Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab B, 23 juillet 2026, n° 25/00192
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [Q] épouse [W] ont contracté mariage le 4 novembre 2017 à Lemberg (Moselle), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Plusieurs enfants sont issus de cette union, à savoir : [D] [W] née le 5 août 2005 à Sarreguemines (Moselle), [B] [W] né le 30 octobre 2007 à Sarreguemines (Moselle). Par exploit signifié le 14 janvier 2025, Madame [Y] [Q] épouse [W] a assigné Monsieur [R] [W] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 mars 2025 à 14 heures au tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande. Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 avril 2025, le juge de la mise en état de la Juridiction de céans a notamment : Attribué à Madame [Y] [Q] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule 207, à charge pour elle de régler les frais afférant à ce véhicule ; de la Porsche à Madame ;Attribué à Monsieur [R] [W], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule PEUGEOT 206, à charge pour lui de régler les frais afférant à ce véhicule, de l'AUDI, à charge pour lui de régler les charges/ frais y afférant ;Dit que Madame [Y] [Q] devra assurer le règlement des frais liés à la PEUGEOT 207 ;Dit que Monsieur [R] [W] devra assurer le règlement des frais liés à la PEUGEOT 206, ainsi qu'au véhicule AUDI ; et au besoin l’y condamnons ;Dit que Madame [Y] [Q] et Monsieur [R] [W] assumeront chacun pour moitié : les échéances du prêt immobilier CREDIT AGRICOLE n°86473789890 de 817,23 euros par mois (assurance/ frais inclus), afférant à l'acquisition de la résidence secondaire en Ardèche (échéances actuellement suspendues jusqu'en mai 2025, et qui reprendront ensuite) ;les échéances du prêt immobilier CREDIT AGRICOLE n°86473558168 de 868,04 euros par mois ( assurance/frais inclus), dernière échéance le 31 janvier 2029, afférant à l'achat de la maison de Lemberg ( domicile conjugal ) ;Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parties à l'égard de [B] [W] ;Fixé la résidence habituelle de [B] en alternance au domicile de chacun de ses parents ;Dit que les frais relatifs à l'enfant (entretien, scolarité / formation) seront partagés par moitié entre les parties ; Dit que les comptes seront faits à la fin de chaque mois sur présentation dans justificatifs. Dans ses dernières écritures, Madame [Y] [Q] épouse [W] demande au Tribunal de : Déclarer la demande recevable et bien fondée Prononcer le divorce des époux et ordonner les mesures de publicité prévues par la loi Dire que l’épouse reprendra son nom de jeune fille à savoir [Q] Dire et juger que le divorce produira ses effets à compter du 1er septembre 2023 date à laquelle les parties ont cessé de collaborer et de cohabiter. Ordonner la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du CPC. Rappeler que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies. Dire que les parents participeront à hauteur de la moitié des frais liés au logement de [B] par le versement mensuel de la somme de 230 euros par mois sur le compte personnel de [B]. Dire que les frais relatifs à TIMOTHE (entretien, scolarité / formation, santé) seront partagés par moitié entre les parties. Dire que les comptes seront faits à la fin de chaque mois sur présentation des justificatifs ;Condamner en tant que de besoin le père au paiement de la part qui lui incombe. Donner acte à Madame [W] née [Q] de sa proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux Renvoyer en tant que de besoin les parties devant le tribunal d'instance compétent pour la procédure de partage judiciaire. L’avocat de Monsieur [R] [W] a déposé son mandat par acte enregistré au greffe le 15 avril 2026. Selon ordonnance en date du 11 juin 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Vu l'ordonnance de clôture ; Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ; SUR LA PROCEDURE Selon les dispositions de l’article 1106 du Code de procédure civile, « Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire ». Selon les dispositions de l’article 1108 du Code de procédure civile, « […] Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience […] ». Selon les dispositions de l’article 419 du Code de procédure civile, « Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline ». En l’espèce, la représentation étant obligatoire, et en l’absence de nouveau représentant, il y a lieu de considérer que le défendeur est toujours représenté à ce jour par son avocat malgré son acte de dépôt de mandat, celui-ci n’étant pas déchargé de son mandat de représentation en application de l’article 419 du Code de procédure civile. Ce faisant, le jugement rendu sera contradictoire. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238 ». En l’espèce, Madame [Y] [Q] épouse [W] a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au prononcé du divorce. En l’occurrence, la partie demanderesse indique dans ses écritures que les époux se sont séparés depuis le 1er septembre 2023, marquant la fin de leur cohabitation et collaboration. Néanmoins, l’avocat représentant les intérêts de la demanderesse ne produit aucun élément de preuve à ce titre. Aussi, la séparation de fait des époux ne peut être datée au plus tôt qu’à compter du jour de l’assignation en divorce, soit le 14 janvier 2025, les époux résidant à deux adresses différentes. Par ailleurs, durant l’audience sur mesures provisoires, l’avocat de la demanderesse a indiqué qu’il n’y a plus de domicile conjugal, sans donner de date, fait cependant non contredit par l’avocat du défendeur. Aussi, au jour du prononcé du divorce, soit le 23 juillet 2026, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie. En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur la publicité légale Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées. Sur la date des effets du divorce entre les époux L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. En l’espèce, la demanderesse sollicite que le divorce prenne effet entre eux à compter du 1er septembre 2023, qui serait la date de séparation effective des époux. Néanmoins, l’avocat de la demanderesse ne produit aucun élément de preuve afin d’établir que les époux seraient séparés depuis cette date. Au vu des développements précédents, il y a donc lieu de fixer la date des effets du divorce à la date du 14 janvier 2025, jour de la demande en divorce et jour marquant la fin de leur collaboration et cohabitation. Sur la date d’effet du divorce concernant les tiers Au regard des dispositions de l’article 262 du Code civil, il y a lieu de rappeler que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies. Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.” En l’espèce, Madame [Y] [Q] épouse [W] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue. En l'espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil. Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Madame [Y] [Q] épouse [W] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L'ENFANT Plusieurs enfants sont issus de cette union, à savoir : [D] [W] née le 5 août 2005 à Sarreguemines (Moselle), [B] [W] né le 30 octobre 2007 à Sarreguemines (Moselle). Les deux enfants des parties sont à ce jour majeurs. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation Il résulte de l’article 371-2 du code civil que : « chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas à la majorité des enfants ». L’article 373-2-2 du code civil dispose que : « en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants ». Madame [Y] [Q] épouse [W] sollicite de condamner le défendeur à payer la moitié du coût mensuel du logement occupé par leur fils [B] [W], à savoir 460 euros, soit 230 euros par parent. Elle sollicite également de condamner le père à prendre en charge la moitié des frais relatifs à [B] concernant son entretien, sa scolarité / formation ainsi que sa santé. En l’espèce, selon l’ordonnance sur mesures provisoires, la situation financière des parties s’établit comme suit : Concernant la situation de Madame [Y] [Q], elle est enseignante. Elle a déclaré 31.508 euros de revenus pour l'année 2023, soit en moyenne 2625,66 euros par mois (selon avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023). Concernant la situation de Monsieur [R] [W], il exerce la profession de menuisier – ébéniste. Il ne versait aucun élément concernant les revenus de son activité ; étant précisé que l'avis d'imposition 2024, s'il est commun aux 2 époux, ne mentionne aucun revenu s'agissant de Monsieur [W]. Il résulte d'un courrier électronique du 3 novembre 2024 versé aux débats, adressé par Madame [Q] à ENEDIS (fournisseur d'électricité), que Monsieur [W] rencontrait à cette date des difficultés financières, ses clients tardant à le payer et la banque de sa société ayant bloqué ses comptes. Le couple assumait en outre : le remboursement d'un crédit immobilier CREDIT AGRICOLE n°86473789890 de 817,23 euros par mois ( assurance/ frais inclus), dernière échéance le 10 juin 2041 ( pièce 6 de Madame) : prêt afférant à l'acquisition de la résidence secondaire ;le remboursement d'un crédit immobilier CREDIT AGRICOLE n°86473558168 de 868,04 euros par mois ( assurance/frais inclus), dernière échéance le 31 janvier 2029.( pièce 4 de Madame) : prêt afférant à l'achat de la maison de Lemberg ;une dette ENEDIS (1.699,96 euros restant dus au 24/10/2024). La partie demanderesse ne fait état d’aucune modification au titre de la situation financière des parties, si ce n’est qu’elle a sollicité le bénéfice d’un temps partiel auprès de son employeur. Concernant la demande de prise en charge de la moitié des frais de logement de l’enfant [B], il convient d’observer que si ce dernier perçoit un revenu en lien avec une activité à temps partiel, le montant des revenus perçus ne lui permet pas d’être autonome financièrement de sorte qu’il sera fait droit à la demande de Madame [W]. Concernant le partage des frais, il y a lieu de relever que les parents s’étaient accordés pour un partage des frais liés à l’enfant (scolarité et entretien). Aussi, il conviendra de reconduire les mesures prévues à ce titre par l’ordonnance sur mesures provisoires.et de maintenir ce partage par moitié des frais (entretien, scolarité / formation) entre les parents. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile. Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes. SUR LES FRAIS ET DÉPENS Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que : “Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.” En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, il y a lieu de prévoir que les dépens seront à la charge de la partie demanderesse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu l'assignation en divorce, enregistrée au greffe le 21 janvier 2025 ; Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 10 avril 2025 ; CONSTATE que Madame [Y] [Q] épouse [W] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; Vu les articles 237 et 238 du Code civil ; PRONONCE LE DIVORCE de Monsieur [R] [K] [X] [W] né le 23 février 1981 à Ingwiller (Bas-Rhin) et de Madame [Y] [G] [Q] épouse [W] née le 2 janvier 1981 à Strasbourg (Bas-Rhin) pour altération définitive du lien conjugal ; DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 4 novembre 2017 à Lemberg (Moselle) ; ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ; Sur les mesures relatives aux époux DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 14 janvier 2025, date de la demande en divorce et de la fin de leur cohabitation et collaboration ; INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Sur les mesures relatives à l’enfant DIT que les parents partageront par moitié les frais de logement de l’enfant [B] par le versement d’une somme de 230 euros chacun sur le compte personnel de l’enfant et au besoin les y CONDAMNE ; DIT que les frais relatifs à l’enfant (entretien, scolarité ou formation) seront partagés par moitié entre Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [Q] épouse [W], les comptes étant faits à la fin de chaque mois sur présentation de justificatifs et les CONDAMNE en tant que de besoin au paiement de ces frais ; Sur les autres dispositions du jugement CONDAMNE Madame [Y] [Q] épouse [W] aux frais et dépens ; DEBOUTE les parties de toute autre demande ; RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d'entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 juillet 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES 2ème Chambre Civile II. N° RG 25/00192 - N° Portalis DBZK-W-B7I-DUQZ - 2EME CH. CAB B NEL / LS Minute D n°26/204 JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDERESSE Madame [Y] [G] [Q] épouse [W] née le 02 janvier 1981 à STRASBOURG (67000), demeurant 5 Rue des Tirailleurs - 57200 SARREGUEMINES représentée par Me Armand HENNARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES, DÉFENDEUR Monsieur [R] [K] [X] [W] né le 23 février 1981 à INGWILLER (67), demeurant 10 rue Saint Hubert - 57620 LEMBERG représenté par Me Véronique OLONA, avocat au barreau de SARREGUEMINES, qui a déposé le mandat le 15 avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Juge aux affaires familiales : Nathalie ESSELIN-LELOUP Greffier : Morgane BONNET DÉBATS : 11 juin 2026 JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, Délibéré au 11 Juin 2026 par mise à disposition du jugement. après débats en chambre du conseil par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales et par Morgane BONNET, Greffier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [Q] épouse [W] ont contracté mariage le 4 novembre 2017 à Lemberg (Moselle), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Plusieurs enfants sont issus de cette union, à savoir : [D] [W] née le 5 août 2005 à Sarreguemines (Moselle), [B] [W] né le 30 octobre 2007 à Sarreguemines (Moselle). Par exploit signifié le 14 janvier 2025, Madame [Y] [Q] épouse [W] a assigné Monsieur [R] [W] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 mars 2025 à 14 heures au tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande. Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 avril 2025, le juge de la mise en état de la Juridiction de céans a notamment : Attribué à Madame [Y] [Q] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule 207, à charge pour elle de régler les frais afférant à ce véhicule ; de la Porsche à Madame ;Attribué à Monsieur [R] [W], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule PEUGEOT 206, à charge pour lui de régler les frais afférant à ce véhicule, de l'AUDI, à charge pour lui de régler les charges/ frais y afférant ;Dit que Madame [Y] [Q] devra assurer le règlement des frais liés à la PEUGEOT 207 ;Dit que Monsieur [R] [W] devra assurer le règlement des frais liés à la PEUGEOT 206, ainsi qu'au véhicule AUDI ; et au besoin l’y condamnons ;Dit que Madame [Y] [Q] et Monsieur [R] [W] assumeront chacun pour moitié : les échéances du prêt immobilier CREDIT AGRICOLE n°86473789890 de 817,23 euros par mois (assurance/ frais inclus), afférant à l'acquisition de la résidence secondaire en Ardèche (échéances actuellement suspendues jusqu'en mai 2025, et qui reprendront ensuite) ;les échéances du prêt immobilier CREDIT AGRICOLE n°86473558168 de 868,04 euros par mois ( assurance/frais inclus), dernière échéance le 31 janvier 2029, afférant à l'achat de la maison de Lemberg ( domicile conjugal ) ;Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parties à l'égard de [B] [W] ;Fixé la résidence habituelle de [B] en alternance au domicile de chacun de ses parents ;Dit que les frais relatifs à l'enfant (entretien, scolarité / formation) seront partagés par moitié entre les parties ; Dit que les comptes seront faits à la fin de chaque mois sur présentation dans justificatifs. Dans ses dernières écritures, Madame [Y] [Q] épouse [W] demande au Tribunal de : Déclarer la demande recevable et bien fondée Prononcer le divorce des époux et ordonner les mesures de publicité prévues par la loi Dire que l’épouse reprendra son nom de jeune fille à savoir [Q] Dire et juger que le divorce produira ses effets à compter du 1er septembre 2023 date à laquelle les parties ont cessé de collaborer et de cohabiter. Ordonner la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du CPC. Rappeler que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies. Dire que les parents participeront à hauteur de la moitié des frais liés au logement de [B] par le versement mensuel de la somme de 230 euros par mois sur le compte personnel de [B]. Dire que les frais relatifs à TIMOTHE (entretien, scolarité / formation, santé) seront partagés par moitié entre les parties. Dire que les comptes seront faits à la fin de chaque mois sur présentation des justificatifs ;Condamner en tant que de besoin le père au paiement de la part qui lui incombe. Donner acte à Madame [W] née [Q] de sa proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux Renvoyer en tant que de besoin les parties devant le tribunal d'instance compétent pour la procédure de partage judiciaire. L’avocat de Monsieur [R] [W] a déposé son mandat par acte enregistré au greffe le 15 avril 2026. Selon ordonnance en date du 11 juin 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'ordonnance de clôture ; Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ; SUR LA PROCEDURE Selon les dispositions de l’article 1106 du Code de procédure civile, « Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire ». Selon les dispositions de l’article 1108 du Code de procédure civile, « […] Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience […] ». Selon les dispositions de l’article 419 du Code de procédure civile, « Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline ». En l’espèce, la représentation étant obligatoire, et en l’absence de nouveau représentant, il y a lieu de considérer que le défendeur est toujours représenté à ce jour par son avocat malgré son acte de dépôt de mandat, celui-ci n’étant pas déchargé de son mandat de représentation en application de l’article 419 du Code de procédure civile. Ce faisant, le jugement rendu sera contradictoire. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238 ». En l’espèce, Madame [Y] [Q] épouse [W] a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au prononcé du divorce. En l’occurrence, la partie demanderesse indique dans ses écritures que les époux se sont séparés depuis le 1er septembre 2023, marquant la fin de leur cohabitation et collaboration. Néanmoins, l’avocat représentant les intérêts de la demanderesse ne produit aucun élément de preuve à ce titre. Aussi, la séparation de fait des époux ne peut être datée au plus tôt qu’à compter du jour de l’assignation en divorce, soit le 14 janvier 2025, les époux résidant à deux adresses différentes. Par ailleurs, durant l’audience sur mesures provisoires, l’avocat de la demanderesse a indiqué qu’il n’y a plus de domicile conjugal, sans donner de date, fait cependant non contredit par l’avocat du défendeur. Aussi, au jour du prononcé du divorce, soit le 23 juillet 2026, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie. En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur la publicité légale Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées. Sur la date des effets du divorce entre les époux L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. En l’espèce, la demanderesse sollicite que le divorce prenne effet entre eux à compter du 1er septembre 2023, qui serait la date de séparation effective des époux. Néanmoins, l’avocat de la demanderesse ne produit aucun élément de preuve afin d’établir que les époux seraient séparés depuis cette date. Au vu des développements précédents, il y a donc lieu de fixer la date des effets du divorce à la date du 14 janvier 2025, jour de la demande en divorce et jour marquant la fin de leur collaboration et cohabitation. Sur la date d’effet du divorce concernant les tiers Au regard des dispositions de l’article 262 du Code civil, il y a lieu de rappeler que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies. Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.” En l’espèce, Madame [Y] [Q] épouse [W] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue. En l'espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil. Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Madame [Y] [Q] épouse [W] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L'ENFANT Plusieurs enfants sont issus de cette union, à savoir : [D] [W] née le 5 août 2005 à Sarreguemines (Moselle), [B] [W] né le 30 octobre 2007 à Sarreguemines (Moselle). Les deux enfants des parties sont à ce jour majeurs. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation Il résulte de l’article 371-2 du code civil que : « chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas à la majorité des enfants ». L’article 373-2-2 du code civil dispose que : « en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants ». Madame [Y] [Q] épouse [W] sollicite de condamner le défendeur à payer la moitié du coût mensuel du logement occupé par leur fils [B] [W], à savoir 460 euros, soit 230 euros par parent. Elle sollicite également de condamner le père à prendre en charge la moitié des frais relatifs à [B] concernant son entretien, sa scolarité / formation ainsi que sa santé. En l’espèce, selon l’ordonnance sur mesures provisoires, la situation financière des parties s’établit comme suit : Concernant la situation de Madame [Y] [Q], elle est enseignante. Elle a déclaré 31.508 euros de revenus pour l'année 2023, soit en moyenne 2625,66 euros par mois (selon avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023). Concernant la situation de Monsieur [R] [W], il exerce la profession de menuisier – ébéniste. Il ne versait aucun élément concernant les revenus de son activité ; étant précisé que l'avis d'imposition 2024, s'il est commun aux 2 époux, ne mentionne aucun revenu s'agissant de Monsieur [W]. Il résulte d'un courrier électronique du 3 novembre 2024 versé aux débats, adressé par Madame [Q] à ENEDIS (fournisseur d'électricité), que Monsieur [W] rencontrait à cette date des difficultés financières, ses clients tardant à le payer et la banque de sa société ayant bloqué ses comptes. Le couple assumait en outre : le remboursement d'un crédit immobilier CREDIT AGRICOLE n°86473789890 de 817,23 euros par mois ( assurance/ frais inclus), dernière échéance le 10 juin 2041 ( pièce 6 de Madame) : prêt afférant à l'acquisition de la résidence secondaire ;le remboursement d'un crédit immobilier CREDIT AGRICOLE n°86473558168 de 868,04 euros par mois ( assurance/frais inclus), dernière échéance le 31 janvier 2029.( pièce 4 de Madame) : prêt afférant à l'achat de la maison de Lemberg ;une dette ENEDIS (1.699,96 euros restant dus au 24/10/2024). La partie demanderesse ne fait état d’aucune modification au titre de la situation financière des parties, si ce n’est qu’elle a sollicité le bénéfice d’un temps partiel auprès de son employeur. Concernant la demande de prise en charge de la moitié des frais de logement de l’enfant [B], il convient d’observer que si ce dernier perçoit un revenu en lien avec une activité à temps partiel, le montant des revenus perçus ne lui permet pas d’être autonome financièrement de sorte qu’il sera fait droit à la demande de Madame [W]. Concernant le partage des frais, il y a lieu de relever que les parents s’étaient accordés pour un partage des frais liés à l’enfant (scolarité et entretien). Aussi, il conviendra de reconduire les mesures prévues à ce titre par l’ordonnance sur mesures provisoires.et de maintenir ce partage par moitié des frais (entretien, scolarité / formation) entre les parents. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile. Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes. SUR LES FRAIS ET DÉPENS Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que : “Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.” En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, il y a lieu de prévoir que les dépens seront à la charge de la partie demanderesse. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu l'assignation en divorce, enregistrée au greffe le 21 janvier 2025 ; Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 10 avril 2025 ; CONSTATE que Madame [Y] [Q] épouse [W] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; Vu les articles 237 et 238 du Code civil ; PRONONCE LE DIVORCE de Monsieur [R] [K] [X] [W] né le 23 février 1981 à Ingwiller (Bas-Rhin) et de Madame [Y] [G] [Q] épouse [W] née le 2 janvier 1981 à Strasbourg (Bas-Rhin) pour altération définitive du lien conjugal ; DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 4 novembre 2017 à Lemberg (Moselle) ; ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ; Sur les mesures relatives aux époux DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 14 janvier 2025, date de la demande en divorce et de la fin de leur cohabitation et collaboration ; INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Sur les mesures relatives à l’enfant DIT que les parents partageront par moitié les frais de logement de l’enfant [B] par le versement d’une somme de 230 euros chacun sur le compte personnel de l’enfant et au besoin les y CONDAMNE ; DIT que les frais relatifs à l’enfant (entretien, scolarité ou formation) seront partagés par moitié entre Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [Q] épouse [W], les comptes étant faits à la fin de chaque mois sur présentation de justificatifs et les CONDAMNE en tant que de besoin au paiement de ces frais ; Sur les autres dispositions du jugement CONDAMNE Madame [Y] [Q] épouse [W] aux frais et dépens ; DEBOUTE les parties de toute autre demande ; RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d'entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 juillet 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 22/01417
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en commun : code de procedure civile 1126-1, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1127, code civil 252
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en commun : code de procedure civile 1126-1, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1127, code civil 252
Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:27:18.165Z.