Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 2 cabinet 3, 24 juillet 2026, n° 23/03442
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ----------------------- JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026 N° RG 23/03442 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GPXI partie en demande : Monsieur [X] [I] [E] né le 28 Avril 1979 à ORLÉANS (45000) domicilié 7 Rue du Genevret - 45380 CHAINGY représenté par Maître Martine VERDIER de la SELARL VERDIER, avocats au barreau d’ORLEANS partie en défense : Madame [L] [K] [H] [D] née le 30 Octobre 1987 à OYEM (GABON) domiciliée 142 Rue du Faubourg Bannier - 45000 ORLEANS représentée par Me Véronique PIOUX, avocate au barreau d’ORLEANS La cause a été appelée à l’audience de plaidories de la Chambre de la famille du 18 juin 2026, en chambre du conseil où siégeait M.BIASSE, juge placée déléguée au Tribunal judiciaire d'ORLEANS par ordonnance de Madame la Première présidente de la Cour d’appel d’ORLEANS en date du 13 avril 2026, assistée de J.PICKEL, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction. DEMANDES DES PARTIES [X], [I] [E] et [L], [K] [H] [D] se sont mariés le 24 juin 2017 par devant l’officier d’état civil de la commune d’ORLÉANS (45), sans contrat de mariage préalable. De leur union est issu [T], [U] [E], né le 12 septembre 2018 à ORLÉANS (45), mineur. Par requête en date du 03 octobre 2023, signifiée par acte de commissaire de justice, [X] [E] a sollicité d’être autorisé d’assigner à bref délai. Par ordonnance du 03 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ORLÉANS a autorisé le demandeur à assigner à bref délai. Par assignation en date du 09 octobre 2023, remise par acte de commissaire de justice, [X] [E] a assigné à bref délai sa conjointe en divorce sans indiquer le fondement de sa demande à une audience d’orientation et sur mesures provisoires du 07 novembre 2023 à 09 heures. Cette audience a fait l’objet d’un renvoi à la date du 21 novembre 2023 à 10 heures. A cette audience du 21 novembre 2023, tenue hors la présence du public conformément à l'article 1074 du code de procédure civile, les parties étaient assistées de leurs conseils respectifs. Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ORLEANS a rendu une ordonnance sur mesures provisoires contradictoire le 05 décembre 2023 aux termes de laquelle il a notamment, au titre des mesures provisoires : Attribué à [X] [E] la jouissance du logement et du mobilier du ménage, à charge pour lui de s’acquitter des charges courantes afférentes à compter du départ de l’épouse du domicile conjugal,Dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,Dit que [L] [H] [D] doit quitter les lieux dans un délai maximum de 3 mois, à compter de la présente décision et ordonné, à l’issue de ce délai, l’expulsion de [L] [H] [D] avec, au besoin, le concours de la force publique,Fait défense à [L] [M] de troubler l’autre en sa résidence,Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,Condamné [X] [E] à verser à [L] [H] [D] une pension alimentaire mensuelle, au titre du devoir de secours, de 300€, avec indexation,Dit que l’autorité parentale à l’égard de [T] est exercée en commun par les deux parents,Avant dire droit :Ordonné une mesure d’enquête sociale et a commis pour y procéder l’association SCJE,Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 02 juillet 2024 à 09 heures suite au rapport d’enquête sociale, cette mention valant convocation des parties à l’audience,Jusqu’à la décision statuant après enquête sociale :Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel,Dit que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement de [L] [M] à l’égard de [T] s’exercera de la façon suivante, sous réserve de la production par [L] [H] [D] d’analyses sanguines mensuelles (CDT et gamma-GT, marqueurs biologiques de la dépendance alcoolique) :En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou suit ;En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,Dit que [L] [H] [D] devra aller chercher l’enfant et le raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile de [X] [E],Constaté l’impécuniosité de [L] [H] [D] et l’a dispensée de toute contribution jusqu’à retour à meilleure fortune,Débouté [X] [E] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français sans l’accord des deux parents. Un rapport d’enquête sociale rédigé le 30 mai 2024 a été reçu au greffe le 05 juin 2024. L’audience du 02 juillet 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois, d’abord, à la date du 05 novembre 2024, puis à la date du 10 décembre 2024 et enfin à la date du 17 décembre 2024 à 09 heures. A cette audience du 17 décembre 2024, tenue hors la présence du public conformément à l'article 1074 du code de procédure civile, les parties étaient assistées de leur conseil respectif. Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ORLEANS a rendu une ordonnance sur mesures provisoires contradictoire le 04 février 2025 aux termes de laquelle il a notamment, au titre des mesures provisoires : Supprimé à compter de cette décision la pension alimentaire due par [X] [E] à [L] [M] en exécution du devoir de secours,Rappelé que l’autorité parentale à l’égard de [T] est exercée en commun par les deux parents,Maintenu la résidence habituelle de [T] au domicile paternel,Dit que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement de [L] [H] [D] à l’égard de [T] s’exercera de la façon suivante, sous réserve de la production par [L] [H] [D] d’analyses sanguines mensuelles (CDT et gamma-GT, marqueurs biologiques de la dépendance alcoolique) :En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou suit ;En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,Dit que [L] [H] [D] devra aller chercher l’enfant et le raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile de [X] [E],Fixé à 50€ par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que [L] [H] [D] devra verser à [X] [E] et l’a condamnée au paiement de cette somme, avec indexation et par intermédiation financière. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, [X] [E] demande au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et les mesures de publicité légales, de : Juger que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux [E],Juger que la loi applicable au divorce des époux [E] est la loi française,Juger que la juridiction orléanaise est compétente pour statuer sur les obligations alimentaires découlant du divorce des époux [E],Juger que la loi applicable aux obligations alimentaires de [X] [E] est la loi française,Juger que la juridiction orléanaise est compétente pour statuer sur la question de la responsabilité parentale concernant l’enfant du couple [E], Juger qu'il y a lieu d'appliquer la loi française pour statuer sur la question de la responsabilité parentale concernant l’enfant du couple [E],Juger que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la détermination du régime matrimonial des époux [E] et de sa liquidation, Juger que la loi française est applicable à la question de la liquidation du régime matrimonial des époux [E],Juger que [L] [H] [D] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure,Ordonner à [X] [E] de verser à son épouse une prestation compensatoire en capital d’un montant forfaitaire et transactionnel de 7.200€,Ordonner que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que [X] [E] a pu accorder à son conjoint pendant l'union,Homologuer l’acte authentique de liquidation et partage de la communauté de biens des époux dressé en l’étude de Maître [B], Fixer la date de jouissance divise au 24 octobre 2025 et la date des effets du divorce au jour de son prononcé,Juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,Maintenir la résidence habituelle de l’enfant au domicile de son père,Fixer un droit de visite et d’hébergement au profit de [L] [H] [D] dans les termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 04 février 2025,Statuer ce que de droit sur les dépens avec recouvrement direct à la société VERDIER & Associés sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, [L] [H] [D] demande au juge, outre le prononcé du divorce et les mesures de publicité légales, de : Juger que [L] [H] [D] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure,Juger que [X] [E] doit à son épouse une prestation compensatoire de 7.200€,Homologuer l’acte authentique de liquidation et partage de la communauté de biens des époux,Fixer la date de jouissance divise au 24 octobre 2025 et la date des effets du divorce au jour de son prononcé,Juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,Maintenir la résidence habituelle de l’enfant au domicile de son père,Fixer un droit de visite et d’hébergement au profit de [L] [H] [D] dans les termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 04 février 2025,Statuer ce que de droit sur les dépens étant rappelé que [L] [H] [D] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Il convient de se référer à ces conclusions pour l'exposé des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. Au regard du jeune âge de l’enfant qui n’est pas capable de discernement, l'application de l'article 388-1 du code civil est sans objet. L'absence de procédure d'assistance éducative en cours a été vérifiée, conformément à l'article 1072-1 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée à la date du 21 mai 2026 par ordonnance à effet différé en date du 20 novembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 18 juin 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de donner acte et de constat qui ne constituent pas une prétention au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais seulement des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Sur le droit international privé Il appartient au juge saisi d'une situation comportant un élément d'extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer pour chaque chef de demande sa compétence et, le cas échéant, la loi applicable. En l'espèce, [L] [H] [D] étant de nationalité gabonaise, il convient, eu égard à cet élément d’extranéité, d'examiner la compétence du juge français et l’applicabilité de la loi française. Sur la compétence Sur la demande en divorce L’article 3 1. de la section 1 du chapitre II du règlement (CE) du Conseil n°2019/1111 dit Bruxelles II ter du 25 juin 2019 précise que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce (…) les juridictions de l’Etat membre : « a) sur le territoire duquel se trouve : la résidence habituelle des époux, ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou la résidence habituelle du défendeur, ou en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande ou b) de la nationalité des deux époux. ». Ledit règlement s'applique à toutes les juridictions des Etats membres, y compris lorsque les parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie. En l’espèce, [X] [E] et [L] [H] [D] résident habituellement en France au moment de l'introduction de la demande. Par conséquent, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce de [X] [E] et [L] [H] [D]. Sur le régime matrimonial Aux termes de l’article 5 du règlement 2016/1103, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande. En l'espèce, le juge français est compétent pour statuer sur le divorce et le régime matrimonial des époux. Sur la responsabilité parentale L’article 7 de la section 2 du chapitre II du règlement 2019/1111 prévoit que les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie. En l’espèce, l’enfant réside habituellement en France au domicile de [X] [E] au moment de la saisine de la juridiction. Par conséquent, le juge français est également compétent pour statuer sur les questions relatives à la responsabilité parentale. Sur les obligations alimentaires S’agissant des obligations alimentaires entre époux ou relatives aux enfants, l’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 stipule que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les Etats membres : « a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. ». En l’espèce, [X] [E], demandeur, et [L] [H] [D], défenderesse, résident habituellement sur le territoire français. Par conséquent, le juge français est compétent pour statuer sur les obligations alimentaires. Sur la loi applicable A la demande en divorce Le règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 dit Rome III prévoit, en son article 8, que la loi applicable au divorce, à défaut de choix des parties, est celle : « a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie. ». En l’espèce, les époux n’ont pas désigné la loi applicable à leur divorce. [X] [E] et [L] [H] [D] résident habituellement en France au moment de la saisine de la juridiction. Par conséquent, la loi française est applicable au divorce de [X] [E] et [L] [H] [D]. Au régime matrimonial Selon l’article 4 alinéa 1er de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, « si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage ». En l’espèce, les époux n’ont pas désigné la loi applicable à leur régime matrimonial et ils ont établi leur première résidence habituelle après le mariage sur le territoire français, plus précisément à ORLÉANS (45). Par conséquent, la loi française est applicable au régime matrimonial des époux. A la responsabilité parentale L’article 15 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996 prévoit que dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi. L’artilce 17 de ladite convention prévoit également que l’exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l’Etat de la résidence habituelle des enfants. En l’espèce, l’enfant vit habituellement en France, à CHAINGY (45). Par conséquent, la loi du juge français qui est compétent sera appliquée à l’égard des demandes relatives à l’autorité parentale. Aux obligations alimentaires L’article 15 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 dispose la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires pour les Etats membres liés par cet instrument. Ce protocole prévoit en son article 3 que, sauf disposition contraire du protocole, la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. En l’espèce, la résidence habituelle du créancier, [X] [E], est fixée sur le territoire français. Par conséquent, la loi française est applicable aux obligations alimentaires. Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l’espèce, par courrier officiel du 01er mars 2024, le conseil de [L] [H] [D] informe le conseil de [X] [E] du départ du domicile conjugal de cette dernière le 03 mars 2024. L’assignation en divorce a été délivrée le 09 octobre 2023. Cependant, il est relevé que le demandeur, [X] [E], a introduit l’instance sans indiquer les fondements de sa demande. Ainsi, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal peut être apprécié au prononcé du divorce, soit au 24 juillet 2026. En conséquence, le délai d’un an entre la date de séparation et la date du prononcé du divorce est acquis. Il convient dès lors de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Sur les effets du divorce entre les époux Sur la date des effets du divorce L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 décembre 2008 (n° 07-21.837), rappelé dans un arrêt de même chambre de la Cour de cassation du 05 avril 2023 (n° 21-24.202), la Cour de cassation a indiqué que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. En l’espèce, les époux sollicitent que les effets du divorce soient fixés à la date du prononcé du divorce, soit au 24 juillet 2026. Cependant, les effets du divorce ne peuvent légalement être fixés qu’à la date de la demande en divorce, soit au 09 octobre 2023, ou à la date de la fin de cohabitation et collaboration, soit au 03 mars 2024. Toutefois, la date conjointement sollicitée par les parties ne correspond pas aux principes légaux posés dans le code civil. Par conséquent, il convient de fixer la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit au 09 octobre 2023. Sur l’usage du nom L'article 264 du code civil prévoit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Les parties sollicitant l'application du principe prévu par la loi, le principe sera seulement rappelé au dispositif. Sur les donations et avantages matrimoniaux Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. [X] [E] sollicitant l'application du principe prévu par la loi et en l'absence de litige sur ce point, le principe sera seulement rappelé au dispositif. Sur la liquidation du régime matrimonial et la date de la jouissance divise L'article 267 du code civil dispose que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : « -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ». L’article 1467 du code civil prévoit qu’une fois la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive. Il ressort des dispositions de l’article 829 du code civil que « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. ». En l’espèce, les parties sollicitent conjointement l’homologation d’un acte authentique de liquidation et partage de la communauté de biens dressé en l’étude de Me [B] ainsi que la fixation de la date de jouissance divise au 24 octobre 2025. Cependant, il n’est pas versé aux débats un tel acte ; ainsi, il n’est pas démontré son existence. En effet, le demandeur n’a pas transmis ses pièces 38 à 41. En tout état de cause, les parties ne justifie pas d’un désaccord subsistant entre elles tel que requis par l’article 267 du code civil. Considérant l’article 267 du code civil applicable aux assignations en divorce postérieures au 01er janvier 2016, il sera rappelé que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les parties devront procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial, si nécessaire. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L'article 271 du même code précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage,l'âge et l'état de santé des époux,leur qualification et leur situation professionnelles,les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,leurs droits existants et prévisibles,leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. En l’espèce, [X] [E] est âgé de 47 ans et [L] [M] de 38 ans. Le mariage aura duré 9 ans. * Sur la situation de [X] [E] Aucun document relatif à l’état de santé de [X] [E] ou à ses droits prévisibles à la retraite ne sont versés aux débats. [X] [E] est cadre technique ; il justifie avoir perçu un revenu annuel de 39.218€, soit un revenu mensuel net moyen de 3.268,17€ en 2022 (avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022) et un revenu annuel net imposable de 18.397,84€, soit un revenu mensuel net imposable moyen de 3.066,31€ en 2023 (cumul net imposable du bulletin de paie du mois de juin 2023, soit sur 06 mois). Il ne justifie d’aucune pièce financière relative à ses charges mensuelles. Il justifie des frais mensuels de cantine et de périscolaire exposés pour l’enfant à hauteur de 103,16€ (trois factures pour les mois de janvier à mars 2023). * Sur la situation de [L] [H] [D] Aucun document relatif à l’état de santé de [L] [H] [D] ou à ses droits prévisibles à la retraite ne sont versés aux débats. [L] [H] [D] est intérimaire ; il est justifié qu’elle a perçu un revenu annuel de 22.809€, soit un revenu mensuel net moyen de 1.900,75€ en 2022 (avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022) et un revenu annuel net imposable de 6.349,01€, soit un revenu mensuel net imposable moyen de 1.587,25€ en 2024 (cumul net imposable du bulletin de paie du mois d’avril 2024). Elle ne justifie d’aucune pièce financière relative à ses charges mensuelles. Il n’existe pas de différence entre le patrimoine estimé ou prévisible de chacun des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, chacun étant propriétaire à hauteur du même patrimoine. En l’espèce, les époux s’entendent pour l’allocation d’une prestation compensatoire à [L] [H] [D] à hauteur de 7.200,00€. La demande est ainsi accueillie. Par conséquent, il convient d’ordonner à [X] [E] de verser à [L] [H] [D] la somme de 7.200,00€. Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant mineur En l’espèce, les parents se sont mis d’accord sur toutes les conséquences du divorce impactant l’enfant mineur. Sur l'autorité parentale De la combinaison des articles 373-2 alinéa 1 du code civil qui prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale et 373-2-1 alinéa 1er du même code qui prévoit que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents, découle le caractère exceptionnel de l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Conformément à l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, et aux termes de l’article 373-2-11 du même Code, « lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ; 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ». L’article 372 précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité, l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, cela leur impose également de s'informer réciproquement sur l'organisation de la vie de leurs enfants communs. Aucun élément ne venant contredire la demande des parties, il convient d’y faire droit. Sur la résidence de l’enfant mineur Aux termes de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux. Aux termes du 3e alinéa de l'article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent en considération de l'intérêt de l'enfant mineur. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en considération de l'intérêt de l'enfant mineur. Aucun élément ne venant contredire la demande des parties, il convient de maintenir la résidence habituelle de l’enfant mineur [T] au domicile paternel, sans préjudice des droits de visite et d’hébergement précisés ci-après. Sur le droit de visite et d'hébergement En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Ainsi, lorsque la résidence est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Il résulte de l'article 373-2-1 du code civil que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Aucun élément ne venant contredire la demande des parties, il convient de maintenir un droit de visite et d’hébergement classique au profit de [L] [H] [D] au meilleur accord des parties et, à défaut d’accord, selon les modalités précisées dans le présent dispositif (partie finale de la décision). Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens sont à la charge de l’époux qui a pris l’initiative de l’instance, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à moins que le juge n’en dispose autrement. L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée. En l’espèce, il convient de condamner [X] [E] aux entiers dépens de la présente procédure, en tant qu’initiateur de la présente procédure, assortie du droit de recouvrer directement lesdits dépens par la société VERDIER & Associés. Sur l’exécution provisoire En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 05 décembre 2023, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 04 février 2025, RAPPELLE la compétence territoriale de la présente juridiction et l’application de la loi française, CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : Monsieur [X], [I] [E] Né le 28 avril 1979 à ORLÉANS (45) Et Madame [L], [K] [H] [D] Née le 30 octobre 1987 à OYEM (GABON) Mariés le 24 juin 2017 à ORLÉANS (45), sans contrat de mariage préalable, DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, FIXE au 09 octobre 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union, DÉBOUTE les parties de leur demande d’homologation de l’acte authentique de liquidation et partage de la communauté, REJETTE la demande de fixation de la date de la jouissance divise au 24 octobre 2025, RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire, ORDONNE à [X] [E] de verser à [L] [H] [D] la somme en capital de 7.200,00€ au titre de prestation compensatoire, RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant est exercée conjointement par les deux parents, RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : Prendre ensemble les décisions importantes concernant l'enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence,S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l'autre parent, MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur [T] au domicile paternel, DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des droits de visite et d'hébergement de [L] [H] [D] à l'égard de l’enfant [T], sous réserve de la production par [L] [H] [D] d’analyses sanguines mensuelles (CDT et gamma-GT, marqueurs biologiques de la dépendance alcoolique) et qu’à défaut d’un tel accord, les modalités suivantes devront être respectées par l’un comme par l’autre des parents : En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, DIT que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié, DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par [L] [H] [D] ou par une personne digne de confiance, DIT qu’à défaut de meilleur accord, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères/pères chez le parent concerné, à défaut d’accord de 10h00 à 18h00, DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant, PRÉCISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période, RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire, CONDAMNE [X] [E] aux entiers dépens, DIT que la société VERDIER & Associés pourra recouvrer directement les dépens auprès de la partie condamnée sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 24 juillet 2026, la minute étant signée par M.BIASSE, juge aux affaires familiales et J.PICKEL, greffier Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le D’ORLÉANS 44 rue de la Bretonnerie 45044 ORLEANS CEDEX 1 Chambre 2 cabinet 3 M. [X] [I] [E] 7 Rue du Genevret 45380 CHAINGY AFFAIRE : [X] [I] [E] C\ [L] [K] [H] [D] N° RÔLE : N° RG 23/03442 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GPXI (à rappeler dans toutes les correspondances) J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame BIASSE Juge aux Affaires Familiales. Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification. Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur. Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel. L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués. P/Le Greffier en Chef TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le D’ORLÉANS 44 rue de la Bretonnerie 45044 ORLEANS CEDEX 1 Chambre 2 cabinet 3 Mme [L] [K] [H] [D] 142 Rue du Faubourg Bannier 45000 ORLEANS AFFAIRE : [X] [I] [E] C\ [L] [K] [M] N° RÔLE : N° RG 23/03442 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GPXI (à rappeler dans toutes les correspondances) J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame BIASSE Juge aux Affaires Familiales. Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification. Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur. Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel. L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués. P/Le Greffier en Chef
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ----------------------- JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026 N° RG 23/03442 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GPXI partie en demande : Monsieur [X] [I] [E] né le 28 Avril 1979 à ORLÉANS (45000) domicilié 7 Rue du Genevret - 45380 CHAINGY représenté par Maître Martine VERDIER de la SELARL VERDIER, avocats au barreau d’ORLEANS partie en défense : Madame [L] [K] [H] [D] née le 30 Octobre 1987 à OYEM (GABON) domiciliée 142 Rue du Faubourg Bannier - 45000 ORLEANS représentée par Me Véronique PIOUX, avocate au barreau d’ORLEANS La cause a été appelée à l’audience de plaidories de la Chambre de la famille du 18 juin 2026, en chambre du conseil où siégeait M.BIASSE, juge placée déléguée au Tribunal judiciaire d'ORLEANS par ordonnance de Madame la Première présidente de la Cour d’appel d’ORLEANS en date du 13 avril 2026, assistée de J.PICKEL, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction. DEMANDES DES PARTIES [X], [I] [E] et [L], [K] [H] [D] se sont mariés le 24 juin 2017 par devant l’officier d’état civil de la commune d’ORLÉANS (45), sans contrat de mariage préalable. De leur union est issu [T], [U] [E], né le 12 septembre 2018 à ORLÉANS (45), mineur. Par requête en date du 03 octobre 2023, signifiée par acte de commissaire de justice, [X] [E] a sollicité d’être autorisé d’assigner à bref délai. Par ordonnance du 03 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ORLÉANS a autorisé le demandeur à assigner à bref délai. Par assignation en date du 09 octobre 2023, remise par acte de commissaire de justice, [X] [E] a assigné à bref délai sa conjointe en divorce sans indiquer le fondement de sa demande à une audience d’orientation et sur mesures provisoires du 07 novembre 2023 à 09 heures. Cette audience a fait l’objet d’un renvoi à la date du 21 novembre 2023 à 10 heures. A cette audience du 21 novembre 2023, tenue hors la présence du public conformément à l'article 1074 du code de procédure civile, les parties étaient assistées de leurs conseils respectifs. Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ORLEANS a rendu une ordonnance sur mesures provisoires contradictoire le 05 décembre 2023 aux termes de laquelle il a notamment, au titre des mesures provisoires : Attribué à [X] [E] la jouissance du logement et du mobilier du ménage, à charge pour lui de s’acquitter des charges courantes afférentes à compter du départ de l’épouse du domicile conjugal,Dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,Dit que [L] [H] [D] doit quitter les lieux dans un délai maximum de 3 mois, à compter de la présente décision et ordonné, à l’issue de ce délai, l’expulsion de [L] [H] [D] avec, au besoin, le concours de la force publique,Fait défense à [L] [M] de troubler l’autre en sa résidence,Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,Condamné [X] [E] à verser à [L] [H] [D] une pension alimentaire mensuelle, au titre du devoir de secours, de 300€, avec indexation,Dit que l’autorité parentale à l’égard de [T] est exercée en commun par les deux parents,Avant dire droit :Ordonné une mesure d’enquête sociale et a commis pour y procéder l’association SCJE,Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 02 juillet 2024 à 09 heures suite au rapport d’enquête sociale, cette mention valant convocation des parties à l’audience,Jusqu’à la décision statuant après enquête sociale :Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel,Dit que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement de [L] [M] à l’égard de [T] s’exercera de la façon suivante, sous réserve de la production par [L] [H] [D] d’analyses sanguines mensuelles (CDT et gamma-GT, marqueurs biologiques de la dépendance alcoolique) :En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou suit ;En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,Dit que [L] [H] [D] devra aller chercher l’enfant et le raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile de [X] [E],Constaté l’impécuniosité de [L] [H] [D] et l’a dispensée de toute contribution jusqu’à retour à meilleure fortune,Débouté [X] [E] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français sans l’accord des deux parents. Un rapport d’enquête sociale rédigé le 30 mai 2024 a été reçu au greffe le 05 juin 2024. L’audience du 02 juillet 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois, d’abord, à la date du 05 novembre 2024, puis à la date du 10 décembre 2024 et enfin à la date du 17 décembre 2024 à 09 heures. A cette audience du 17 décembre 2024, tenue hors la présence du public conformément à l'article 1074 du code de procédure civile, les parties étaient assistées de leur conseil respectif. Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ORLEANS a rendu une ordonnance sur mesures provisoires contradictoire le 04 février 2025 aux termes de laquelle il a notamment, au titre des mesures provisoires : Supprimé à compter de cette décision la pension alimentaire due par [X] [E] à [L] [M] en exécution du devoir de secours,Rappelé que l’autorité parentale à l’égard de [T] est exercée en commun par les deux parents,Maintenu la résidence habituelle de [T] au domicile paternel,Dit que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement de [L] [H] [D] à l’égard de [T] s’exercera de la façon suivante, sous réserve de la production par [L] [H] [D] d’analyses sanguines mensuelles (CDT et gamma-GT, marqueurs biologiques de la dépendance alcoolique) :En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou suit ;En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,Dit que [L] [H] [D] devra aller chercher l’enfant et le raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile de [X] [E],Fixé à 50€ par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que [L] [H] [D] devra verser à [X] [E] et l’a condamnée au paiement de cette somme, avec indexation et par intermédiation financière. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, [X] [E] demande au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et les mesures de publicité légales, de : Juger que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux [E],Juger que la loi applicable au divorce des époux [E] est la loi française,Juger que la juridiction orléanaise est compétente pour statuer sur les obligations alimentaires découlant du divorce des époux [E],Juger que la loi applicable aux obligations alimentaires de [X] [E] est la loi française,Juger que la juridiction orléanaise est compétente pour statuer sur la question de la responsabilité parentale concernant l’enfant du couple [E], Juger qu'il y a lieu d'appliquer la loi française pour statuer sur la question de la responsabilité parentale concernant l’enfant du couple [E],Juger que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la détermination du régime matrimonial des époux [E] et de sa liquidation, Juger que la loi française est applicable à la question de la liquidation du régime matrimonial des époux [E],Juger que [L] [H] [D] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure,Ordonner à [X] [E] de verser à son épouse une prestation compensatoire en capital d’un montant forfaitaire et transactionnel de 7.200€,Ordonner que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que [X] [E] a pu accorder à son conjoint pendant l'union,Homologuer l’acte authentique de liquidation et partage de la communauté de biens des époux dressé en l’étude de Maître [B], Fixer la date de jouissance divise au 24 octobre 2025 et la date des effets du divorce au jour de son prononcé,Juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,Maintenir la résidence habituelle de l’enfant au domicile de son père,Fixer un droit de visite et d’hébergement au profit de [L] [H] [D] dans les termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 04 février 2025,Statuer ce que de droit sur les dépens avec recouvrement direct à la société VERDIER & Associés sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, [L] [H] [D] demande au juge, outre le prononcé du divorce et les mesures de publicité légales, de : Juger que [L] [H] [D] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure,Juger que [X] [E] doit à son épouse une prestation compensatoire de 7.200€,Homologuer l’acte authentique de liquidation et partage de la communauté de biens des époux,Fixer la date de jouissance divise au 24 octobre 2025 et la date des effets du divorce au jour de son prononcé,Juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,Maintenir la résidence habituelle de l’enfant au domicile de son père,Fixer un droit de visite et d’hébergement au profit de [L] [H] [D] dans les termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 04 février 2025,Statuer ce que de droit sur les dépens étant rappelé que [L] [H] [D] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Il convient de se référer à ces conclusions pour l'exposé des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. Au regard du jeune âge de l’enfant qui n’est pas capable de discernement, l'application de l'article 388-1 du code civil est sans objet. L'absence de procédure d'assistance éducative en cours a été vérifiée, conformément à l'article 1072-1 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée à la date du 21 mai 2026 par ordonnance à effet différé en date du 20 novembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 18 juin 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de donner acte et de constat qui ne constituent pas une prétention au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais seulement des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Sur le droit international privé Il appartient au juge saisi d'une situation comportant un élément d'extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer pour chaque chef de demande sa compétence et, le cas échéant, la loi applicable. En l'espèce, [L] [H] [D] étant de nationalité gabonaise, il convient, eu égard à cet élément d’extranéité, d'examiner la compétence du juge français et l’applicabilité de la loi française. Sur la compétence Sur la demande en divorce L’article 3 1. de la section 1 du chapitre II du règlement (CE) du Conseil n°2019/1111 dit Bruxelles II ter du 25 juin 2019 précise que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce (…) les juridictions de l’Etat membre : « a) sur le territoire duquel se trouve : la résidence habituelle des époux, ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou la résidence habituelle du défendeur, ou en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande ou b) de la nationalité des deux époux. ». Ledit règlement s'applique à toutes les juridictions des Etats membres, y compris lorsque les parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie. En l’espèce, [X] [E] et [L] [H] [D] résident habituellement en France au moment de l'introduction de la demande. Par conséquent, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce de [X] [E] et [L] [H] [D]. Sur le régime matrimonial Aux termes de l’article 5 du règlement 2016/1103, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande. En l'espèce, le juge français est compétent pour statuer sur le divorce et le régime matrimonial des époux. Sur la responsabilité parentale L’article 7 de la section 2 du chapitre II du règlement 2019/1111 prévoit que les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie. En l’espèce, l’enfant réside habituellement en France au domicile de [X] [E] au moment de la saisine de la juridiction. Par conséquent, le juge français est également compétent pour statuer sur les questions relatives à la responsabilité parentale. Sur les obligations alimentaires S’agissant des obligations alimentaires entre époux ou relatives aux enfants, l’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 stipule que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les Etats membres : « a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. ». En l’espèce, [X] [E], demandeur, et [L] [H] [D], défenderesse, résident habituellement sur le territoire français. Par conséquent, le juge français est compétent pour statuer sur les obligations alimentaires. Sur la loi applicable A la demande en divorce Le règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 dit Rome III prévoit, en son article 8, que la loi applicable au divorce, à défaut de choix des parties, est celle : « a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie. ». En l’espèce, les époux n’ont pas désigné la loi applicable à leur divorce. [X] [E] et [L] [H] [D] résident habituellement en France au moment de la saisine de la juridiction. Par conséquent, la loi française est applicable au divorce de [X] [E] et [L] [H] [D]. Au régime matrimonial Selon l’article 4 alinéa 1er de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, « si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage ». En l’espèce, les époux n’ont pas désigné la loi applicable à leur régime matrimonial et ils ont établi leur première résidence habituelle après le mariage sur le territoire français, plus précisément à ORLÉANS (45). Par conséquent, la loi française est applicable au régime matrimonial des époux. A la responsabilité parentale L’article 15 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996 prévoit que dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi. L’artilce 17 de ladite convention prévoit également que l’exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l’Etat de la résidence habituelle des enfants. En l’espèce, l’enfant vit habituellement en France, à CHAINGY (45). Par conséquent, la loi du juge français qui est compétent sera appliquée à l’égard des demandes relatives à l’autorité parentale. Aux obligations alimentaires L’article 15 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 dispose la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires pour les Etats membres liés par cet instrument. Ce protocole prévoit en son article 3 que, sauf disposition contraire du protocole, la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. En l’espèce, la résidence habituelle du créancier, [X] [E], est fixée sur le territoire français. Par conséquent, la loi française est applicable aux obligations alimentaires. Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l’espèce, par courrier officiel du 01er mars 2024, le conseil de [L] [H] [D] informe le conseil de [X] [E] du départ du domicile conjugal de cette dernière le 03 mars 2024. L’assignation en divorce a été délivrée le 09 octobre 2023. Cependant, il est relevé que le demandeur, [X] [E], a introduit l’instance sans indiquer les fondements de sa demande. Ainsi, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal peut être apprécié au prononcé du divorce, soit au 24 juillet 2026. En conséquence, le délai d’un an entre la date de séparation et la date du prononcé du divorce est acquis. Il convient dès lors de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Sur les effets du divorce entre les époux Sur la date des effets du divorce L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 décembre 2008 (n° 07-21.837), rappelé dans un arrêt de même chambre de la Cour de cassation du 05 avril 2023 (n° 21-24.202), la Cour de cassation a indiqué que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. En l’espèce, les époux sollicitent que les effets du divorce soient fixés à la date du prononcé du divorce, soit au 24 juillet 2026. Cependant, les effets du divorce ne peuvent légalement être fixés qu’à la date de la demande en divorce, soit au 09 octobre 2023, ou à la date de la fin de cohabitation et collaboration, soit au 03 mars 2024. Toutefois, la date conjointement sollicitée par les parties ne correspond pas aux principes légaux posés dans le code civil. Par conséquent, il convient de fixer la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit au 09 octobre 2023. Sur l’usage du nom L'article 264 du code civil prévoit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Les parties sollicitant l'application du principe prévu par la loi, le principe sera seulement rappelé au dispositif. Sur les donations et avantages matrimoniaux Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. [X] [E] sollicitant l'application du principe prévu par la loi et en l'absence de litige sur ce point, le principe sera seulement rappelé au dispositif. Sur la liquidation du régime matrimonial et la date de la jouissance divise L'article 267 du code civil dispose que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : « -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ». L’article 1467 du code civil prévoit qu’une fois la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive. Il ressort des dispositions de l’article 829 du code civil que « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. ». En l’espèce, les parties sollicitent conjointement l’homologation d’un acte authentique de liquidation et partage de la communauté de biens dressé en l’étude de Me [B] ainsi que la fixation de la date de jouissance divise au 24 octobre 2025. Cependant, il n’est pas versé aux débats un tel acte ; ainsi, il n’est pas démontré son existence. En effet, le demandeur n’a pas transmis ses pièces 38 à 41. En tout état de cause, les parties ne justifie pas d’un désaccord subsistant entre elles tel que requis par l’article 267 du code civil. Considérant l’article 267 du code civil applicable aux assignations en divorce postérieures au 01er janvier 2016, il sera rappelé que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les parties devront procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial, si nécessaire. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L'article 271 du même code précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage,l'âge et l'état de santé des époux,leur qualification et leur situation professionnelles,les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,leurs droits existants et prévisibles,leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. En l’espèce, [X] [E] est âgé de 47 ans et [L] [M] de 38 ans. Le mariage aura duré 9 ans. * Sur la situation de [X] [E] Aucun document relatif à l’état de santé de [X] [E] ou à ses droits prévisibles à la retraite ne sont versés aux débats. [X] [E] est cadre technique ; il justifie avoir perçu un revenu annuel de 39.218€, soit un revenu mensuel net moyen de 3.268,17€ en 2022 (avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022) et un revenu annuel net imposable de 18.397,84€, soit un revenu mensuel net imposable moyen de 3.066,31€ en 2023 (cumul net imposable du bulletin de paie du mois de juin 2023, soit sur 06 mois). Il ne justifie d’aucune pièce financière relative à ses charges mensuelles. Il justifie des frais mensuels de cantine et de périscolaire exposés pour l’enfant à hauteur de 103,16€ (trois factures pour les mois de janvier à mars 2023). * Sur la situation de [L] [H] [D] Aucun document relatif à l’état de santé de [L] [H] [D] ou à ses droits prévisibles à la retraite ne sont versés aux débats. [L] [H] [D] est intérimaire ; il est justifié qu’elle a perçu un revenu annuel de 22.809€, soit un revenu mensuel net moyen de 1.900,75€ en 2022 (avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022) et un revenu annuel net imposable de 6.349,01€, soit un revenu mensuel net imposable moyen de 1.587,25€ en 2024 (cumul net imposable du bulletin de paie du mois d’avril 2024). Elle ne justifie d’aucune pièce financière relative à ses charges mensuelles. Il n’existe pas de différence entre le patrimoine estimé ou prévisible de chacun des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, chacun étant propriétaire à hauteur du même patrimoine. En l’espèce, les époux s’entendent pour l’allocation d’une prestation compensatoire à [L] [H] [D] à hauteur de 7.200,00€. La demande est ainsi accueillie. Par conséquent, il convient d’ordonner à [X] [E] de verser à [L] [H] [D] la somme de 7.200,00€. Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant mineur En l’espèce, les parents se sont mis d’accord sur toutes les conséquences du divorce impactant l’enfant mineur. Sur l'autorité parentale De la combinaison des articles 373-2 alinéa 1 du code civil qui prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale et 373-2-1 alinéa 1er du même code qui prévoit que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents, découle le caractère exceptionnel de l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Conformément à l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, et aux termes de l’article 373-2-11 du même Code, « lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ; 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ». L’article 372 précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité, l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, cela leur impose également de s'informer réciproquement sur l'organisation de la vie de leurs enfants communs. Aucun élément ne venant contredire la demande des parties, il convient d’y faire droit. Sur la résidence de l’enfant mineur Aux termes de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux. Aux termes du 3e alinéa de l'article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent en considération de l'intérêt de l'enfant mineur. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en considération de l'intérêt de l'enfant mineur. Aucun élément ne venant contredire la demande des parties, il convient de maintenir la résidence habituelle de l’enfant mineur [T] au domicile paternel, sans préjudice des droits de visite et d’hébergement précisés ci-après. Sur le droit de visite et d'hébergement En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Ainsi, lorsque la résidence est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Il résulte de l'article 373-2-1 du code civil que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Aucun élément ne venant contredire la demande des parties, il convient de maintenir un droit de visite et d’hébergement classique au profit de [L] [H] [D] au meilleur accord des parties et, à défaut d’accord, selon les modalités précisées dans le présent dispositif (partie finale de la décision). Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens sont à la charge de l’époux qui a pris l’initiative de l’instance, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à moins que le juge n’en dispose autrement. L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée. En l’espèce, il convient de condamner [X] [E] aux entiers dépens de la présente procédure, en tant qu’initiateur de la présente procédure, assortie du droit de recouvrer directement lesdits dépens par la société VERDIER & Associés. Sur l’exécution provisoire En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 05 décembre 2023, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 04 février 2025, RAPPELLE la compétence territoriale de la présente juridiction et l’application de la loi française, CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : Monsieur [X], [I] [E] Né le 28 avril 1979 à ORLÉANS (45) Et Madame [L], [K] [H] [D] Née le 30 octobre 1987 à OYEM (GABON) Mariés le 24 juin 2017 à ORLÉANS (45), sans contrat de mariage préalable, DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, FIXE au 09 octobre 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union, DÉBOUTE les parties de leur demande d’homologation de l’acte authentique de liquidation et partage de la communauté, REJETTE la demande de fixation de la date de la jouissance divise au 24 octobre 2025, RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire, ORDONNE à [X] [E] de verser à [L] [H] [D] la somme en capital de 7.200,00€ au titre de prestation compensatoire, RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant est exercée conjointement par les deux parents, RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : Prendre ensemble les décisions importantes concernant l'enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence,S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l'autre parent, MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur [T] au domicile paternel, DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des droits de visite et d'hébergement de [L] [H] [D] à l'égard de l’enfant [T], sous réserve de la production par [L] [H] [D] d’analyses sanguines mensuelles (CDT et gamma-GT, marqueurs biologiques de la dépendance alcoolique) et qu’à défaut d’un tel accord, les modalités suivantes devront être respectées par l’un comme par l’autre des parents : En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, DIT que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié, DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par [L] [H] [D] ou par une personne digne de confiance, DIT qu’à défaut de meilleur accord, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères/pères chez le parent concerné, à défaut d’accord de 10h00 à 18h00, DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant, PRÉCISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période, RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire, CONDAMNE [X] [E] aux entiers dépens, DIT que la société VERDIER & Associés pourra recouvrer directement les dépens auprès de la partie condamnée sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 24 juillet 2026, la minute étant signée par M.BIASSE, juge aux affaires familiales et J.PICKEL, greffier Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le D’ORLÉANS 44 rue de la Bretonnerie 45044 ORLEANS CEDEX 1 Chambre 2 cabinet 3 M. [X] [I] [E] 7 Rue du Genevret 45380 CHAINGY AFFAIRE : [X] [I] [E] C\ [L] [K] [H] [D] N° RÔLE : N° RG 23/03442 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GPXI (à rappeler dans toutes les correspondances) J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame BIASSE Juge aux Affaires Familiales. Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification. Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur. Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel. L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués. P/Le Greffier en Chef TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le D’ORLÉANS 44 rue de la Bretonnerie 45044 ORLEANS CEDEX 1 Chambre 2 cabinet 3 Mme [L] [K] [H] [D] 142 Rue du Faubourg Bannier 45000 ORLEANS AFFAIRE : [X] [I] [E] C\ [L] [K] [M] N° RÔLE : N° RG 23/03442 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GPXI (à rappeler dans toutes les correspondances) J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame BIASSE Juge aux Affaires Familiales. Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification. Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur. Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel. L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués. P/Le Greffier en Chef
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en commun : code civil 373-2-11, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2, code civil 270, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1127, code civil 373-2-9
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00762
en commun : code civil 373-2-11, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2, code civil 270, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1127, code civil 373-2-9
Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:33:28.314Z.