Tribunal judiciaire de Strasbourg, J.L.D., 5 août 2026, n° 26/05774
Exposé du litige
Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] -------------- Juge des Libertés et de la Détention [Courriel 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative N° RG 26/05774 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OP4B Affaire jointe N°RG 26/5787 Le 05 Août 2026, Devant Nous, Héloïse PICARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier, Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 4 mars 2026 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à Monsieur [H] [G] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 juillet 2026 par M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [H] [G], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h38 1) Vu le recours de M. [H] [G] daté du 4 août 2026 , reçu le même jour à 16h11 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; 2) Vu la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 04 août 2026, reçue le 4 août 2026 à 13h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de : M. [H] [G] né le 29 Janvier 1986 à [Localité 1] (KOSOVO) Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 4 août 2026 ; En présence de [O] [L], interprète en langue albanaise, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Dossier N° RG 26/05774 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OP4B - Me Zouhour CHAABANE, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - M. [H] [G] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCEDURES Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/05774 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OP4B et celle introduite par le recours de M. [H] [G] enregistré sous le N°RG 26/5787 ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION : Attendu qu’à l’audience, le conseil de M. [G] soulève de nouveaux moyens de contestation à savoir l’avis au consulat en date du 03 août 2026 pour un placement au centre de rétention en date du 31 juillet 2026, la question de la langue de traduction, à savoir en alternance l’anglais et l’albanais, outre le fait que les coordonnées de l’interprète ainsi que son éventuelle habilitation n’aient pas été mentionnées et enfin l’absence de mention de la consultation du médecin sur le registre ; Que ces moyens n’ayant pas été soulevés in limine litis, ils doivent être déclarés irrecevables ; Que, pour le reste, le conseil de M. [G] reprend les moyens soulevés dans la requête en contestation déposée dans les délais légaux, à l’exception de l’incompétence de l’auteur de l’acte, à savoir : - l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de la situation de vulnérabilité de la personne retenue ; - l’insuffisance de motivation au regard du placement en local de rétention ; - l’erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité ; Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de la situation de vulnérabilité de la personne retenue Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap ; Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance ; Attendu qu’en l’espèce, les éléments relatifs à l’état de santé et au suivi dont bénéficerait l’intéressé ont été portés à la connaissance de l’autorité préfectorale, celui-ci les ayant mentionnés dans le formulaire de renseignement administratif rempli le 31 juillet 2026 à 14h40 ; Que ces informations ont bien été prises en compte en ce qu’elles figurent dans la motivation de la décision de placement en rétention, le Préfet concluant toutefois à ce que, M. [G] s’étant vu refuser sa demande de titre de séjour pour raison de santé, il en découlait qu’il ne présentait pas un état de vulnérabilité ou de handicap de nature à faire obstacle son placement en rétention ; Qu’il sera par ailleurs rappelé que le juge des libertés et de la détention n’a pas vocation à substituer son appréciation à celle de l’autorité préfectorale ; Que, s’agissant de l’accès à des soins médicaux, il sera rappelé que la personne retenue a libre accès à l’unité médicale du centre de rétention et qu’il relève de la compétence professionnelle du médecin de recourir aux services d’un confrère psychiatre si l’état de santé de la personne retenue le justifie ; Qu’il s’ensuite que la décision contestée n’est entachée d’aucune insuffisance de motivation ou défaut d’examen de la situation de vulnérabilité de la personne retenue ; Attendu qu’en conséquence, le moyen sera rejeté ; Sur l’insuffisance de motivation au regard du placement en local de rétention Attendu qu’il est soulevé par la personne retenue que le Préfet ne motive ni ne justifie la nécessité d’un placement au local de rétention pendant trois jours antérieurement au placement au centre de rétention ; Qu’il n’est pas démontré par le requérant que des places étaient disponibles au centre de rétention lors de la décision de placement ; Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ; Sur l’erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code; Qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence; Attendu qu’en vertu de l’article L. 612-3, le risque de fuite peut être considéré comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants: - si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; - si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; - si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; - si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français - si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement; - si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; - si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5; - si l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; Attendu que, s’agissant de l’état de vulnérablité de la personne retenue, il a été précédemment établi que les éléments relatifs à l’état de santé de M. [G] ont été pris en compte par l’autorité préfectorale dans sa décision ; Qu’il a été considéré que, M. [G] s’étant vu refuser sa demande de titre de séjour pour raison de santé, il en découlait qu’il ne présentait pas un état de vulnérabilité ou de handicap de nature à faire obstacle son placement en rétention ; Que M. [G] ne démontre pas que son état de santé serait incompatible avec la rétention ; Qu’il sera rappelé que les personnes retenues diposent d’un accès libre à l’unité médicale du centre de rétention et qu’il relève de la compétence professionnelle de l’équipe médicale du centre de rétention et notamment du médecin de recourir aux services d’un psychiatre si l’état de santé de la personne retenue le justifie ; Qu’il s’ensuite qu’aucune erreur d’appréciation quant à l’état de santé de la personne retenue n’est donc caractérisée ; Attendu qu’en conséquence, le moyen sera rejeté ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu que, l’intéressé ayant été placé au centre de rétention le vendredi 31 juillet 2026 à 18h38 et la saisine des autorités consulaires kosovares étant intervenue dès le premier jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 03 août 2026 à 15h03 (outre une demande de routing en date du même jour à 17h54), il n’apparaît que l’autorité préfectorale ait saisi les autorités consulaires de manière trop tardive ; Attendu qu’il n’est caractérisé aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; Qu’à ce stade de la mesure de rétention, si aucune réponse n’a encore été reçue de la part des autorités kosovares, aucun élément autre qu’hypothétique ne permet de présumer une carence définitive de ces autorités et qu’il reste raisonnable d’envisager que le départ de l’intéressé pourra être organisé dans le temps légalement imparti ; Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [H] [G] enregistré sous le N°RG 26/5787 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/05774 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OP4B ; DÉCLARONS le recours de M. [H] [G] recevable ; REJETONS le recours de M. [H] [G] ; DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [G] au centre de rétention administrative de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ; DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 05 août 2026 à h . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information de la personne retenue: - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 2]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]). - ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 05 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, présente par visioconférence, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 août 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. La présente décision a été adressée le 05 Août 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République Le greffier,
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] -------------- Juge des Libertés et de la Détention [Courriel 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative N° RG 26/05774 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OP4B Affaire jointe N°RG 26/5787 Le 05 Août 2026, Devant Nous, Héloïse PICARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier, Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 4 mars 2026 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à Monsieur [H] [G] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 juillet 2026 par M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [H] [G], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h38 1) Vu le recours de M. [H] [G] daté du 4 août 2026 , reçu le même jour à 16h11 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; 2) Vu la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 04 août 2026, reçue le 4 août 2026 à 13h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de : M. [H] [G] né le 29 Janvier 1986 à [Localité 1] (KOSOVO) Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 4 août 2026 ; En présence de [O] [L], interprète en langue albanaise, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Dossier N° RG 26/05774 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OP4B - Me Zouhour CHAABANE, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - M. [H] [G] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCEDURES Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/05774 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OP4B et celle introduite par le recours de M. [H] [G] enregistré sous le N°RG 26/5787 ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION : Attendu qu’à l’audience, le conseil de M. [G] soulève de nouveaux moyens de contestation à savoir l’avis au consulat en date du 03 août 2026 pour un placement au centre de rétention en date du 31 juillet 2026, la question de la langue de traduction, à savoir en alternance l’anglais et l’albanais, outre le fait que les coordonnées de l’interprète ainsi que son éventuelle habilitation n’aient pas été mentionnées et enfin l’absence de mention de la consultation du médecin sur le registre ; Que ces moyens n’ayant pas été soulevés in limine litis, ils doivent être déclarés irrecevables ; Que, pour le reste, le conseil de M. [G] reprend les moyens soulevés dans la requête en contestation déposée dans les délais légaux, à l’exception de l’incompétence de l’auteur de l’acte, à savoir : - l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de la situation de vulnérabilité de la personne retenue ; - l’insuffisance de motivation au regard du placement en local de rétention ; - l’erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité ; Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de la situation de vulnérabilité de la personne retenue Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap ; Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance ; Attendu qu’en l’espèce, les éléments relatifs à l’état de santé et au suivi dont bénéficerait l’intéressé ont été portés à la connaissance de l’autorité préfectorale, celui-ci les ayant mentionnés dans le formulaire de renseignement administratif rempli le 31 juillet 2026 à 14h40 ; Que ces informations ont bien été prises en compte en ce qu’elles figurent dans la motivation de la décision de placement en rétention, le Préfet concluant toutefois à ce que, M. [G] s’étant vu refuser sa demande de titre de séjour pour raison de santé, il en découlait qu’il ne présentait pas un état de vulnérabilité ou de handicap de nature à faire obstacle son placement en rétention ; Qu’il sera par ailleurs rappelé que le juge des libertés et de la détention n’a pas vocation à substituer son appréciation à celle de l’autorité préfectorale ; Que, s’agissant de l’accès à des soins médicaux, il sera rappelé que la personne retenue a libre accès à l’unité médicale du centre de rétention et qu’il relève de la compétence professionnelle du médecin de recourir aux services d’un confrère psychiatre si l’état de santé de la personne retenue le justifie ; Qu’il s’ensuite que la décision contestée n’est entachée d’aucune insuffisance de motivation ou défaut d’examen de la situation de vulnérabilité de la personne retenue ; Attendu qu’en conséquence, le moyen sera rejeté ; Sur l’insuffisance de motivation au regard du placement en local de rétention Attendu qu’il est soulevé par la personne retenue que le Préfet ne motive ni ne justifie la nécessité d’un placement au local de rétention pendant trois jours antérieurement au placement au centre de rétention ; Qu’il n’est pas démontré par le requérant que des places étaient disponibles au centre de rétention lors de la décision de placement ; Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ; Sur l’erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code; Qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence; Attendu qu’en vertu de l’article L. 612-3, le risque de fuite peut être considéré comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants: - si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; - si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; - si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; - si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français - si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement; - si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; - si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5; - si l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; Attendu que, s’agissant de l’état de vulnérablité de la personne retenue, il a été précédemment établi que les éléments relatifs à l’état de santé de M. [G] ont été pris en compte par l’autorité préfectorale dans sa décision ; Qu’il a été considéré que, M. [G] s’étant vu refuser sa demande de titre de séjour pour raison de santé, il en découlait qu’il ne présentait pas un état de vulnérabilité ou de handicap de nature à faire obstacle son placement en rétention ; Que M. [G] ne démontre pas que son état de santé serait incompatible avec la rétention ; Qu’il sera rappelé que les personnes retenues diposent d’un accès libre à l’unité médicale du centre de rétention et qu’il relève de la compétence professionnelle de l’équipe médicale du centre de rétention et notamment du médecin de recourir aux services d’un psychiatre si l’état de santé de la personne retenue le justifie ; Qu’il s’ensuite qu’aucune erreur d’appréciation quant à l’état de santé de la personne retenue n’est donc caractérisée ; Attendu qu’en conséquence, le moyen sera rejeté ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu que, l’intéressé ayant été placé au centre de rétention le vendredi 31 juillet 2026 à 18h38 et la saisine des autorités consulaires kosovares étant intervenue dès le premier jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 03 août 2026 à 15h03 (outre une demande de routing en date du même jour à 17h54), il n’apparaît que l’autorité préfectorale ait saisi les autorités consulaires de manière trop tardive ; Attendu qu’il n’est caractérisé aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; Qu’à ce stade de la mesure de rétention, si aucune réponse n’a encore été reçue de la part des autorités kosovares, aucun élément autre qu’hypothétique ne permet de présumer une carence définitive de ces autorités et qu’il reste raisonnable d’envisager que le départ de l’intéressé pourra être organisé dans le temps légalement imparti ; Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [H] [G] enregistré sous le N°RG 26/5787 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/05774 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OP4B ; DÉCLARONS le recours de M. [H] [G] recevable ; REJETONS le recours de M. [H] [G] ; DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [G] au centre de rétention administrative de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ; DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 05 août 2026 à h . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information de la personne retenue: - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 2]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]). - ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 05 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, présente par visioconférence, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 août 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. La présente décision a été adressée le 05 Août 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République Le greffier,
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