Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 05, 28 juillet 2026, n° 2026F00705
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SIREN 401887401SIREN 989667589
Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 28 juillet 2026 N° RG : 2026F00705 OLYMPIQUE DE MARSEILLE S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 401 887 401 (Maître Loïc CHARLENT, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence) C/ La société OPTIMUM CONSILIUM S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 989 667 589 (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 mai 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, Mme BOSCO, M. SEFERIAN, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026 par M. AMOYEL, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 6 mai 2026, l'OLYMPIQUE DE [Localité 1] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société OPTIMUM CONSILIUM pour l'entendre : Vu les articles 1101 et suivants, 1217 et suivants du code civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, CONDAMNER la société OPTIMUM CONSILIUM à verser à la SASP OLYMPIQUE DE [Localité 1] la somme totale de 22 200 € TTC avec intérêts de retard fixés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de quinze points de pourcentage, dont le détail ci-après : * 11 100 € TTC correspondant au solde restant dû sur la facture FV00022425 ; Et en application de l'article 11 des CGV * 11 100 € TTC correspondant aux sommes à percevoir pour la 4ème échéance du contrat, selon facture FV00023109 CONDAMNER la société OPTIMUM CONSILIUM à verser à la SASP OLYMPIQUE DE [Localité 1] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure CONDAMNER la société OPTIMUM CONSILIUM aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Loïc Charlent, avocat, sur son affirmation de droit, ainsi qu'au paiement de la contribution pour la justice économique mentionnée à l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 et prévue par le Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024. A la barre, l'OLYMPIQUE DE MARSEILLE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ; La société OPTIMUM CONSILIUM n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment Bon de commande d'un abonnement VIP 1 an d'un montant de 44 400 € TTC Facture FV00022425 d'un montant de 11 100 € TTC Facture FV00023109 d'un montant de 11 100 € TTC Mise en demeure adressée le 23 février 2026 à la société OPTIMUM CONSILIUM d'avoir à payer la somme de 11 100 € TTC en principal avec intérêts de retard depuis le 1er janvier 2026 et une indemnité forfaitaire de 40 euros Courrier de résiliation de la SASP OM adressé le 17 mars 2026 à la société OPTIMUM CONSILIUM et le mettant en demeure d'avoir à payer la somme de 22 200 € TTC que la créance de l'OLYMPIQUE DE [Localité 1] est fondée en ses principe et montant ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de l'OLYMPIQUE DE [Localité 1] et de condamner la société OPTIMUM CONSILIUM à lui payer la somme totale de 22 200 € TTC en principal avec intérêts égal à trois fois le taux de l'intérêt légal, correspondant à la somme de 11 100 € TTC au titre du solde restant dû sur la facture FV00022425 et la somme de 11 100 € TTC au titre des sommes à percevoir pour la 4ème échéance du contrat, selon facture FV00023109, outre les dépens ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à l'OLYMPIQUE DE [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société OPTIMUM CONSILIUM à payer à l'OLYMPIQUE DE [Localité 1] la somme totale de 22 200 € TTC (vingt-deux mille deux cents euros TTC) en principal avec intérêts égal à trois fois le taux de l'intérêt légal, correspondant à la somme de 11 100 € TTC (onze mille cent euros TTC) au titre du solde restant dû sur la facture FV00022425 et la somme de 11 100 € TTC (onze mille cent euros) au titre des sommes à percevoir pour la 4ème échéance du contrat, selon facture FV00023109, ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société OPTIMUM CONSILIUM aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 28 juillet 2026 N° RG : 2026F00705 OLYMPIQUE DE MARSEILLE S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 401 887 401 (Maître Loïc CHARLENT, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence) C/ La société OPTIMUM CONSILIUM S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 989 667 589 (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 mai 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, Mme BOSCO, M. SEFERIAN, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026 par M. AMOYEL, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 6 mai 2026, l'OLYMPIQUE DE [Localité 1] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société OPTIMUM CONSILIUM pour l'entendre : Vu les articles 1101 et suivants, 1217 et suivants du code civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, CONDAMNER la société OPTIMUM CONSILIUM à verser à la SASP OLYMPIQUE DE [Localité 1] la somme totale de 22 200 € TTC avec intérêts de retard fixés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de quinze points de pourcentage, dont le détail ci-après : * 11 100 € TTC correspondant au solde restant dû sur la facture FV00022425 ; Et en application de l'article 11 des CGV * 11 100 € TTC correspondant aux sommes à percevoir pour la 4ème échéance du contrat, selon facture FV00023109 CONDAMNER la société OPTIMUM CONSILIUM à verser à la SASP OLYMPIQUE DE [Localité 1] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure CONDAMNER la société OPTIMUM CONSILIUM aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Loïc Charlent, avocat, sur son affirmation de droit, ainsi qu'au paiement de la contribution pour la justice économique mentionnée à l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 et prévue par le Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024. A la barre, l'OLYMPIQUE DE MARSEILLE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ; La société OPTIMUM CONSILIUM n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment Bon de commande d'un abonnement VIP 1 an d'un montant de 44 400 € TTC Facture FV00022425 d'un montant de 11 100 € TTC Facture FV00023109 d'un montant de 11 100 € TTC Mise en demeure adressée le 23 février 2026 à la société OPTIMUM CONSILIUM d'avoir à payer la somme de 11 100 € TTC en principal avec intérêts de retard depuis le 1er janvier 2026 et une indemnité forfaitaire de 40 euros Courrier de résiliation de la SASP OM adressé le 17 mars 2026 à la société OPTIMUM CONSILIUM et le mettant en demeure d'avoir à payer la somme de 22 200 € TTC que la créance de l'OLYMPIQUE DE [Localité 1] est fondée en ses principe et montant ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de l'OLYMPIQUE DE [Localité 1] et de condamner la société OPTIMUM CONSILIUM à lui payer la somme totale de 22 200 € TTC en principal avec intérêts égal à trois fois le taux de l'intérêt légal, correspondant à la somme de 11 100 € TTC au titre du solde restant dû sur la facture FV00022425 et la somme de 11 100 € TTC au titre des sommes à percevoir pour la 4ème échéance du contrat, selon facture FV00023109, outre les dépens ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à l'OLYMPIQUE DE [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société OPTIMUM CONSILIUM à payer à l'OLYMPIQUE DE [Localité 1] la somme totale de 22 200 € TTC (vingt-deux mille deux cents euros TTC) en principal avec intérêts égal à trois fois le taux de l'intérêt légal, correspondant à la somme de 11 100 € TTC (onze mille cent euros TTC) au titre du solde restant dû sur la facture FV00022425 et la somme de 11 100 € TTC (onze mille cent euros) au titre des sommes à percevoir pour la 4ème échéance du contrat, selon facture FV00023109, ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société OPTIMUM CONSILIUM aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 726). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T10:15:10.549Z.