notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR fond, 21 juillet 2026, n° 26/00884

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2014, Monsieur [M] [L] a donné à bail à Madame [Q] [S] un ensemble immobilier composé d'un appartement meublé et d'une cave, appartement situé [Adresse 4], 2ème étage, porte gauche, pour un loyer mensuel initial de 1 030 euros, outre des provisions sur charges.

Le 30 décembre 2023, Monsieur [M] [L] est décédé et Monsieur [J] [L] et Monsieur [V] [L], fils et héritiers du défunt, sont venus aux droits de Monsieur [M] [L]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, Monsieur [V] [L] et Monsieur [J] [L] ont fait signifier à Madame [Q] [S] un commandement d'avoir à justifier de l'assurance du logement. 

Puis, suspectant une sous location prohibée du logement, l'indivision [L] a diligenté un commissaire de justice, et, le 17 septembre 2024, Maitre [J] [O] s'est rendu dans le logement objet du litige et a dressé procès-verbal, constatant la présence de plusieurs personnes conversant en chinois dans le logement, sans réponse et sans ouverture du logement par les occupants. Il a également constaté la mention de l'identité de la locataire sur la boite aux lettres ainsi qu'un autre nom " [F] [N] ".

Puis, suite à l'ordonnance sur requête en date du 10 avril 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris autorisant à constater les conditions d'occupation du logement, Maitre [U] [T], commissaire de justice a dressé un procès-verbal constatant qu'il s'est présenté le 22 mai 2025, le 5 juin 2025 sans réponse, puis le 2 juillet 2025 date à laquelle la porte du logement lui a été ouverte. Deux hommes adultes parlant chinois étaient présents dans l'appartement, dénommés Monsieur [K] [X] et Monsieur [G] [D]. L'auxiliaire de justice a eu un échange téléphonique avec la locataire qui a précisé que les deux personnes présentes étaient son mari et son frère. 
Dans le cadre de la visite du logement, Maitre [U] [T] a constaté que l'appartement était composé de 4 pièces comportant 4 lits individuels et 2 lits de deux couchages et que deux portes aménagées en fond de circulation étaient verrouillées, les occupants présents ne possédant pas les clés. Les photographies jointes laissent apparaitre l'entrée composée de deux grands réfrigérateurs et un micro-onde. 
Par courrier avec LRAR en date du 29 août 2025 adressé à la locataire, l'indivision [L] a soulevé la sous location du logement à des tiers contrevenant aux dispositions du contrat de bail et a résilié le contrat de bal à effet au 1er décembre 2025.

Par courrier en date du 20 octobre 2025, Madame [Q] [S] a sollicité des délais pour quitter le logement jusqu'au 31 mars 2026. 

Par courrier du 7 novembre 2025, le conseil des bailleurs a refusé l'octroi d'un délai supplémentaire confirmant la prise d'effet du congé au 1er décembre 2025.

Par courrier du 20 novembre 2025, la locataire a mis en cause les bailleurs pour diffamation quant aux accusations de sous location, ainsi que la présence et les constats du commissaire de justice. 
Madame [Q] [S] n'a pas libéré les lieux le 1er décembre 2025. 
 
Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, Monsieur [V] [L] et Monsieur [J] [L] ont fait assigner Madame [Q] [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; 
- à titre infiniment subsidiaire constater la résiliation du contrat de bail du 1er décembre 2014 à la date du 1er décembre 2025 par arrivée du terme ; 
- ordonner l'expulsion de Madame [Q] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 
- autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu'il plaira au bailleur aux frais de la défenderesse dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution ; 
- condamner Madame [Q] [S] au paiement des sommes suivantes :
o une indemnité d'occupation mensuelle de 1200 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux ; 
o la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile 
o les dépens ; 
- dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Monsieur [V] [L] et Monsieur [J] [L] soulignent que le contrat de bail à usage d'habitation objet du présent litige ne relève pas de la loi du 6 juillet 1989 mais des articles L 632-1 et suivants du code la construction et de l'habitation et des articles 1709 et suivants du code civil. 
Ils mettent en avant la sous location du logement par la locataire, en contradiction avec les dispositions légales sur le fondement de l'article 1717 du code civil, et constituent un manquement de la locataire à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil. 

À l'audience du 22 mai 2026, Monsieur [V] [L] et Monsieur [J] [L], se sont désistés de leur demande d'acquisition de la clause résolutoire au titre du défaut d'assurance et d'impayés de loyers et charges, Madame [Q] [S] ayant justifié de la souscription d'assurance et en l'absence de dette locative. 
Ils soutiennent que la locataire a pratiqué une sous-location prohibée au regard de la configuration des locaux, de la fermeture à clé de plusieurs pièces, et du nombre du couchages dans le logement. Ils mettent en avant les relevés en compte et des montants importants réguliers sans justification. 

Madame [Q] [S], représentée par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement, sollicite de : 
A titre principal
- N'y avoir lieu à résiliation du bail ; 
- Débouter les demandeurs de l'ensemble de leur prétentions ; 
- Condamner les demandeurs au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ; 

A titre subsidiaire
- Accorder à la défenderesse un délai de 36 mois pour quitter les lieux. 

Au soutien de ses prétentions, elle conteste la sous location des lieux et fait valoir que la preuve de la sous location n'est pas rapportée. 

A l'audience, elle expose que les personnes présentes dans le logement au moment du procès-verbal de constat du commissaire de justice étaient juste des visiteurs. Elle considère qu'aucune preuve de transaction financière entre la locataire et les personnes présentes n'est par ailleurs rapportée. 
Elle justifie du verrouillage des portes par un récent cambriolage pour lequel la locataire a porté plainte au regard de la soustraction d'objets de valeur. 
Elle considère que les constatations dressées dans le procès-verbal du commissaire de justice ne sont corroborées par aucun témoignage, notamment de voisin de la locataire. 
 
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Sur le désistement des demandes relatives à l'acquisition de la clause résolutoire 

Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'Article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, les bailleurs se désistent à l'audience de leurs demandes relatives à l'acquisition de la clause résolutoire, au titre du défaut d'assurance et d'impayés de loyers et charges, Madame [Q] [S] ayant justifié de la souscription d'assurance et en l'absence de dette locative. 

Il convient de constater le désistement à ce titre. 


Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail 

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. 

Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.

Enfin, il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.

En l'espèce, il ressort du bail conclu le 1er décembre 2014 que l'article IX intitulé obligations du locataire point 11 dispose que le locataire a l'obligation de : 
" occuper personnellement les lieux ; 
ne pas céder le contrat de location, ni sous louer le logement sauf accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. En cas de cessation du contrat, le sous locataire ne pourra se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur, ni d'aucun titre d'occupation ". 

Il n'est tout d'abord pas contesté qu'en juillet 2024, la locataire a sollicité auprès du syndicat des copropriétaires 6 nouveaux badges d'entrée de l'immeuble. Cette demande ne caractérise pas la venue occasionnelle dans son logement mais au contraire, la présence régulière et continue de plusieurs occupants dans l'appartement. 
Par ailleurs, les bailleurs versent aux débats un premier procès-verbal de Maitre [P] [O] du 17 septembre 2024 constatant le jour même la présence de plusieurs personnes dans le logement objet du présent litige, conversant en langue chinoise, sans que personne n'ouvre la porte. Il constate le nom de [S] [Q] [X] [Y] [B] et [F] [N] ajouté sur un morceau de papier établi par la photographie jointe au procès-verbal. 
Puis, suite à l'ordonnance sur requête en date du 10 avril 2025 autorisant à constater les conditions d'occupation du logement, Maitre [U] [T], commissaire de justice a dressé un procès-verbal, joint à la procédure, constatant qu'il s'est présenté le 22 mai 2025, le 5 juin 2025 sans réponse de la part des occupants, puis le 2 juillet 2025, date à laquelle la porte du logement lui a été ouverte. Deux hommes adultes parlant chinois sont présents dans l'appartement, dénommés Monsieur [K] [X] et Monsieur [G] [D]. L'auxiliaire de justice retranscrit un échange téléphonique avec Madame [I] [X], se disant sœur de l'un des occupants, qui a précisé que les deux personnes présentes sont son mari et son frère. Elle déclare à l'auxiliaire de justice que la locataire est actuellement en déplacement. 
Dans le cadre de la visite du logement, Maitre [U] [T] a également constaté que l'appartement était composé de 4 pièces comportant 4 lits individuels et 2 lits de deux couchages, et que deux portes aménagées en fond de circulation étaient verrouillées, les occupants présents ne possédant pas les clés. Les photographies jointes laissent enfin apparaitre dans l'entrée la présence de deux grands réfrigérateurs et d'un four à micro-onde. 

La locataire soutient qu'elle accueille dans un premier temps son frère, puis ses enfants et sa sœur. Elle conteste la sous location des lieux et fait valoir que la preuve de la sous location n'est pas rapportée. A l'audience, elle expose que les personnes présentes dans le logement au moment du procès-verbal de constat du commissaire de justice étaient juste des visiteurs de passage. Elle justifie du verrouillage des portes par un récent cambriolage en date du 25 novembre 2022, pour lequel la locataire a porté plainte au regard de la soustraction d'objets de valeur. 
Elle considère que les constatations dressées dans le procès-verbal du commissaire de justice ne sont corroborées par aucun témoignage, notamment de voisins de la locataire. 
La preuve d'une transaction financière entre la locataire et les personnes présentes n'est par ailleurs pas caractérisée. 

Il ressort des débats et de l'ensemble des pièces versées à la procédure que le contrat de bail relatif logement objet du litige a été signé par une unique locataire Madame [Q] [S]. 
Le second procès-verbal dressé par l'auxiliaire de justice établi la présence de 8 couchages et des pièces fermées à clés avec, dans l'entrée la présence de 2 grands réfrigérateurs, établissant ainsi que plusieurs personnes vivent régulièrement, et non de manière occasionnelle, dans le logement. 
La défenderesse a évolué dans ses déclarations évoquant dans un premier temps la présence de son frère, puis de sa sœur et de ses enfants. Le procès-verbal de constat mentionne la présence de deux hommes adultes d'origine chinoise, Monsieur [K] [X], identifié comme le mari de la locataire, et Monsieur [A] [D] se disant un ami du mari de la locataire, indiquant au commissaire de Justice être " hébergé gracieusement dans l'appartement depuis le weekend dernier et qu'il doit repartir aujourd'hui ". L'auxiliaire de justice précise que son interlocutrice téléphonique, se disant Madame [I] [X], déclare que le fils de Madame [S] [Q] habitait jusqu'à récemment dans le logement mais qu'il est depuis reparti en Chine, et que la locataire est au jour de son passage en déplacement.

Excepté pour le mari de la locataire dont l'identité est justifiée par un titre de séjour, et donc légitime à résider dans le logement, aucune des déclarations de l'interlocutrice Madame [I] [X] n'est corroborée par des éléments de preuve. 

A contrario, en dépit de passage des bailleurs en juillet 2024, et de deux auxiliaires de justice le 24 juillet 2024, le 17 juillet 2024 puis le 22 mai 2025, le 5 juin 2025, le 2 juillet 2025, il apparait que Madame [Q] [S] ne justifie pas de sa présence dans les lieux et y résider personnellement et habituellement. 

Par ailleurs, concernant la présence de verrou à l'intérieur du logement sur plusieurs portes, si la locataire produit un compte-rendu du PV d'infraction initial (PV n°01816/2022/029777) de plainte le 7 décembre 2022 pour vol par effraction dans un logement d'habitation intervenu 25 novembre 2022 de papiers administratifs, de 2 000 euros en espèces, de bijoux et autres objets, cela ne saurait justifier les verrous installés au sein du logement, sauf à accueillir à l'intérieur dudit logement des tiers étrangers. 

Enfin, concernant la situation professionnelle et financière de la locataire, Madame [Q] [S] justifie de son emploi d'aide pâtissière au sein de la DOUCE BOHEME depuis le 1er août 2026, pour un salaire moyen de 650 euros par mois. Il est également justifié un second emploi auprès de Madame [H] [W] payé en CESU pour un salaire variant en fonction du nombre d'heures. 
Au regard des historiques de compte bancaire de la SOCIETE GENERALE de la locataire produits sur l'année 2025, il apparait que cette dernière reçoit régulièrement des sommes importantes par virement bancaire 2500 euros et 5 844 euros en février 2025, 7 000 euros le 17 juillet 2025, une remise de chèque de 1200 euros le 14 août 2025, un virement de Madame [R] [E] reçu le 19 septembre 2025 d'un montant de 3 572 euros et enfin un versement GAB du 3 janvier 2026 de 450 euros. Si ces opérations ne sont pas régulières et proviennent de modalités différentes (virement, versement GAB, remise de chèque), elles ne peuvent manquer d'interroger sur leur origine et leur motif au regard de leur montant, et pourraient correspondre à des versements de toute ou partie d'un loyer. 

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la demande par la défenderesse au syndic de copropriété de 6 badges d'entrée supplémentaires de l'immeuble, la mention d'un nom supplémentaire sur la boite aux lettres, de la présence dans les lieux de tiers au contrat de bail, de même que la configuration du logement avec la présence de 8 couchages, la présence de deux grands réfrigérateurs dans l'entrée avec un four micro-ondes, en plus de la cuisine aménagée, ainsi que la fermeture à clé de certaines pièces du logement, établissent la présence de plusieurs personnes indépendamment de la locataire résidant dans le logement, et les opérations bancaires de versements susmentionnés constituent autant d'indices concordant permettant d'établir la sous-location des lieux objets du présent litige.

Il apparait que le ni bailleur initial, ni les consorts [L], n'ont été informés et n'ont donné leur accord à cette sous location. 

Par ailleurs, Madame [Q] [S] n'a jamais justifié de sa présence dans le logement au moment des différents passages des bailleurs ou auxiliaire de justice. Elle n'était encore absente le 26 janvier 2026 au moment de la délivrance de l'assignation, de sorte que l'occupation personnelle du logement peut être légitimement interrogée. 

La sous location constitue un manquement grave à une des obligations essentielles du locataire dans le cadre du contrat de bail à usage d'habitation. 

Il s'ensuit qu'il convient de prononcer la résiliation du contrat de bail à usage d'habitation, aux torts exclusifs de Madame [S] [Q] à compter du présent jugement, et d'ordonner l'expulsion de Madame [S] [Q] du logement et de tous ces occupants. 
 



Sur les modalités de l'expulsion : 

Sur la demande d'astreinte :

Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. 

En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [Q] [S] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.

Sur la demande de délais d'expulsion :

Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. 

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés. 

La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, Madame [Q] [S] sollicite des délais pour quitter les lieux de 36 mois, au regard de son âge, 59 ans, et de l'âge de son époux, 71 ans.
Elle justifie avoir déposé une demande de logement social sans réponse à ce jour.

Au regard du congé délivré avec prise d'effet au 1er décembre 2025, de l'assignation du 20 janvier 2026, des délais de procédure de la présente instance de 6 mois, octroyant déjà un délai pour quitter les lieux, et de la résolution du litige, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [Q] [S]. 

Il convient en conséquence de rejeter la demande de Madame [Q] [S] d'un délai pour quitter les lieux.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Madame [Q] [S] :

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 20 janvier 2026, Madame [Q] [S] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et de condamner Madame [Q] [S] à son paiement à compter de 20 janvier 2026 jusqu'à la libération effective des lieux.


Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Q] [S] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement et de constats en ce incluant le constat d'ordonnance sur requête.

Il convient également de condamner Madame [Q] [S] à payer à Monsieur [V] [L] et Monsieur [J] [L] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONSTATE le désistement de Monsieur [V] [L] et de Monsieur [J] [L] de leur demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire, au titre du défaut d'assurance et d'impayés de loyers et charges, Madame [Q] [S] ayant justifié de la souscription d'assurance et en l'absence de dette locative ; 

DECLARE recevable la demande de Monsieur [V] [L] et Monsieur [J] [L] aux de résiliation judiciaire du bail ; 

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 1er décembre 2014 entre Monsieur [V] [L] et Monsieur [J] [L] d'une part, et Madame [Q] [S] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], 2ème étage porte gauche, à compter du présent jugement ; 

DIT que Madame [Q] [S] est occupante sans droit ni titre depuis cette date ; 

REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux ; 

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [Q] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; 

DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte ; 

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [Q] [S] à compter du 20 janvier 2026, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ; 

CONDAMNE Madame [Q] [S] à payer à Monsieur [V] [L] et Monsieur [J] [L] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du présent jugement, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ; 

CONDAMNE Madame [Q] [S] à payer à Monsieur [V] [L] et Monsieur [J] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Madame [Q] [S] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 24 juillet 2024, comprenant les frais de signification du commandement et de constats en ce incluant le constat d'ordonnance sur requête ; 

DEBOUTE Monsieur [V] [L] et Monsieur [J] [L] et Madame [Q] [S] de leurs autres demandes et prétentions ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Me Corinne GIUDICELLI JAHN


Copie exécutoire délivrée 
le :

à : Me Hélène BUREAU-MERLET

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond
 
N° RG 26/00884 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5MW

N° MINUTE : 8







JUGEMENT 
rendu le 21 juillet 2026


DEMANDEURS

Monsieur [V] [L], 
[Adresse 1]
représenté par Me Hélène BUREAU-MERLET, avocat au barreau de PARIS, 

Monsieur [J] [L], 
[Adresse 2]
représenté par Me Hélène BUREAU-MERLET, avocat au barreau de PARIS, 

DÉFENDERESSE

Madame [Q] [S], 
[Adresse 3]
représentée par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, 

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 22 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 21 juillet 2026 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 21 juillet 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/00884 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5MW


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2014, Monsieur [M] [L] a donné à bail à Madame [Q] [S] un ensemble immobilier composé d'un appartement meublé et d'une cave, appartement situé [Adresse 4], 2ème étage, porte gauche, pour un loyer mensuel initial de 1 030 euros, outre des provisions sur charges.

Le 30 décembre 2023, Monsieur [M] [L] est décédé et Monsieur [J] [L] et Monsieur [V] [L], fils et héritiers du défunt, sont venus aux droits de Monsieur [M] [L]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, Monsieur [V] [L] et Monsieur [J] [L] ont fait signifier à Madame [Q] [S] un commandement d'avoir à justifier de l'assurance du logement. 

Puis, suspectant une sous location prohibée du logement, l'indivision [L] a diligenté un commissaire de justice, et, le 17 septembre 2024, Maitre [J] [O] s'est rendu dans le logement objet du litige et a dressé procès-verbal, constatant la présence de plusieurs personnes conversant en chinois dans le logement, sans réponse et sans ouverture du logement par les occupants. Il a également constaté la mention de l'identité de la locataire sur la boite aux lettres ainsi qu'un autre nom " [F] [N] ".

Puis, suite à l'ordonnance sur requête en date du 10 avril 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris autorisant à constater les conditions d'occupation du logement, Maitre [U] [T], commissaire de justice a dressé un procès-verbal constatant qu'il s'est présenté le 22 mai 2025, le 5 juin 2025 sans réponse, puis le 2 juillet 2025 date à laquelle la porte du logement lui a été ouverte. Deux hommes adultes parlant chinois étaient présents dans l'appartement, dénommés Monsieur [K] [X] et Monsieur [G] [D]. L'auxiliaire de justice a eu un échange téléphonique avec la locataire qui a précisé que les deux personnes présentes étaient son mari et son frère. 
Dans le cadre de la visite du logement, Maitre [U] [T] a constaté que l'appartement était composé de 4 pièces comportant 4 lits individuels et 2 lits de deux couchages et que deux portes aménagées en fond de circulation étaient verrouillées, les occupants présents ne possédant pas les clés. Les photographies jointes laissent apparaitre l'entrée composée de deux grands réfrigérateurs et un micro-onde. 
Par courrier avec LRAR en date du 29 août 2025 adressé à la locataire, l'indivision [L] a soulevé la sous location du logement à des tiers contrevenant aux dispositions du contrat de bail et a résilié le contrat de bal à effet au 1er décembre 2025.

Par courrier en date du 20 octobre 2025, Madame [Q] [S] a sollicité des délais pour quitter le logement jusqu'au 31 mars 2026. 

Par courrier du 7 novembre 2025, le conseil des bailleurs a refusé l'octroi d'un délai supplémentaire confirmant la prise d'effet du congé au 1er décembre 2025.

Par courrier du 20 novembre 2025, la locataire a mis en cause les bailleurs pour diffamation quant aux accusations de sous location, ainsi que la présence et les constats du commissaire de justice. 
Madame [Q] [S] n'a pas libéré les lieux le 1er décembre 2025. 
 
Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, Monsieur [V] [L] et Monsieur [J] [L] ont fait assigner Madame [Q] [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; 
- à titre infiniment subsidiaire constater la résiliation du contrat de bail du 1er décembre 2014 à la date du 1er décembre 2025 par arrivée du terme ; 
- ordonner l'expulsion de Madame [Q] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 
- autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu'il plaira au bailleur aux frais de la défenderesse dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution ; 
- condamner Madame [Q] [S] au paiement des sommes suivantes :
o une indemnité d'occupation mensuelle de 1200 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux ; 
o la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile 
o les dépens ; 
- dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Monsieur [V] [L] et Monsieur [J] [L] soulignent que le contrat de bail à usage d'habitation objet du présent litige ne relève pas de la loi du 6 juillet 1989 mais des articles L 632-1 et suivants du code la construction et de l'habitation et des articles 1709 et suivants du code civil. 
Ils mettent en avant la sous location du logement par la locataire, en contradiction avec les dispositions légales sur le fondement de l'article 1717 du code civil, et constituent un manquement de la locataire à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil. 

À l'audience du 22 mai 2026, Monsieur [V] [L] et Monsieur [J] [L], se sont désistés de leur demande d'acquisition de la clause résolutoire au titre du défaut d'assurance et d'impayés de loyers et charges, Madame [Q] [S] ayant justifié de la souscription d'assurance et en l'absence de dette locative. 
Ils soutiennent que la locataire a pratiqué une sous-location prohibée au regard de la configuration des locaux, de la fermeture à clé de plusieurs pièces, et du nombre du couchages dans le logement. Ils mettent en avant les relevés en compte et des montants importants réguliers sans justification. 

Madame [Q] [S], représentée par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement, sollicite de : 
A titre principal
- N'y avoir lieu à résiliation du bail ; 
- Débouter les demandeurs de l'ensemble de leur prétentions ; 
- Condamner les demandeurs au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ; 

A titre subsidiaire
- Accorder à la défenderesse un délai de 36 mois pour quitter les lieux. 

Au soutien de ses prétentions, elle conteste la sous location des lieux et fait valoir que la preuve de la sous location n'est pas rapportée. 

A l'audience, elle expose que les personnes présentes dans le logement au moment du procès-verbal de constat du commissaire de justice étaient juste des visiteurs. Elle considère qu'aucune preuve de transaction financière entre la locataire et les personnes présentes n'est par ailleurs rapportée. 
Elle justifie du verrouillage des portes par un récent cambriolage pour lequel la locataire a porté plainte au regard de la soustraction d'objets de valeur. 
Elle considère que les constatations dressées dans le procès-verbal du commissaire de justice ne sont corroborées par aucun témoignage, notamment de voisin de la locataire. 
 
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.


MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Sur le désistement des demandes relatives à l'acquisition de la clause résolutoire 

Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'Article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, les bailleurs se désistent à l'audience de leurs demandes relatives à l'acquisition de la clause résolutoire, au titre du défaut d'assurance et d'impayés de loyers et charges, Madame [Q] [S] ayant justifié de la souscription d'assurance et en l'absence de dette locative. 

Il convient de constater le désistement à ce titre. 


Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail 

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. 

Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.

Enfin, il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.

En l'espèce, il ressort du bail conclu le 1er décembre 2014 que l'article IX intitulé obligations du locataire point 11 dispose que le locataire a l'obligation de : 
" occuper personnellement les lieux ; 
ne pas céder le contrat de location, ni sous louer le logement sauf accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. En cas de cessation du contrat, le sous locataire ne pourra se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur, ni d'aucun titre d'occupation ". 

Il n'est tout d'abord pas contesté qu'en juillet 2024, la locataire a sollicité auprès du syndicat des copropriétaires 6 nouveaux badges d'entrée de l'immeuble. Cette demande ne caractérise pas la venue occasionnelle dans son logement mais au contraire, la présence régulière et continue de plusieurs occupants dans l'appartement. 
Par ailleurs, les bailleurs versent aux débats un premier procès-verbal de Maitre [P] [O] du 17 septembre 2024 constatant le jour même la présence de plusieurs personnes dans le logement objet du présent litige, conversant en langue chinoise, sans que personne n'ouvre la porte. Il constate le nom de [S] [Q] [X] [Y] [B] et [F] [N] ajouté sur un morceau de papier établi par la photographie jointe au procès-verbal. 
Puis, suite à l'ordonnance sur requête en date du 10 avril 2025 autorisant à constater les conditions d'occupation du logement, Maitre [U] [T], commissaire de justice a dressé un procès-verbal, joint à la procédure, constatant qu'il s'est présenté le 22 mai 2025, le 5 juin 2025 sans réponse de la part des occupants, puis le 2 juillet 2025, date à laquelle la porte du logement lui a été ouverte. Deux hommes adultes parlant chinois sont présents dans l'appartement, dénommés Monsieur [K] [X] et Monsieur [G] [D]. L'auxiliaire de justice retranscrit un échange téléphonique avec Madame [I] [X], se disant sœur de l'un des occupants, qui a précisé que les deux personnes présentes sont son mari et son frère. Elle déclare à l'auxiliaire de justice que la locataire est actuellement en déplacement. 
Dans le cadre de la visite du logement, Maitre [U] [T] a également constaté que l'appartement était composé de 4 pièces comportant 4 lits individuels et 2 lits de deux couchages, et que deux portes aménagées en fond de circulation étaient verrouillées, les occupants présents ne possédant pas les clés. Les photographies jointes laissent enfin apparaitre dans l'entrée la présence de deux grands réfrigérateurs et d'un four à micro-onde. 

La locataire soutient qu'elle accueille dans un premier temps son frère, puis ses enfants et sa sœur. Elle conteste la sous location des lieux et fait valoir que la preuve de la sous location n'est pas rapportée. A l'audience, elle expose que les personnes présentes dans le logement au moment du procès-verbal de constat du commissaire de justice étaient juste des visiteurs de passage. Elle justifie du verrouillage des portes par un récent cambriolage en date du 25 novembre 2022, pour lequel la locataire a porté plainte au regard de la soustraction d'objets de valeur. 
Elle considère que les constatations dressées dans le procès-verbal du commissaire de justice ne sont corroborées par aucun témoignage, notamment de voisins de la locataire. 
La preuve d'une transaction financière entre la locataire et les personnes présentes n'est par ailleurs pas caractérisée. 

Il ressort des débats et de l'ensemble des pièces versées à la procédure que le contrat de bail relatif logement objet du litige a été signé par une unique locataire Madame [Q] [S]. 
Le second procès-verbal dressé par l'auxiliaire de justice établi la présence de 8 couchages et des pièces fermées à clés avec, dans l'entrée la présence de 2 grands réfrigérateurs, établissant ainsi que plusieurs personnes vivent régulièrement, et non de manière occasionnelle, dans le logement. 
La défenderesse a évolué dans ses déclarations évoquant dans un premier temps la présence de son frère, puis de sa sœur et de ses enfants. Le procès-verbal de constat mentionne la présence de deux hommes adultes d'origine chinoise, Monsieur [K] [X], identifié comme le mari de la locataire, et Monsieur [A] [D] se disant un ami du mari de la locataire, indiquant au commissaire de Justice être " hébergé gracieusement dans l'appartement depuis le weekend dernier et qu'il doit repartir aujourd'hui ". L'auxiliaire de justice précise que son interlocutrice téléphonique, se disant Madame [I] [X], déclare que le fils de Madame [S] [Q] habitait jusqu'à récemment dans le logement mais qu'il est depuis reparti en Chine, et que la locataire est au jour de son passage en déplacement.

Excepté pour le mari de la locataire dont l'identité est justifiée par un titre de séjour, et donc légitime à résider dans le logement, aucune des déclarations de l'interlocutrice Madame [I] [X] n'est corroborée par des éléments de preuve. 

A contrario, en dépit de passage des bailleurs en juillet 2024, et de deux auxiliaires de justice le 24 juillet 2024, le 17 juillet 2024 puis le 22 mai 2025, le 5 juin 2025, le 2 juillet 2025, il apparait que Madame [Q] [S] ne justifie pas de sa présence dans les lieux et y résider personnellement et habituellement. 

Par ailleurs, concernant la présence de verrou à l'intérieur du logement sur plusieurs portes, si la locataire produit un compte-rendu du PV d'infraction initial (PV n°01816/2022/029777) de plainte le 7 décembre 2022 pour vol par effraction dans un logement d'habitation intervenu 25 novembre 2022 de papiers administratifs, de 2 000 euros en espèces, de bijoux et autres objets, cela ne saurait justifier les verrous installés au sein du logement, sauf à accueillir à l'intérieur dudit logement des tiers étrangers. 

Enfin, concernant la situation professionnelle et financière de la locataire, Madame [Q] [S] justifie de son emploi d'aide pâtissière au sein de la DOUCE BOHEME depuis le 1er août 2026, pour un salaire moyen de 650 euros par mois. Il est également justifié un second emploi auprès de Madame [H] [W] payé en CESU pour un salaire variant en fonction du nombre d'heures. 
Au regard des historiques de compte bancaire de la SOCIETE GENERALE de la locataire produits sur l'année 2025, il apparait que cette dernière reçoit régulièrement des sommes importantes par virement bancaire 2500 euros et 5 844 euros en février 2025, 7 000 euros le 17 juillet 2025, une remise de chèque de 1200 euros le 14 août 2025, un virement de Madame [R] [E] reçu le 19 septembre 2025 d'un montant de 3 572 euros et enfin un versement GAB du 3 janvier 2026 de 450 euros. Si ces opérations ne sont pas régulières et proviennent de modalités différentes (virement, versement GAB, remise de chèque), elles ne peuvent manquer d'interroger sur leur origine et leur motif au regard de leur montant, et pourraient correspondre à des versements de toute ou partie d'un loyer. 

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la demande par la défenderesse au syndic de copropriété de 6 badges d'entrée supplémentaires de l'immeuble, la mention d'un nom supplémentaire sur la boite aux lettres, de la présence dans les lieux de tiers au contrat de bail, de même que la configuration du logement avec la présence de 8 couchages, la présence de deux grands réfrigérateurs dans l'entrée avec un four micro-ondes, en plus de la cuisine aménagée, ainsi que la fermeture à clé de certaines pièces du logement, établissent la présence de plusieurs personnes indépendamment de la locataire résidant dans le logement, et les opérations bancaires de versements susmentionnés constituent autant d'indices concordant permettant d'établir la sous-location des lieux objets du présent litige.

Il apparait que le ni bailleur initial, ni les consorts [L], n'ont été informés et n'ont donné leur accord à cette sous location. 

Par ailleurs, Madame [Q] [S] n'a jamais justifié de sa présence dans le logement au moment des différents passages des bailleurs ou auxiliaire de justice. Elle n'était encore absente le 26 janvier 2026 au moment de la délivrance de l'assignation, de sorte que l'occupation personnelle du logement peut être légitimement interrogée. 

La sous location constitue un manquement grave à une des obligations essentielles du locataire dans le cadre du contrat de bail à usage d'habitation. 

Il s'ensuit qu'il convient de prononcer la résiliation du contrat de bail à usage d'habitation, aux torts exclusifs de Madame [S] [Q] à compter du présent jugement, et d'ordonner l'expulsion de Madame [S] [Q] du logement et de tous ces occupants. 
 



Sur les modalités de l'expulsion : 

Sur la demande d'astreinte :

Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. 

En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [Q] [S] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.

Sur la demande de délais d'expulsion :

Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. 

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés. 

La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, Madame [Q] [S] sollicite des délais pour quitter les lieux de 36 mois, au regard de son âge, 59 ans, et de l'âge de son époux, 71 ans.
Elle justifie avoir déposé une demande de logement social sans réponse à ce jour.

Au regard du congé délivré avec prise d'effet au 1er décembre 2025, de l'assignation du 20 janvier 2026, des délais de procédure de la présente instance de 6 mois, octroyant déjà un délai pour quitter les lieux, et de la résolution du litige, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [Q] [S]. 

Il convient en conséquence de rejeter la demande de Madame [Q] [S] d'un délai pour quitter les lieux.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Madame [Q] [S] :

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 20 janvier 2026, Madame [Q] [S] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et de condamner Madame [Q] [S] à son paiement à compter de 20 janvier 2026 jusqu'à la libération effective des lieux.


Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Q] [S] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement et de constats en ce incluant le constat d'ordonnance sur requête.

Il convient également de condamner Madame [Q] [S] à payer à Monsieur [V] [L] et Monsieur [J] [L] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONSTATE le désistement de Monsieur [V] [L] et de Monsieur [J] [L] de leur demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire, au titre du défaut d'assurance et d'impayés de loyers et charges, Madame [Q] [S] ayant justifié de la souscription d'assurance et en l'absence de dette locative ; 

DECLARE recevable la demande de Monsieur [V] [L] et Monsieur [J] [L] aux de résiliation judiciaire du bail ; 

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 1er décembre 2014 entre Monsieur [V] [L] et Monsieur [J] [L] d'une part, et Madame [Q] [S] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], 2ème étage porte gauche, à compter du présent jugement ; 

DIT que Madame [Q] [S] est occupante sans droit ni titre depuis cette date ; 

REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux ; 

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [Q] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; 

DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte ; 

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [Q] [S] à compter du 20 janvier 2026, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ; 

CONDAMNE Madame [Q] [S] à payer à Monsieur [V] [L] et Monsieur [J] [L] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du présent jugement, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ; 

CONDAMNE Madame [Q] [S] à payer à Monsieur [V] [L] et Monsieur [J] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Madame [Q] [S] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 24 juillet 2024, comprenant les frais de signification du commandement et de constats en ce incluant le constat d'ordonnance sur requête ; 

DEBOUTE Monsieur [V] [L] et Monsieur [J] [L] et Madame [Q] [S] de leurs autres demandes et prétentions ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1717, code de la construction et de l'habitation L613-1, code de procedure civile 469, code civil 1709). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T20:17:47.886Z.