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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 7 juillet 2026, n° 24/03495

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Monsieur [G] [I] et Madame [R] [A] ont contracté mariage le 25 avril 2015 devant l’officier d’état civil de Clermont-Ferrand (63), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont nés de cette union :

- [N] [I], le 19 novembre 2009 à Beaumont (63),
- [Z] [I], le 21 septembre 2016 à Clermont-Ferrand (63). 
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, Madame [R] [A] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.

Par ordonnance du 18 novembre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux,

- statué sur le règlement provisoire des dettes,

- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,

- accordé au père un droit de visite et d’hébergement toutes les fins de semaine et durant la moitié des vacances scolaires,

- fixé à compter de la vente du bien immobilier la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [G] [I] par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026, Madame [R] [A] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants communs, sauf à fixer la pension alimentaire à 200 euros par mois et par enfant (demande ramenée à 150 euros par mois et par enfant aux termes de conclusions postérieures).

Monsieur [G] [I] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026 ; la partie comparante ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elle a déposé son dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :

Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis fin 2024 ainsi qu’il ressort du courrier de l’OPHIS versé aux débats, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.

Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :

Sur la date des effets du divorce :

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

 En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux : 

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur les mesures concernant les enfants : 

En l’absence d’éléments nouveaux depuis la dernière décision, en l’état des demandes de la mère et de la non-comparution du père, et dans l’intérêt des enfants, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :

- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- le droit de visite et d’hébergement du père.
- la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Madame [R] [A] supportera la charge des dépens (article 1127 du code de procédure civile).

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;

Vu la demande en divorce en date du 25 septembre 2024,

Prononce le divorce des époux [G] [I] et [R] [A] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; 

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 25 avril 2015 à Clermont-Ferrand (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le 23 juillet 1982 à Riom (63),

- l’acte de naissance de l’époux, né le 21 juillet 1981 à Clermont-Ferrand (63) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;

Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [N] et de [Z] est exercée en commun par les parents ;

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:

- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,

- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),

- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; 

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Maintient la résidence habituelle de Dayssam et de [Z] chez la mère ;

Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [G] [I] accueillera [N] et [Z] :

- hors vacances scolaires : toutes les fins de semaine, du vendredi sortie des classes au dimanche à 19 heures,

- outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,

- ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; 

Fixe à la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [G] [I] à l’entretien et à l’éducation de [N] et d’[Z] , soit CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par enfant, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à Madame [R] [A] ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;

Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Condamne Madame [R] [A] aux dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Texte intégral
BM/NB


TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE CLERMONT-FERRAND


JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffière,

JUGEMENT DU : 07/07/2026

N° RG 24/03495 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXAQ ; Ch2c4

JUGEMENT N° :



Mme [R] [A] épouse [I] 

CONTRE

M. [G] [I]




Grosse : 1

Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS


Notifications : 2

Mme [R] [A] épouse [I] (LRAR)
M. [G] [I] (LRAR)

Copie : 1

Dossier



Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le: 



Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS



PARTIES :

Madame [R] [A] épouse [I], 
née le 23 Juillet 1982 à RIOM (63)
11 boulevard Jean Moulin
63118 CÉBAZAT

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-2329 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND


CONTRE

Monsieur [G] [I], 
né le 21 Juillet 1981 à CLERMONT-FERRAND (63)
13 Allée des Mésanges
63000 CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR

Défaillant faute d’avoir constitué avocat






EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Monsieur [G] [I] et Madame [R] [A] ont contracté mariage le 25 avril 2015 devant l’officier d’état civil de Clermont-Ferrand (63), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont nés de cette union :

- [N] [I], le 19 novembre 2009 à Beaumont (63),
- [Z] [I], le 21 septembre 2016 à Clermont-Ferrand (63). 
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, Madame [R] [A] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.

Par ordonnance du 18 novembre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux,

- statué sur le règlement provisoire des dettes,

- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,

- accordé au père un droit de visite et d’hébergement toutes les fins de semaine et durant la moitié des vacances scolaires,

- fixé à compter de la vente du bien immobilier la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [G] [I] par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026, Madame [R] [A] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants communs, sauf à fixer la pension alimentaire à 200 euros par mois et par enfant (demande ramenée à 150 euros par mois et par enfant aux termes de conclusions postérieures).

Monsieur [G] [I] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026 ; la partie comparante ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elle a déposé son dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION


SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :

Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis fin 2024 ainsi qu’il ressort du courrier de l’OPHIS versé aux débats, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.

Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :

Sur la date des effets du divorce :

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

 En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux : 

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur les mesures concernant les enfants : 

En l’absence d’éléments nouveaux depuis la dernière décision, en l’état des demandes de la mère et de la non-comparution du père, et dans l’intérêt des enfants, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :

- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- le droit de visite et d’hébergement du père.
- la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Madame [R] [A] supportera la charge des dépens (article 1127 du code de procédure civile).


PAR CES MOTIFS 


Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;

Vu la demande en divorce en date du 25 septembre 2024,

Prononce le divorce des époux [G] [I] et [R] [A] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; 

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 25 avril 2015 à Clermont-Ferrand (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le 23 juillet 1982 à Riom (63),

- l’acte de naissance de l’époux, né le 21 juillet 1981 à Clermont-Ferrand (63) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;

Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [N] et de [Z] est exercée en commun par les parents ;

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:

- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,

- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),

- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; 

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Maintient la résidence habituelle de Dayssam et de [Z] chez la mère ;

Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [G] [I] accueillera [N] et [Z] :

- hors vacances scolaires : toutes les fins de semaine, du vendredi sortie des classes au dimanche à 19 heures,

- outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,

- ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; 

Fixe à la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [G] [I] à l’entretien et à l’éducation de [N] et d’[Z] , soit CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par enfant, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à Madame [R] [A] ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;

Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Condamne Madame [R] [A] aux dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:32:48.557Z.