Tribunal judiciaire de Strasbourg, J.L.D., 13 juillet 2026, n° 26/05188
Exposé du litige
Tribunal judiciaire de [Localité 1] -------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] -------------- Juge des Libertés et de la Détention Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative N° RG 26/05188 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OOL3 Affaire jointe N°RG 26/5196 Le 13 Juillet 2026 Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier, Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 07 juillet 2026par le préfet du Territoire de [Localité 3] faisant obligation à Monsieur [R] [Z] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 juillet 2026 par M. [M] DU TERRITOIRE DE [Localité 3] à l’encontre de M. [R] [Z], notifiée à l’intéressé le 07 juillet 2026 à 17h10 ; 1) Vu le recours de M. [R] [Z] daté du 10 juillet 2026, reçu le 10 juillet 2026 à 14h20 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; 2)Vu la requête de M. [M] DU TERRITOIRE DE BELFORT datée du 11 juillet 2026, reçue le 11 juillet 2026 à 15h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de : M. [R] [Z] né le 13 Janvier 1988 à [Localité 4] (MOLDAVIE), de nationalité Moldave Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 12 juillet 2026 ; En présence de [L] [B], interprète en langue russe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 5] ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Aysel DURGUN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; Dossier N° RG 26/05188 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OOL3 - M. [R] [Z] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCEDURES Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. [M] DU TERRITOIRE DE [Localité 3] enregistrée sous le 26/05188 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OOL3 et celle introduite par le recours de M. [R] [Z] enregistré sous le N°RG 26/5196 ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que le Conseil de M. [Z] soutient oralement, à l’appui du recours en contestation introduit par son client, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation quant à l’état de vulnérabilité, et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de l’intéressé; - Sur l’insuffisance de motivation Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement; Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quatre-vingt seize heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap; que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2024- 42 du 26 janvier 2024, le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente; Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, sous réserve d’avoir, au préalable, procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l’étranger; Attendu, en l’espèce, que M. [Z] fait grief à la Préfecture de ne pas avoir pris en considération ses problèmes de santé (insuffisance cardiaque); qu’ il convient cependant de relever que lors de son audition par les services de police, il n’avait fait état d’aucun traitement en cours, se contentant de mentionner de façon générale qu’il souffrait d’allergie et de problèmes cardiaques, sans plus de précisions; qu’il ne produit, au soutien de son recours, aucune pièce médicale à même de démontrer la réalité de sa pathologie, le traitement qu’il doit prendre et l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention; qu’interrogé à l’audience sur ce point, il n’a d’ailleurs pas été en mesure de donner le nom de son traitement; qu’il a pu cependant confirmer avoir été examiné par un médecin à son arrivée au centre de rétention et avoir fait une prise de sang peu avant l’audience; Qu’en l’état de ces éléments, la Préfecture a suffisamment motivé sa décision en considérant que M. [Z] ne présentait pas un état de vulnérabilité incompatible avec la mesure de rétention; Qu’en conséquence, ce moyen est rejeté; - Sur l’erreur manifeste d’appréciation Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code; Que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente; Attendu qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence; Attendu, en l’espèce, que M. [Z] a été placé au centre de rétention administrative à la suite de son placement en garde à vue pour des faits de violences conjugales sur sa compagne; qu’il ressort de la procédure que l’intéressé avait déjà été placé en rétention en 2023 en vue d’exécuter une précédente obligation de quitter le territoire français; qu’il confirme à l’audience être revenu sur le territoire français sans jamais chercher à régulariser sa situation administrative; Attendu que si M. [Z] se prévaut d’une situation de concubinage stable et de son statut de père de trois enfants mineurs, il ne produit aucun acte de naissance permettant de s’assurer qu’il est légalement investi de l’autorité parentale sur ces derniers, lesquels ne portent pas son patronyme; qu’en outre, il ressort de la procédure d’enquête de flagrance et en particulier de l’audition de Mme [K] que celui-ci souffre d’une problématique alcoolique ancienne, ce qui interroge sa capacité à prendre en charge ses enfants de façon adaptée; qu’en outre, Mme [K] a indiqué aux services de police qu’elle souhaitait qu’il quitte le domicile familial, compte tenu de ses alcoolisations répétées; que si M. [Z] souligne, à juste titre, n’avoir jamais été condamné par la justice à ce stade, il convient de relever que le parquet de [Localité 3] n’a pas encore rendu sa décision quant à d’éventuelles poursuites pénales à son encontre, compte tenu de la décision de placement en rétention intervenue à l’issue de sa garde à vue; Qu’au regard des faits reprochés à M. [Z] et de la position de la victime, mais également du fait que l’intéressé ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France et est revenu sur le territoire national sans jamais chercher à régulariser sa situation administrative, alors qu’il avait déjà fait l’objet trois ans plus tôt d’une obligation de quitter le territoire dans les mêmes circonstances, la Préfecture n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant de le placer en rétention; Qu’en conséquence, M. [Z] est débouté de son recours; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’une solution d’hébergement stable et pérenne en dehors du domicile de sa compagne; Attendu que la Préfecture justifie avoir sollicité un routing d’éloignement avec un vol disponible avec escorte le 17 juillet prochain; Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de la Préfecture; PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [R] [Z] enregistré sous le N°RG 26/5196 et celle introduite par la requête de M. [M] DU TERRITOIRE DE [Localité 3] enregistrée sous le N° RG 26/05188 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OOL3 ; DÉCLARONS le recours de M. [R] [Z] recevable ; REJETONS le recours de M. [R] [Z] ; DÉCLARONS la requête du M. [M] DU TERRITOIRE DE [Localité 3] recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [Z] au centre de rétention administrative de [Localité 6], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ; DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 13 juillet 2026 à h . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information de la personne retenue: - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). - ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 13 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, présente par visioconférence, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 juillet 2026, à l’avocat du M. [M] DU TERRITOIRE DE [Localité 3], absent au prononcé de la décision. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. La présente décision a été adressée le 13 Juillet 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République Le greffier,
Texte intégral
Tribunal judiciaire de [Localité 1] -------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] -------------- Juge des Libertés et de la Détention Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative N° RG 26/05188 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OOL3 Affaire jointe N°RG 26/5196 Le 13 Juillet 2026 Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier, Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 07 juillet 2026par le préfet du Territoire de [Localité 3] faisant obligation à Monsieur [R] [Z] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 juillet 2026 par M. [M] DU TERRITOIRE DE [Localité 3] à l’encontre de M. [R] [Z], notifiée à l’intéressé le 07 juillet 2026 à 17h10 ; 1) Vu le recours de M. [R] [Z] daté du 10 juillet 2026, reçu le 10 juillet 2026 à 14h20 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; 2)Vu la requête de M. [M] DU TERRITOIRE DE BELFORT datée du 11 juillet 2026, reçue le 11 juillet 2026 à 15h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de : M. [R] [Z] né le 13 Janvier 1988 à [Localité 4] (MOLDAVIE), de nationalité Moldave Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 12 juillet 2026 ; En présence de [L] [B], interprète en langue russe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 5] ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Aysel DURGUN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; Dossier N° RG 26/05188 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OOL3 - M. [R] [Z] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCEDURES Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. [M] DU TERRITOIRE DE [Localité 3] enregistrée sous le 26/05188 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OOL3 et celle introduite par le recours de M. [R] [Z] enregistré sous le N°RG 26/5196 ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que le Conseil de M. [Z] soutient oralement, à l’appui du recours en contestation introduit par son client, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation quant à l’état de vulnérabilité, et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de l’intéressé; - Sur l’insuffisance de motivation Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement; Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quatre-vingt seize heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap; que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2024- 42 du 26 janvier 2024, le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente; Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, sous réserve d’avoir, au préalable, procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l’étranger; Attendu, en l’espèce, que M. [Z] fait grief à la Préfecture de ne pas avoir pris en considération ses problèmes de santé (insuffisance cardiaque); qu’ il convient cependant de relever que lors de son audition par les services de police, il n’avait fait état d’aucun traitement en cours, se contentant de mentionner de façon générale qu’il souffrait d’allergie et de problèmes cardiaques, sans plus de précisions; qu’il ne produit, au soutien de son recours, aucune pièce médicale à même de démontrer la réalité de sa pathologie, le traitement qu’il doit prendre et l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention; qu’interrogé à l’audience sur ce point, il n’a d’ailleurs pas été en mesure de donner le nom de son traitement; qu’il a pu cependant confirmer avoir été examiné par un médecin à son arrivée au centre de rétention et avoir fait une prise de sang peu avant l’audience; Qu’en l’état de ces éléments, la Préfecture a suffisamment motivé sa décision en considérant que M. [Z] ne présentait pas un état de vulnérabilité incompatible avec la mesure de rétention; Qu’en conséquence, ce moyen est rejeté; - Sur l’erreur manifeste d’appréciation Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code; Que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente; Attendu qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence; Attendu, en l’espèce, que M. [Z] a été placé au centre de rétention administrative à la suite de son placement en garde à vue pour des faits de violences conjugales sur sa compagne; qu’il ressort de la procédure que l’intéressé avait déjà été placé en rétention en 2023 en vue d’exécuter une précédente obligation de quitter le territoire français; qu’il confirme à l’audience être revenu sur le territoire français sans jamais chercher à régulariser sa situation administrative; Attendu que si M. [Z] se prévaut d’une situation de concubinage stable et de son statut de père de trois enfants mineurs, il ne produit aucun acte de naissance permettant de s’assurer qu’il est légalement investi de l’autorité parentale sur ces derniers, lesquels ne portent pas son patronyme; qu’en outre, il ressort de la procédure d’enquête de flagrance et en particulier de l’audition de Mme [K] que celui-ci souffre d’une problématique alcoolique ancienne, ce qui interroge sa capacité à prendre en charge ses enfants de façon adaptée; qu’en outre, Mme [K] a indiqué aux services de police qu’elle souhaitait qu’il quitte le domicile familial, compte tenu de ses alcoolisations répétées; que si M. [Z] souligne, à juste titre, n’avoir jamais été condamné par la justice à ce stade, il convient de relever que le parquet de [Localité 3] n’a pas encore rendu sa décision quant à d’éventuelles poursuites pénales à son encontre, compte tenu de la décision de placement en rétention intervenue à l’issue de sa garde à vue; Qu’au regard des faits reprochés à M. [Z] et de la position de la victime, mais également du fait que l’intéressé ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France et est revenu sur le territoire national sans jamais chercher à régulariser sa situation administrative, alors qu’il avait déjà fait l’objet trois ans plus tôt d’une obligation de quitter le territoire dans les mêmes circonstances, la Préfecture n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant de le placer en rétention; Qu’en conséquence, M. [Z] est débouté de son recours; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’une solution d’hébergement stable et pérenne en dehors du domicile de sa compagne; Attendu que la Préfecture justifie avoir sollicité un routing d’éloignement avec un vol disponible avec escorte le 17 juillet prochain; Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de la Préfecture; PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [R] [Z] enregistré sous le N°RG 26/5196 et celle introduite par la requête de M. [M] DU TERRITOIRE DE [Localité 3] enregistrée sous le N° RG 26/05188 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OOL3 ; DÉCLARONS le recours de M. [R] [Z] recevable ; REJETONS le recours de M. [R] [Z] ; DÉCLARONS la requête du M. [M] DU TERRITOIRE DE [Localité 3] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [Z] au centre de rétention administrative de [Localité 6], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ; DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 13 juillet 2026 à h . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information de la personne retenue: - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). - ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 13 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, présente par visioconférence, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 juillet 2026, à l’avocat du M. [M] DU TERRITOIRE DE [Localité 3], absent au prononcé de la décision. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. La présente décision a été adressée le 13 Juillet 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République Le greffier,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T21:33:16.645Z.