Tribunal judiciaire de Nancy, Saisies immobilières, 25 juin 2026, n° 15/00102
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par un acte authentique en date des 14 et 16 mai 2007, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a consenti à la SCI MIREBEAU un prêt opération devise MLT d’un montant correspondant à la contre-valeur en CHF (franc suisse) de 905 000,00 euros, soit 1 486 191,07 CHF selon le cours de l’euro devise à la date du 20 avril 2007, productif d’intérêts au taux annuel initial révisable de 3,145 %, ce taux étant celui du taux CHF à trois mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds augmenté de la marge, le dit prêt étant remboursable en 80 trimestrialités, soit 79 trimestrialités de la contre-valeur en CHF de 15 283,80 euros, et une trimestrialité de la contre-valeur en CHF de 15 284,10 euros, et garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite à la conservation des hypothèques de Nancy le 03 juillet 2007, volume 2007 V n°3391, sur le bien immobilier ci-après décrit. La déchéance du terme du prêt a été notifiée à la SCI MIREBEAU par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2014. Par un acte d’huissier en date du 05 août 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a fait délivrer à la SCI MIREBEAU un commandement de payer valant saisie immobilière des biens et droits sis sur la commune de NANCY (54000), 30 rue Saint-Jean, consistant en un immeuble collectif situé à l’angle de la rue Saint-Jean où il porte le numéro 30 et de la rue de la Visitation où il porte les numéros 16 et 18, cadastré section BY n°250, lieudit 30 rue Saint-Jean, pour une contenance de 02 a 60 ca, soit le lot de copropriété n°123 comprenant deux studios F1 et F1 bis situés au premier étage, côté rue de la Visitation, pour avoir paiement des sommes de 903 706,69 euros (1 057 336,83 CHF) et 64 004, 73 euros. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Nancy le 28 septembre 2015, volume 2015 S n°69, avec saisie rectificative le 05 novembre 2015 volume 2015 S n°79. Par un acte d’huissier en date du 27 novembre 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a assigné la SCI MIREBEAU à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 28 janvier 2016. Dénonciation du commandement valant saisie immobilière a été délivrée par acte du 30 novembre 2015 à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, créancier inscrit et poursuivant. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 novembre 2015, soit dans le délai légal. La SCI MIREBEAU a constitué avocat le 21 janvier 2016 en la personne de Maître [Z]. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE n’a pas déclaré de créance suite à son assignation en qualité de créancier inscrit. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour leur permettre d’échanger leurs conclusions. Par un jugement en date du 14 septembre 2017, le juge de l’exécution a prorogé la validité et les effets du commandement de saisie immobilière pour une durée de deux années. Par un jugement en date du 12 juillet 2018, le juge de l’exécution a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Nancy aux termes d’une assignation délivrée par la SCI MIREBEAU à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE le 23 juin 2016, et a réservé les dépens. Par un jugement en date du 5 septembre 2019 , le juge de l’exécution a prorogé la validité et les effets du commandement de saisie immobilière pour une durée de deux années. Par un jugement du 10 mai 2021, le Tribunal judiciaire de Nancy a : – déclaré la demande en nullité du contrat de prêt pour cause de dol irrecevable pour cause de prescription ; – déclaré la demande en nullité de la clause d'intérêts conventionnels irrecevable pour cause de prescription ; – débouté la SCI MIREBEAU de sa demande en nullité du contrat de prêt fondé sur le caractère illicite d'une clause de remboursement en monnaie étrangère ; – débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de sa fin de non recevoir tirée de la prescription, s'agissant de l'action en responsabilité engagée par la SCI MIREBEAU ; – débouté la SCI MIREBEAU de sa demande visant à voir engager la responsabilité civile de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE pour manquement à ses devoirs d'information et de mise en garde ; – condamné la SCI MIREBEAU aux dépens ; – condamné la SCI MIREBEAU à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour d’appel de Nancy en date du 2 juin 2022, lequel est irrévocable en vertu d’un certificat de non pourvoi en date du 24 février 2023. Par un jugement en date du 2 septembre 2021, le juge de l’exécution a prorogé la validité et les effets du commandement de saisie immobilière pour une durée de cinq années. Par conclusions récapitulatives et de reprise d’instance déposées le 15 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a demandé au juge de l’exécution de : – statuer le cas échéant sur l’autorisation de vente amiable sollicitée par le débiteur, – fixer le montant de la créance du poursuivant à la somme de 1 100 728,01 € en principal, accessoires, frais et intérêts, – à défaut de vente amiable envisageable, fixer la date de vente judiciaire de l’immeuble saisi, – fixer la mise à prix à la somme de 75 200 €, – dire que les frais seront employés en frais privilégiés de vente. L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 19 juin 2025, puis a été renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 25 septembre 2025. À cette audience, le représentant de la SCI MIREBEAU a demandé l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a indiqué que le mandat de vente produit par la défenderesse porte sur le lot numéro 122 et non pas sur le lot saisi qui est le numéro 123. Par un jugement d’orientation en date du 4 décembre 2025, le juge de l’exécution a autorisé la SCI MIREBEAU à procéder à la vente amiable du bien saisi pour un prix ne pouvant être inférieur à 80 000 € net vendeur et renvoyé l’affaire à l’audience du 26 mars 2026. À cette dernière audience, la SCI MIREBEAU, comparaissant par son gérant, a sollicité un deuxième délai pour vendre amiablement le bien saisi tout en précisant ne pas disposer d’engagement écrit d’acquisition. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a sollicité la vente forcée.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT : Attendu que selon l’article R322-25 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R322-22 ; Attendu qu’en vertu de l’article R322-21§4 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience de renvoi, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; Attendu que la SCI MIREBEAU ne justifie pas de l’existence d’un engagement écrit d’acquisition du bien saisi ; Que dès lors, conformément à l’article R322-21§4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut faire droit à sa demande de deuxième délai pour procéder à la vente amiable du bien saisi ; Attendu qu’il convient de rappeler que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, créancier poursuivant, justifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, et que sa créance s’élève à la somme de 923 283,81 € suivant décompte arrêté au 20 novembre 2014 ; Attendu dès lors qu’il y a lieu de faire droit à la demande de vente forcée formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, en deux lots sur les mises à prix suivantes : – lot numéro un, constitué d’un appartement au premier étage de l’immeuble de type studio, situé porte droite sur rue, sur la mise à prix de 25 000 €, – lot numéro deux, constitué d’un appartement au premier étage de l’immeuble de type studio, situé porte gauche sur rue, sur la mise à prix de 25 000 €, et, en application des dispositions des articles R322-25, R322-26 et R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée du bien saisi dans les conditions fixées au dispositif ; PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Vu le jugement d’orientation du 04 décembre 2025, CONSTATE la carence de la débitrice.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE la reprise de la procédure sur vente forcée. RAPPELLE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies. RAPPELLE que le montant de la créance de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE s’élève à la somme de NEUF CENT VINGT TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET QUATRE VINGT ET UN CENTIMES (923 283,81 €), suivant décompte arrêté au 20 novembre 2014, qui se décompose comme suit : – capital restant dû : 895 036,48 € – intérêts sur capital au taux de 3,15 % l’an au 20/11/2014 : 226,25 € – échéances impayées : 20 800,33 € – indemnité de recouvrement : 7 220,75 € Total : 923 283,81 € RAPPELLE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE n’a pas déclaré de créance en qualité de créancier inscrit. ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis sur la commune de NANCY (54000), 30 rue Saint-Jean, situé à l’angle de la rue Saint-Jean où il porte le numéro 30 et de la rue de la Visitation où il porte les numéros 16 et 18, cadastrés section BY n°250, lieudit “30 rue Saint-Jean”, pour une contenance de 02 a 60 ca, soit le lot de copropriété n°123 comprenant deux studios F1 et F1 bis situés au premier étage, côté rue de la Visitation, en deux lots, soit : – lot numéro un, constitué d’un appartement au premier étage de l’immeuble de type studio, situé porte droite sur rue, – lot numéro deux, constitué d’un appartement au premier étage de l’immeuble de type studio, situé porte gauche sur rue. FIXE le montant des mises à prix comme suit, conformément au cahier des conditions de vente : – lot numéro un, constitué d’un appartement au premier étage de l’immeuble de type studio, situé porte droite sur rue, sur la mise à prix de VINGT CINQ MILLE EUROS (25 000 €) – lot numéro deux, constitué d’un appartement au premier étage de l’immeuble de type studio, situé porte gauche sur rue, sur la mise à prix de VINGT CINQ MILLE EUROS (25 000 €). DIT qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du Juge de l’Exécution du présent Tribunal du JEUDI 15 OCTOBRE 2026 à 14 heures. DESIGNE la SELARL OBJECTIF DROIT, commissaires de justice associés à Nancy, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant. DIT que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur. DIT que le présent jugement désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis. ORDONNE la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe. Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière. LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE Me Violaine LAGARRIGUE Me Antoine LEUPOLD Me Michèle SCHAEFER
Texte intégral
MINUTE : 26/68 JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 AFFAIRE RG N° 15/00102 - N° Portalis DBZE-W-B67-F4Y4 CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE / S.C.I. MIREBEAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY LE JUGE DE L'EXÉCUTION statuant en matière de saisie immobilière JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : S. GASTON, assistée de E. VOUAUX, auditrice de justice, GREFFIÈRE : C. OUDOT, DEMANDERESSE : - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, société coopérative à capital et personnel variables, inscrite au RCS de METZ sous le n°775 616 162, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège 56-58 avenue André Malraux 57000 METZ CRÉANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Michèle SCHAEFER, avocat postulant au barreau de NANCY, vestiaire : 12 et ayant pour avocat plaidant Maître Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ DÉFENDERESSE : - S.C.I. MIREBEAU, société civile immobilière, inscrite au RCS de NANCY sous le n°497 780 452, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 5 rue du Général de Castelnau 54540 NEUVILLER LES BADONVILLER DÉBITRICE SAISIE, comparante en la personne de Monsieur [M] [D], en sa qualité de gérant et ayant pour avocat Maître Violaine LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, qui a dégagé sa responsabilité par courriel du 24 juin 2025 EN PRÉSENCE DE : - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE ayant son siège 56-58 avenue André Malraux BP 289 57015 METZ CRÉANCIER INSCRIT, non comparant, non représenté Copie exécutoire délivrée le : à Me [J], Copie simple délivrée le : à Me [J], commissaire de justice Le Tribunal après avoir entendu Maître [J] et Monsieur [D] en leurs conclusions à l'audience du 26 mars 2026 a mis l’affaire en délibéré au 11 juin 2026, puis l’a prorogée aux 18 et 25 juin 2026 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE : Par un acte authentique en date des 14 et 16 mai 2007, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a consenti à la SCI MIREBEAU un prêt opération devise MLT d’un montant correspondant à la contre-valeur en CHF (franc suisse) de 905 000,00 euros, soit 1 486 191,07 CHF selon le cours de l’euro devise à la date du 20 avril 2007, productif d’intérêts au taux annuel initial révisable de 3,145 %, ce taux étant celui du taux CHF à trois mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds augmenté de la marge, le dit prêt étant remboursable en 80 trimestrialités, soit 79 trimestrialités de la contre-valeur en CHF de 15 283,80 euros, et une trimestrialité de la contre-valeur en CHF de 15 284,10 euros, et garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite à la conservation des hypothèques de Nancy le 03 juillet 2007, volume 2007 V n°3391, sur le bien immobilier ci-après décrit. La déchéance du terme du prêt a été notifiée à la SCI MIREBEAU par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2014. Par un acte d’huissier en date du 05 août 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a fait délivrer à la SCI MIREBEAU un commandement de payer valant saisie immobilière des biens et droits sis sur la commune de NANCY (54000), 30 rue Saint-Jean, consistant en un immeuble collectif situé à l’angle de la rue Saint-Jean où il porte le numéro 30 et de la rue de la Visitation où il porte les numéros 16 et 18, cadastré section BY n°250, lieudit 30 rue Saint-Jean, pour une contenance de 02 a 60 ca, soit le lot de copropriété n°123 comprenant deux studios F1 et F1 bis situés au premier étage, côté rue de la Visitation, pour avoir paiement des sommes de 903 706,69 euros (1 057 336,83 CHF) et 64 004, 73 euros. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Nancy le 28 septembre 2015, volume 2015 S n°69, avec saisie rectificative le 05 novembre 2015 volume 2015 S n°79. Par un acte d’huissier en date du 27 novembre 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a assigné la SCI MIREBEAU à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 28 janvier 2016. Dénonciation du commandement valant saisie immobilière a été délivrée par acte du 30 novembre 2015 à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, créancier inscrit et poursuivant. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 novembre 2015, soit dans le délai légal. La SCI MIREBEAU a constitué avocat le 21 janvier 2016 en la personne de Maître [Z]. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE n’a pas déclaré de créance suite à son assignation en qualité de créancier inscrit. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour leur permettre d’échanger leurs conclusions. Par un jugement en date du 14 septembre 2017, le juge de l’exécution a prorogé la validité et les effets du commandement de saisie immobilière pour une durée de deux années. Par un jugement en date du 12 juillet 2018, le juge de l’exécution a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Nancy aux termes d’une assignation délivrée par la SCI MIREBEAU à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE le 23 juin 2016, et a réservé les dépens. Par un jugement en date du 5 septembre 2019 , le juge de l’exécution a prorogé la validité et les effets du commandement de saisie immobilière pour une durée de deux années. Par un jugement du 10 mai 2021, le Tribunal judiciaire de Nancy a : – déclaré la demande en nullité du contrat de prêt pour cause de dol irrecevable pour cause de prescription ; – déclaré la demande en nullité de la clause d'intérêts conventionnels irrecevable pour cause de prescription ; – débouté la SCI MIREBEAU de sa demande en nullité du contrat de prêt fondé sur le caractère illicite d'une clause de remboursement en monnaie étrangère ; – débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de sa fin de non recevoir tirée de la prescription, s'agissant de l'action en responsabilité engagée par la SCI MIREBEAU ; – débouté la SCI MIREBEAU de sa demande visant à voir engager la responsabilité civile de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE pour manquement à ses devoirs d'information et de mise en garde ; – condamné la SCI MIREBEAU aux dépens ; – condamné la SCI MIREBEAU à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour d’appel de Nancy en date du 2 juin 2022, lequel est irrévocable en vertu d’un certificat de non pourvoi en date du 24 février 2023. Par un jugement en date du 2 septembre 2021, le juge de l’exécution a prorogé la validité et les effets du commandement de saisie immobilière pour une durée de cinq années. Par conclusions récapitulatives et de reprise d’instance déposées le 15 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a demandé au juge de l’exécution de : – statuer le cas échéant sur l’autorisation de vente amiable sollicitée par le débiteur, – fixer le montant de la créance du poursuivant à la somme de 1 100 728,01 € en principal, accessoires, frais et intérêts, – à défaut de vente amiable envisageable, fixer la date de vente judiciaire de l’immeuble saisi, – fixer la mise à prix à la somme de 75 200 €, – dire que les frais seront employés en frais privilégiés de vente. L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 19 juin 2025, puis a été renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 25 septembre 2025. À cette audience, le représentant de la SCI MIREBEAU a demandé l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a indiqué que le mandat de vente produit par la défenderesse porte sur le lot numéro 122 et non pas sur le lot saisi qui est le numéro 123. Par un jugement d’orientation en date du 4 décembre 2025, le juge de l’exécution a autorisé la SCI MIREBEAU à procéder à la vente amiable du bien saisi pour un prix ne pouvant être inférieur à 80 000 € net vendeur et renvoyé l’affaire à l’audience du 26 mars 2026. À cette dernière audience, la SCI MIREBEAU, comparaissant par son gérant, a sollicité un deuxième délai pour vendre amiablement le bien saisi tout en précisant ne pas disposer d’engagement écrit d’acquisition. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a sollicité la vente forcée. MOTIFS DU JUGEMENT : Attendu que selon l’article R322-25 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R322-22 ; Attendu qu’en vertu de l’article R322-21§4 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience de renvoi, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; Attendu que la SCI MIREBEAU ne justifie pas de l’existence d’un engagement écrit d’acquisition du bien saisi ; Que dès lors, conformément à l’article R322-21§4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut faire droit à sa demande de deuxième délai pour procéder à la vente amiable du bien saisi ; Attendu qu’il convient de rappeler que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, créancier poursuivant, justifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, et que sa créance s’élève à la somme de 923 283,81 € suivant décompte arrêté au 20 novembre 2014 ; Attendu dès lors qu’il y a lieu de faire droit à la demande de vente forcée formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, en deux lots sur les mises à prix suivantes : – lot numéro un, constitué d’un appartement au premier étage de l’immeuble de type studio, situé porte droite sur rue, sur la mise à prix de 25 000 €, – lot numéro deux, constitué d’un appartement au premier étage de l’immeuble de type studio, situé porte gauche sur rue, sur la mise à prix de 25 000 €, et, en application des dispositions des articles R322-25, R322-26 et R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée du bien saisi dans les conditions fixées au dispositif ; PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Vu le jugement d’orientation du 04 décembre 2025, CONSTATE la carence de la débitrice. EN CONSÉQUENCE, ORDONNE la reprise de la procédure sur vente forcée. RAPPELLE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies. RAPPELLE que le montant de la créance de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE s’élève à la somme de NEUF CENT VINGT TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET QUATRE VINGT ET UN CENTIMES (923 283,81 €), suivant décompte arrêté au 20 novembre 2014, qui se décompose comme suit : – capital restant dû : 895 036,48 € – intérêts sur capital au taux de 3,15 % l’an au 20/11/2014 : 226,25 € – échéances impayées : 20 800,33 € – indemnité de recouvrement : 7 220,75 € Total : 923 283,81 € RAPPELLE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE n’a pas déclaré de créance en qualité de créancier inscrit. ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis sur la commune de NANCY (54000), 30 rue Saint-Jean, situé à l’angle de la rue Saint-Jean où il porte le numéro 30 et de la rue de la Visitation où il porte les numéros 16 et 18, cadastrés section BY n°250, lieudit “30 rue Saint-Jean”, pour une contenance de 02 a 60 ca, soit le lot de copropriété n°123 comprenant deux studios F1 et F1 bis situés au premier étage, côté rue de la Visitation, en deux lots, soit : – lot numéro un, constitué d’un appartement au premier étage de l’immeuble de type studio, situé porte droite sur rue, – lot numéro deux, constitué d’un appartement au premier étage de l’immeuble de type studio, situé porte gauche sur rue. FIXE le montant des mises à prix comme suit, conformément au cahier des conditions de vente : – lot numéro un, constitué d’un appartement au premier étage de l’immeuble de type studio, situé porte droite sur rue, sur la mise à prix de VINGT CINQ MILLE EUROS (25 000 €) – lot numéro deux, constitué d’un appartement au premier étage de l’immeuble de type studio, situé porte gauche sur rue, sur la mise à prix de VINGT CINQ MILLE EUROS (25 000 €). DIT qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du Juge de l’Exécution du présent Tribunal du JEUDI 15 OCTOBRE 2026 à 14 heures. DESIGNE la SELARL OBJECTIF DROIT, commissaires de justice associés à Nancy, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant. DIT que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur. DIT que le présent jugement désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis. ORDONNE la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe. Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière. LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE Me Violaine LAGARRIGUE Me Antoine LEUPOLD Me Michèle SCHAEFER
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- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Cambrai · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00206
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-30, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-21
- 3 août 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00004
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-30, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-21
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00030
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-30, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-21
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00003
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-30, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-21
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00005
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-30, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-31
Mise à jour de la source le 2026-07-23T21:05:41.408Z.