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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, J.L.D., 8 septembre 2026, n° 26/06662

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Tribunal judiciaire 
de [Localité 1]
--------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
--------------
Juge des Libertés et de la Détention
[Courriel 1]






Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 26/06662 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORWQ
Affaire jointe N°RG 26/6671

Le 08 Septembre 2026,

Devant Nous, Héloïse PICARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêt correctionnel rendu le 03 février 2026 par la cour d’appel de [Localité 3] prononçant à l’encontre de Monsieur X [A] DISANT [Z] [I] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 septembre 2026 par M. [B] [D] à l’encontre de M. X [A] DISANT [Z] [I], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h20 ;

1) Vu le recours de M. X se disant [Z] [I] daté du 07 septembre 2026 , reçu le 07 septembre 2026 à 17h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; 

2) Vu la requête de M. [C] datée du 07 septembre 2026, reçue le 07 septembre 2026 à 15h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :

M. X se disant [Z] [I]
né le 20 Mai 1998 à [Localité 4] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), de nationalité Centrafricaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 07 septembre 2026 ;

Dossier N° RG 26/06662 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORWQ
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Juliette GUY-FAVIER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
 - M. X se disant [Z] [I] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :

Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. [B] [D] enregistrée sous le N° RG 26/06662 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORWQ et celle introduite par le recours de M. X se disant [Z] [I] enregistré sous le N°RG 26/6671 ;



SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu qu’à l’audience, le conseil de M. X se disant [Z] [I] retient les moyens de nullité suivants : 
- l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de la situation de la personne retenue ;
- l’erreur manifeste d’appréciation ;

Qu’au soutien de ces moyens, le conseil de M. X se disant [Z] [I] observe que la situation de l’intéressé n’a pas été prise en compte dans son intégalité par la Préfecture ; qu’il vit en France depuis 2014, a déclaré une adresse chez une éducatrice et est hébergé par un ami, ce dont il ne peut toutefois justifier faute d’avoir pu joindre son ami ; qu’il a travaillé dans les vignes et obtenu un CAP de [Localité 5] en 2017 ; que sa situation s’est dégradée en 2020 lorsqu’il s’est retrouvé sans hébergement ; qu’il ne présente pas de risque de fuite ; que ses peines ont été purgées ; 


Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de la situation de la personne retenue

Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; 

Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap ;


Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance ; 

Qu’il ne saurait par ailleurs être reproché à l’Administration de ne pas avoir tenu compte d’éléments portés à sa connaissance postérieurement à la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’en l’espèce, M. X se disant [Z] [I] n’apporte aucun justificatif des éléments relatifs à son éventuel emploi ou à son hébergement, pas plus qu’il ne démontre que la Préfecture en avait connaissance avant l’audience de ce jour ;

Qu’aucune insuffisance de motivation ou défaut d’examen de sa situation personnelle ne sont donc caractérisés ; 

Attendu qu’en conséquence, le moyen sera rejeté ; 


Sur l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation 

Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;

Qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;

Attendu qu’en vertu de l’article L. 612-3, le risque de fuite peut être considéré comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants:
- si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
- si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français
- si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement;
- si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
- si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5;
- si l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;

Attendu que s’agissant du trouble à l’ordre public, il sera souligné que le casier judiciaire de M. X se disant [Z] [I] comporte treize mentions condamnations, dont la dernière en date du 17 octobre 2025 et qu’il a encore très récemment été incarcéré ; que cet état de fait établit que son comportement constitue un trouble à l’ordre public réel, à la fois ancien et actuel ; qu’aucune erreur d’appréciation quant à la caractérisation du trouble à l’ordre public ou de la situation personnelle de l’intéressé n’est donc caractérisée ; 

Qu’enfin, s’agissant de ses garanties de représentation,indiqué précédemment, M. X se disant [Z] [I] n’apporte aucun justificatif des éléments relatifs à son éventuel emploi ou à son hébergement, pas plus qu’il ne démontre que la Préfecture en avait connaissance avant l’audience de ce jour ; qu’il ne justifie donc d’aucune adresse fixe et certaine ; qu’aucune erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation de l’intéressé n’est donc caractérisée ; 

Attendu qu’en conséquence, le moyen sera rejeté ;



SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que, compte tenu des treize condamnations figurant au casier judiciaire de l’intéressé, dont la dernière en date du 17 octobre 2025, son comportement constitue un trouble réel et actuel à l’ordre public ; 

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu que les autorités consulaires ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le 05 août 2026, soit alors que M. X se disant [Z] [I] était encore détenu ; qu’une relance a été émise le 04 septembre à 14h25, soit immédiatement après le placement de l’intéressé en rétention ; 

Qu’il sera rappelé que la Préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ; 

Attendu qu’il n’est caractérisé aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; 

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;


PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [Z] [I] enregistré sous le N°RG 26/6671 et celle introduite par la requête de M. [B] [D] enregistrée sous le N° RG 26/06662 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORWQ ; 

DÉCLARONS le recours de M. X se disant [Z] [I] recevable ;

REJETONS le recours de M. X se disant [Z] [I] ; 

DÉCLARONS la requête du M. [B] [D] recevable et la procédure régulière ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [I] au centre de rétention administrative de [Localité 6], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 08 septembre 2026 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,





qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue: 
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], par courriel à l’adresse [Courriel 2]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 08 septembre 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,




Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 septembre 2026, à l’avocat du M. [C], absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 septembre 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 08 Septembre 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
Texte intégral
Tribunal judiciaire 
de [Localité 1]
--------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
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Juge des Libertés et de la Détention
[Courriel 1]






Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 26/06662 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORWQ
Affaire jointe N°RG 26/6671

Le 08 Septembre 2026,

Devant Nous, Héloïse PICARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêt correctionnel rendu le 03 février 2026 par la cour d’appel de [Localité 3] prononçant à l’encontre de Monsieur X [A] DISANT [Z] [I] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 septembre 2026 par M. [B] [D] à l’encontre de M. X [A] DISANT [Z] [I], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h20 ;

1) Vu le recours de M. X se disant [Z] [I] daté du 07 septembre 2026 , reçu le 07 septembre 2026 à 17h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; 

2) Vu la requête de M. [C] datée du 07 septembre 2026, reçue le 07 septembre 2026 à 15h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :

M. X se disant [Z] [I]
né le 20 Mai 1998 à [Localité 4] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), de nationalité Centrafricaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 07 septembre 2026 ;

Dossier N° RG 26/06662 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORWQ
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Juliette GUY-FAVIER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
 - M. X se disant [Z] [I] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ; 


MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :

Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. [B] [D] enregistrée sous le N° RG 26/06662 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORWQ et celle introduite par le recours de M. X se disant [Z] [I] enregistré sous le N°RG 26/6671 ;



SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu qu’à l’audience, le conseil de M. X se disant [Z] [I] retient les moyens de nullité suivants : 
- l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de la situation de la personne retenue ;
- l’erreur manifeste d’appréciation ;

Qu’au soutien de ces moyens, le conseil de M. X se disant [Z] [I] observe que la situation de l’intéressé n’a pas été prise en compte dans son intégalité par la Préfecture ; qu’il vit en France depuis 2014, a déclaré une adresse chez une éducatrice et est hébergé par un ami, ce dont il ne peut toutefois justifier faute d’avoir pu joindre son ami ; qu’il a travaillé dans les vignes et obtenu un CAP de [Localité 5] en 2017 ; que sa situation s’est dégradée en 2020 lorsqu’il s’est retrouvé sans hébergement ; qu’il ne présente pas de risque de fuite ; que ses peines ont été purgées ; 


Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de la situation de la personne retenue

Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; 

Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap ;


Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance ; 

Qu’il ne saurait par ailleurs être reproché à l’Administration de ne pas avoir tenu compte d’éléments portés à sa connaissance postérieurement à la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’en l’espèce, M. X se disant [Z] [I] n’apporte aucun justificatif des éléments relatifs à son éventuel emploi ou à son hébergement, pas plus qu’il ne démontre que la Préfecture en avait connaissance avant l’audience de ce jour ;

Qu’aucune insuffisance de motivation ou défaut d’examen de sa situation personnelle ne sont donc caractérisés ; 

Attendu qu’en conséquence, le moyen sera rejeté ; 


Sur l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation 

Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;

Qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;

Attendu qu’en vertu de l’article L. 612-3, le risque de fuite peut être considéré comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants:
- si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
- si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français
- si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement;
- si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
- si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5;
- si l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;

Attendu que s’agissant du trouble à l’ordre public, il sera souligné que le casier judiciaire de M. X se disant [Z] [I] comporte treize mentions condamnations, dont la dernière en date du 17 octobre 2025 et qu’il a encore très récemment été incarcéré ; que cet état de fait établit que son comportement constitue un trouble à l’ordre public réel, à la fois ancien et actuel ; qu’aucune erreur d’appréciation quant à la caractérisation du trouble à l’ordre public ou de la situation personnelle de l’intéressé n’est donc caractérisée ; 

Qu’enfin, s’agissant de ses garanties de représentation,indiqué précédemment, M. X se disant [Z] [I] n’apporte aucun justificatif des éléments relatifs à son éventuel emploi ou à son hébergement, pas plus qu’il ne démontre que la Préfecture en avait connaissance avant l’audience de ce jour ; qu’il ne justifie donc d’aucune adresse fixe et certaine ; qu’aucune erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation de l’intéressé n’est donc caractérisée ; 

Attendu qu’en conséquence, le moyen sera rejeté ;



SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que, compte tenu des treize condamnations figurant au casier judiciaire de l’intéressé, dont la dernière en date du 17 octobre 2025, son comportement constitue un trouble réel et actuel à l’ordre public ; 

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu que les autorités consulaires ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le 05 août 2026, soit alors que M. X se disant [Z] [I] était encore détenu ; qu’une relance a été émise le 04 septembre à 14h25, soit immédiatement après le placement de l’intéressé en rétention ; 

Qu’il sera rappelé que la Préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ; 

Attendu qu’il n’est caractérisé aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; 

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;


PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [Z] [I] enregistré sous le N°RG 26/6671 et celle introduite par la requête de M. [B] [D] enregistrée sous le N° RG 26/06662 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORWQ ; 

DÉCLARONS le recours de M. X se disant [Z] [I] recevable ;

REJETONS le recours de M. X se disant [Z] [I] ; 

DÉCLARONS la requête du M. [B] [D] recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [I] au centre de rétention administrative de [Localité 6], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 08 septembre 2026 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,





qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue: 
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], par courriel à l’adresse [Courriel 2]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 08 septembre 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,




Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 septembre 2026, à l’avocat du M. [C], absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 septembre 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 08 Septembre 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:31:52.577Z.