Tribunal judiciaire de Rennes, JEX, 30 juillet 2026, n° 26/03472
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE En date du 31 janvier 2024, monsieur [Q] [J] a conclu avec monsieur [G] [I] et madame [R] [E] un contrat de bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 505,90 € et 40 € de provision sur charges. La société Action Logement Services s’est portée caution au bénéfice de monsieur [G] [I] et madame [R] [E]. Monsieur [G] [I] a donné congé du logement en date du 2 janvier 2025 et a quitté les lieux. Par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, il a été signifié à monsieur [G] [I] et madame [R] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour obtenir le paiement de la somme de 3.112,98 € au titre des loyers et charges impayés. Par jugement du 12 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon a statué comme suit : “ - CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 31 janvier 2024 entre Monsieur [Q] [J] d’une part, et Monsieur [G] [I] et Madame [R] [E], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 30 octobre 2025 ; - ORDONNE l’expulsion de Madame [R] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter le logement au besoin avec le concours de la force publique ; - DIIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; - CONDAMNE Madame [R] [E] à payer à Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer contractuel et des charges à compter du 30 octobre 2025, et ce, dans la limite des sommes qu’elle aura réglées aux bailleurs à ce titre, justifiées par la production d’une quittance subrogative établie dans les conditions de l’article 1346-1 du code civil, et jusqu’à la libération des lieux par remise des clés; - CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [R] [E] à payer à Action Logement Services la somme de 4204,78 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 2 octobre 2025 (fin de la solidarité), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3112,98 euros à compter du commandement de payer du 29 août 2025 et sur la somme de 4204,78 euros à compter de l’assignation du 6 novembre 2025 ; - AUTORISE Monsieur [G] [I] à s’acquitter de cette somme, en 23 mensualités de 100 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, à payer avant le 10 de chaque mois à partir du mois suivant la signification du présent jugement ; - DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance et quinze jours après une vaine mise en demeure de régulariser envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; - RAPPELLE que pendant ce délai, les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues, sont suspendues et que les majorations d’intérêts et pénalités de retard ne sont pas encourues ; - CONDAMNE Madame [R] [E] à payer à Action Logement Services la somme de 1693,16 euros au titre des loyers et charges impayés à compter de la fin de la solidarité (le 2 octobre 2025) et jusqu’à la résiliation du bail le 30 octobre 2025, et des indemnités d’occupation à compter du 30 octobre 2025 (et jusqu’à décembre 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [R] [E] aux dépens ; - CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [R] [E] à payer à Action Logement Services la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.” Ce jugement a été signifié à madame [R] [E] par acte de commissaire de justice du 02 avril 2026, en même temps qu’un commandement de quitter les lieux pour le 02 juin 2026. Par requête enregistrée le 06 mai 2026, madame [R] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience fixée au 11 juin 2026. A cette date, seule la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par son conseil a comparu, demandant qu’un jugement soit rendu sur le fond en l’absence de la demanderesse. Bien que régulièrement avisée de la date de l’audience par lettre simple, madame [R] [E] n’est ni présente, ni représentée et n’a fait parvenir aucun courrier au greffe. Aux termes de conclusions reprises à l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES demande au juge de l’exécution de : “ Vu les articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution dans leur version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 ; Vu le jugement du 12 mars 2026 et sa signification du 29 avril 2026 ; - Débouter madame [R] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner madame [R] [E] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner madame [R] [E] en tous les dépens.”
Motifs
MOTIFS En vertu de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité un jugement sur le fond en l’absence de madame [R] [E] qui n’a fait valoir aucun motif légitime. I - Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Pour l’octroi des délais, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Faute pour madame [R] [E] d’avoir comparu à l’audience, il ne peut qu’être constaté qu’elle ne soutient pas sa demande de délai. A l’appui de sa requête, elle n’a du reste, fourni aucun justificatif de ses démarches en vue de son relogement ou encore d’éléments récents pour établir sa situation financière. Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie par la production d’un décompte actualisé au 01er juin 2026, d’une dette d’arriérés en constante augmentation en l’absence de tout versement de l’indemnité mensuelle d’occupation prévue par le jugement du tribunal de proximité de Redon (8.081,54 € au 01er juin 2026). En l’état de ces éléments, il ne peut qu’être constaté que madame [R] [E], qui ne rapporte la preuve ni de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations ni d’une impossibilité de se reloger dans des conditions normales, ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions susvisées, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de délais. II - Sur les mesures accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, madame [R] [E], qui perd le procès, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance. La demande présentée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est irrecevable, s’agissant d’une demande reconventionnelle pour laquelle il n’est pas justifié qu’elle ait été faite dans les formes prévues par l’article 68 alinéa 2 du Code de procédure civile et que madame [R] [E], non comparante à l’audience, en ait eu connaissance. En tout état de cause, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, - REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux formée par madame [R] [E] ; - CONDAMNE madame [R] [E] au paiement des dépens de la procédure; - DÉCLARE irrecevable la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES tendant à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION Audience du 30 Juillet 2026 Affaire N° RG 26/03472 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MGTR RENDU LE : TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. ENTRE : - Madame [R] [E], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Partie(s) demanderesse(s) ET : - S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Claire STEHAIANO, aovat au barreau de Rennes Partie(s) défenderesse(s) DEBATS : L'affaire a été plaidée le 11 Juin 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 30 Juillet 2026 . JUGEMENT : En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe EXPOSÉ DU LITIGE En date du 31 janvier 2024, monsieur [Q] [J] a conclu avec monsieur [G] [I] et madame [R] [E] un contrat de bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 505,90 € et 40 € de provision sur charges. La société Action Logement Services s’est portée caution au bénéfice de monsieur [G] [I] et madame [R] [E]. Monsieur [G] [I] a donné congé du logement en date du 2 janvier 2025 et a quitté les lieux. Par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, il a été signifié à monsieur [G] [I] et madame [R] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour obtenir le paiement de la somme de 3.112,98 € au titre des loyers et charges impayés. Par jugement du 12 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon a statué comme suit : “ - CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 31 janvier 2024 entre Monsieur [Q] [J] d’une part, et Monsieur [G] [I] et Madame [R] [E], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 30 octobre 2025 ; - ORDONNE l’expulsion de Madame [R] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter le logement au besoin avec le concours de la force publique ; - DIIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; - CONDAMNE Madame [R] [E] à payer à Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer contractuel et des charges à compter du 30 octobre 2025, et ce, dans la limite des sommes qu’elle aura réglées aux bailleurs à ce titre, justifiées par la production d’une quittance subrogative établie dans les conditions de l’article 1346-1 du code civil, et jusqu’à la libération des lieux par remise des clés; - CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [R] [E] à payer à Action Logement Services la somme de 4204,78 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 2 octobre 2025 (fin de la solidarité), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3112,98 euros à compter du commandement de payer du 29 août 2025 et sur la somme de 4204,78 euros à compter de l’assignation du 6 novembre 2025 ; - AUTORISE Monsieur [G] [I] à s’acquitter de cette somme, en 23 mensualités de 100 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, à payer avant le 10 de chaque mois à partir du mois suivant la signification du présent jugement ; - DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance et quinze jours après une vaine mise en demeure de régulariser envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; - RAPPELLE que pendant ce délai, les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues, sont suspendues et que les majorations d’intérêts et pénalités de retard ne sont pas encourues ; - CONDAMNE Madame [R] [E] à payer à Action Logement Services la somme de 1693,16 euros au titre des loyers et charges impayés à compter de la fin de la solidarité (le 2 octobre 2025) et jusqu’à la résiliation du bail le 30 octobre 2025, et des indemnités d’occupation à compter du 30 octobre 2025 (et jusqu’à décembre 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [R] [E] aux dépens ; - CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [R] [E] à payer à Action Logement Services la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.” Ce jugement a été signifié à madame [R] [E] par acte de commissaire de justice du 02 avril 2026, en même temps qu’un commandement de quitter les lieux pour le 02 juin 2026. Par requête enregistrée le 06 mai 2026, madame [R] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience fixée au 11 juin 2026. A cette date, seule la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par son conseil a comparu, demandant qu’un jugement soit rendu sur le fond en l’absence de la demanderesse. Bien que régulièrement avisée de la date de l’audience par lettre simple, madame [R] [E] n’est ni présente, ni représentée et n’a fait parvenir aucun courrier au greffe. Aux termes de conclusions reprises à l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES demande au juge de l’exécution de : “ Vu les articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution dans leur version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 ; Vu le jugement du 12 mars 2026 et sa signification du 29 avril 2026 ; - Débouter madame [R] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner madame [R] [E] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner madame [R] [E] en tous les dépens.” MOTIFS En vertu de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité un jugement sur le fond en l’absence de madame [R] [E] qui n’a fait valoir aucun motif légitime. I - Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Pour l’octroi des délais, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Faute pour madame [R] [E] d’avoir comparu à l’audience, il ne peut qu’être constaté qu’elle ne soutient pas sa demande de délai. A l’appui de sa requête, elle n’a du reste, fourni aucun justificatif de ses démarches en vue de son relogement ou encore d’éléments récents pour établir sa situation financière. Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie par la production d’un décompte actualisé au 01er juin 2026, d’une dette d’arriérés en constante augmentation en l’absence de tout versement de l’indemnité mensuelle d’occupation prévue par le jugement du tribunal de proximité de Redon (8.081,54 € au 01er juin 2026). En l’état de ces éléments, il ne peut qu’être constaté que madame [R] [E], qui ne rapporte la preuve ni de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations ni d’une impossibilité de se reloger dans des conditions normales, ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions susvisées, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de délais. II - Sur les mesures accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, madame [R] [E], qui perd le procès, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance. La demande présentée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est irrecevable, s’agissant d’une demande reconventionnelle pour laquelle il n’est pas justifié qu’elle ait été faite dans les formes prévues par l’article 68 alinéa 2 du Code de procédure civile et que madame [R] [E], non comparante à l’audience, en ait eu connaissance. En tout état de cause, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, - REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux formée par madame [R] [E] ; - CONDAMNE madame [R] [E] au paiement des dépens de la procédure; - DÉCLARE irrecevable la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES tendant à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code de procedure civile 68, code de la construction et de l'habitation L412-4, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00062
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-4, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/05591
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-4, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/05597
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-4, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/05603
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-4, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/05589
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-4, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/05606
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-4, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/05693
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-4, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/05697
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-4, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:11:07.888Z.