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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 2 cabinet 3, 24 juillet 2026, n° 25/00170

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

 
Madame [V] [E] et Monsieur [Q] [K] se sont mariés le 20 décembre 2014 à Saint-Joseph (Martinique).

Deux enfants sont issus de cette union : 
- [Z] [K] [E], né le 9 août 2013
- [G] [K] [E], née le 11 septembre 2014.

Madame [V] [E] a assigné son conjoint en divorce par acte de commissaire de justice remis à personne le 19 novembre 2024.

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ORLEANS a rendu une ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire le 9 septembre 2025 aux termes de laquelle il a notamment, au titre des mesures provisoires :
- dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les parents
- fixé la résidence des enfants chez la mère
- dit que Monsieur [K] exercera son droit de visite et d’hébergement la première moitié des grandes vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour Madame [E] de prendre les billets aller et retour des enfants
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur [K] à l’entretien et l’éducation des enfants à 200 euros par mois et par enfant.

Monsieur [Q] [K] , bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
 

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2025 et signifiées au défendeur le 30 septembre 2025, Madame [V] [E] demande au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et les mesures de publicité légales, de :
- Ordonner un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- Accorder à Monsieur [K] un droit de visite et d’hébergement comme suit :
* La première moitié des vacances estivales les années paires, 
* La seconde moitié des vacances estivales les années impaires.
A charge pour Madame [E] de prendre en charge matériellement financièrement les transports aller et retour des enfants lors de l’exercice du droit par le père,
- Fixer la part contributive de Monsieur [K] au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant avec indexation légale et au besoin l’y condamner,
- Ordonner le maintien de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, 
- Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de la famille, 
- Fixer la date des effets du divorce au 28 août 2023, date à laquelle les époux [B] ont cessé de cohabiter et de collaborer, 
- Ordonner la reprise par Madame [E] de l’usage de son nom patronymique de naissance au prononcé du divorce, 
- Ordonner que chacune des parties à l’instance conserve la charge de ses propres dépens.

Il convient de se référer à ces conclusions pour l'exposé des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Les enfants ont été informés de leur droit prévu par l'article 388-1 du code civil à être entendus et assistés par un avocat. Aucune demande d'audition n'a été présentée.

La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard des mineurs.
 
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 21 mai 2026 par ordonnance en date du 20 novembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 18 juin 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
 
 L'une des parties n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par décision réputée contradictoire à l'égard de tous, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
 

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de donner acte et de constat qui ne constituent pas une prétention au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais seulement des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.


Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal
 
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il est constant que la fin de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. 
En l’espèce, Madame [E] soutient que la séparation est intervenue le 28 août 2023 et justifie avoir quitté la Martinique le 25 août 2023 pour la Métropole, où elle a été embauchée, ce dont elle justifie. 
L’assignation en divorce a été délivrée le 19 novembre 2024, soit plus d’un an après la cessation de la communauté de vie des époux. 

Il convient dès lors de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
 


Sur les effets du divorce entre les époux
 
- Sur la date des effets du divorce

L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame [E] justifie de la fin de la collaboration des époux à la date du 28 août 2023.
Par conséquent, il convient de fixer la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 28 août 2023.
 
- Sur l’usage du nom

L'article 264 du code civil prévoit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [E] sollicitant l'application du principe prévu par la loi, le principe sera seulement rappelé au dispositif.


Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
 
- Sur l'autorité parentale
 
Aux termes de l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
 
Par conséquent, il convient de rappeler que Madame [V] [E] et Monsieur [Q] [K] exercent en commun l'autorité parentale.
 
Il convient de rappeler que son exercice implique que :
· les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant l'enfant et notamment celles relatives à la scolarité, la santé, l'éducation religieuse, la pratique d'un sport dangereux,...
· chacun informe l'autre de l'organisation de la vie de l'enfant (scolarité, pratique d'une activité sportive ou associative, traitements et soins médicaux, loisirs...),
· chacun des parents respecte les échanges et les liens de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
 
L’article 372-2 du code civil précise qu’à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. Sont considérés comme des actes usuels, les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n'engagent pas l'avenir de l'enfant. 
 
Les parents doivent par ailleurs s'informer mutuellement et en temps utile du changement de lieu de vie de l'enfant, afin qu'ils puissent organiser les éventuelles conséquences, conformément à l'article 373-2 du code civil.
 
- Sur la résidence des enfants
 
Aux termes de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux. 
 
En l'espèce, Monsieur [Q] [K] n’a pas manifesté d’opposition à ce que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile de la mère, conformément à la pratique actuelle.
 
Cet accord correspondant à la situation actuelle des enfants, il y a lieu de l'entériner en ce qu'il s'avère être de leur intérêt, préservant leur équilibre et leur stabilité. 
 
- Sur le droit de visite et d'hébergement
 
Aux termes du 3e alinéa de l'article 373-2-9 et de l'article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent en considération de l'intérêt de l'enfant mineur. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
 
En l'espèce, Madame [E] sollicite le maintien des dispositions prévues par l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires s’agissant du droit de visite et d’hébergement du père, lequel ne formule aucune demande à ce titre. 

La fixation d’un droit de visite et d’hébergement pour Monsieur [K] pendant la moitié des grandes vacances correspond à l’intérêt des enfants en leur permettant de garder un lien régulier avec leur père malgré leur éloignement géographique. 
 
-Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
 
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. 
 
La pension alimentaire due au profit de l'enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité.
 
En l'espèce, il convient d'examiner la situation matérielle de chacune des parties, pour déterminer s'il existe un élément nouveau depuis la dernière décision, susceptible de justifier une modification du montant de la pension alimentaire.
 
Pour fixer à 400 euros le montant de la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge aux affaires familiales avait retenu les situations suivantes : pour Madame [V] [E], un revenu mensuel moyen de 2275 euros tandis que Monsieur [Q] [K] n’avait pas justifié de sa situation. 
 
Au jour de la présente audience, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts,...), la situation matérielle des parties s'établit comme suit :
 
Madame [V] [E] exerce la profession de surveillante pénitentiaire. Elle n’a pas transmis de bulletins de paie plus actualisés. Il ressort de son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 qu’elle a perçu 36729 euros à titre de salaire, soit un salaire mensuel d’environ 3060 euros. 

Elle ne justifie pas de ses charges. 
 
Monsieur [Q] [K] n'ayant pas comparu, sa situation matérielle et financière reste inconnue. 
 
En l'absence d'élément concernant la situation personnelle et matérielle du défendeur mais la demande apparaissant raisonnable au regard des ressources de la mère et des besoins des enfants, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants sera maintenue à la somme mensuelle de 400 euros.
 
Par ailleurs, il convient de préciser que l'article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l'intermédiation financière des pensions alimentaires dans les décisions en matières d’affaires familiales à compter du 1er janvier 2023.
 
Ce dispositif étant désormais de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l'intermédiation est dès lors acquis, à supposer qu'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants soit effectivement fixée.
 
Par conséquent, et dans cette hypothèse, l'intermédiation financière sera prononcée et prévue directement au dispositif de la décision, en ce compris ses incidences, comme notamment la notification de la décision par le greffe.
 

Sur les demandes accessoires
 
- Sur les dépens
 
L’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens sont à la charge de l’époux qui a pris l’initiative de l’instance, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

 Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 9 septembre 2025,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre

Monsieur [Q] [K]

Né le 30 janvier 1971 à FORT-DE-FRANCE (MARTINIQUE)

Et

Madame [V] [E]

Née le 20 mars 1986 aux Abymes (GUADELOUPE)

Mariés le 20 décembre 2014 à Saint-Joseph (Martinique),

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,

FIXE au 28 août 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de [Z] et [G] est exercée en commun par Madame [V] [E] et Monsieur [Q] [K],

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l'égard de l’enfant et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur et de préserver les relations de l’autre parent avec l’enfant,

FIXE la résidence habituelle de [Z] et [G] au domicile de Madame [V] [E],
 
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Q] [K] à l'égard de [Z] et [G] s'exercera de la façon suivante :
- la première moitié des vacances estivales les années paires
- la seconde moitié des vacances estivales les années impaires

à charge pour Madame [E] de prendre en charge matériellement et financièrement les transports aller et retour des enfants lors de l’exercice par le père de son droit de visite et d’hébergement ; 

MAINTIENT la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que Monsieur [Q] [K] devra verser à Madame [V] [E] à la somme totale de 400 € par mois, et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
 
DIT que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Madame [V] [E] et sans frais pour celle-ci,
 
DIT que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac - ensemble des ménages” révisable chaque année à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 01er mai 2024,

DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [E],
 
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
 
DIT que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer,
 
PRECISE qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution,
 
INDIQUE qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259,
 
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
 * saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
 * autres saisies,
 * saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
 * recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
 2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs,
 
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur,
 
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent, de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire à la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas fin de plein droit à l'obligation alimentaire,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés,
 
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 24 juillet 2026, la minute étant signée par M.BIASSE, juge placée, déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales et J.PICKEL greffier 


Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales






TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le 
D’ORLÉANS
 44 rue de la Bretonnerie
45044 ORLEANS CEDEX 1
 Chambre 2 cabinet 3 


Mme [Y] [E] épouse [K]
5 rue du Bosquet
45170 NEUVILLE AUX BOIS
 

AFFAIRE : [Y] [E] épouse [K] C\ [Q] [K]

N° RÔLE : N° RG 25/00170 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G5GN
(à rappeler dans toutes les correspondances)


J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame BIASSE Juge aux Affaires Familiales.

 Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.

Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.

Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.

L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.


 P/Le Greffier en Chef
 
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le 
D’ORLÉANS
 44 rue de la Bretonnerie
45044 ORLEANS CEDEX 1
 Chambre 2 cabinet 3 


M. [Q] [K]
Rue du Petit Tamarin
97233 SCHOELCHER (MARTINIQUE)
 


AFFAIRE : [Y] [E] épouse [K] C\ [Q] [K]

N° RÔLE : N° RG 25/00170 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G5GN
(à rappeler dans toutes les correspondances)


J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame BIASSE Juge aux Affaires Familiales.

 Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.

Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.

Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.


L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.


 P/Le Greffier en Chef
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

-----------------------

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026


N° RG 25/00170 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G5GN

partie en demande : Madame [Y] [E] épouse [K]

née le 20 Mars 1986 à LES ABYMES (97139)
domiciliée 5 rue du Bosquet - 45170 NEUVILLE AUX BOIS

représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

partie en défense : Monsieur [Q] [K]

né le 30 Janvier 1971 à FORT DE FRANCE (97200)
domicilié Rue du Petit Tamarin - 97233 SCHOELCHER (MARTINIQUE)
défaillant

La cause a été appelée à l’audience de plaidories de la Chambre de la famille du 18 juin 2026, en chambre du conseil où siégeait M.BIASSE, juge placée déléguée au Tribunal judiciaire d'ORLEANS par ordonnance de Madame la Première présidente de la Cour d’appel d’ORLEANS en date du 13 avril 2026, assistée de J.PICKEL, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction. 


EXPOSE DU LITIGE

 
Madame [V] [E] et Monsieur [Q] [K] se sont mariés le 20 décembre 2014 à Saint-Joseph (Martinique).

Deux enfants sont issus de cette union : 
- [Z] [K] [E], né le 9 août 2013
- [G] [K] [E], née le 11 septembre 2014.

Madame [V] [E] a assigné son conjoint en divorce par acte de commissaire de justice remis à personne le 19 novembre 2024.

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ORLEANS a rendu une ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire le 9 septembre 2025 aux termes de laquelle il a notamment, au titre des mesures provisoires :
- dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les parents
- fixé la résidence des enfants chez la mère
- dit que Monsieur [K] exercera son droit de visite et d’hébergement la première moitié des grandes vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour Madame [E] de prendre les billets aller et retour des enfants
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur [K] à l’entretien et l’éducation des enfants à 200 euros par mois et par enfant.

Monsieur [Q] [K] , bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
 

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2025 et signifiées au défendeur le 30 septembre 2025, Madame [V] [E] demande au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et les mesures de publicité légales, de :
- Ordonner un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- Accorder à Monsieur [K] un droit de visite et d’hébergement comme suit :
* La première moitié des vacances estivales les années paires, 
* La seconde moitié des vacances estivales les années impaires.
A charge pour Madame [E] de prendre en charge matériellement financièrement les transports aller et retour des enfants lors de l’exercice du droit par le père,
- Fixer la part contributive de Monsieur [K] au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant avec indexation légale et au besoin l’y condamner,
- Ordonner le maintien de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, 
- Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de la famille, 
- Fixer la date des effets du divorce au 28 août 2023, date à laquelle les époux [B] ont cessé de cohabiter et de collaborer, 
- Ordonner la reprise par Madame [E] de l’usage de son nom patronymique de naissance au prononcé du divorce, 
- Ordonner que chacune des parties à l’instance conserve la charge de ses propres dépens.

Il convient de se référer à ces conclusions pour l'exposé des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Les enfants ont été informés de leur droit prévu par l'article 388-1 du code civil à être entendus et assistés par un avocat. Aucune demande d'audition n'a été présentée.

La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard des mineurs.
 
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 21 mai 2026 par ordonnance en date du 20 novembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 18 juin 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
 
 L'une des parties n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par décision réputée contradictoire à l'égard de tous, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
 

MOTIFS DE LA DECISION
 

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de donner acte et de constat qui ne constituent pas une prétention au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais seulement des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.


Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal
 
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il est constant que la fin de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. 
En l’espèce, Madame [E] soutient que la séparation est intervenue le 28 août 2023 et justifie avoir quitté la Martinique le 25 août 2023 pour la Métropole, où elle a été embauchée, ce dont elle justifie. 
L’assignation en divorce a été délivrée le 19 novembre 2024, soit plus d’un an après la cessation de la communauté de vie des époux. 

Il convient dès lors de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
 


Sur les effets du divorce entre les époux
 
- Sur la date des effets du divorce

L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame [E] justifie de la fin de la collaboration des époux à la date du 28 août 2023.
Par conséquent, il convient de fixer la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 28 août 2023.
 
- Sur l’usage du nom

L'article 264 du code civil prévoit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [E] sollicitant l'application du principe prévu par la loi, le principe sera seulement rappelé au dispositif.


Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
 
- Sur l'autorité parentale
 
Aux termes de l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
 
Par conséquent, il convient de rappeler que Madame [V] [E] et Monsieur [Q] [K] exercent en commun l'autorité parentale.
 
Il convient de rappeler que son exercice implique que :
· les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant l'enfant et notamment celles relatives à la scolarité, la santé, l'éducation religieuse, la pratique d'un sport dangereux,...
· chacun informe l'autre de l'organisation de la vie de l'enfant (scolarité, pratique d'une activité sportive ou associative, traitements et soins médicaux, loisirs...),
· chacun des parents respecte les échanges et les liens de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
 
L’article 372-2 du code civil précise qu’à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. Sont considérés comme des actes usuels, les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n'engagent pas l'avenir de l'enfant. 
 
Les parents doivent par ailleurs s'informer mutuellement et en temps utile du changement de lieu de vie de l'enfant, afin qu'ils puissent organiser les éventuelles conséquences, conformément à l'article 373-2 du code civil.
 
- Sur la résidence des enfants
 
Aux termes de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux. 
 
En l'espèce, Monsieur [Q] [K] n’a pas manifesté d’opposition à ce que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile de la mère, conformément à la pratique actuelle.
 
Cet accord correspondant à la situation actuelle des enfants, il y a lieu de l'entériner en ce qu'il s'avère être de leur intérêt, préservant leur équilibre et leur stabilité. 
 
- Sur le droit de visite et d'hébergement
 
Aux termes du 3e alinéa de l'article 373-2-9 et de l'article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent en considération de l'intérêt de l'enfant mineur. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
 
En l'espèce, Madame [E] sollicite le maintien des dispositions prévues par l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires s’agissant du droit de visite et d’hébergement du père, lequel ne formule aucune demande à ce titre. 

La fixation d’un droit de visite et d’hébergement pour Monsieur [K] pendant la moitié des grandes vacances correspond à l’intérêt des enfants en leur permettant de garder un lien régulier avec leur père malgré leur éloignement géographique. 
 
-Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
 
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. 
 
La pension alimentaire due au profit de l'enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité.
 
En l'espèce, il convient d'examiner la situation matérielle de chacune des parties, pour déterminer s'il existe un élément nouveau depuis la dernière décision, susceptible de justifier une modification du montant de la pension alimentaire.
 
Pour fixer à 400 euros le montant de la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge aux affaires familiales avait retenu les situations suivantes : pour Madame [V] [E], un revenu mensuel moyen de 2275 euros tandis que Monsieur [Q] [K] n’avait pas justifié de sa situation. 
 
Au jour de la présente audience, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts,...), la situation matérielle des parties s'établit comme suit :
 
Madame [V] [E] exerce la profession de surveillante pénitentiaire. Elle n’a pas transmis de bulletins de paie plus actualisés. Il ressort de son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 qu’elle a perçu 36729 euros à titre de salaire, soit un salaire mensuel d’environ 3060 euros. 

Elle ne justifie pas de ses charges. 
 
Monsieur [Q] [K] n'ayant pas comparu, sa situation matérielle et financière reste inconnue. 
 
En l'absence d'élément concernant la situation personnelle et matérielle du défendeur mais la demande apparaissant raisonnable au regard des ressources de la mère et des besoins des enfants, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants sera maintenue à la somme mensuelle de 400 euros.
 
Par ailleurs, il convient de préciser que l'article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l'intermédiation financière des pensions alimentaires dans les décisions en matières d’affaires familiales à compter du 1er janvier 2023.
 
Ce dispositif étant désormais de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l'intermédiation est dès lors acquis, à supposer qu'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants soit effectivement fixée.
 
Par conséquent, et dans cette hypothèse, l'intermédiation financière sera prononcée et prévue directement au dispositif de la décision, en ce compris ses incidences, comme notamment la notification de la décision par le greffe.
 

Sur les demandes accessoires
 
- Sur les dépens
 
L’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens sont à la charge de l’époux qui a pris l’initiative de l’instance, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens. 


PAR CES MOTIFS


Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

 Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 9 septembre 2025,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre

Monsieur [Q] [K]

Né le 30 janvier 1971 à FORT-DE-FRANCE (MARTINIQUE)

Et

Madame [V] [E]

Née le 20 mars 1986 aux Abymes (GUADELOUPE)

Mariés le 20 décembre 2014 à Saint-Joseph (Martinique),

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,

FIXE au 28 août 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de [Z] et [G] est exercée en commun par Madame [V] [E] et Monsieur [Q] [K],

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l'égard de l’enfant et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur et de préserver les relations de l’autre parent avec l’enfant,

FIXE la résidence habituelle de [Z] et [G] au domicile de Madame [V] [E],
 
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Q] [K] à l'égard de [Z] et [G] s'exercera de la façon suivante :
- la première moitié des vacances estivales les années paires
- la seconde moitié des vacances estivales les années impaires

à charge pour Madame [E] de prendre en charge matériellement et financièrement les transports aller et retour des enfants lors de l’exercice par le père de son droit de visite et d’hébergement ; 

MAINTIENT la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que Monsieur [Q] [K] devra verser à Madame [V] [E] à la somme totale de 400 € par mois, et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
 
DIT que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Madame [V] [E] et sans frais pour celle-ci,
 
DIT que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac - ensemble des ménages” révisable chaque année à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 01er mai 2024,

DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [E],
 
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
 
DIT que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer,
 
PRECISE qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution,
 
INDIQUE qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259,
 
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
 * saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
 * autres saisies,
 * saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
 * recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
 2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs,
 
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur,
 
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent, de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire à la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas fin de plein droit à l'obligation alimentaire,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés,
 
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 24 juillet 2026, la minute étant signée par M.BIASSE, juge placée, déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales et J.PICKEL greffier 


Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales






TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le 
D’ORLÉANS
 44 rue de la Bretonnerie
45044 ORLEANS CEDEX 1
 Chambre 2 cabinet 3 


Mme [Y] [E] épouse [K]
5 rue du Bosquet
45170 NEUVILLE AUX BOIS
 

AFFAIRE : [Y] [E] épouse [K] C\ [Q] [K]

N° RÔLE : N° RG 25/00170 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G5GN
(à rappeler dans toutes les correspondances)


J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame BIASSE Juge aux Affaires Familiales.

 Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.

Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.

Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.

L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.


 P/Le Greffier en Chef
 
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le 
D’ORLÉANS
 44 rue de la Bretonnerie
45044 ORLEANS CEDEX 1
 Chambre 2 cabinet 3 


M. [Q] [K]
Rue du Petit Tamarin
97233 SCHOELCHER (MARTINIQUE)
 


AFFAIRE : [Y] [E] épouse [K] C\ [Q] [K]

N° RÔLE : N° RG 25/00170 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G5GN
(à rappeler dans toutes les correspondances)


J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame BIASSE Juge aux Affaires Familiales.

 Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.

Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.

Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.


L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.


 P/Le Greffier en Chef

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 372-2, code civil 388-1, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2, code civil 371-1, code de procedure civile 1127, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:33:51.284Z.