notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 7 juillet 2026, n° 25/02973

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Monsieur [N] [O] et Madame [T] [E] ont contracté mariage le 31 mars 2012 devant l’officier d’état civil de Servant, sans contrat de mariage préalable.

[S] [O] est née de cette union le 4 octobre 2012 à Montluçon.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, Madame [T] [E] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.

Le juge des enfants de Clermont-Ferrand est saisi de la situation de l’enfant ; une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert est en cours.

Par ordonnance du 3 novembre 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté que l’épouse déclare vivre séparément depuis le 2 septembre 2024,

- attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’époux,

- statué sur la jouissance des véhicules,

- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, le père l’accueillant une fin de semaine sur deux du samedi 10 heures au dimanche 19 heures et durant la moitié des vacances scolaires, les trajets étant assurés par la mère,

- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois.

Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [T] [E] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 2 septembre 2024,
- la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant commun, outre un partage par moitié des frais exceptionnels de l’enfant.

Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [N] [O] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant commun, sauf à :

- dire que son droit de visite de fin de semaine s’exercera dès sa sortie de l’hôpital du vendredi sortie des classes au lundi matin à l’école,
- supprimer la pension alimentaire à sa charge en l’état de sa situation d’impécuniosité.




L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


SUR LE PRONONCE DU DIVORCE


Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Il n’est pas contesté que les époux sont séparés depuis plus d’un an à la date du présent jugement, les deux époux sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 précité.

Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.


SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE


Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose 
jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 2 septembre 2024 ; il sera fait droit à cette demande dès lors qu’il




n’est pas contesté que les époux sont séparés depuis cette date, qui est celle de la plainte déposée par l’épouse pour des violences conjugales.


Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux 

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.


Sur les mesures concernant l’enfant 

Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, au vu des éléments du dossier d’assistance éducative et dans l’intérêt de l’enfant, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :

- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère.

S’agissant du droit de visite et d’hébergement du père, aucun élément nouveau ne permet en l’état de modifier les dispositions actuelles, étant précisé que le père se trouve actuellement hospitalisé depuis plusieurs mois ; ce droit sera donc maintenu.

La contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera maintenue à 150 euros par mois outre un partage par moitié des frais exceptionnelsde l’enfant, en retenant les éléments suivants :

- le revenu mensuel imposable de la mère s’élève à environ 1.960 euros (avis d’impôt 2024) ; ses charges comprennent notamment un loyer mensuel de 469 euros ;

- le père perçoit des indemnités journalières pour 940 euros par mois outre une indemnité complémentaire de son employeur d’environ 600 euros par mois (janvier et février 2026) et une pension de reversion de sa première épouse pour 366 euros par mois ; ses charges comprennent notamment un loyer mensuel net d’APL de 136 euros ; la charge des emprunts qu’il rembourse actuellement sera in fin équitablement répartie entre les parents.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale à l’enfant mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;

Vu la demande en divorce en date du 4 septembre 2025 ;

Prononce le divorce des époux [N], [D] [O] et [T], [F], [W] [E] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; 

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 31 mars 2012 à Servant (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le 13 novembre 1981 à Toulon (83),

- l’acte de naissance de l’époux, né le 11 avril 1964 à Servant (63) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 2 septembre 2024 ;

Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [S] est exercée en commun par les parents ;

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; 

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Maintient la résidence habituelle de Kaythe chez la mère ;



Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [N] [O] accueillera [S] :

- hors vacances scolaires : les fins des semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures,

- outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,

- ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, par quinzaines en été selon la même alternance,

les trajets étant assurés par la mère ;

Dit qu’en tout état de cause l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; 

Dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants ...) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;

Fixe à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [N] [O] à l’entretien et à l’éducation de [S], qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [T] [E] ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;

Rappelle que les mesures concernant l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit qu’une copie du présent jugement sera communiquée au juge des enfants ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
Texte intégral
BM/CP


TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE CLERMONT-FERRAND


JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffière,



JUGEMENT DU : 07/07/2026

N° RG 25/02973 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGJQ ; Ch2c4

JUGEMENT N° :



Mme [T] [F] [W] [E] épouse [O] 

CONTRE

M. [N] [D] [O]




Grosses : 2
SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Me Anne DUMAS


Notifications : 2
Mme [T] [E] (LRAR)
M. [N] [O] (LRAR)


Copies : 2
JE Mme [P] (dossier 225/0055 AE)

Dossier



Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le : 



Me Anne DUMAS
Maître Anne-lyse MOREL de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT



PARTIES :



Madame [T] [F] [W] [E] épouse [O]
née le 13 novembre 1981 à TOULON (83)
9 rue Lamazière
63640 SAINT PRIEST DES CHAMPS

DEMANDERESSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro 63113-2025-217 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Anne-Lyse MOREL de la SCP LOIACONO-MOREL-
MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND


CONTRE


Monsieur [N] [D] [O] 
né le 11 avril 1964 à SERVANT (63)
Le Giraudet - pavillon 4
63640 SAINT PIREST DES CHAMPS

DEFENDEUR

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2026-968 du 13/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Monsieur [N] [O] et Madame [T] [E] ont contracté mariage le 31 mars 2012 devant l’officier d’état civil de Servant, sans contrat de mariage préalable.

[S] [O] est née de cette union le 4 octobre 2012 à Montluçon.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, Madame [T] [E] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.

Le juge des enfants de Clermont-Ferrand est saisi de la situation de l’enfant ; une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert est en cours.

Par ordonnance du 3 novembre 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté que l’épouse déclare vivre séparément depuis le 2 septembre 2024,

- attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’époux,

- statué sur la jouissance des véhicules,

- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, le père l’accueillant une fin de semaine sur deux du samedi 10 heures au dimanche 19 heures et durant la moitié des vacances scolaires, les trajets étant assurés par la mère,

- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois.

Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [T] [E] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 2 septembre 2024,
- la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant commun, outre un partage par moitié des frais exceptionnels de l’enfant.

Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [N] [O] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant commun, sauf à :

- dire que son droit de visite de fin de semaine s’exercera dès sa sortie de l’hôpital du vendredi sortie des classes au lundi matin à l’école,
- supprimer la pension alimentaire à sa charge en l’état de sa situation d’impécuniosité.




L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION


SUR LE PRONONCE DU DIVORCE


Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Il n’est pas contesté que les époux sont séparés depuis plus d’un an à la date du présent jugement, les deux époux sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 précité.

Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.


SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE


Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose 
jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 2 septembre 2024 ; il sera fait droit à cette demande dès lors qu’il




n’est pas contesté que les époux sont séparés depuis cette date, qui est celle de la plainte déposée par l’épouse pour des violences conjugales.


Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux 

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.


Sur les mesures concernant l’enfant 

Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, au vu des éléments du dossier d’assistance éducative et dans l’intérêt de l’enfant, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :

- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère.

S’agissant du droit de visite et d’hébergement du père, aucun élément nouveau ne permet en l’état de modifier les dispositions actuelles, étant précisé que le père se trouve actuellement hospitalisé depuis plusieurs mois ; ce droit sera donc maintenu.

La contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera maintenue à 150 euros par mois outre un partage par moitié des frais exceptionnelsde l’enfant, en retenant les éléments suivants :

- le revenu mensuel imposable de la mère s’élève à environ 1.960 euros (avis d’impôt 2024) ; ses charges comprennent notamment un loyer mensuel de 469 euros ;

- le père perçoit des indemnités journalières pour 940 euros par mois outre une indemnité complémentaire de son employeur d’environ 600 euros par mois (janvier et février 2026) et une pension de reversion de sa première épouse pour 366 euros par mois ; ses charges comprennent notamment un loyer mensuel net d’APL de 136 euros ; la charge des emprunts qu’il rembourse actuellement sera in fin équitablement répartie entre les parents.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.



PAR CES MOTIFS 


Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale à l’enfant mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;

Vu la demande en divorce en date du 4 septembre 2025 ;

Prononce le divorce des époux [N], [D] [O] et [T], [F], [W] [E] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; 

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 31 mars 2012 à Servant (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le 13 novembre 1981 à Toulon (83),

- l’acte de naissance de l’époux, né le 11 avril 1964 à Servant (63) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 2 septembre 2024 ;

Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [S] est exercée en commun par les parents ;

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; 

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Maintient la résidence habituelle de Kaythe chez la mère ;



Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [N] [O] accueillera [S] :

- hors vacances scolaires : les fins des semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures,

- outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,

- ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, par quinzaines en été selon la même alternance,

les trajets étant assurés par la mère ;

Dit qu’en tout état de cause l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; 

Dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants ...) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;

Fixe à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [N] [O] à l’entretien et à l’éducation de [S], qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [T] [E] ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;

Rappelle que les mesures concernant l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit qu’une copie du présent jugement sera communiquée au juge des enfants ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 260, code de la securite sociale R582-7, code de procedure civile 678, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 267). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:32:52.635Z.