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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab3 Surendettement, 22 juillet 2026, n° 25/06234

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 28 août 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Madame [U] [Z] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. 

Le 23 octobre 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la société [4] (le créancier étant en réalité la société [5]) par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 30 octobre 2025.

La société [5] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 novembre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 28 novembre 2025, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 22 mai 2026.

La société [5] comparaît, représentée, et maintient les termes de sa contestation.

Elle fait valoir, essentiellement, que Madame [U] [Z] peut retrouver un emploi dans son secteur d’activité. Elle précise que Madame [U] [Z] a quitté le logement donné à bail le 12 avril 2026. Elle précise avoir assigné Madame [U] [Z] en résiliation de bail et paiement de la dette locative, l’affaire devant être examinée par le juge des contentieux de la protection le 23 juin prochain.

Madame [U] [Z] ne comparaît pas à l’audience, l’accusé de réception de sa convocation étant revenu signé.

Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.

La décision est mise en délibéré au 22 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R. 741-1 du Code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.741-1 du code de la consommation. 

Il est donc recevable.

II. Sur le bien fondé de la contestation

Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
 - soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
 - soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 

En l’absence d’éléments contraires apportés par le créancier contestant ou la débitrice, il convient de retenir les éléments de ressources et charges retenus par la commission de surendettement dans son état descriptif de situation.

Il en ressort que Madame [U] [Z], sans emploi, perçoit des ressources mensuelles moyennes de 1 295 €, constituées d’allocations chômage et d’une aide au logement.

Le montant de ses charges a été évalué par la commission de surendettement à la somme mensuelle de 1 503 €.

La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 179 €.

Compte tenu de l’âge de la débitrice (57 ans) et sa qualification (assistante administrative, correspondant à des compétences de moins en moins recherchées à l’heure de l’automatisation des tâches administratives), le retour à l’emploi, avec un niveau de salaire permettant de dégager une capacité de remboursement, apparaît compromis.

En conséquence, la situation de la débitrice apparaît conforme à l’appréciation effectuée par la commission et est irrémédiablement compromise.


Il convient de débouter la société [5] de son recours et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, selon les modalités prévues au dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de la société [5];


DÉBOUTE la société [5] de sa contestation ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [U] [Z] ; 

RAPPELLE qu'en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, à l'exception :
-de celles dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé,
-des dettes alimentaires,
-des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
-les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier,
-les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du Code de la sécurité sociale,
-les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

RAPPELLE notamment que sont effacées les dettes visées à l’état détaillé arrêté par la Commission de Surendettement qui demeurera annexé à la présente décision ;

DIT qu'un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;

RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;

DIT qu'une copie du présent jugement sera notifiée à la [6] pour inscription de Madame [U] [Z] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.
 
La greffière La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]


AFFAIRE N° RG 25/06234 
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IJBL
Affaire : Madame [U] [Z]









 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
 JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026


Après débats à l’audience du 22 mai 2026 ;


Président : Natalène MOUNIER, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
 En présence d’[M] [H], auditrice de justice 
Greffier : Keyura LEBORGNE

 
PARTIE DEMANDERESSE

TROIS [Localité 2] HABITAT
réf : client 32017-03
[Adresse 2]
[Adresse 3]
77018 MELUN CEDEX, représentée par Me René DECLER, avocat au Barreau de PARIS


PARTIES DEFENDERESSES

Madame [U] [Z]
née le 18/12/1968
[Adresse 4]
[Localité 3], non comparante, ni représentée

[1]
réf : X000D603653
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 4], non comparante, ni représentée

[2] CHEZ SYNERGIE
réf : 28973001746262
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée

CAF DE SEINE ET MARNE
réf : 573291 IN5/2+3
[Adresse 7]
[Localité 5], non comparante, ni représentée

[3]
réf : 2010036738
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6], non comparante, ni représentée

Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

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EXPOSE DU LITIGE

Le 28 août 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Madame [U] [Z] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. 

Le 23 octobre 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la société [4] (le créancier étant en réalité la société [5]) par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 30 octobre 2025.

La société [5] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 novembre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 28 novembre 2025, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 22 mai 2026.

La société [5] comparaît, représentée, et maintient les termes de sa contestation.

Elle fait valoir, essentiellement, que Madame [U] [Z] peut retrouver un emploi dans son secteur d’activité. Elle précise que Madame [U] [Z] a quitté le logement donné à bail le 12 avril 2026. Elle précise avoir assigné Madame [U] [Z] en résiliation de bail et paiement de la dette locative, l’affaire devant être examinée par le juge des contentieux de la protection le 23 juin prochain.

Madame [U] [Z] ne comparaît pas à l’audience, l’accusé de réception de sa convocation étant revenu signé.

Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.

La décision est mise en délibéré au 22 juillet 2026.


MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R. 741-1 du Code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.741-1 du code de la consommation. 

Il est donc recevable.

II. Sur le bien fondé de la contestation

Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
 - soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
 - soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 

En l’absence d’éléments contraires apportés par le créancier contestant ou la débitrice, il convient de retenir les éléments de ressources et charges retenus par la commission de surendettement dans son état descriptif de situation.

Il en ressort que Madame [U] [Z], sans emploi, perçoit des ressources mensuelles moyennes de 1 295 €, constituées d’allocations chômage et d’une aide au logement.

Le montant de ses charges a été évalué par la commission de surendettement à la somme mensuelle de 1 503 €.

La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 179 €.

Compte tenu de l’âge de la débitrice (57 ans) et sa qualification (assistante administrative, correspondant à des compétences de moins en moins recherchées à l’heure de l’automatisation des tâches administratives), le retour à l’emploi, avec un niveau de salaire permettant de dégager une capacité de remboursement, apparaît compromis.

En conséquence, la situation de la débitrice apparaît conforme à l’appréciation effectuée par la commission et est irrémédiablement compromise.


Il convient de débouter la société [5] de son recours et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, selon les modalités prévues au dispositif. 

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de la société [5];


DÉBOUTE la société [5] de sa contestation ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [U] [Z] ; 

RAPPELLE qu'en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, à l'exception :
-de celles dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé,
-des dettes alimentaires,
-des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
-les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier,
-les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du Code de la sécurité sociale,
-les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

RAPPELLE notamment que sont effacées les dettes visées à l’état détaillé arrêté par la Commission de Surendettement qui demeurera annexé à la présente décision ;

DIT qu'un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;

RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;

DIT qu'une copie du présent jugement sera notifiée à la [6] pour inscription de Madame [U] [Z] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.
 
La greffière La vice-présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:35:05.342Z.