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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, 1ère Chambre, 9 juillet 2026, n° 25/00257

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par acte de commissaire de justice du 09 avril 2025, M. [Q] [C] a fait assigner M. [W] [L] et la SARL Contrôle technique automobile Laurent Aubry afin d’obtenir :

- la résolution de la vente du véhicule Volkswagen LT 35,
- la condamnation in solidum de M. [W] [L] et de la SARL Contrôle technique automobile Laurent Aubry à lui verser la somme de 3 400 euros en remboursement du prix de vente du véhicule,
- la condamnation in solidum de M. [W] [L] et de la SARL Contrôle Technique Automobile Laurent Aubry à lui verser la somme de 999 euros en remboursement des frais d’expertise contradictoire du véhicule,
- la condamnation in solidum de M. [W] [L] et de la SARL Contrôle Technique Automobile Laurent Aubry à lui verser la somme de 1 299 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.

Il vise les dispositions de l’article 1641 du code civil. Il expose qu’il a acquis auprès de M. [W] [L] un véhicule Volkswagen LT 35 le 1er septembre 2024, et qu’il lui a été remis un procès-verbal de contrôle technique établi par la SARL Contrôle Technique Automobile Laurent Aubry ne faisant état que de défaillances mineures. Il précise avoir fait faire le 22 octobre 2024 un second contrôle technique qui a révélé des défaillances majeures rendant le véhicule impropre à son usage, concernant le freinage, la direction, l’orientation des feux de croisement, l’état des vitrages, le fonctionnement des feux de stop, les pneumatiques, les roulements, l’état général du châssis, le dispositif de remorquage ainsi que les portes et leurs poignées. Il précise qu’un rapport d’expertise amiable a confirmé ces désordres et a conclu à la dangerosité du véhicule, inutilisable dans des conditions normales de sécurité.
Il indique que les mises en demeure adressées aux défendeurs sont restées sans réponse.
Il estime qu’il existe un vice caché justifiant la résolution de la vente

A l’audience du 28 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [Q] [C] comparaît en personne, et réitère ses demandes et ses moyens.
Il expose qu’il ignorait qu’il était nécessaire de procéder à une tentative préalable de conciliation, mais qu’il a fait des démarches, en contactant M. [L] à plusieurs reprises, mais en vain.
Il précise qu’il a co-acquis le véhicule avec M. [X], lequel l’a autorisé à agir. 
Il fait valoir que M. [L] a caché les défauts du véhicule. Il explique qu’il n’a même pas pu faire faire la carte grise, et que c’est parce qu’il a pensé que c’était en raison de la date du contrôle technique qu’il a fait faire un nouveau contrôle technique. Il indique que les 11 000 kilomètres parcourus par le véhicule entre les deux contrôles techniques l’ont été avant l’acquisition.
Il précise que le véhicule est garé sur la voie publique et assuré mais n’est plus roulant.

M. [W] [L], bien que régulièrement assigné, et avisé de la date de renvoi, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La SARL Contrôle Technique Automobile Laurent Aubry, représentée par son conseil, demande au tribunal de rejeter les demandes comme irrecevables à défaut de qualité pour agir.
Elle conteste toute faute et s’oppose aux demandes. 
A tout le moins, elle demande au tribunal de considérer que M. [C] a commis une faute de nature à exclure toute indemnisation.
Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros et des dépens. 

Elle fait état du défaut de saisine du conciliateur et demande que la demande soit déclarée irrecevable.

Elle évoque le caractère confus de la demande quant à l’identité du propriétaire du véhicule, le certificat de cession étant établi au nom de “[X] [Y] [C] [Q]”. Elle estime que M. [C] ne peut agir seul, dès lors qu’il sollicite la résolution de la vente d’un véhicule dont il n’était que co-acquéreur.

Au fond, elle explique que la vente est intervenue le 17 octobre 2024, et non le 1er septembre 2024, comme indiqué sur le certificat de cession, et que le contrôle technique avait été effectué le 09 mars 2024, plus de six mois avant la vente. Elle fait état de la contradiction entre les pièces produites, et considère que la preuve de sa faute n’est pas rapportée.
Elle affirme que M. [C] savait que la vente était antidatée, et qu’il l’a même accepté, se privant ainsi volontairement d’un contrôle technique actualisé, qui aurait pu lever ses doutes sur l’état du véhicule.
Elle ajoute que l’état du pare-brise dont il se prévaut était parfaitement visible lors de l’acquisition, et qu’il a acheté le véhicule en toute connaissance de cause.
Elle conteste l’existence d’un lien entre les préjudices allégués et son propre fait. Elle fait valoir qu’elle ne peut être concernée par la demande de résolution de la vente, et qu’elle ne peut être condamnée à restituter un prix de vente qu’elle n’a jamais perçu.

*
* *


A l’issue des débats, le Juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré, et que le jugement serait rendu le 09 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :


Sur la recevabilité de l’action

L’article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme “tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

En vertu de l’article 126 du même code, “dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.”

La SARL Contrôle Technique Automobile se prévaut du non-respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile en vertu desquelles, “(...), à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.”
En l’espèce, M. [C], qui avait adressé par l’intermédiaire d’un commissaire de justice des courriers aux défendeurs les 24 et 27 février 2025, avant d’introduire l’instance, justifie avoir saisi le conciliateur après avoir introduit l’instance, ce qui a donné lieu à une attestation de carence du 07 octobre 2025. 

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer l’irrecevabilité requise de ce chef.

La SARL Contrôle Technique Automobile se prévaut par ailleurs du défaut de qualité à agir de M. [Q] [C], faisant valoir que le véhicule a été acquis à deux.

Le certificat de cession est établi aux noms de M. [Q] [C] et de M. [Y] [X], mais avec les seules date de naissance et adresse de M. [C].

Outre le fait que l’existence d’un co-acquéreur ne prive pas M. [C] de la qualité pour agir, ce dernier verse un écrit au nom de M. [Y] [X] confirmant qu’il a co-acquis le véhicule avec lui, et indiquant qu’il l’autorise à agir seul en justice concernant ce véhicule et les préjudices qui en découlent, tant à l’encontre du vendeur que du centre de contrôle technique.

Dès lors, il n’y a pas lieu davantage de prononcer l’irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir.


Sur le fond


Sur la demande de résolution de la vente du véhicule Volkswagen LT 35

M. [C] fonde la demande de résolution de la vente sur l’article 1641 du code civil en vertu duquel “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.”

Il lui revient d’établir que le véhicule acquis est affecté d’un vice grave au sens de ces dispositions, qui existait avant la vente, et qui n’était pas apparent pour un acquéreur normalement diligent.

Il convient de relever que la date précise de la vente reste indéterminée : le certificat de cession porte la date du 1er septembre 2024, et dans son assignation, M. [C] a indiqué que la cession était intervenue à cette date. Postérieurement, et même antérieurement, dans le cadre des opérations d’expertise amiable qu’il a fait réaliser, il a indiqué que le certificat avait été antidaté et qu’en réalité, la vente n’était intervenue que le 17 octobre 2024. Les deux impressions d’écran relatives à deux retraits d’espèces de 1 500 et 1 700 euros effectués les 15 et 18 octobre 2024 sont inopérantes à établir la réalité d’une cession effectuée le 17 octobre 2024, de même que les messages non datés échangés avec le vendeur.

M. [C] verse le procès-verbal de contrôle technique du 9 mars 2024 faisant état de défaillances mineures, et mentionnant 150.169 “kilomètres”, le procès-verbal de contrôle technique qu’il a fait réaliser le 22 octobre 2024, faisant cette fois état de défaillances majeures, et mentionnant 161 738 “kilomètres”, et un rapport d’expertise amiable établi par IDEA Grand Ouest après une visite du 10 décembre 2024 à 161 754 “kilomètres”.
Le certificat de cession daté du 1er septembre 2024 ne précise pas quant à lui la distance parcourue par le véhicule, la case du formulaire prévue à cet effet n’ayant pas été renseignée par les co-contractants.

Il convient de relever que le rapport d’expertise mentionne que le compteur est en miles, mais n’utilise pas plus que les contrôleurs techniques cette unité de mesure. Il fait état des défauts suivants, après examen au sol :
- course longue du frein à main,
- pare-brise fissuré,
- corrosion perforante de la baie de pare-brise,
- phare modifié par montage de LED,
- non fonctionnement du troisième feu de stop arrière,
- difficulté de verrouillage de la porte latérale.

Après utilisation du pont élévateur, il mentionne les défauts suivants :
- fuite moteur et huile direction assistée,
- corrosion du tuyau rigide de frein côté gauche avant,
- pneumatiques avant usés à 100 % (usure irrégulière et pneumatiques fissurés),
- roues avant levées, jeu de roulement de roue excessif à l’avant droit, et jeu de rotule de direction excessif à l’avant gauche.

En essai routier, il relève des vibrations ressenties au volant et un jeu perçu dans la direction.

Force est de relever que certains des défauts ainsi listés étaient, à supposer qu’ils aient existé lors de la vente, nécessairement apparents, et/ou déjà mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique du 09 mars 2024, tels que la fissuration du pare-brise, la corrosion perforante de la baie de pare-brise, le phare modifié par montage de LED, le non fonctionnement du troisième feu de stop arrière, l’usure des pneus, le jeu dans la direction, et la difficulté de verrouillage de la porte latérale.

S’agissant des autres défaillances relevées, s’il est probable qu’elles aient préexisté à la vente, le seul élément versé pour l’établir est le rapport établi par IDEA Grand Ouest dont la valeur probatoire est limitée, le juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

Par ailleurs, le véhicule a été mis en circulation la première fois le 19 novembre 2004, et avait donc presque 20 ans au moment de la transaction. Le volant était à droite et le compteur affichait une unité de mesure en miles, de sorte qu’il était manifeste que la distance parcourue était relativement importante, un kilomètre équivalant à 0,62137119 miles. Ainsi, lors du premier contrôle technique, si la distance parcourue était de 150 169 miles, elle était de 241 673,58 kilomètres. 
En outre, si, ainsi qu’il a été précédemment exposé, le kilométrage n’a pas été précisé sur le certificat de cession, la comparaison entre les kilométrages mentionnés sur les deux procès-verbaux de contrôle technique montre que le véhicule a été très utilisé dans l’intervalle : 11 569 miles, soit 18 618 kilomètres. Si comme l’affirme le demandeur cette distance a été parcourue avant la vente, il ne pouvait qu’être alerté par l’affichage du compteur.

Il appartenait aux acquéreurs d’être particulièrement attentifs aux signes de vétusté, a fortiori au regard de certains désordres apparents tels que l’usure des pneus ou la corrosion de la baie du pare-brise, mais aussi des circonstances de la vente : un paiement en liquide et, selon les déclarations du demandeur, une vente anti-datée et un procès-verbal de contrôle technique périmé.

M. [C] n’établit pas que les désordres dont il se prévaut présentent les caractères d’un vice caché et ne s’expliquent pas par la vétusté du véhicule.

Il ne démontre pas que les conditions de l’article 1641 du code civil sont réunies et doit donc être débouté de sa demande de résolution de la vente.


Sur la responsabilité de la SARL Contrôle Technique Automobile

Il n’existe aucun lien contractuel entre M. [C] et la SARL Contrôle Technique Automobile Laurent Aubry, de sorte que seules les dispositions des articles 1240 et suivants du code de procédure civile peuvent trouver à s’appliquer.

Compte tenu de ce qui précède, en particulier du temps écoulé entre la réalisation du contrôle technique et la vente, M. [C] ne démontre ni la faute qu’aurait commise cette dernière, ni le lien avec le préjudice allégué.

Il doit dès lors être débouté de ses demandes contre elle.


Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

M. [Q] [C], qui succombe au litige, doit en supporter les dépens.
Par ailleurs, il doit être condamné à verser à la SARL Contrôle Technique Automobile Laurent Aubry au titre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,


- REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la SARL Contrôle Technique Automobile Laurent Aubry ;

- DEBOUTE M. [Q] [C] de toutes ses demandes ; 

- RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

- CONDAMNE M. [Q] [C] aux dépens ;

- CONDAMNE M. [Q] [C] à verser à la SARL Contrôle Technique Automobile Laurent Aubry la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


Ainsi jugé le 09 juillet 2026




 Le Greffier La Présidente





Laurent DESPRES Anne LECARON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LAVAL

Minute n° 26/55 
N° RG 25/00257 - N° Portalis DBZC-W-B7J-ECLI


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026





DEMANDEUR (S) :

Monsieur [Q] [C]
né le 15 Janvier 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant



DEFENDEUR (S) :

Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant

S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE LAURENT AUBRY
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Marie MAYSONNAVE, avocate au barreau de LAVAL, substituée par Me André BELLESORT, avocat au barreau de LAVAL



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Anne LECARON
Greffière : Cécile JOUAULT, lors des débats

DEBATS à l’audience publique du 28 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Rendu par défaut et en dernier ressort.
- Signé par Anne LECARON, Présidente et par Laurent DESPRES, Greffier.
 

Copie avec formule exécutoire à Me MAYSONNAVE
Copie certifiée conforme à M. [C] et M. [L] par LS

délivrée (s) le




EXPOSE DU LITIGE


Par acte de commissaire de justice du 09 avril 2025, M. [Q] [C] a fait assigner M. [W] [L] et la SARL Contrôle technique automobile Laurent Aubry afin d’obtenir :

- la résolution de la vente du véhicule Volkswagen LT 35,
- la condamnation in solidum de M. [W] [L] et de la SARL Contrôle technique automobile Laurent Aubry à lui verser la somme de 3 400 euros en remboursement du prix de vente du véhicule,
- la condamnation in solidum de M. [W] [L] et de la SARL Contrôle Technique Automobile Laurent Aubry à lui verser la somme de 999 euros en remboursement des frais d’expertise contradictoire du véhicule,
- la condamnation in solidum de M. [W] [L] et de la SARL Contrôle Technique Automobile Laurent Aubry à lui verser la somme de 1 299 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.

Il vise les dispositions de l’article 1641 du code civil. Il expose qu’il a acquis auprès de M. [W] [L] un véhicule Volkswagen LT 35 le 1er septembre 2024, et qu’il lui a été remis un procès-verbal de contrôle technique établi par la SARL Contrôle Technique Automobile Laurent Aubry ne faisant état que de défaillances mineures. Il précise avoir fait faire le 22 octobre 2024 un second contrôle technique qui a révélé des défaillances majeures rendant le véhicule impropre à son usage, concernant le freinage, la direction, l’orientation des feux de croisement, l’état des vitrages, le fonctionnement des feux de stop, les pneumatiques, les roulements, l’état général du châssis, le dispositif de remorquage ainsi que les portes et leurs poignées. Il précise qu’un rapport d’expertise amiable a confirmé ces désordres et a conclu à la dangerosité du véhicule, inutilisable dans des conditions normales de sécurité.
Il indique que les mises en demeure adressées aux défendeurs sont restées sans réponse.
Il estime qu’il existe un vice caché justifiant la résolution de la vente

A l’audience du 28 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [Q] [C] comparaît en personne, et réitère ses demandes et ses moyens.
Il expose qu’il ignorait qu’il était nécessaire de procéder à une tentative préalable de conciliation, mais qu’il a fait des démarches, en contactant M. [L] à plusieurs reprises, mais en vain.
Il précise qu’il a co-acquis le véhicule avec M. [X], lequel l’a autorisé à agir. 
Il fait valoir que M. [L] a caché les défauts du véhicule. Il explique qu’il n’a même pas pu faire faire la carte grise, et que c’est parce qu’il a pensé que c’était en raison de la date du contrôle technique qu’il a fait faire un nouveau contrôle technique. Il indique que les 11 000 kilomètres parcourus par le véhicule entre les deux contrôles techniques l’ont été avant l’acquisition.
Il précise que le véhicule est garé sur la voie publique et assuré mais n’est plus roulant.

M. [W] [L], bien que régulièrement assigné, et avisé de la date de renvoi, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La SARL Contrôle Technique Automobile Laurent Aubry, représentée par son conseil, demande au tribunal de rejeter les demandes comme irrecevables à défaut de qualité pour agir.
Elle conteste toute faute et s’oppose aux demandes. 
A tout le moins, elle demande au tribunal de considérer que M. [C] a commis une faute de nature à exclure toute indemnisation.
Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros et des dépens. 

Elle fait état du défaut de saisine du conciliateur et demande que la demande soit déclarée irrecevable.

Elle évoque le caractère confus de la demande quant à l’identité du propriétaire du véhicule, le certificat de cession étant établi au nom de “[X] [Y] [C] [Q]”. Elle estime que M. [C] ne peut agir seul, dès lors qu’il sollicite la résolution de la vente d’un véhicule dont il n’était que co-acquéreur.

Au fond, elle explique que la vente est intervenue le 17 octobre 2024, et non le 1er septembre 2024, comme indiqué sur le certificat de cession, et que le contrôle technique avait été effectué le 09 mars 2024, plus de six mois avant la vente. Elle fait état de la contradiction entre les pièces produites, et considère que la preuve de sa faute n’est pas rapportée.
Elle affirme que M. [C] savait que la vente était antidatée, et qu’il l’a même accepté, se privant ainsi volontairement d’un contrôle technique actualisé, qui aurait pu lever ses doutes sur l’état du véhicule.
Elle ajoute que l’état du pare-brise dont il se prévaut était parfaitement visible lors de l’acquisition, et qu’il a acheté le véhicule en toute connaissance de cause.
Elle conteste l’existence d’un lien entre les préjudices allégués et son propre fait. Elle fait valoir qu’elle ne peut être concernée par la demande de résolution de la vente, et qu’elle ne peut être condamnée à restituter un prix de vente qu’elle n’a jamais perçu.

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A l’issue des débats, le Juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré, et que le jugement serait rendu le 09 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION :


Sur la recevabilité de l’action

L’article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme “tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

En vertu de l’article 126 du même code, “dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.”

La SARL Contrôle Technique Automobile se prévaut du non-respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile en vertu desquelles, “(...), à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.”
En l’espèce, M. [C], qui avait adressé par l’intermédiaire d’un commissaire de justice des courriers aux défendeurs les 24 et 27 février 2025, avant d’introduire l’instance, justifie avoir saisi le conciliateur après avoir introduit l’instance, ce qui a donné lieu à une attestation de carence du 07 octobre 2025. 

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer l’irrecevabilité requise de ce chef.

La SARL Contrôle Technique Automobile se prévaut par ailleurs du défaut de qualité à agir de M. [Q] [C], faisant valoir que le véhicule a été acquis à deux.

Le certificat de cession est établi aux noms de M. [Q] [C] et de M. [Y] [X], mais avec les seules date de naissance et adresse de M. [C].

Outre le fait que l’existence d’un co-acquéreur ne prive pas M. [C] de la qualité pour agir, ce dernier verse un écrit au nom de M. [Y] [X] confirmant qu’il a co-acquis le véhicule avec lui, et indiquant qu’il l’autorise à agir seul en justice concernant ce véhicule et les préjudices qui en découlent, tant à l’encontre du vendeur que du centre de contrôle technique.

Dès lors, il n’y a pas lieu davantage de prononcer l’irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir.


Sur le fond


Sur la demande de résolution de la vente du véhicule Volkswagen LT 35

M. [C] fonde la demande de résolution de la vente sur l’article 1641 du code civil en vertu duquel “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.”

Il lui revient d’établir que le véhicule acquis est affecté d’un vice grave au sens de ces dispositions, qui existait avant la vente, et qui n’était pas apparent pour un acquéreur normalement diligent.

Il convient de relever que la date précise de la vente reste indéterminée : le certificat de cession porte la date du 1er septembre 2024, et dans son assignation, M. [C] a indiqué que la cession était intervenue à cette date. Postérieurement, et même antérieurement, dans le cadre des opérations d’expertise amiable qu’il a fait réaliser, il a indiqué que le certificat avait été antidaté et qu’en réalité, la vente n’était intervenue que le 17 octobre 2024. Les deux impressions d’écran relatives à deux retraits d’espèces de 1 500 et 1 700 euros effectués les 15 et 18 octobre 2024 sont inopérantes à établir la réalité d’une cession effectuée le 17 octobre 2024, de même que les messages non datés échangés avec le vendeur.

M. [C] verse le procès-verbal de contrôle technique du 9 mars 2024 faisant état de défaillances mineures, et mentionnant 150.169 “kilomètres”, le procès-verbal de contrôle technique qu’il a fait réaliser le 22 octobre 2024, faisant cette fois état de défaillances majeures, et mentionnant 161 738 “kilomètres”, et un rapport d’expertise amiable établi par IDEA Grand Ouest après une visite du 10 décembre 2024 à 161 754 “kilomètres”.
Le certificat de cession daté du 1er septembre 2024 ne précise pas quant à lui la distance parcourue par le véhicule, la case du formulaire prévue à cet effet n’ayant pas été renseignée par les co-contractants.

Il convient de relever que le rapport d’expertise mentionne que le compteur est en miles, mais n’utilise pas plus que les contrôleurs techniques cette unité de mesure. Il fait état des défauts suivants, après examen au sol :
- course longue du frein à main,
- pare-brise fissuré,
- corrosion perforante de la baie de pare-brise,
- phare modifié par montage de LED,
- non fonctionnement du troisième feu de stop arrière,
- difficulté de verrouillage de la porte latérale.

Après utilisation du pont élévateur, il mentionne les défauts suivants :
- fuite moteur et huile direction assistée,
- corrosion du tuyau rigide de frein côté gauche avant,
- pneumatiques avant usés à 100 % (usure irrégulière et pneumatiques fissurés),
- roues avant levées, jeu de roulement de roue excessif à l’avant droit, et jeu de rotule de direction excessif à l’avant gauche.

En essai routier, il relève des vibrations ressenties au volant et un jeu perçu dans la direction.

Force est de relever que certains des défauts ainsi listés étaient, à supposer qu’ils aient existé lors de la vente, nécessairement apparents, et/ou déjà mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique du 09 mars 2024, tels que la fissuration du pare-brise, la corrosion perforante de la baie de pare-brise, le phare modifié par montage de LED, le non fonctionnement du troisième feu de stop arrière, l’usure des pneus, le jeu dans la direction, et la difficulté de verrouillage de la porte latérale.

S’agissant des autres défaillances relevées, s’il est probable qu’elles aient préexisté à la vente, le seul élément versé pour l’établir est le rapport établi par IDEA Grand Ouest dont la valeur probatoire est limitée, le juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

Par ailleurs, le véhicule a été mis en circulation la première fois le 19 novembre 2004, et avait donc presque 20 ans au moment de la transaction. Le volant était à droite et le compteur affichait une unité de mesure en miles, de sorte qu’il était manifeste que la distance parcourue était relativement importante, un kilomètre équivalant à 0,62137119 miles. Ainsi, lors du premier contrôle technique, si la distance parcourue était de 150 169 miles, elle était de 241 673,58 kilomètres. 
En outre, si, ainsi qu’il a été précédemment exposé, le kilométrage n’a pas été précisé sur le certificat de cession, la comparaison entre les kilométrages mentionnés sur les deux procès-verbaux de contrôle technique montre que le véhicule a été très utilisé dans l’intervalle : 11 569 miles, soit 18 618 kilomètres. Si comme l’affirme le demandeur cette distance a été parcourue avant la vente, il ne pouvait qu’être alerté par l’affichage du compteur.

Il appartenait aux acquéreurs d’être particulièrement attentifs aux signes de vétusté, a fortiori au regard de certains désordres apparents tels que l’usure des pneus ou la corrosion de la baie du pare-brise, mais aussi des circonstances de la vente : un paiement en liquide et, selon les déclarations du demandeur, une vente anti-datée et un procès-verbal de contrôle technique périmé.

M. [C] n’établit pas que les désordres dont il se prévaut présentent les caractères d’un vice caché et ne s’expliquent pas par la vétusté du véhicule.

Il ne démontre pas que les conditions de l’article 1641 du code civil sont réunies et doit donc être débouté de sa demande de résolution de la vente.


Sur la responsabilité de la SARL Contrôle Technique Automobile

Il n’existe aucun lien contractuel entre M. [C] et la SARL Contrôle Technique Automobile Laurent Aubry, de sorte que seules les dispositions des articles 1240 et suivants du code de procédure civile peuvent trouver à s’appliquer.

Compte tenu de ce qui précède, en particulier du temps écoulé entre la réalisation du contrôle technique et la vente, M. [C] ne démontre ni la faute qu’aurait commise cette dernière, ni le lien avec le préjudice allégué.

Il doit dès lors être débouté de ses demandes contre elle.


Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

M. [Q] [C], qui succombe au litige, doit en supporter les dépens.
Par ailleurs, il doit être condamné à verser à la SARL Contrôle Technique Automobile Laurent Aubry au titre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.



PAR CES MOTIFS


Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,


- REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la SARL Contrôle Technique Automobile Laurent Aubry ;

- DEBOUTE M. [Q] [C] de toutes ses demandes ; 

- RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

- CONDAMNE M. [Q] [C] aux dépens ;

- CONDAMNE M. [Q] [C] à verser à la SARL Contrôle Technique Automobile Laurent Aubry la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


Ainsi jugé le 09 juillet 2026




 Le Greffier La Présidente





Laurent DESPRES Anne LECARON

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de procedure civile 1240, code de procedure civile 126, code de l'organisation judiciaire R211-3-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T21:35:19.749Z.