notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, J.L.D., 22 août 2026, n° 26/06241

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Tribunal judiciaire 
de [Localité 1]
--------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
--------------
Juge des Libertés et de la Détention
[Courriel 1]






Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 26/06241 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQ2I
Affaire jointe N°RG 26/6242

Le 22 Août 2026

Devant Nous, Véronique BASTOS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laura BERTIGNAC, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté d’expulsion pris le 15 juillet 2026 par le préfet de l’Yonne à l’encontre de Monsieur [W] [Z] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 août 2026 par M. LE [L] DE L’YONNE à l’encontre de M. [W] [Z], notifiée à l’intéressé le 8h46 ;

1) Vu le recours de M. [W] [Z] daté du 21 août 2026 , reçu le 21 août 2026, à 
15 h02, au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; 

2) Vu la requête de M. LE [L] DE L’YONNE datée du 21 août 2026, reçue le 21 aôut 2026 à 14h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :

M. [W] [Z]
né le 02 Décembre 2000 à [Localité 3]

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 21 août 2026 ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Hélène GORET, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 26/06241 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQ2I
 - M. [W] [Z] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :

Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE [L] DE L’YONNE enregistrée sous le N° RG 26/06241 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQ2I et celle introduite par le recours de M. [W] [Z] enregistré sous le N°RG 26/6242 ;


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu qu’à titre liminaire, il sera rappelé que les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Attendu que le conseil de M. [W] [Z] reprend les moyens soulevés dans la requête en contestation déposée dans les délais légaux, sauf en ce qui concerne le moyen relatif à l’incompétence de l’auteure de l’acte, moyen abandonné lors de l’audience.

Il est ainsi soulevé :
- l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de la situation de vulnérabilité de la personne retenue ;
- l’erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité ;
- l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.


Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de la situation de vulnérabilité de la personne retenue

Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; 

Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap ;

Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance ; 

Attendu que les éléments relatifs à l’état de santé et au suivi dont bénéficerait l’intéressé ont été portés à la connaissance de l’autorité préfectorale, Monsieur [W] [Z] les ayant mentionnés dans les observations formulées à l’administration le 10 août 2026 auquel il a joint un certificat médical attestant d’une prise de rendez-vous chez un ophtalmologue pour le 2 octobre 2026 ;

Attendu qu’il résulte d’un courrier du travailleur social du 12 août 2026 que la Préfecture a bien reçu son courrier et le justificatif ; 

Qu’ainsi l’administation avait connaissance de cet argument; qu’elle vise le courrier et les pièces produites par Monsieur [W] [Z] ; 

Qu’elle a ainsi pris en compte cet élément et y a répondu en estimant qu’il n’établissait pas d’élément de vulnérabilité ; 

Qu’il sera par ailleurs rappelé que le juge des libertés et de la détention n’a pas vocation à substituer son appréciation à celle de l’autorité préfectorale ; 

Que, s’agissant de l’accès à des soins médicaux, il sera rappelé que la personne retenue a libre accès à l’unité médicale du centre de rétention et qu’il relève de la compétence professionnelle du médecin de recourir aux services d’un confrère ophtalmologue si l’état de santé de la personne retenue le justifie ; qu’il pourra ainsi bénéficier de l’application de gouttes occulaires et qu’il pourra être fait appel à un ophalmologue pour effectuer le repolissage de sa prothèse ;

Qu’il s’ensuit que la décision contestée n’est entachée d’aucune insuffisance de motivation ou défaut d’examen de la situation de vulnérabilité de la personne retenue ;

Attendu qu’en conséquence, le moyen sera rejeté ; 


Sur l’erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité et de sa situation personnelle

Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;

Que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;

Attendu qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;

Attendu, en l’espèce, que Monsieur [W] [Z] a été condamné le 13 mai 2025 par la Cour Criminelle Départementale de l’Yonne-[Localité 4] à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits de viol commis par une personne en état d’ivresse manifeste ; qu’au regard de la nature des faits en cause, du quantum de la peine d’emprisonnement prononcée et du caractère récent de cette condamnation, il est acquis que le comportement de Monsieur [Z] constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions légales précitées;

Attendu que si son comportement en prison a été irréprochable, il ne justifie pas de suivi psychologique permettant de démontrer qu’un travail a été fait pour éviter que de tels faits puissent se reproduire ; 

Attendu que si Monsieur [Z] fait état de problèmes de santé, à savoir une prothèse occulaire et parlait d’une opération chirurgicale ainsi que d’une perte de vision à l’oeil non doté de prothèse et s’il démontre un suivi quant à cette prothèse, il ne verse aux débats aucun document évoquant des difficultés relatives à l’autre oeil et de la nécessité d’une opération en urgence; que le rendez-vous chez un ophtalmologue dont il justifie concerne un polissage de prothèse occulaire; qu’il convient par ailleurs d’observer qu’au cours de son incarcération, M. [Z] n’a fait l’objet d’aucun transfert en hôpital pour des difficultés occulaires, ni d’aucune suspension médicale de peine, alors que les conditions d’incarcération en centre pénitentiaire sont autrement plus contraignantes que les conditions de placement en centre de rétention; qu’enfin, et tel que cela a été indiqué précédemment ; que les personnes retenues diposent d’un accès libre à l’unité médicale du centre de rétention et qu’il relève de la compétence professionnelle de l’équipe médicale du centre de rétention et notamment du médecin de recourir aux services d’un ophtalmologue si l’état de santé de la personne retenue le justifie ; qu’il n’est également pas mentionné dans l’avis de la COMEX que Monsieur [Z] ait fait état de cette difficulté de santé ; 

Attendu que Monsieur [Z] précise avoir des problèmes cardiaques; que ces problèmes n’ont jamais été évoqués précédemment et ne sont pas justifiés par des certificats médicaux ;

Qu’enfin, si Monsieur [Z] se plaint de ne pas avoir vu un médecin depuis son entrée en centre de rétention, il reconnaît avoir vu une infirmière ; qu’il s’agit d’une professionnelle de santé qui a accès au dossier médical de détention ainsi qu’aux différents traitements dont bénéficie l’intéressé et qui est à même de délivrer des ordonnances pour certains médicaments ou d’apprécier la situation et de faire appel à un médecin en urgence si des mesures urgentes ou ordonnances urgentes doivent être prises ; 

Qu’il conviendra, néanmoins, au regard des déclarations de Monsieur [Z] qui se plaint de ne pas recevoir les bonne gouttes occulaires et avoir des problèmes de maux de tête et indique qu’il aurait dû voir le médecin le vendredi 21 août mais que ce rendez-vous n’a pas eu lieu, d’inviter le centre de rétention à faire voir en urgence celui-ci par un médecin pour s’assurer de la continuité de son traitement ; 

Qu’en l’état de ces éléments, il n’est donc pas démontré que l’état de santé de Monsieur [Z] serait incompatible avec son maintien en rétention;

Attendu, en dernier lieu, que Monsieur [Z] ne dispose d’aucun document administratif en cours de validité, dont son passeport ivoirien qui est périmé depuis le 9 mai 2025 ; que s’il produit une attestation de domicile, aucun lien entre la personne acceptant de l’héberger et lui-même n’est démontré et qu’ainsi il ne présente ni adresse stable ni certaine ; 

Qu’en outre, en vertu de l’article L. 612-3, le risque de fuite peut être considéré comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants: 4°L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

Que Monsieur [Z] a précisé lors de la demande d’observations de la Préfecture quant à une mesure de rétention administative et d’obligation de quitter le territoire ne pas souhaiter se rendre en Côte d’Ivoire ; 

Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la Préfecture n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation de l’état de santé et de la situation personnelle de Monsieur [Z] de sorte qu’il convient de débouter ce dernier de son recours en contestation;


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu que dès avant la décision de placement au centre de rétention, à savoir dès le 4 août 2026, la Préfecture justifie avoir formé une demande de laissez-passé aux autorités ivoiriennes; qu’elle démontre les avoir relancé dès le 18 août 2026 date à laquelle Monsieur [Z] a été placé au centre de rétention ; qu’elle justifie d’un retour du correspondant consulaire à l’UCI le 18 août 2026 précisant que le dossier est en cours d’étude auprès des autorités consulaires ivoiriennes ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; 

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ;

Que tel que cela a été déjà été développé précédemment, Monsieur [Z] ne démontre pas, en l’état, l’incompatibilié de son état de santé avec la rétention administrative ;

Que s’il démontre que Monsieur [F] [G], demeurant au [Adresse 3],
[Localité 5] est prêt à l’héberger, il ne démontre pas son lien avec l’intéressé qui serait selon ses déclarations un ami d’enfance et ne produit pas d’éléments justifiant qu’il a déjà résidé à cette adresse, ne serait-ce que ponctuellement; qu’il ne démontre ainsi pas disposer d’un domicile fixe et certain sur le territoire français. 

Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [Z] enregistré sous le N°RG 26/6242 et celle introduite par la requête de M. LE [L] DE L’YONNE enregistrée sous le N° RG 26/06241 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQ2I ; 

DÉCLARONS le recours de M. [W] [Z] recevable ;

REJETONS le recours de M. [W] [Z] ; 

DÉCLARONS la requête du M. LE [L] DE L’YONNE recevable et la procédure régulière ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [Z] au centre de rétention administrative de [Localité 6], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;

INVITONS le centre de rétention administrative à présenter en urgence Monsieur [W] [Z] à un médecin pour s’assurer du suivi de son traitement ; 

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 22 août 2026 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,






qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue: 
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7], par courriel à l’adresse [Courriel 2]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 22 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,




Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 août 2026, à l’avocat du M. LE [L] DE L’YONNE, absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 22 Août 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
Texte intégral
Tribunal judiciaire 
de [Localité 1]
--------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
--------------
Juge des Libertés et de la Détention
[Courriel 1]






Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 26/06241 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQ2I
Affaire jointe N°RG 26/6242

Le 22 Août 2026

Devant Nous, Véronique BASTOS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laura BERTIGNAC, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté d’expulsion pris le 15 juillet 2026 par le préfet de l’Yonne à l’encontre de Monsieur [W] [Z] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 août 2026 par M. LE [L] DE L’YONNE à l’encontre de M. [W] [Z], notifiée à l’intéressé le 8h46 ;

1) Vu le recours de M. [W] [Z] daté du 21 août 2026 , reçu le 21 août 2026, à 
15 h02, au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; 

2) Vu la requête de M. LE [L] DE L’YONNE datée du 21 août 2026, reçue le 21 aôut 2026 à 14h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :

M. [W] [Z]
né le 02 Décembre 2000 à [Localité 3]

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 21 août 2026 ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Hélène GORET, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 26/06241 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQ2I
 - M. [W] [Z] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ; 

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :

Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE [L] DE L’YONNE enregistrée sous le N° RG 26/06241 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQ2I et celle introduite par le recours de M. [W] [Z] enregistré sous le N°RG 26/6242 ;


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu qu’à titre liminaire, il sera rappelé que les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Attendu que le conseil de M. [W] [Z] reprend les moyens soulevés dans la requête en contestation déposée dans les délais légaux, sauf en ce qui concerne le moyen relatif à l’incompétence de l’auteure de l’acte, moyen abandonné lors de l’audience.

Il est ainsi soulevé :
- l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de la situation de vulnérabilité de la personne retenue ;
- l’erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité ;
- l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.


Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de la situation de vulnérabilité de la personne retenue

Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; 

Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap ;

Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance ; 

Attendu que les éléments relatifs à l’état de santé et au suivi dont bénéficerait l’intéressé ont été portés à la connaissance de l’autorité préfectorale, Monsieur [W] [Z] les ayant mentionnés dans les observations formulées à l’administration le 10 août 2026 auquel il a joint un certificat médical attestant d’une prise de rendez-vous chez un ophtalmologue pour le 2 octobre 2026 ;

Attendu qu’il résulte d’un courrier du travailleur social du 12 août 2026 que la Préfecture a bien reçu son courrier et le justificatif ; 

Qu’ainsi l’administation avait connaissance de cet argument; qu’elle vise le courrier et les pièces produites par Monsieur [W] [Z] ; 

Qu’elle a ainsi pris en compte cet élément et y a répondu en estimant qu’il n’établissait pas d’élément de vulnérabilité ; 

Qu’il sera par ailleurs rappelé que le juge des libertés et de la détention n’a pas vocation à substituer son appréciation à celle de l’autorité préfectorale ; 

Que, s’agissant de l’accès à des soins médicaux, il sera rappelé que la personne retenue a libre accès à l’unité médicale du centre de rétention et qu’il relève de la compétence professionnelle du médecin de recourir aux services d’un confrère ophtalmologue si l’état de santé de la personne retenue le justifie ; qu’il pourra ainsi bénéficier de l’application de gouttes occulaires et qu’il pourra être fait appel à un ophalmologue pour effectuer le repolissage de sa prothèse ;

Qu’il s’ensuit que la décision contestée n’est entachée d’aucune insuffisance de motivation ou défaut d’examen de la situation de vulnérabilité de la personne retenue ;

Attendu qu’en conséquence, le moyen sera rejeté ; 


Sur l’erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité et de sa situation personnelle

Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;

Que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;

Attendu qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;

Attendu, en l’espèce, que Monsieur [W] [Z] a été condamné le 13 mai 2025 par la Cour Criminelle Départementale de l’Yonne-[Localité 4] à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits de viol commis par une personne en état d’ivresse manifeste ; qu’au regard de la nature des faits en cause, du quantum de la peine d’emprisonnement prononcée et du caractère récent de cette condamnation, il est acquis que le comportement de Monsieur [Z] constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions légales précitées;

Attendu que si son comportement en prison a été irréprochable, il ne justifie pas de suivi psychologique permettant de démontrer qu’un travail a été fait pour éviter que de tels faits puissent se reproduire ; 

Attendu que si Monsieur [Z] fait état de problèmes de santé, à savoir une prothèse occulaire et parlait d’une opération chirurgicale ainsi que d’une perte de vision à l’oeil non doté de prothèse et s’il démontre un suivi quant à cette prothèse, il ne verse aux débats aucun document évoquant des difficultés relatives à l’autre oeil et de la nécessité d’une opération en urgence; que le rendez-vous chez un ophtalmologue dont il justifie concerne un polissage de prothèse occulaire; qu’il convient par ailleurs d’observer qu’au cours de son incarcération, M. [Z] n’a fait l’objet d’aucun transfert en hôpital pour des difficultés occulaires, ni d’aucune suspension médicale de peine, alors que les conditions d’incarcération en centre pénitentiaire sont autrement plus contraignantes que les conditions de placement en centre de rétention; qu’enfin, et tel que cela a été indiqué précédemment ; que les personnes retenues diposent d’un accès libre à l’unité médicale du centre de rétention et qu’il relève de la compétence professionnelle de l’équipe médicale du centre de rétention et notamment du médecin de recourir aux services d’un ophtalmologue si l’état de santé de la personne retenue le justifie ; qu’il n’est également pas mentionné dans l’avis de la COMEX que Monsieur [Z] ait fait état de cette difficulté de santé ; 

Attendu que Monsieur [Z] précise avoir des problèmes cardiaques; que ces problèmes n’ont jamais été évoqués précédemment et ne sont pas justifiés par des certificats médicaux ;

Qu’enfin, si Monsieur [Z] se plaint de ne pas avoir vu un médecin depuis son entrée en centre de rétention, il reconnaît avoir vu une infirmière ; qu’il s’agit d’une professionnelle de santé qui a accès au dossier médical de détention ainsi qu’aux différents traitements dont bénéficie l’intéressé et qui est à même de délivrer des ordonnances pour certains médicaments ou d’apprécier la situation et de faire appel à un médecin en urgence si des mesures urgentes ou ordonnances urgentes doivent être prises ; 

Qu’il conviendra, néanmoins, au regard des déclarations de Monsieur [Z] qui se plaint de ne pas recevoir les bonne gouttes occulaires et avoir des problèmes de maux de tête et indique qu’il aurait dû voir le médecin le vendredi 21 août mais que ce rendez-vous n’a pas eu lieu, d’inviter le centre de rétention à faire voir en urgence celui-ci par un médecin pour s’assurer de la continuité de son traitement ; 

Qu’en l’état de ces éléments, il n’est donc pas démontré que l’état de santé de Monsieur [Z] serait incompatible avec son maintien en rétention;

Attendu, en dernier lieu, que Monsieur [Z] ne dispose d’aucun document administratif en cours de validité, dont son passeport ivoirien qui est périmé depuis le 9 mai 2025 ; que s’il produit une attestation de domicile, aucun lien entre la personne acceptant de l’héberger et lui-même n’est démontré et qu’ainsi il ne présente ni adresse stable ni certaine ; 

Qu’en outre, en vertu de l’article L. 612-3, le risque de fuite peut être considéré comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants: 4°L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

Que Monsieur [Z] a précisé lors de la demande d’observations de la Préfecture quant à une mesure de rétention administative et d’obligation de quitter le territoire ne pas souhaiter se rendre en Côte d’Ivoire ; 

Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la Préfecture n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation de l’état de santé et de la situation personnelle de Monsieur [Z] de sorte qu’il convient de débouter ce dernier de son recours en contestation;


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu que dès avant la décision de placement au centre de rétention, à savoir dès le 4 août 2026, la Préfecture justifie avoir formé une demande de laissez-passé aux autorités ivoiriennes; qu’elle démontre les avoir relancé dès le 18 août 2026 date à laquelle Monsieur [Z] a été placé au centre de rétention ; qu’elle justifie d’un retour du correspondant consulaire à l’UCI le 18 août 2026 précisant que le dossier est en cours d’étude auprès des autorités consulaires ivoiriennes ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; 

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ;

Que tel que cela a été déjà été développé précédemment, Monsieur [Z] ne démontre pas, en l’état, l’incompatibilié de son état de santé avec la rétention administrative ;

Que s’il démontre que Monsieur [F] [G], demeurant au [Adresse 3],
[Localité 5] est prêt à l’héberger, il ne démontre pas son lien avec l’intéressé qui serait selon ses déclarations un ami d’enfance et ne produit pas d’éléments justifiant qu’il a déjà résidé à cette adresse, ne serait-ce que ponctuellement; qu’il ne démontre ainsi pas disposer d’un domicile fixe et certain sur le territoire français. 

Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [Z] enregistré sous le N°RG 26/6242 et celle introduite par la requête de M. LE [L] DE L’YONNE enregistrée sous le N° RG 26/06241 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQ2I ; 

DÉCLARONS le recours de M. [W] [Z] recevable ;

REJETONS le recours de M. [W] [Z] ; 

DÉCLARONS la requête du M. LE [L] DE L’YONNE recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [Z] au centre de rétention administrative de [Localité 6], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;

INVITONS le centre de rétention administrative à présenter en urgence Monsieur [W] [Z] à un médecin pour s’assurer du suivi de son traitement ; 

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 22 août 2026 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,






qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue: 
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7], par courriel à l’adresse [Courriel 2]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 22 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,




Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 août 2026, à l’avocat du M. LE [L] DE L’YONNE, absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 22 Août 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-24T21:30:10.952Z.