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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Contentieux général civ 1, 28 juillet 2026, n° 25/02656

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

[X] [U] et son épouse [H] [T] sont respectivement décédés le [Date décès 1] 1991 et le [Date décès 2] 2009. 
Ils ont laissé pour leur succéder leurs onze enfants : Mmes [K], [Y], [J], [V] et [G] [U] ainsi que MM. [D], [Q], [E], [R], [B] et [I] [U].
[X] [U] laisse également pour lui succéder M. [C] [U], un fils issu d’une précédente union. 
[B] et [E] [U] sont décédés en [Date décès 3] 2011 et [Date décès 4] 2014. Le premier laisse pour lui succéder ses deux enfants [O] et [F] [U]. Le second laisse pour lui succéder sa fille [S] [U]. 
Par actes de commissaire de justice des 10, 12, 13 et 19 juin 2025, Mmes [Y], [G], [S] et [O] [U] ainsi que MM. [D], [I] et [F] [U] ont fait assigner Mmes [K], [J] et [V] [U] ainsi que MM. [C], [Q] et de [R] [U] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de partage judiciaire des successions de [X] [U] et son épouse [H] [T]. 
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, Mmes [Y], [G], [S] et [O] [U] ainsi que MM. [D], [I] et [F] [U] demandent au tribunal de bien vouloir :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [X] [U] et son épouse [H] [T],
- commettre à cette fin Maître [N], notaire à Beaurainville, ou tel autre Notaire qu’il plaira au Tribunal,
- dire que pour y parvenir et sauf meilleur accord des parties, il sera procédé à la vente sur licitation par le Notaire désigné sur le cahier des conditions de la vente qu’il établira, de :
* La parcelle située à [Localité 1] cadastrée ZE [Cadastre 1] d’une superficie de 6.770 m² sur la mise à prix de 70 000 euros, 
* La parcelle cadastrée ZE [Cadastre 2] d’une superficie de 220 m² sur la mise à prix de 500 euros, 
- condamner M. [R] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation depuis le [Date décès 2] 2009 au titre de son occupation de La parcelle située à [Localité 1] cadastrée ZE [Cadastre 1], 
- condamner solidairement les défendeurs à payer aux requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction prononcée au profit de la SCP Wable Trunecek Tachon Aubron, Société d’Avocats aux offres de droit.

Les demandeurs soutiennent que l’une des deux parcelles de [Localité 1] est occupée depuis 1991 par M. [R] [U] pour y mettre des chevaux. Ils indiquent que ce dernier ne le conteste pas. Ils précisent que la parcelle est sécurisée par un cadenas et que M. [R] [U] y fait du foin qu’il revend ensuite. 
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, MM. [R], [C] et [Q] [U] et Mmes [V] et [K] [U] demandent au tribunal de bien vouloir :
- ordonner le partage et l’ouverture de la succession de [X] [U] et [H] [U] 
- désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner avec mission habituelle et si possible Maître [N] notaire à [Localité 1],
- prendre acte des propositions formulées par les concluants,
- condamner l’ensemble des héritiers à payer MM. [R] et [Q] [U] les taxes foncières correspondant à leur quote-part,
- débouter les demandeurs de leur demande d’indemnité d’occupation et subsidiairement limiter ladite indemnité à la période 2020-2025,
- débouter les demandeurs de leurs plus amples demandes,
- condamner les demandeurs aux dépens,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Les défendeurs ne sont finalement pas opposés à vendre mais s’opposent à la demande d’indemnité d’occupation faisant valoir que toutes les parties ont accès à la parcelle. 
Mme [J] [U] [A] n’a pas constitué avocat. 
La clôture de la procédure est intervenue le 25 mars 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.

En l’espèce, suite au courrier du notaire adressé à l’ensemble des héritiers au début de l’année 2024 à propos du sort des terres de [Localité 1], certains héritiers ont indiqué qu’ils refusaient la vente (en raison du prix trop bas, en souvenir de leurs parents ou sans motifs développés). Suite au courrier recommandé du conseil des demandeurs du mois de février 2025, les défendeurs ont chacun répondu qu’ils ne souhaitaient pas vendre les parcelles. 

Partant, la situation de blocage est telle qu’il sera fait droit à la demande d'ouverture du partage judiciaire de l’indivision successorale de [X] [U] et [H] [T]. 

Sur la désignation du notaire commis

Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En présence de biens immeubles, au regard de nombre de parties et ainsi de la complexité des opérations, il convient de désigner un notaire commis pour procéder aux opérations de partage judiciaire. Les parties s’accordent pour voir désigner Maître [M] [N], notaire à [Localité 2], ayant déjà une connaissance du dossier. Il y sera fait droit. 

Sur la licitation
Il sera rappelé que la loi prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer en indivision (article 815 du code civil). Les demandeurs sont donc dans leur bon droit de solliciter la licitation du bien indivis, seule voie permettant de sortir de l’indivision.
Conformément à l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

En l’espèce, la petite parcelle et la grande parcelle cadastrées respectivement ZE [Cadastre 2] et [Cadastre 1] sises à [Localité 1] ne sont pas commodément partageables en dehors de la possibilité d'une attribution amiable ou d'une vente amiable à un tiers. Il conviendra dès lors d'en ordonner la licitation, précision faite qu'il est dans l'intérêt des parties de régler amiablement son sort, la vente aux enchères étant toujours subsidiaire à la volonté commune et raisonnée des parties.
Il ressort du courrier du notaire courant 2024 que les terres ont été évaluées respectivement à 550 euros et 74 470 euros. 
Au regard du coût de la vente sur licitation, il importe que ces frais ne soient pas exposés en vain et il convient donc de fixer une mise à prix basse afin de ne pas décourager d'éventuels acquéreurs. La mise à prix sera donc fixée à 350 euros et 50 000 euros avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d'enchères. Le notaire sera chargé de rédiger le cahier des conditions de vente.
Il sera encore une fois rappelé que la vente amiable (rachat par un ou plusieurs indivisaires ou vente à un tiers) doit être privilégiée dans l’intérêt de l’indivision. 

Sur l'indemnité d'occupation

Il ressort des dispositions de l’article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. 

En l'espèce, la demande d’indemnité et les écritures des demandeurs ne sont corroborées par aucune pièce permettant d’établir que l’un des défendeurs occuperait privativement le terrain et que les autres seraient privés de la jouissance dudit bien.
Il conviendra par conséquent de rejeter la demande. 
Sur les dépenses de conservation
L'article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

En application de ces dispositions, le paiement de l’impôt foncier tend à la conservation de l'immeuble. Il devra donc être tenu compte du paiement de cette taxe dans le cadre des comptes d’indivision. 

Sur les mesures de fin de jugement

La nature du litige implique de juger que les dépens seront employés en frais de partage avec application de l’article 699 du code de procédure civile

Après avoir refusé de vendre les terres, les défendeurs y sont finalement favorables dans leurs écritures devant le tribunal. Leur refus initial a contraint les demandeurs à saisir la justice engendrant des frais irrépétibles. Il n’est par conséquent pas inéquitable de condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit. 








PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [X] [U] et [H] [T] ;

DESIGNE Maître [M] [N], notaire à [Localité 2] pour procéder auxdites opérations ;

DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête;
DIT qu’après acceptation de sa mission, les parties et leurs conseils sont convoqués d'office par le notaire commis par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de trois mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;

FIXE à la somme de 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis;

DIT que chaque partie (les demandeurs d’une part et les défendeurs d’autre part) versera entre les mains du notaire 750 euros correspondant à la somme susvisée ;

AUTORISE en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, l’autre à consigner en ses lieux et place ;

AUTORISE le notaire, à défaut de vente amiable par les parties au prix qu'elles auront fixé dans un délai de neuf mois à compter de sa désignation, à procéder à la vente sur licitation de:
* la parcelle située à [Localité 1] cadastrée ZE [Cadastre 1] d’une superficie de 6.770 m² sur la mise à prix de 50 000 euros, 
* la parcelle cadastrée ZE [Cadastre 2] d’une superficie de 220 m² sur la mise à prix de 350 euros, 
avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d'enchères s’agissant des deux terres susvisées ;
DIT que le notaire désigné rédigera le cahier des conditions de vente ;
REJETTE la demande au titre de l’indemnité d’occupation de la parcelle sise à [Localité 1] ;
DIT que le notaire devra prendre en compte dans l'établissement du projet liquidatif le paiement des taxes foncières dans le cadre des comptes d’indivision ;

RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
 - la date de jouissance divise devra être  déterminée dans le projet d'acte.
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de la SCP WABLE TRUNECEK TACHON AUBRON; 
CONDAMNE in solidum MM. [R], [C] et [Q] [U], Mmes [V], [J], [K] [U] à verser à Mmes [Y], [G], [S] et [O] [U], MM. [D], [I] et [F] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

EN CONSEQUENCE 
la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)


JUGEMENT

*************


RENDU LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


MINUTE N° : 
DOSSIER N° RG 25/02656 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HK6
Le 28 juillet 2026



DEMANDEURS

M. [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Mme [Y] [U]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] (Belgique)

M. [I] [U]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

Mme [G] [L]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

Mme [S] [U]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]

M. [F] [U]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]

Mme [O] [U]
née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]


représentés par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant






DEFENDEURS

M. [Q] [U]
né le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 8]


M. [R] [U]
né le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 8]

Mme [V] [U]
née le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 9]

M. [C] [U]
né le [Date naissance 11] 1939 à [Localité 5], demeurant [Adresse 10]

Mme [K] [U]
née le [Date naissance 12] 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 11]

représentés par Me Fabien FUSILLIER, avocat au barreau de ST OMER, avocat plaidant et par Me Alice ALMUNEAU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant


Mme [J] [U]
née le [Date naissance 13] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 12]
défaillant faute d’avoir constituée avocat




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.


DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 12 mai 2026.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.


EXPOSÉ DU LITIGE

[X] [U] et son épouse [H] [T] sont respectivement décédés le [Date décès 1] 1991 et le [Date décès 2] 2009. 
Ils ont laissé pour leur succéder leurs onze enfants : Mmes [K], [Y], [J], [V] et [G] [U] ainsi que MM. [D], [Q], [E], [R], [B] et [I] [U].
[X] [U] laisse également pour lui succéder M. [C] [U], un fils issu d’une précédente union. 
[B] et [E] [U] sont décédés en [Date décès 3] 2011 et [Date décès 4] 2014. Le premier laisse pour lui succéder ses deux enfants [O] et [F] [U]. Le second laisse pour lui succéder sa fille [S] [U]. 
Par actes de commissaire de justice des 10, 12, 13 et 19 juin 2025, Mmes [Y], [G], [S] et [O] [U] ainsi que MM. [D], [I] et [F] [U] ont fait assigner Mmes [K], [J] et [V] [U] ainsi que MM. [C], [Q] et de [R] [U] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de partage judiciaire des successions de [X] [U] et son épouse [H] [T]. 
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, Mmes [Y], [G], [S] et [O] [U] ainsi que MM. [D], [I] et [F] [U] demandent au tribunal de bien vouloir :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [X] [U] et son épouse [H] [T],
- commettre à cette fin Maître [N], notaire à Beaurainville, ou tel autre Notaire qu’il plaira au Tribunal,
- dire que pour y parvenir et sauf meilleur accord des parties, il sera procédé à la vente sur licitation par le Notaire désigné sur le cahier des conditions de la vente qu’il établira, de :
* La parcelle située à [Localité 1] cadastrée ZE [Cadastre 1] d’une superficie de 6.770 m² sur la mise à prix de 70 000 euros, 
* La parcelle cadastrée ZE [Cadastre 2] d’une superficie de 220 m² sur la mise à prix de 500 euros, 
- condamner M. [R] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation depuis le [Date décès 2] 2009 au titre de son occupation de La parcelle située à [Localité 1] cadastrée ZE [Cadastre 1], 
- condamner solidairement les défendeurs à payer aux requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction prononcée au profit de la SCP Wable Trunecek Tachon Aubron, Société d’Avocats aux offres de droit.

Les demandeurs soutiennent que l’une des deux parcelles de [Localité 1] est occupée depuis 1991 par M. [R] [U] pour y mettre des chevaux. Ils indiquent que ce dernier ne le conteste pas. Ils précisent que la parcelle est sécurisée par un cadenas et que M. [R] [U] y fait du foin qu’il revend ensuite. 
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, MM. [R], [C] et [Q] [U] et Mmes [V] et [K] [U] demandent au tribunal de bien vouloir :
- ordonner le partage et l’ouverture de la succession de [X] [U] et [H] [U] 
- désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner avec mission habituelle et si possible Maître [N] notaire à [Localité 1],
- prendre acte des propositions formulées par les concluants,
- condamner l’ensemble des héritiers à payer MM. [R] et [Q] [U] les taxes foncières correspondant à leur quote-part,
- débouter les demandeurs de leur demande d’indemnité d’occupation et subsidiairement limiter ladite indemnité à la période 2020-2025,
- débouter les demandeurs de leurs plus amples demandes,
- condamner les demandeurs aux dépens,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Les défendeurs ne sont finalement pas opposés à vendre mais s’opposent à la demande d’indemnité d’occupation faisant valoir que toutes les parties ont accès à la parcelle. 
Mme [J] [U] [A] n’a pas constitué avocat. 
La clôture de la procédure est intervenue le 25 mars 2026.

MOTIFS

Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.

En l’espèce, suite au courrier du notaire adressé à l’ensemble des héritiers au début de l’année 2024 à propos du sort des terres de [Localité 1], certains héritiers ont indiqué qu’ils refusaient la vente (en raison du prix trop bas, en souvenir de leurs parents ou sans motifs développés). Suite au courrier recommandé du conseil des demandeurs du mois de février 2025, les défendeurs ont chacun répondu qu’ils ne souhaitaient pas vendre les parcelles. 

Partant, la situation de blocage est telle qu’il sera fait droit à la demande d'ouverture du partage judiciaire de l’indivision successorale de [X] [U] et [H] [T]. 

Sur la désignation du notaire commis

Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En présence de biens immeubles, au regard de nombre de parties et ainsi de la complexité des opérations, il convient de désigner un notaire commis pour procéder aux opérations de partage judiciaire. Les parties s’accordent pour voir désigner Maître [M] [N], notaire à [Localité 2], ayant déjà une connaissance du dossier. Il y sera fait droit. 

Sur la licitation
Il sera rappelé que la loi prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer en indivision (article 815 du code civil). Les demandeurs sont donc dans leur bon droit de solliciter la licitation du bien indivis, seule voie permettant de sortir de l’indivision.
Conformément à l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

En l’espèce, la petite parcelle et la grande parcelle cadastrées respectivement ZE [Cadastre 2] et [Cadastre 1] sises à [Localité 1] ne sont pas commodément partageables en dehors de la possibilité d'une attribution amiable ou d'une vente amiable à un tiers. Il conviendra dès lors d'en ordonner la licitation, précision faite qu'il est dans l'intérêt des parties de régler amiablement son sort, la vente aux enchères étant toujours subsidiaire à la volonté commune et raisonnée des parties.
Il ressort du courrier du notaire courant 2024 que les terres ont été évaluées respectivement à 550 euros et 74 470 euros. 
Au regard du coût de la vente sur licitation, il importe que ces frais ne soient pas exposés en vain et il convient donc de fixer une mise à prix basse afin de ne pas décourager d'éventuels acquéreurs. La mise à prix sera donc fixée à 350 euros et 50 000 euros avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d'enchères. Le notaire sera chargé de rédiger le cahier des conditions de vente.
Il sera encore une fois rappelé que la vente amiable (rachat par un ou plusieurs indivisaires ou vente à un tiers) doit être privilégiée dans l’intérêt de l’indivision. 

Sur l'indemnité d'occupation

Il ressort des dispositions de l’article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. 

En l'espèce, la demande d’indemnité et les écritures des demandeurs ne sont corroborées par aucune pièce permettant d’établir que l’un des défendeurs occuperait privativement le terrain et que les autres seraient privés de la jouissance dudit bien.
Il conviendra par conséquent de rejeter la demande. 
Sur les dépenses de conservation
L'article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

En application de ces dispositions, le paiement de l’impôt foncier tend à la conservation de l'immeuble. Il devra donc être tenu compte du paiement de cette taxe dans le cadre des comptes d’indivision. 

Sur les mesures de fin de jugement

La nature du litige implique de juger que les dépens seront employés en frais de partage avec application de l’article 699 du code de procédure civile

Après avoir refusé de vendre les terres, les défendeurs y sont finalement favorables dans leurs écritures devant le tribunal. Leur refus initial a contraint les demandeurs à saisir la justice engendrant des frais irrépétibles. Il n’est par conséquent pas inéquitable de condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit. 








PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [X] [U] et [H] [T] ;

DESIGNE Maître [M] [N], notaire à [Localité 2] pour procéder auxdites opérations ;

DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête;
DIT qu’après acceptation de sa mission, les parties et leurs conseils sont convoqués d'office par le notaire commis par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de trois mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;

FIXE à la somme de 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis;

DIT que chaque partie (les demandeurs d’une part et les défendeurs d’autre part) versera entre les mains du notaire 750 euros correspondant à la somme susvisée ;

AUTORISE en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, l’autre à consigner en ses lieux et place ;

AUTORISE le notaire, à défaut de vente amiable par les parties au prix qu'elles auront fixé dans un délai de neuf mois à compter de sa désignation, à procéder à la vente sur licitation de:
* la parcelle située à [Localité 1] cadastrée ZE [Cadastre 1] d’une superficie de 6.770 m² sur la mise à prix de 50 000 euros, 
* la parcelle cadastrée ZE [Cadastre 2] d’une superficie de 220 m² sur la mise à prix de 350 euros, 
avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d'enchères s’agissant des deux terres susvisées ;
DIT que le notaire désigné rédigera le cahier des conditions de vente ;
REJETTE la demande au titre de l’indemnité d’occupation de la parcelle sise à [Localité 1] ;
DIT que le notaire devra prendre en compte dans l'établissement du projet liquidatif le paiement des taxes foncières dans le cadre des comptes d’indivision ;

RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
 - la date de jouissance divise devra être  déterminée dans le projet d'acte.
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de la SCP WABLE TRUNECEK TACHON AUBRON; 
CONDAMNE in solidum MM. [R], [C] et [Q] [U], Mmes [V], [J], [K] [U] à verser à Mmes [Y], [G], [S] et [O] [U], MM. [D], [I] et [F] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. 



EN CONSEQUENCE 
la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1364, code civil 840, code civil 1686, code civil 815-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:09:15.011Z.