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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 15 juillet 2026, n° 25/00322

Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Monsieur [N] [U] et Madame [Z] [T] ont contracté mariage le 15 octobre 2010 au Maroc, sans contrat de mariage préalable.

Quatre enfants sont nés de cette union :

- [A] [U], le 28 juillet 2012 à Catanzaro (Italie),
- [F] [U], le 13 octobre 2015 à Catanzaro (Italie),
- [C] [U], le 12 janvier 2021 à Clermont-Ferrand,
- [L] [U], le 26 janvier 2023 à Clermont-Ferrand. 

Le 7 janvier 2025, une ordonnance de protection a été délivrée à Madame [Z] [T].

Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, Madame [Z] [T] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.

Par ordonnance du 9 mai 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis novembre 2024,

- attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’épouse,

- statué sur le règlement provisoire des dettes,

- fixé la pension alimentaire due par le mari au titre du devoir de secours à 150 euros par mois,

- dans le cadre d’un exercice par la mère seule de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez cette dernière et suspendu le droit de visite et d’hébergement du père,

- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels des enfants,

- ordonné une enquête sociale.

Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 25 septembre 2025.

Le juge des enfants de Clermont-Ferrand était saisi de la situation des enfants ; la mesure éducative ordonnée a été levée le 31 mars 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 mai 2026, Madame [Z] [T] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, avec ses conséquences de droit et :





- la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants communs, sauf à porter la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 100 euros par mois et par enfant outre la prise en charge de la moitié de leurs frais exceptionnels.

Monsieur [N] [U] n’a pas fait établir d’écritures sur le fond du divorce.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


SUR LE PRONONCE DU DIVORCE


Sur la compétence du juge français

Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité italienne et marocaine de l’épouse et italienne du mari.

Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :

“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :

a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou

b) de la nationalité des deux époux.

En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore.


Sur la loi applicable

Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :

“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :




a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie”.

La loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction.


Sur le fond

Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

En l’espèce, Madame [Z] [T] reproche à son époux des faits de violences.

Elle expose que Monsieur [N] [U] a été condamné par le tribunal correctionnel :

- le 9 juin 2020 pour des faits de violences à son encontre,
- le 20 février 2024 pour des faits de violences sur les deux aînés et des violences à son encontre,
- le 5 mai 2026 pour de nouveaux faits de violences et menaces de mort à son encontre commis le 19 décembre 2024, à une peine d’un an d’emprisonnement outre une interdiction de contact avec elle et les enfants pendant 3 ans et le retrait total de l’autorité parentale à l’égard des 4 enfants.

Les faits de violences ci-dessus examinés constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations résultant du mariage, spécialement du devoir de respect entre époux, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Il convient donc de prononcer le divorce aux torts de Monsieur [N] [U].


SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE


Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne




leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.


Sur la demande de dommages-intérêts

Aux termes de l’article 266 du code civil, sans préjudice d’une éventuelle prestation compensatoire, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette action ne peut être formée qu’à l’occasion de l’instance en divorce.

En l’espèce, Madame [Z] [T] ne motive aucunement sa demande de dommages-intérêts, fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande, étant précisé que les deux dernières décisions correctionnelles l’ont indemnisée du préjudice subi par elle du fait des violences subies.


Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.


Sur les mesures concernant les enfants 

Les enfants ayant leur résidence habituelle en France à la date de l’introduction de la procédure, le juge français est compétent (article 7 du règlement Bruxelles II ter précité) et la loi française est applicable (article 15-1 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996).

La décision du tribunal correctionnel précitée en date du 5 mai 2026 a retiré totalement l’autorité parentale du père à l’égard des quatre enfants de sorte qu’il ne




devrait plus y avoir à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, étant cependant rappelé que l’obligation alimentaire des parents qui se sont vus retirer l’autorité parentale ne cesse pas pour autant (article 371-2 du code civil). Pour autant, le caractère définitif de cette décision correctionnelle n’étant pas démontré, il sera statué sur les demandes.

Compte tenu des demandes de la mère et de l’absence de demande du père et au vu des conclusions de l’enquête sociale et des termes de la dernière décision du juge des enfants, l’intérêt des enfants est de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :

- l’exercice par la mère seule de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- la suspension du droit de visite et d’hébergement du père.

Aucun élément nouveau n’est produit concernant la situation financière des parents et spécialement concernant celle du père que l’enquêteur social n’a pas pu rencontrer et qui se trouverait en Italie selon les mentions du dernier jugement du juge des enfants. La contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants sera en conséquence maintenue conformément aux mesures actuellement applicables.

Monsieur [N] [U] sera condamné aux dépens, dont les frais d’enquête sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;

Vu la demande en divorce en date du 7 février 2025 ;

Prononce le divorce des époux [N] [U] et [Z] [T] aux torts exclusifs de l’époux ; 

Ordonne en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ou la conservation de l’extrait du présent jugement au répertoire mentionné audit article, étant précisé que :

- le mariage a été célébré le 15 octobre 2010 à Casablanca (Maroc),

- l’épouse est née le 14 octobre 1991 à Laakarcha (Maroc),

- l’époux est né le 14 mai 1991 à Lamezia Terme (Italie) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;





Déboute Madame [Z] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;

Dit que l’autorité parentale à l’égard de [A], [F], [C] et [L] est exercée exclusivement par la mère ;

Fixe la résidence habituelle de [A], [F], [C] et [L] chez la mère ;

Suspend le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [U] à l’égard de [A], [F], [C] et [L] ;

Dit que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants...) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;

Fixe à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [N] [U] à l’entretien et à l’éducation de [A], [F], [C] et [L], soit CINQUANTE EUROS (50 €) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [Z] [T] ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;

Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera communiquée au procureur de la République (ordonnance de protection en cours) ;

Condamne Monsieur [N] [U] aux dépens, dont les frais d’enquête sociale s’élevant à la somme de SIX CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (665,70 €) ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
Texte intégral
BM/CP


TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE CLERMONT-FERRAND


JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES



LE QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffière,




JUGEMENT DU : 15/07/2026

N° RG 25/00322 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5AY ; Ch2c4

JUGEMENT N° :



Mme [Z] [T] épouse [U] 

CONTRE

M. [N] [U]




Grosses : 2
Me Aliénor GAUME
SCP CANIS


Notifications : 2
Mme [Z] [T] (LRAR)
M. [N] [U] (LRAR)


Copies : 2
Procureur de la République (OP en cours)

Dossier



Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le : 



Maître Jean-françois CANIS de la SCP CANIS
Me Aliénor GAUME



PARTIES :




Madame [Z] [T] épouse [U]
née le 14 octobre 1991 à LAAKARCHA (MAROC)
19 rue Gabriel Péri
63000 CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-9227 du 06/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Aliénor GAUME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



CONTRE



Monsieur [N] [U]
né le 14 mai 1991 à LAMEZIA TERME (ITALIE)
domicilié : chez Monsieur [Y] [U]
27 place de la Rodade
63100 CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR

Ayant pour avocat constitué la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Monsieur [N] [U] et Madame [Z] [T] ont contracté mariage le 15 octobre 2010 au Maroc, sans contrat de mariage préalable.

Quatre enfants sont nés de cette union :

- [A] [U], le 28 juillet 2012 à Catanzaro (Italie),
- [F] [U], le 13 octobre 2015 à Catanzaro (Italie),
- [C] [U], le 12 janvier 2021 à Clermont-Ferrand,
- [L] [U], le 26 janvier 2023 à Clermont-Ferrand. 

Le 7 janvier 2025, une ordonnance de protection a été délivrée à Madame [Z] [T].

Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, Madame [Z] [T] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.

Par ordonnance du 9 mai 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis novembre 2024,

- attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’épouse,

- statué sur le règlement provisoire des dettes,

- fixé la pension alimentaire due par le mari au titre du devoir de secours à 150 euros par mois,

- dans le cadre d’un exercice par la mère seule de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez cette dernière et suspendu le droit de visite et d’hébergement du père,

- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels des enfants,

- ordonné une enquête sociale.

Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 25 septembre 2025.

Le juge des enfants de Clermont-Ferrand était saisi de la situation des enfants ; la mesure éducative ordonnée a été levée le 31 mars 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 mai 2026, Madame [Z] [T] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, avec ses conséquences de droit et :





- la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants communs, sauf à porter la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 100 euros par mois et par enfant outre la prise en charge de la moitié de leurs frais exceptionnels.

Monsieur [N] [U] n’a pas fait établir d’écritures sur le fond du divorce.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION


SUR LE PRONONCE DU DIVORCE


Sur la compétence du juge français

Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité italienne et marocaine de l’épouse et italienne du mari.

Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :

“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :

a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou

b) de la nationalité des deux époux.

En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore.


Sur la loi applicable

Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :

“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :




a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie”.

La loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction.


Sur le fond

Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

En l’espèce, Madame [Z] [T] reproche à son époux des faits de violences.

Elle expose que Monsieur [N] [U] a été condamné par le tribunal correctionnel :

- le 9 juin 2020 pour des faits de violences à son encontre,
- le 20 février 2024 pour des faits de violences sur les deux aînés et des violences à son encontre,
- le 5 mai 2026 pour de nouveaux faits de violences et menaces de mort à son encontre commis le 19 décembre 2024, à une peine d’un an d’emprisonnement outre une interdiction de contact avec elle et les enfants pendant 3 ans et le retrait total de l’autorité parentale à l’égard des 4 enfants.

Les faits de violences ci-dessus examinés constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations résultant du mariage, spécialement du devoir de respect entre époux, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Il convient donc de prononcer le divorce aux torts de Monsieur [N] [U].


SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE


Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne




leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.


Sur la demande de dommages-intérêts

Aux termes de l’article 266 du code civil, sans préjudice d’une éventuelle prestation compensatoire, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette action ne peut être formée qu’à l’occasion de l’instance en divorce.

En l’espèce, Madame [Z] [T] ne motive aucunement sa demande de dommages-intérêts, fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande, étant précisé que les deux dernières décisions correctionnelles l’ont indemnisée du préjudice subi par elle du fait des violences subies.


Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.


Sur les mesures concernant les enfants 

Les enfants ayant leur résidence habituelle en France à la date de l’introduction de la procédure, le juge français est compétent (article 7 du règlement Bruxelles II ter précité) et la loi française est applicable (article 15-1 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996).

La décision du tribunal correctionnel précitée en date du 5 mai 2026 a retiré totalement l’autorité parentale du père à l’égard des quatre enfants de sorte qu’il ne




devrait plus y avoir à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, étant cependant rappelé que l’obligation alimentaire des parents qui se sont vus retirer l’autorité parentale ne cesse pas pour autant (article 371-2 du code civil). Pour autant, le caractère définitif de cette décision correctionnelle n’étant pas démontré, il sera statué sur les demandes.

Compte tenu des demandes de la mère et de l’absence de demande du père et au vu des conclusions de l’enquête sociale et des termes de la dernière décision du juge des enfants, l’intérêt des enfants est de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :

- l’exercice par la mère seule de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- la suspension du droit de visite et d’hébergement du père.

Aucun élément nouveau n’est produit concernant la situation financière des parents et spécialement concernant celle du père que l’enquêteur social n’a pas pu rencontrer et qui se trouverait en Italie selon les mentions du dernier jugement du juge des enfants. La contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants sera en conséquence maintenue conformément aux mesures actuellement applicables.

Monsieur [N] [U] sera condamné aux dépens, dont les frais d’enquête sociale.


PAR CES MOTIFS 


Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;

Vu la demande en divorce en date du 7 février 2025 ;

Prononce le divorce des époux [N] [U] et [Z] [T] aux torts exclusifs de l’époux ; 

Ordonne en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ou la conservation de l’extrait du présent jugement au répertoire mentionné audit article, étant précisé que :

- le mariage a été célébré le 15 octobre 2010 à Casablanca (Maroc),

- l’épouse est née le 14 octobre 1991 à Laakarcha (Maroc),

- l’époux est né le 14 mai 1991 à Lamezia Terme (Italie) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;





Déboute Madame [Z] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;

Dit que l’autorité parentale à l’égard de [A], [F], [C] et [L] est exercée exclusivement par la mère ;

Fixe la résidence habituelle de [A], [F], [C] et [L] chez la mère ;

Suspend le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [U] à l’égard de [A], [F], [C] et [L] ;

Dit que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants...) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;

Fixe à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [N] [U] à l’entretien et à l’éducation de [A], [F], [C] et [L], soit CINQUANTE EUROS (50 €) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [Z] [T] ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;

Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera communiquée au procureur de la République (ordonnance de protection en cours) ;

Condamne Monsieur [N] [U] aux dépens, dont les frais d’enquête sociale s’élevant à la somme de SIX CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (665,70 €) ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 260, code de la securite sociale R582-7, code de procedure civile 678, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 266, code civil 267). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:33:01.759Z.