Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 05, 28 juillet 2026, n° 2026F00835
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LAUDEBT-BAT
Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 28 juillet 2026 N° RG : 2026F00835 La société [Q] S.A.S. [Adresse 1] 31150 Fenouillet Registre du commerce et des sociétés de Toulouse n° 432 518 546 (Maître [U], associé de la SCP [M], Avocat au barreau de Marseille) C/ La société BT-BAT S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 938 789 476 (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 23 juin 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. GUEDJ, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026 par M. AMOYEL, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 19 mai 2026, la société [Q] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société BT-BAT pour l'entendre : CONDAMNER la société BT-BAT à payer à la société [Q] la somme de 9 294,12 euros augmentée des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture ; ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. La CONDAMNER à la somme de 1 000 euros pour résistance abusive, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation. La CONDAMNER aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à une indemnité de procédure de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A la barre, la société [Q] réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ; La société BT-BAT n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment Ouverture de compte conclu entre la société [Q] et la société BT BAT Les factures adressées à la société BT BAT d'un montant total de 36 436,75 euros L'extrait de compte constatant un solde débiteur d'un montant de 9 294,12 euros Courrier de mise en demeure adressé à la société BT BAT le 20 mars 2026 d'avoir à payer la somme de 9 294,12 euros que la créance de la société [Q] est fondée en ses principe et montant ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [Q] et de condamner la société BT-BAT à lui payer la somme de 9 294,12 euros en principal avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture, outre les dépens ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ; Attendu que la société [Q] ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société [Q] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société BT-BAT à payer à la société [Q] la somme de 9 294,12 € (neuf mille deux cent quatre-vingt quatorze euros et douze centimes) en principal avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société BT-BAT aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 28 juillet 2026 N° RG : 2026F00835 La société [Q] S.A.S. [Adresse 1] 31150 Fenouillet Registre du commerce et des sociétés de Toulouse n° 432 518 546 (Maître [U], associé de la SCP [M], Avocat au barreau de Marseille) C/ La société BT-BAT S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 938 789 476 (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 23 juin 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. GUEDJ, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026 par M. AMOYEL, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 19 mai 2026, la société [Q] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société BT-BAT pour l'entendre : CONDAMNER la société BT-BAT à payer à la société [Q] la somme de 9 294,12 euros augmentée des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture ; ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. La CONDAMNER à la somme de 1 000 euros pour résistance abusive, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation. La CONDAMNER aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à une indemnité de procédure de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A la barre, la société [Q] réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ; La société BT-BAT n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment Ouverture de compte conclu entre la société [Q] et la société BT BAT Les factures adressées à la société BT BAT d'un montant total de 36 436,75 euros L'extrait de compte constatant un solde débiteur d'un montant de 9 294,12 euros Courrier de mise en demeure adressé à la société BT BAT le 20 mars 2026 d'avoir à payer la somme de 9 294,12 euros que la créance de la société [Q] est fondée en ses principe et montant ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [Q] et de condamner la société BT-BAT à lui payer la somme de 9 294,12 euros en principal avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture, outre les dépens ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ; Attendu que la société [Q] ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société [Q] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société BT-BAT à payer à la société [Q] la somme de 9 294,12 € (neuf mille deux cent quatre-vingt quatorze euros et douze centimes) en principal avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société BT-BAT aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T10:26:19.423Z.