Tribunal judiciaire de Toulon, Surendettement-RP, 26 juin 2026, n° 25/06248
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 mai 2025, Monsieur [K] [H] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Le 02 juillet 2025, la commission a déclaré son dossier recevable. Le 13 août 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier du débiteur vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement. Suite à la notification des mesures imposées par la [6] le 02 septembre 2025, la SARL [4] (ci-après « la créancière ») a formé un recours en date du 24 septembre 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans. Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l'audience du 16 mars 2026, puis avisées par lettre simple pour l’audience du 18 mai 2026. A cette audience, seul le débiteur a comparu. Il affirme que ses revenus et charges n’ont absolument pas évolué. Il ajoute ne pas avoir de compte bancaire mais uniquement que celui de sa société. En outre, il déclare ne pas avoir de bulletin de salaire car il ne se verse plus de salaire. A l’audience, le juge du surendettement a demandé au débiteur de transmettre au plus tard le 29 mai 2026 l’ensemble des documents au SAUJ, ce qu’il a fait le 26 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 et la décision rendue ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article R.741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée de son auteur ». A l’examen du dossier, il ressort que la créancière a reçu notification des mesures imposées le 02 septembre 2025 et a adressé son recours le 24 septembre 2025. Le recours de la créancière ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable. Sur le fond S’agissant du recours formé par la SARL [4] En l’espèce, la créancière requérante ne s’est pas présentée à l’audience bien qu’elle ait été dûment convoquée. Plus encore, celle-ci n’a pas écrit au Tribunal ni au débiteur afin de communiquer ses pièces venant au soutien de ses prétentions. Partant, le recours de la créancière n’est pas soutenu. S’agissant de la situation personnelle et financière du débiteur S'agissant de la situation personnelle financière de la débitrice, l'article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ». Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation. Sachant qu’aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le débiteur que sa situation sociale et financière reste inchangée. En effet, le débiteur est toujours salarié viticole en CDI gérant de sa SASU et perçoit à ce titre un salaire de 1 500,00 euros par mois (bulletins de salaire des mois de janvier, février et mars 2026). Ce dernier perçoit également une rente d’accident du travail d’un montant mensuel de 185,00 euros. S’agissant de ses charges mensuelles, il justifie par le biais d’une quittance pour la période du 1er janvier au 30 avril 2026 verser un loyer de 1 500,00 euros. Compte tenu de ces éléments, la capacité de remboursement mensuelle du débiteur demeure négative (- 184,92 euros), malgré le fait que ses ressources mensuelles aient légèrement augmenté de 84,00 euros, conformément à ce que la commission de surendettement avait retenu dans son état descriptif de situation établi en date du 26 septembre 2025. Ainsi, au regard du contexte actuel et notamment de l’inflation, aucun élément objectif ne permet de prévoir un retour à meilleure fortune à court ou moyen terme. Partant, il y a lieu de considérer que la situation personnelle et financière du débiteur est irrémédiablement compromise. Par conséquent, il convient de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var et de prononcer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice du débiteur. Les dépens resteront à la charge de l’État.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, DÉCLARE le recours de la SARL [4] recevable en la forme mais le rejette, faute de soutien ; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [K] [H] ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du Code de la consommation, cette procédure entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du Code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-2 du Code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; DIT que les dépens resteront à la charge de l’État. DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Service du surendettement [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ [XXXXXXXX01]/25 N° RG 25/06248 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NTAT Minute N°26/00184 JUGEMENT SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE RENDU LE 26 JUIN 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ----------------------------------------------------------------------- Dans l’affaire opposant : DEMANDEURS : Monsieur [K] [H] né le 13 Avril 1969 à [Localité 2] (89) [Adresse 3] [Localité 3] comparant en personne à DÉFENDEURS : [1] BOURGOGNE SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée SIP [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6] non comparante, ni représentée [2] Chez [3] - SERVICE ATTITUDE [Adresse 6] [Localité 7] non comparante, ni représentée SARL [4] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 8] non comparante, ni représentée BPCE FINANCEMENT Chez [Localité 9] Contentieux Service Surendettement [Localité 10] non comparante, ni représentée [5] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 9] [Localité 11] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA Greffier : Elodie JOUVE DÉBATS : Audience publique du 18 Mai 2026 JUGEMENT : Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premie ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 mai 2025, Monsieur [K] [H] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Le 02 juillet 2025, la commission a déclaré son dossier recevable. Le 13 août 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier du débiteur vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement. Suite à la notification des mesures imposées par la [6] le 02 septembre 2025, la SARL [4] (ci-après « la créancière ») a formé un recours en date du 24 septembre 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans. Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l'audience du 16 mars 2026, puis avisées par lettre simple pour l’audience du 18 mai 2026. A cette audience, seul le débiteur a comparu. Il affirme que ses revenus et charges n’ont absolument pas évolué. Il ajoute ne pas avoir de compte bancaire mais uniquement que celui de sa société. En outre, il déclare ne pas avoir de bulletin de salaire car il ne se verse plus de salaire. A l’audience, le juge du surendettement a demandé au débiteur de transmettre au plus tard le 29 mai 2026 l’ensemble des documents au SAUJ, ce qu’il a fait le 26 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 et la décision rendue ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article R.741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée de son auteur ». A l’examen du dossier, il ressort que la créancière a reçu notification des mesures imposées le 02 septembre 2025 et a adressé son recours le 24 septembre 2025. Le recours de la créancière ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable. Sur le fond S’agissant du recours formé par la SARL [4] En l’espèce, la créancière requérante ne s’est pas présentée à l’audience bien qu’elle ait été dûment convoquée. Plus encore, celle-ci n’a pas écrit au Tribunal ni au débiteur afin de communiquer ses pièces venant au soutien de ses prétentions. Partant, le recours de la créancière n’est pas soutenu. S’agissant de la situation personnelle et financière du débiteur S'agissant de la situation personnelle financière de la débitrice, l'article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ». Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation. Sachant qu’aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le débiteur que sa situation sociale et financière reste inchangée. En effet, le débiteur est toujours salarié viticole en CDI gérant de sa SASU et perçoit à ce titre un salaire de 1 500,00 euros par mois (bulletins de salaire des mois de janvier, février et mars 2026). Ce dernier perçoit également une rente d’accident du travail d’un montant mensuel de 185,00 euros. S’agissant de ses charges mensuelles, il justifie par le biais d’une quittance pour la période du 1er janvier au 30 avril 2026 verser un loyer de 1 500,00 euros. Compte tenu de ces éléments, la capacité de remboursement mensuelle du débiteur demeure négative (- 184,92 euros), malgré le fait que ses ressources mensuelles aient légèrement augmenté de 84,00 euros, conformément à ce que la commission de surendettement avait retenu dans son état descriptif de situation établi en date du 26 septembre 2025. Ainsi, au regard du contexte actuel et notamment de l’inflation, aucun élément objectif ne permet de prévoir un retour à meilleure fortune à court ou moyen terme. Partant, il y a lieu de considérer que la situation personnelle et financière du débiteur est irrémédiablement compromise. Par conséquent, il convient de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var et de prononcer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice du débiteur. Les dépens resteront à la charge de l’État. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, DÉCLARE le recours de la SARL [4] recevable en la forme mais le rejette, faute de soutien ; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [K] [H] ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du Code de la consommation, cette procédure entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du Code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-2 du Code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; DIT que les dépens resteront à la charge de l’État. DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:25:46.109Z.