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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 7 juillet 2026, n° 25/03441

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Monsieur [X] [K] et Madame [S] [F] ont contracté mariage le 6 mai 2000 en Italie, sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont nés de cette union :

- [O] [K], le 13 février 2007 à Piombino (Italie),
- [I] [K], le 17 janvier 2012 à Piombino (Italie). 

Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, Madame [S] [F] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.

Par ordonnance du 6 janvier 2026, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 16 avril 2025,

- statué sur la jouissance des véhicules,

- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de Karan chez la mère,

- accordé au père un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,

- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des deux enfants à la somme de 110 euros par mois et par enfant outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels des enfants. 

Aux termes de ses dernières écritures, Madame [S] [F] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 16 avril 2025,

- la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants.

Aux termes de ses dernières conclusions écritures, Monsieur [X] [K] forme les mêmes demandes (la date du 16 mai 2025 est visée dans le dispositif de ses écritures par ce qui est manifestement une erreur de plume).

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :

Sur la compétence du juge français :

Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité italienne des époux.
Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :

“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre:

a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction 
de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction 
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou

b) de la nationalité des deux époux.

En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore.

Sur la loi applicable : 

Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :

“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».

La loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction.

Sur le fond :

Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis le 16 avril 2025 ainsi qu’ils le déclarent tous deux, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.

Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :

Sur la date des effets du divorce :

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 16 avril 2025 ; il sera fait droit à cette demande commune.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux : 

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur les mesures concernant les enfants : 

Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt de l’enfant encore mineur, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :

- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
- le droit de visite et d’hébergement du père,
- la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des deux enfants.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;

Vu la demande en divorce en date du 1er octobre 2025,

Prononce le divorce des époux [X] [K] et [S] [F] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; 

Ordonne en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ou la conservation de l’extrait du présent jugement au répertoire mentionné audit article, étant précisé que :

- le mariage a été célébré le 6 mai 2000 à Piombino (Italie),

- l’épouse est née le 10 octobre 1976 à Campiglia Marittima (Italie),

- l’époux est né le 1er janvier 1969 à Carsamba (Turquie) ;


Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 16 avril 2025 ;

Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [I] est exercée en commun par les parents ;

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:

- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,

- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),

- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; 

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Maintient la résidence habituelle de Karan chez la mère ;

Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [X] [K] accueillera [I] :

- hors vacances scolaires : les fins des semaines paires, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures,

- outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,

- ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, par quinzaines en été selon la même alternance, les vacances scolaires commençant le premier vendredi utile après la sortie des classes et l’échange au milieu des vacances se faisant les vendredis à 18 heures, le parent qui doit accueillir l’enfant allant le chercher ;

Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; 

Dit que les frais exceptionnels des deux enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants ...) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;

Fixe à la somme de DEUX CENT VINGT EUROS (220 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [X] [K] à l’entretien et à l’éducation de [O] et de [I], soit CENT DIX EUROS (110 €) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [S] [F] ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;

Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Texte intégral
BM/NB


TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE CLERMONT-FERRAND


JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffière,

JUGEMENT DU : 07/07/2026

N° RG 25/03441 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHVG ; Ch2c4

JUGEMENT N° :



Mme [S] [F] épouse [K] 

CONTRE

M. [X] [K]




Grosses : 2

Me Laëtitia BARDIN-ROUSSEL
Me Maxime MANIERE de la SELARL BEMA & ASSOCIES

Notifications : 2

Mme [S] [F] épouse [K] (LRAR)
M. [X] [K] (LRAR)

Copie : 1

Dossier



Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le: 



Me Laëtitia BARDIN-ROUSSEL
Maître Maxime MANIERE de la SELARL BEMA & ASSOCIES



PARTIES :

Madame [S] [F] épouse [K], 
née le 10 Octobre 1976 à CAMPIGLIA MARITTIMA (ITALIE)
04 Avenue Edouard Michelin
63000 CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-4453 du 09/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Laëtitia BARDIN-ROUSSEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND


CONTRE

Monsieur [X] [K], 
né le 01 Janvier 1969 à CARSAMBA (TURQUIE)
22 rue du Pré Lavert
63122 CEYRAT

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Maître Maxime MANIERE de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND









EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Monsieur [X] [K] et Madame [S] [F] ont contracté mariage le 6 mai 2000 en Italie, sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont nés de cette union :

- [O] [K], le 13 février 2007 à Piombino (Italie),
- [I] [K], le 17 janvier 2012 à Piombino (Italie). 

Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, Madame [S] [F] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.

Par ordonnance du 6 janvier 2026, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 16 avril 2025,

- statué sur la jouissance des véhicules,

- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de Karan chez la mère,

- accordé au père un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,

- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des deux enfants à la somme de 110 euros par mois et par enfant outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels des enfants. 

Aux termes de ses dernières écritures, Madame [S] [F] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 16 avril 2025,

- la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants.

Aux termes de ses dernières conclusions écritures, Monsieur [X] [K] forme les mêmes demandes (la date du 16 mai 2025 est visée dans le dispositif de ses écritures par ce qui est manifestement une erreur de plume).

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION


SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :

Sur la compétence du juge français :

Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité italienne des époux.
Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :

“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre:

a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction 
de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction 
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou

b) de la nationalité des deux époux.

En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore.

Sur la loi applicable : 

Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :

“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».

La loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction.

Sur le fond :

Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis le 16 avril 2025 ainsi qu’ils le déclarent tous deux, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.

Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :

Sur la date des effets du divorce :

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 16 avril 2025 ; il sera fait droit à cette demande commune.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux : 

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur les mesures concernant les enfants : 

Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt de l’enfant encore mineur, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :

- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
- le droit de visite et d’hébergement du père,
- la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des deux enfants.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.


PAR CES MOTIFS 


Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;

Vu la demande en divorce en date du 1er octobre 2025,

Prononce le divorce des époux [X] [K] et [S] [F] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; 

Ordonne en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ou la conservation de l’extrait du présent jugement au répertoire mentionné audit article, étant précisé que :

- le mariage a été célébré le 6 mai 2000 à Piombino (Italie),

- l’épouse est née le 10 octobre 1976 à Campiglia Marittima (Italie),

- l’époux est né le 1er janvier 1969 à Carsamba (Turquie) ;


Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 16 avril 2025 ;

Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [I] est exercée en commun par les parents ;

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:

- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,

- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),

- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; 

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Maintient la résidence habituelle de Karan chez la mère ;

Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [X] [K] accueillera [I] :

- hors vacances scolaires : les fins des semaines paires, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures,

- outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,

- ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, par quinzaines en été selon la même alternance, les vacances scolaires commençant le premier vendredi utile après la sortie des classes et l’échange au milieu des vacances se faisant les vendredis à 18 heures, le parent qui doit accueillir l’enfant allant le chercher ;

Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; 

Dit que les frais exceptionnels des deux enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants ...) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;

Fixe à la somme de DEUX CENT VINGT EUROS (220 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [X] [K] à l’entretien et à l’éducation de [O] et de [I], soit CENT DIX EUROS (110 €) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [S] [F] ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;

Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 260, code de la securite sociale R582-7, code de procedure civile 678, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 267). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:31:04.345Z.