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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Saisies immobilières, 25 juin 2026, n° 26/00011

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

coopérative à capital et personnel variables

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par un acte authentique reçu le 7 septembre 2021 par Maître [U] [E], notaire à Raon l’étape, le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a consenti à Madame [V] [M] un prêt d’un montant de 93 104 € au taux d’intérêts de 1,55 % l’an remboursable en 300 mensualités et un prêt à taux zéro d’un montant de 10 300 € remboursable en 300 mensualités, lesdits prêts garantis par deux inscriptions de privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 15 septembre 2021 volume 2021 V n°907, V n°908 et V n°909, sur le bien immobilier ci-après décrit.

Par un acte de commissaires de justice en date du 26 novembre 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a fait délivrer à Madame [V] [M] un commandement de payer valant saisie immobilière d’une maison d’habitation avec aisances, dépendance et terrain attenant, sise à BACCARAT (Meurthe-et-Moselle), 24 rue de la Division Leclerc, cadastrée section AC n°291, lieudit “24 rue de la Division Leclerc” pour une contenance de 4 a 85 ca, pour avoir paiement de la somme de 99 447,72 €. 

Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 20 janvier 2026 volume 2026 S n°10.

Par un acte de commissaires de justice en date du 20 février 2026, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a fait délivrer à Madame [V] [M] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 26 mars 2026. 

Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 février 2026, soit dans le délai légal. 

Assignée à personne, Madame [V] [M] n’a pas constitué avocat ni comparu en personne à l’audience d’orientation du 26 mars 2026.

À cette audience, l’affaire a été mise en délibéré sur la demande de vente forcée formée par le créancier poursuivant.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT :

Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée” ;

Attendu en l’espèce que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire, à savoir, l’acte authentique reçu le 7 septembre 2021 par Maître [U] [E], notaire à Raon l’étape, ainsi que d’une créance liquide et exigible, suite à la déchéance du terme des prêts, notifiée à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2025, retournée à l’expéditeur avec la mention pli avisé et non réclamé, ladite déchéance du terme ayant été précédée d’une mise en demeure d’avoir à régulariser les mensualités demeurées impayées dans un délai de 30 jours, notifiée à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2025, retournée à l’expéditeur avec la mention pli avisé et non réclamé ; 

Que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES justifie dès lors que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;

Que sa créance s’élève, au regard des tableaux d’amortissement des prêts, des conditions générales des prêts et des décomptes versés aux débats, arrêtés au 15 juillet 2025, date d’exigibilité, et arrêtés au 7 octobre 2025, à la somme de 99 447,72 €, suivant décompte arrêté au 7 octobre 2025 ;
 
Attendu qu’en l'absence de la débitrice, il convient dès lors en application des articles R322-15, R322-26, R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution d’ordonner la vente forcée du bien dont s’agit selon les modalités précisées au dispositif ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.

RETIENT que le montant de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, créancier poursuivant, s’élève à la somme de QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE QUATRE CENT QUARANTE SEPT EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES (99 447,72 €), suivant décomptes arrêtés au 7 octobre 2025, qui se décompose comme suit :

1°). Prêt d’un montant initial de 93 104 € :
– principal : 83 329,34 €
– intérêts sur principal au taux de 1,55 % 
 du 15/07/2025 au 07/10/2025 : 1 147,36 €
– intérêts de retard au taux de 4,55 %
 au 15/07/2025 : 42,27 €
– indemnité contractuelle de 7 % : 5 895,52 €
sous total : 90 414,49 €

2°). Prêt d’un montant initial de 10 300 € :
– principal : 9 029,79 €
– intérêts sur principal à taux zéro : 0,00 €
– intérêts de retard au taux majoré majoré de 3 %
 au 15/07/2025 : 3,44 €
sous total : 9 033,23 €

TOTAL : 99 447,72 €

CONSTATE qu’il n’existe pas d’autre créancier inscrit. 

ORDONNE la vente forcée de la maison d’habitation avec aisances, dépendances et terrain attenant, sise à BACCARAT (Meurthe-et-Moselle), 24 rue de la Division Leclerc, cadastrée section AC n°291, lieudit “24 rue de la Division Leclerc” pour une contenance de 4 a 85 ca.

FIXE le montant de la mise à prix à la somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000 €), conformément au cahier des conditions de vente.

DIT qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du Juge de l’Exécution du présent Tribunal du JEUDI 15 OCTOBRE 2026 à 14 heures.

DESIGNE la SCP [N] [X], commissaires de justice associés à Lunéville, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant.

DIT que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.

 DIT que la présente décision désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis.

ORDONNE la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. 

DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.

Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.


LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE

















































Me François [L]
Texte intégral
MINUTE : 26/72 
 
JUGEMENT DU 25 Juin 2026

AFFAIRE RG N°26/00011 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J3RM
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES / [V] [M]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

LE JUGE DE L'EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON,
En présence de E. VOUAUX, auditrice de justice
GREFFIERE : C. OUDOT,


DEMANDERESSE :

- CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, société coopérative à capital et personnel variables, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n°437 642 531, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège 1 place de la Gare
 67000 STRASBOURG

CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 33


DEFENDERESSE :

- Madame [V] [M]
née le 28 Janvier 1983 à LILLE (59000)

demeurant 24 rue de la Division Leclerc
 54120 BACCARAT

DEBITRICE SAISIE, non comparante, non représentée




Le Tribunal après avoir entendu Maître [L] en ses conclusions à l'audience du 26 mars 2026 a mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2026 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :





Copie exécutoire délivrée le : à Me [L]
Copie simple délivrée le : à Me [L], commissaire de justice



EXPOSE DU LITIGE :

Par un acte authentique reçu le 7 septembre 2021 par Maître [U] [E], notaire à Raon l’étape, le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a consenti à Madame [V] [M] un prêt d’un montant de 93 104 € au taux d’intérêts de 1,55 % l’an remboursable en 300 mensualités et un prêt à taux zéro d’un montant de 10 300 € remboursable en 300 mensualités, lesdits prêts garantis par deux inscriptions de privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 15 septembre 2021 volume 2021 V n°907, V n°908 et V n°909, sur le bien immobilier ci-après décrit.

Par un acte de commissaires de justice en date du 26 novembre 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a fait délivrer à Madame [V] [M] un commandement de payer valant saisie immobilière d’une maison d’habitation avec aisances, dépendance et terrain attenant, sise à BACCARAT (Meurthe-et-Moselle), 24 rue de la Division Leclerc, cadastrée section AC n°291, lieudit “24 rue de la Division Leclerc” pour une contenance de 4 a 85 ca, pour avoir paiement de la somme de 99 447,72 €. 

Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 20 janvier 2026 volume 2026 S n°10.

Par un acte de commissaires de justice en date du 20 février 2026, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a fait délivrer à Madame [V] [M] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 26 mars 2026. 

Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 février 2026, soit dans le délai légal. 

Assignée à personne, Madame [V] [M] n’a pas constitué avocat ni comparu en personne à l’audience d’orientation du 26 mars 2026.

À cette audience, l’affaire a été mise en délibéré sur la demande de vente forcée formée par le créancier poursuivant.


MOTIFS DU JUGEMENT :

Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée” ;

Attendu en l’espèce que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire, à savoir, l’acte authentique reçu le 7 septembre 2021 par Maître [U] [E], notaire à Raon l’étape, ainsi que d’une créance liquide et exigible, suite à la déchéance du terme des prêts, notifiée à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2025, retournée à l’expéditeur avec la mention pli avisé et non réclamé, ladite déchéance du terme ayant été précédée d’une mise en demeure d’avoir à régulariser les mensualités demeurées impayées dans un délai de 30 jours, notifiée à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2025, retournée à l’expéditeur avec la mention pli avisé et non réclamé ; 

Que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES justifie dès lors que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;

Que sa créance s’élève, au regard des tableaux d’amortissement des prêts, des conditions générales des prêts et des décomptes versés aux débats, arrêtés au 15 juillet 2025, date d’exigibilité, et arrêtés au 7 octobre 2025, à la somme de 99 447,72 €, suivant décompte arrêté au 7 octobre 2025 ;
 
Attendu qu’en l'absence de la débitrice, il convient dès lors en application des articles R322-15, R322-26, R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution d’ordonner la vente forcée du bien dont s’agit selon les modalités précisées au dispositif ;


PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.

RETIENT que le montant de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, créancier poursuivant, s’élève à la somme de QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE QUATRE CENT QUARANTE SEPT EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES (99 447,72 €), suivant décomptes arrêtés au 7 octobre 2025, qui se décompose comme suit :

1°). Prêt d’un montant initial de 93 104 € :
– principal : 83 329,34 €
– intérêts sur principal au taux de 1,55 % 
 du 15/07/2025 au 07/10/2025 : 1 147,36 €
– intérêts de retard au taux de 4,55 %
 au 15/07/2025 : 42,27 €
– indemnité contractuelle de 7 % : 5 895,52 €
sous total : 90 414,49 €

2°). Prêt d’un montant initial de 10 300 € :
– principal : 9 029,79 €
– intérêts sur principal à taux zéro : 0,00 €
– intérêts de retard au taux majoré majoré de 3 %
 au 15/07/2025 : 3,44 €
sous total : 9 033,23 €

TOTAL : 99 447,72 €

CONSTATE qu’il n’existe pas d’autre créancier inscrit. 

ORDONNE la vente forcée de la maison d’habitation avec aisances, dépendances et terrain attenant, sise à BACCARAT (Meurthe-et-Moselle), 24 rue de la Division Leclerc, cadastrée section AC n°291, lieudit “24 rue de la Division Leclerc” pour une contenance de 4 a 85 ca.

FIXE le montant de la mise à prix à la somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000 €), conformément au cahier des conditions de vente.

DIT qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du Juge de l’Exécution du présent Tribunal du JEUDI 15 OCTOBRE 2026 à 14 heures.

DESIGNE la SCP [N] [X], commissaires de justice associés à Lunéville, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant.

DIT que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.

 DIT que la présente décision désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis.

ORDONNE la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. 

DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.

Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.


LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE

















































Me François [L]

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T21:06:08.430Z.