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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 05, 28 juillet 2026, n° 2026F00774

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Parties (entreprises)

SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDITSIREN 552120222

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 28 juillet 2026

N° RG : 2026F00774

La SOCIETE GENERALE S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222 Venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT S.A. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 054 806 542 (Maître Jérôme DE MONTBEL, associé de la SCP BOLLET & Associés, Avocat au barreau de Marseille)

C/

Monsieur [R] [N] [C] Né le [Date naissance 1] 1987 [Adresse 3] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 23 juin 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. GUEDJ, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026 par M. AMOYEL, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 20 mai 2026, la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [R] [N] [C] pour l'entendre :

CONDAMNER

M. [R] [N] [C] à payer à la Société Générale la somme de 11 727,35 euros + intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2025 et jusqu'à parfait paiement, dans la limite de 39 000,00 euros, au titre du solde débiteur du compte courant

Le CONDAMNER au paiement de la somme totale, arrêtée au 5 mai 2026, de 11 393,86 euros + intérêts conventionnels au taux de 5,50 % à compter du 6 mai 2026 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt professionnel n° 223555174910 de 30 000 euros, dans la limite de 39 000,00 euros

Le CONDAMNER au paiement de la somme totale, arrêtée au 5 mai 2026, de 9 247 euros + intérêts conventionnels au taux de 8,93 % à compter du 6 mai 2026 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt professionnel n° 223555174911 de 10 000 euros, dans la limite de 30 000,00 euros

ORDONNER

la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil

Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A la barre, la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

Monsieur [R] [N] [C] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment

Convention compte courant

Cautionnement de Monsieur [R] [N] [C] dans la limite de la somme de 39 000 euros

Contrat de prêt finançant des besoins professionnels n° 223555174910 de 30 000 euros

Cautionnement de Monsieur [R] [N] [C] dans la limite de la somme de 39 000 euros

Contrat de prêt finançant des besoins professionnels n° 2236555174911 de 10 000 euros

Cautionnement de Monsieur [R] [N] [C] dans la limite de la somme de 30 000 euros

Courier de clôture du compte adressé au mandataire judiciaire le 8 novembre 2024

Déclaration de créance adressé au liquidateur judiciaire le 28 novembre 2024

Courrier de mise en demeure adressé le 16 juillet 2025 à Monsieur [R] [N] [C] d'avoir à payer la somme de 11 727,35 euros

Courrier de mise en demeure adressé le 16 juillet 2025 à Monsieur [R] [N] [C] d'avoir à payer la somme de 8 712,22 euros

Courrier de mise en demeure adressé le 16 juillet 2025 à Monsieur [R] [N] [C] d'avoir à payer la somme de 11 236,51 euros

Décompte constant un solde débiteur d'un montant de 11 727,35 euros de la société HD CONSTRUCTION

Décompte constant un solde débiteur d'un montant de 11 393,86 euros de la société HD CONSTRUCTION

Décompte constant un solde débiteur d'un montant de 9 247 euros de la société HD CONSTRUCTION

que la créance de la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et de condamner Monsieur [R] [N] [C] à lui payer la somme de 11 727,35 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2025 dans la limite de 39 000 euros, au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 11 393,86 euros en principal avec intérêts conventionnels au taux de 5,50 % à compter du 6 mai 2026, au titre du prêt professionnel n° 223555174910, dans la limite de 39 000 euros, la somme de 9 247 euros en principal avec intérêts conventionnels au taux de 8,93 % à compter du 6 mai 2026, au titre du prêt professionnel n° 223555174911, dans la limite de 30 000 euros, outre les dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal et conventionnel ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne Monsieur [R] [N] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 11 727,35 € (onze mille sept cent vingt-sept euros et trente-cinq centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2025 dans la limite de la somme de 39 000 € (trente neuf mille euros), au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 11 393,86 € (onze mille trois cent quatre-vingt treize euros et quatre-vingt six centimes) en principal avec intérêts conventionnels au taux de 5,50 % à compter du 6 mai 2026, au titre du prêt professionnel n° 223555174910, dans la limite de 39 000 € (trente-neuf mille euros), la somme de 9 247 € (neuf mille deux cent quarante-sept euros) en principal avec intérêts conventionnels au taux de 8,93 % à compter du 6 mai 2026, au titre du prêt professionnel n° 223555174911, dans la limite de 30 000 euros (trente mille euros), ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal et conventionnel ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [R] [N] [C] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 28 juillet 2026

N° RG : 2026F00774

La SOCIETE GENERALE S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222 Venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT S.A. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 054 806 542 (Maître Jérôme DE MONTBEL, associé de la SCP BOLLET & Associés, Avocat au barreau de Marseille)

C/

Monsieur [R] [N] [C] Né le [Date naissance 1] 1987 [Adresse 3] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 23 juin 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. GUEDJ, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026 par M. AMOYEL, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 20 mai 2026, la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [R] [N] [C] pour l'entendre :

CONDAMNER

M. [R] [N] [C] à payer à la Société Générale la somme de 11 727,35 euros + intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2025 et jusqu'à parfait paiement, dans la limite de 39 000,00 euros, au titre du solde débiteur du compte courant

Le CONDAMNER au paiement de la somme totale, arrêtée au 5 mai 2026, de 11 393,86 euros + intérêts conventionnels au taux de 5,50 % à compter du 6 mai 2026 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt professionnel n° 223555174910 de 30 000 euros, dans la limite de 39 000,00 euros

Le CONDAMNER au paiement de la somme totale, arrêtée au 5 mai 2026, de 9 247 euros + intérêts conventionnels au taux de 8,93 % à compter du 6 mai 2026 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt professionnel n° 223555174911 de 10 000 euros, dans la limite de 30 000,00 euros

ORDONNER

la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil

Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A la barre, la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

Monsieur [R] [N] [C] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment

Convention compte courant

Cautionnement de Monsieur [R] [N] [C] dans la limite de la somme de 39 000 euros

Contrat de prêt finançant des besoins professionnels n° 223555174910 de 30 000 euros

Cautionnement de Monsieur [R] [N] [C] dans la limite de la somme de 39 000 euros

Contrat de prêt finançant des besoins professionnels n° 2236555174911 de 10 000 euros

Cautionnement de Monsieur [R] [N] [C] dans la limite de la somme de 30 000 euros

Courier de clôture du compte adressé au mandataire judiciaire le 8 novembre 2024

Déclaration de créance adressé au liquidateur judiciaire le 28 novembre 2024

Courrier de mise en demeure adressé le 16 juillet 2025 à Monsieur [R] [N] [C] d'avoir à payer la somme de 11 727,35 euros

Courrier de mise en demeure adressé le 16 juillet 2025 à Monsieur [R] [N] [C] d'avoir à payer la somme de 8 712,22 euros

Courrier de mise en demeure adressé le 16 juillet 2025 à Monsieur [R] [N] [C] d'avoir à payer la somme de 11 236,51 euros

Décompte constant un solde débiteur d'un montant de 11 727,35 euros de la société HD CONSTRUCTION

Décompte constant un solde débiteur d'un montant de 11 393,86 euros de la société HD CONSTRUCTION

Décompte constant un solde débiteur d'un montant de 9 247 euros de la société HD CONSTRUCTION

que la créance de la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et de condamner Monsieur [R] [N] [C] à lui payer la somme de 11 727,35 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2025 dans la limite de 39 000 euros, au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 11 393,86 euros en principal avec intérêts conventionnels au taux de 5,50 % à compter du 6 mai 2026, au titre du prêt professionnel n° 223555174910, dans la limite de 39 000 euros, la somme de 9 247 euros en principal avec intérêts conventionnels au taux de 8,93 % à compter du 6 mai 2026, au titre du prêt professionnel n° 223555174911, dans la limite de 30 000 euros, outre les dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal et conventionnel ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne Monsieur [R] [N] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 11 727,35 € (onze mille sept cent vingt-sept euros et trente-cinq centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2025 dans la limite de la somme de 39 000 € (trente neuf mille euros), au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 11 393,86 € (onze mille trois cent quatre-vingt treize euros et quatre-vingt six centimes) en principal avec intérêts conventionnels au taux de 5,50 % à compter du 6 mai 2026, au titre du prêt professionnel n° 223555174910, dans la limite de 39 000 € (trente-neuf mille euros), la somme de 9 247 € (neuf mille deux cent quarante-sept euros) en principal avec intérêts conventionnels au taux de 8,93 % à compter du 6 mai 2026, au titre du prêt professionnel n° 223555174911, dans la limite de 30 000 euros (trente mille euros), ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal et conventionnel ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [R] [N] [C] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T10:25:21.769Z.