire de Justice instrumentaire l’estime utile ;
- dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.

Par dénonciation en date du 10 mars 2026, la Caisse de Crédit Mutuel de Villerupt est intervenue à la procédure en sa qualité de créancier inscrit.

Par dénonciation du 11 mars 2026, le Centre des Finances Publiques - SIP LONGWY est intervenu à la procédure en sa qualité de créancier inscrit.

Evoquée à l’audience du 1er avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution

Aux termes de l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution : « à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».

Il est observé que la SAS Station Immo France en sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis au 26 rue Jules Ferry à Villerupt, créancier poursuivant, justifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies.

Sur la créance de la SAS Station Immo France en sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis au 26 rue Jules Ferry à Villerupt , créancier poursuivant

Il est justifié par la SAS Station Immo France en sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis au 26 rue Jules Ferry à Villerupt que sa créance est fondée sur :

- une ordonnance de référé rendue le 11 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de Val de Briey, devenue exécutoire selon certificat attestant de l’absence d’opposition en date du 18 février 2021 ;

- la grosse dûment exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Val de Briey le 26 septembre 2022, lequel, devenu définitif selon certificat de non-appel n° 24/01545 en date du 25 juin 2024 ;

- une inscription d’hypothèque légale publiée au Service de la Publicité Foncière de Nancy le 26 juin 2023, volume 2023 V n° 3757 ;

- une inscription d’hypothèque légale publiée au Service de la Publicité Foncière de Nancy le 26 juin 2023, volume 2023 V n° 3759 ;







Il est constaté que la créance s’élève, selon les pièces versées aux débats, à la somme de 14.352,24 euros provisoirement arrêtée au 19 et 20 juin 2025 et que malgré un commandement de payer valant saisie répondant aux exigences de l’article R 321-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution régulièrement publié, Monsieur [N] [Y] [T] et Madame [E] [S] n’ont pas procédé au règlement de cette somme.

En conséquence, il convient, en application des articles R 322-15, R 322-26 et R 322-30 et suivants du Code des Procédures Civile d’Exécution, d’ordonner la vente forcée du bien dont il s’agit selon les modalités précisées au dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification,

CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

RETIENT que le montant de la créance de la SAS Station Immo France en sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis au 26 rue Jules Ferry à Villerupt créancier poursuivant, s'élève à la somme de 14.352,24 €, suivant décompte arrêté au 19 et 20 juin 2025 ; 

DIT que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente ;

ORDONNE la vente forcée par adjudication du bien saisi figurant au commandement de saisie ;

FIXE le montant de la mise à prix à la somme de 20.000 euros, conformément au cahier des conditions de vente ;

DIT qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du présent tribunal le mercredi 7 octobre 2026 à 9 heures ;

DIT que la visite de l’immeuble aura lieu par le ministère de la SCP DZELEBDZIC, Commissaires de Justice à Val de Briey, assistés au besoin de la force publique et d’un serrurier ;







ORDONNE la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions de l'article R 322-30 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe ;

Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY 


PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES - JUGEMENT D’ORIENTATION

JUGEMENT DU 01 Juillet 2026

Dossier n° : N° RG 26/00006 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CTQE

Minute n° : 26/00028

Juge de l’Exécution : Madame Anne-Sophie RIVIÈRE

Greffier : Madame Isabelle CANTERI

************

CRÉANCIER POURSUIVANT :
S.A.S. STATION IMMO FRANCE en sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis au 26 rue Joseph Ferry à 54190 VILLERUPT
39 route des Maragolles
54400 COSNES ET ROMAIN
représentée par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant


DÉBITEURS SAISIS :
Monsieur [N] [Y] [T]
26 rue Joseph Ferry
54190 VILLERUPT
défaillant
Madame [E] [S]
26 rue Joseph Ferry
54190 VILLERUPT
défaillante

CRÉANCIERS INSCRITS :
Caisse de Crédit Mutuel de Villerupt 
2 place Jeanne d’Arc
54190 VILLERUPT
non comparante



Centre des Finances Publiques - SIP Longwy
14 avenue André Malraux
54400 LONGWY
non comparant 


EXPOSE DES FAITS

La SAS Station Immo France en sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis au 26 rue Jules Ferry à Villerupt a fait délivrer à Monsieur [N] [Y] [T] et à Madame [E] [S] un commandement valant saisie de bien immobilier, soit :

Sur la commune de VILLERUPT (54190), un appartement duplex situé au 2ème et 3ème étage, côté droit, dans un immeuble en copropriété sis au 26 rue Joseph Ferry à 54190 VILLERUPT, cadastré section AD n° 14 pour une contenance de 2 ares et 27 centiares et les lots de copropriété n° 6 représentant les 130/1000èmes de la copropriété, n° 8 représentant les 93/1000èmes de la copropriété et le n° 14 représentant les 22/1000èmes de la copropriété.

Il est précisé que les lots n° 6 et n° 8 correspondent à un appartement et le lot n° 14 à une cave située au sous-sol.

Ledit immeuble a fait l'objet d'un règlement de copropriété et état descriptif de division du 23/02/2007 établi par Maître [U], Notaire à PIENNES, publié le 24 avril 2007, volume 2007 P n° 1907.

ledit bien appartenant à Monsieur [N] [Y] [T] et à Madame [E] [S], chacun pour moitié indivise, pour l’avoir acquis sur [R] né le 30 mars 1984 à 42110 FEURS, époux de Madame [I] [V], suivant acte de Maître [G] [F], Notaire à Aumetz en date du 23 avril 2009, publié au service de la publicité foncière en date du 5 mai 2009, volume 2009 P N° 2037.

Le commandement a été délivré le 21 novembre 2025 à Monsieur [N] [Y] [T] et à Madame [E] [S] par la SCP DZELEBDZIC, Commissaires de Justice, et publié au Service de la Publicité Foncière de Nancy le 12 janvier 2026, volume 2026 S n° 4.







Exposant que Monsieur [N] [Y] [T] et Madame [E] [S] ne se sont pas libérés dans le délai de huit jours qui leur était imparti, la SAS Station Immo France en sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis au 26 rue Jules Ferry à Villerupt les a assignés devant le juge de l’exécution par acte du 9 mars 2026, à l’effet de :

- constater que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables ;
- constater que la SAS Station Immo France en sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis au 26 rue Jules Ferry à Villerupt, créancier poursuivant, agit en vertu d’un titre exécutoire et est titulaire d’une créance liquide et exigible ;
- constater que la saisie porte sur des droits saisissables ;
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- déterminer les modalités de la vente ;
- fixer le montant de la créance de la SAS Station Immo France en sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis au 26 rue Jules Ferry à Villerupt, suivant décompte provisoirement arrêté au 19 et 20 juin 2025, à la somme de 14.352,24 € ; 
- ordonner la vente forcée de l’immeuble ci-dessus désigné ;
- fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 20.000 € (vingt mille euros) ;
- fixer la date de la vente judiciaire dans un délai de 4 mois maximum ;
- dire que la visite de l’immeuble aura lieu par le ministère de la SCP DZELEBDZIC, éventuellement assisté du Commissaire de Police ou du Commandant de Gendarmerie compétent, ainsi que d’un serrurier si le Commissaire de Justice instrumentaire l’estime utile ;
- dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.

Par dénonciation en date du 10 mars 2026, la Caisse de Crédit Mutuel de Villerupt est intervenue à la procédure en sa qualité de créancier inscrit.

Par dénonciation du 11 mars 2026, le Centre des Finances Publiques - SIP LONGWY est intervenu à la procédure en sa qualité de créancier inscrit.

Evoquée à l’audience du 1er avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.








 
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution

Aux termes de l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution : « à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».

Il est observé que la SAS Station Immo France en sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis au 26 rue Jules Ferry à Villerupt, créancier poursuivant, justifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies.

Sur la créance de la SAS Station Immo France en sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis au 26 rue Jules Ferry à Villerupt , créancier poursuivant

Il est justifié par la SAS Station Immo France en sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis au 26 rue Jules Ferry à Villerupt que sa créance est fondée sur :

- une ordonnance de référé rendue le 11 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de Val de Briey, devenue exécutoire selon certificat attestant de l’absence d’opposition en date du 18 février 2021 ;

- la grosse dûment exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Val de Briey le 26 septembre 2022, lequel, devenu définitif selon certificat de non-appel n° 24/01545 en date du 25 juin 2024 ;

- une inscription d’hypothèque légale publiée au Service de la Publicité Foncière de Nancy le 26 juin 2023, volume 2023 V n° 3757 ;

- une inscription d’hypothèque légale publiée au Service de la Publicité Foncière de Nancy le 26 juin 2023, volume 2023 V n° 3759 ;







Il est constaté que la créance s’élève, selon les pièces versées aux débats, à la somme de 14.352,24 euros provisoirement arrêtée au 19 et 20 juin 2025 et que malgré un commandement de payer valant saisie répondant aux exigences de l’article R 321-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution régulièrement publié, Monsieur [N] [Y] [T] et Madame [E] [S] n’ont pas procédé au règlement de cette somme.

En conséquence, il convient, en application des articles R 322-15, R 322-26 et R 322-30 et suivants du Code des Procédures Civile d’Exécution, d’ordonner la vente forcée du bien dont il s’agit selon les modalités précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification,

CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

RETIENT que le montant de la créance de la SAS Station Immo France en sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis au 26 rue Jules Ferry à Villerupt créancier poursuivant, s'élève à la somme de 14.352,24 €, suivant décompte arrêté au 19 et 20 juin 2025 ; 

DIT que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente ;

ORDONNE la vente forcée par adjudication du bien saisi figurant au commandement de saisie ;

FIXE le montant de la mise à prix à la somme de 20.000 euros, conformément au cahier des conditions de vente ;

DIT qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du présent tribunal le mercredi 7 octobre 2026 à 9 heures ;

DIT que la visite de l’immeuble aura lieu par le ministère de la SCP DZELEBDZIC, Commissaires de Justice à Val de Briey, assistés au besoin de la force publique et d’un serrurier ;







ORDONNE la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions de l'article R 322-30 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe ;

Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T19:27:18.841Z.