Tribunal judiciaire de Strasbourg, J.L.D., 17 août 2026, n° 26/06112
Exposé du litige
Tribunal judiciaire de [Localité 1] -------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] -------------- Juge des Libertés et de la Détention [Courriel 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative N° RG 26/06112 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQSJ Affaire jointe N°RG 26/6113 Le 17 Août 2026 Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier, Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 28 octobre 2023 par le préfet de la Moselle faisant obligation à Monsieur [X] [U] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 août 2026 par M. [O] à l’encontre de M. [X] [U], notifiée à l’intéressé le 12 août 2026 à 16h12 ; 1) Vu le recours de M. [X] [U] daté du 14 août 2026 , reçu le 14 août 2026 à 10h03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; 2) Vu la requête de M. [O] datée du 16 août 2026, reçue le 16 août 2026 à 13h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de : M. [X] [U] né le 24 Avril 1998 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 16 août 2026 ; En présence de [V] [C], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 4]; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Mélanie ZIMMERMANN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; Dossier N° RG 26/06112 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQSJ - M. [X] [U] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCEDURES Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. [O] enregistrée sous le N° RG 26/06112 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQSJ et celle introduite par le recours de M. [X] [U] enregistré sous le N°RG 26/6113 ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que le Conseil de M. [U] soutient oralement, à l’audience, à l’appui du recours en contestation déposé par son client, les seuls moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité de l’intéressé et ses garanties de représentation; - Sur l’insuffisance de motivation Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement; Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quatre-vingt seize heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap; que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2024- 42 du 26 janvier 2024, le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente; Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, sous réserve d’avoir, au préalable, procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l’étranger; Attendu, en l’espèce, que M. [U] a été placé en rétention administrative le 12 août 2026, après avoir exécuté une peine de deux ans d’emprisonnement au centre pénitentiaire de [Localité 5]; que la Préfecture lui a fait parvenir par lettre recommandée un courrier aux termes duquel elle l’informe qu’un placement en centre de rétention est envisagé à sa levée d’écrou, et l’invite à lui faire parvenir ses observations concernant la décision envisagée, son état de santé et sa situation familiale; Que si le courrier de recueil des observation de l’intéressé ne contient aucune mention de sa notification à M. [Q], et ne contient aucune réponse écrite aux questions posées, celui-ci confirme à l’audience en avoir bien eu connaissance; que l’interprète en langue arabe, sollicité par la Présidente, au cours de l’audience, confirme que le formulaire rédigé en langue arabe produit par la Préfecture est bien la traduction littérale du courrier officiel de l’Administration rédigé en langue française; que M. [Q], qui ne sait ni lire ni écrite le français, confirme à l’audience savoir lire la langue arabe de sorte qu’il a bien été mis en mesure, par la remise de ce courrier, de comprendre les enjeux de la procédure et de faire parvenir ses observations écrites, le cas échéant après avoir sollicité l’assistance d’un avocat et/ou d’un interprète, ainsi que cela était mentionné dans le courrier de la Préfecture, afin de faire valoir ses observations quant à son état de santé et ses garanties de représentation; Qu’en conséquence, la Préfecture, en retenant dans son arrêté de placement en rétention, que le comportement de M. [Q] constituait une menace à l’ordre public, qu’il ne justifiait d’aucune adresse stable et certaine en France et n’alléguait d’aucun problème de santé majeur rendant son état incompatible avec la rétention, a suffisamment motivé sa décision au regard des critères prévus par la loi et des éléments qui avaient été portés à sa connaissance par l’étranger lui-même; Qu’en conséquence, ce moyen est rejeté; - Sur l’erreur manifeste d’appréciation Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code; Que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente; Attendu qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence; Attendu, en l’espèce, que M. [Q] a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Metz en date du 28 juillet 2026, à la peine de 2 ans d’emprisonnement, outre l’interdiction du territoire français pendant trois ans, pour des faits de violences aggravées; qu’au regard de la nature des faits en cause, du quantum de la peine d’emprisonnement prononcée et du caractère très récent de cette condamnation, il est acquis que le comportement de M. [Q] constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions légales précitées; Attendu que si M. [Q] fait état de problèmes de santé mentale graves qui rendraient son état incompatible avec la rétention, il ne verse aux débats aucune pièce médicale permettant de le démontrer; qu’il convient par ailleurs d’observer qu’au cours de son incarcération, M. [Q] n’a fait l’objet d’aucun transfert en UHSA ni d’aucune suspension médicale de peine, alors que les conditions d’incarcération en centre pénitentiaire sont autrement plus contraignantes que les conditions de placement en centre de rétention; qu’enfin, M. [Q] confirme à l’audience avoir été examiné par un médecin à son arrivée au CRA et avoir pu recevoir son injection retard mensuelle juste avant sa levée d’écrou; qu’en l’état de ces éléments, il n’est donc pas démontré que l’état de santé de M. [Q] serait incompatible avec son maintien en rétention; Attendu, en dernier lieu, que si M. [Q] a effectivement remis son passeport algérien authentique et valide aux autorités dès son arrivée au CRA, il ne justifie d’aucune adresse stable et certaine sur le territoire français qui permettrait d’envisager une assignation à résidence dans l’attente de son éloignement; Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la Préfecture n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. [Q], de sorte qu’il convient de débouter ce dernier de son recours en contestation; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; que la Préfecture a sollicité un routing d’éloignement vers l’Algérie dès le 13 août 2026, étant observé que M. [Q] a remis son passeport en cours de validité aux autorités dès son arrivée au CRA; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; que M. [Q], sous le coup d’une OQTF depuis 2023, n’a jamais exécuté spontanément cette mesure d’éloignement; Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de la Préfecture; PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [U] enregistré sous le N°RG 26/6113 et celle introduite par la requête de M. [O] enregistrée sous le N° RG 26/06112 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQSJ ; DÉCLARONS le recours de M. [X] [U] recevable ; REJETONS le recours de M. [X] [U] ; DÉCLARONS la requête du M. [O] recevable et la procédure régulière;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [U] au centre de rétention administrative de [Localité 6], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ; DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 17 août 2026 à Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information de la personne retenue: - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], par courriel à l’adresse [Courriel 2]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). - ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 17 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, présente par visioconférence, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 août 2026, à l’avocat du M. [I] [G], absent au prononcé de la décision. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. La présente décision a été adressée le 17 Août 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République Le greffier,
Texte intégral
Tribunal judiciaire de [Localité 1] -------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] -------------- Juge des Libertés et de la Détention [Courriel 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative N° RG 26/06112 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQSJ Affaire jointe N°RG 26/6113 Le 17 Août 2026 Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier, Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 28 octobre 2023 par le préfet de la Moselle faisant obligation à Monsieur [X] [U] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 août 2026 par M. [O] à l’encontre de M. [X] [U], notifiée à l’intéressé le 12 août 2026 à 16h12 ; 1) Vu le recours de M. [X] [U] daté du 14 août 2026 , reçu le 14 août 2026 à 10h03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; 2) Vu la requête de M. [O] datée du 16 août 2026, reçue le 16 août 2026 à 13h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de : M. [X] [U] né le 24 Avril 1998 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 16 août 2026 ; En présence de [V] [C], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 4]; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Mélanie ZIMMERMANN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; Dossier N° RG 26/06112 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQSJ - M. [X] [U] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCEDURES Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. [O] enregistrée sous le N° RG 26/06112 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQSJ et celle introduite par le recours de M. [X] [U] enregistré sous le N°RG 26/6113 ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que le Conseil de M. [U] soutient oralement, à l’audience, à l’appui du recours en contestation déposé par son client, les seuls moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité de l’intéressé et ses garanties de représentation; - Sur l’insuffisance de motivation Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement; Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quatre-vingt seize heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap; que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2024- 42 du 26 janvier 2024, le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente; Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, sous réserve d’avoir, au préalable, procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l’étranger; Attendu, en l’espèce, que M. [U] a été placé en rétention administrative le 12 août 2026, après avoir exécuté une peine de deux ans d’emprisonnement au centre pénitentiaire de [Localité 5]; que la Préfecture lui a fait parvenir par lettre recommandée un courrier aux termes duquel elle l’informe qu’un placement en centre de rétention est envisagé à sa levée d’écrou, et l’invite à lui faire parvenir ses observations concernant la décision envisagée, son état de santé et sa situation familiale; Que si le courrier de recueil des observation de l’intéressé ne contient aucune mention de sa notification à M. [Q], et ne contient aucune réponse écrite aux questions posées, celui-ci confirme à l’audience en avoir bien eu connaissance; que l’interprète en langue arabe, sollicité par la Présidente, au cours de l’audience, confirme que le formulaire rédigé en langue arabe produit par la Préfecture est bien la traduction littérale du courrier officiel de l’Administration rédigé en langue française; que M. [Q], qui ne sait ni lire ni écrite le français, confirme à l’audience savoir lire la langue arabe de sorte qu’il a bien été mis en mesure, par la remise de ce courrier, de comprendre les enjeux de la procédure et de faire parvenir ses observations écrites, le cas échéant après avoir sollicité l’assistance d’un avocat et/ou d’un interprète, ainsi que cela était mentionné dans le courrier de la Préfecture, afin de faire valoir ses observations quant à son état de santé et ses garanties de représentation; Qu’en conséquence, la Préfecture, en retenant dans son arrêté de placement en rétention, que le comportement de M. [Q] constituait une menace à l’ordre public, qu’il ne justifiait d’aucune adresse stable et certaine en France et n’alléguait d’aucun problème de santé majeur rendant son état incompatible avec la rétention, a suffisamment motivé sa décision au regard des critères prévus par la loi et des éléments qui avaient été portés à sa connaissance par l’étranger lui-même; Qu’en conséquence, ce moyen est rejeté; - Sur l’erreur manifeste d’appréciation Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code; Que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente; Attendu qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence; Attendu, en l’espèce, que M. [Q] a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Metz en date du 28 juillet 2026, à la peine de 2 ans d’emprisonnement, outre l’interdiction du territoire français pendant trois ans, pour des faits de violences aggravées; qu’au regard de la nature des faits en cause, du quantum de la peine d’emprisonnement prononcée et du caractère très récent de cette condamnation, il est acquis que le comportement de M. [Q] constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions légales précitées; Attendu que si M. [Q] fait état de problèmes de santé mentale graves qui rendraient son état incompatible avec la rétention, il ne verse aux débats aucune pièce médicale permettant de le démontrer; qu’il convient par ailleurs d’observer qu’au cours de son incarcération, M. [Q] n’a fait l’objet d’aucun transfert en UHSA ni d’aucune suspension médicale de peine, alors que les conditions d’incarcération en centre pénitentiaire sont autrement plus contraignantes que les conditions de placement en centre de rétention; qu’enfin, M. [Q] confirme à l’audience avoir été examiné par un médecin à son arrivée au CRA et avoir pu recevoir son injection retard mensuelle juste avant sa levée d’écrou; qu’en l’état de ces éléments, il n’est donc pas démontré que l’état de santé de M. [Q] serait incompatible avec son maintien en rétention; Attendu, en dernier lieu, que si M. [Q] a effectivement remis son passeport algérien authentique et valide aux autorités dès son arrivée au CRA, il ne justifie d’aucune adresse stable et certaine sur le territoire français qui permettrait d’envisager une assignation à résidence dans l’attente de son éloignement; Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la Préfecture n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. [Q], de sorte qu’il convient de débouter ce dernier de son recours en contestation; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; que la Préfecture a sollicité un routing d’éloignement vers l’Algérie dès le 13 août 2026, étant observé que M. [Q] a remis son passeport en cours de validité aux autorités dès son arrivée au CRA; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; que M. [Q], sous le coup d’une OQTF depuis 2023, n’a jamais exécuté spontanément cette mesure d’éloignement; Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de la Préfecture; PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [U] enregistré sous le N°RG 26/6113 et celle introduite par la requête de M. [O] enregistrée sous le N° RG 26/06112 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQSJ ; DÉCLARONS le recours de M. [X] [U] recevable ; REJETONS le recours de M. [X] [U] ; DÉCLARONS la requête du M. [O] recevable et la procédure régulière; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [U] au centre de rétention administrative de [Localité 6], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ; DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 17 août 2026 à Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information de la personne retenue: - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], par courriel à l’adresse [Courriel 2]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). - ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 17 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, présente par visioconférence, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 août 2026, à l’avocat du M. [I] [G], absent au prononcé de la décision. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. La présente décision a été adressée le 17 Août 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République Le greffier,
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