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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 7 juillet 2026, n° 24/01790

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Monsieur [Q] [K] et Madame [P] [X] ont contracté mariage le 7 juin 2003 devant l’officier d’état civil de Clermont-Ferrand, sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont nés de cette union :

- [Z] [K], le 22 août 2005 à Beaumont,
- [M] [K], le 1er décembre 2009 à Beaumont.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, Madame [P] [X] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Le juge aux affaires familiales a entendu [M], assistée de son conseil, le 26 juin 2024 ; un compte-rendu de cette audition a été établi et a été communiqué aux parties.

Par ordonnance du 19 juillet 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 6 mars 2024,

- attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’épouse,

- statué sur la jouissance des véhicules,

- dans le cadre d’un exercice par la mère seule de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle d’[M] chez la mère, le père la rencontrant pendant un délai de 8 mois au sein du point-rencontre ANEF et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des deux enfants étant fixée à 160 euros par mois et par enfant, outre la prise en charge de la moitié des frais de scolarité d’[M] et de ses frais d’inscription à son activité d’équitation. 

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2025, Madame [P] [X] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 6 mars 2024,
- l’autorisation de conserver l’usage du nom du mari,
- la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants, sauf à préciser que leurs dépenses exceptionnelles seront prises en charge par le père à hauteur des 2/3 et à porter la pension alimentaire à 180 euros par mois et par enfant.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2025, Monsieur [Q] [K] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 6 mars 2024,
- le rejet de la demande d’autorisation d’usage de son nom,
- le maintien des dispositions provisoires concernant [M], sauf à réserver son droit de visite et d’hébergement et à ramener la pension alimentaire due par lui à 100 euros par mois et par enfant.



L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

Les débats ont ensuite été rouverts pour permettre l’intervention du curateur de Monsieur [Q] [K].

Madame [F] [A], curatrice de Monsieur [Q] [K], est intervenue à l’instance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


SUR LE PRONONCE DU DIVORCE


Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis le 6 mars 2024 ainsi qu’ils le déclarent tous deux, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.

Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.


SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE


Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de




la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 6 mars 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune.


Sur l’usage du nom du conjoint

Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, Madame [P] [X] sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom du mari, ce à quoi ce dernier s’oppose. Madame [P] [X] ne justifie aucunement sa demande et ne démontre donc pas l’existence d’un intérêt particulier au sens du texte précité ; elle sera en conséquence déboutée de cette demande.


Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux 

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.


Sur les mesures concernant les enfants 

Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt d’[M], il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :

- l’exercice de l’autorité parentale exclusivement par la mère,
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère.

Le droit de visite du père avait été limité à des rencontres au point-rencontre ANEF pour les raisons exposées dans l’ordonnance sur mesures provisoires ; Monsieur [Q] [K] n’a pas exercé ce droit et ne sollicite désormais plus aucun droit de visite et d’hébergement ; dans l’intérêt de l’enfant, ses droits seront donc réservés.




S’agissant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [P] [X] se trouve dans une situation financière précaire avec un revenu mensuel d’environ 1.000 euros et la charge d’un loyer mensuel net de 213 euros. Les deux enfants sont à sa charge entière et ne sont jamais accueillies par leur père. Monsieur [Q] [K] dispose d’un revenu mensuel moyen de 1.812 euros selon les éléments produits par sa curatrice ; ses charges comprennent notamment un loyer mensuel de 710 euros. La contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants sera en conséquence ramenée à 100 euros par mois et par enfant, outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels des enfants et de la moitié des frais de scolarité stricto sensu d’[M] (nets des bourses perçues) et des frais d’inscription à son activité d’équitation, après accord préalable.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale à l’enfant mineure capable de discernement de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat et l’audition d’[M] ;

Vu la demande en divorce en date du 28 mai 2024 ;

Prononce le divorce des époux [Q], [Y], [O] [K] et [P] [X] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; 

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 7 juin 2003 à Clermont-Ferrand (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le 19 août 1975 à Montluçon (03),

- l’acte de naissance de l’époux, né le 7 novembre 1972 à Dunkerque (Nord) ;

Déboute Madame [P] [X] de sa demande d’usage du nom 
marital ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 6 mars 2024 ;

Dit que l’autorité parentale à l’égard d’[M] est exercée exclusivement par la mère ;

Maintient la résidence habituelle d’[M] chez la mère ;

Suspend le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard d’[M] ;

Dit que les frais exceptionnels des deux enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants...) ainsi que les frais d’inscription scolaire d’[M] (nets



des bourses perçues) et des frais d’inscription à son activité d’équitation seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;

Fixe à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [Q] [K] à l’entretien et à l’éducation d’[M] et de [Z], soit CENT EUROS (100 €) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [P] [X] ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;

Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
Texte intégral
BM/CP


TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE CLERMONT-FERRAND


JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES



LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffière,






JUGEMENT DU : 07/07/2026

N° RG 24/01790 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRDD ; Ch2c4

JUGEMENT N° :



Mme [P] [X] épouse [K] 

CONTRE

M. [Q] [Y] [O] [K]




Grosses : 2
Me Claire GILLET-CHALLETON
Me Michel-Atoine SIBIAUD


Notifications : 2
Mme [P] [X] (LRAR)
M. [Q] [K] (LRAR)


Copie : 1

Dossier



Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le : 



Me Amélie CHAUVEAU
Me Claire GILLET-CHALLETON
Me Michel-antoine SIBIAUD



PARTIES :





Madame [P] [X] épouse [K]
née le 19 août 1975 à MONTLUÇON (03)
20 avenue Raymond Bergougnan
63100 CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Claire GILLET-CHALLETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



CONTRE

Monsieur [Q] [Y] [O] [K], assisté de Madame [F] [A], curatrice 
né le 07 novembre 1972 à DUNKERQUE (59)
52 rue Hans Christian Andersen
63118 CÉBAZAT

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Michel-Antoine SIBIAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND








EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Monsieur [Q] [K] et Madame [P] [X] ont contracté mariage le 7 juin 2003 devant l’officier d’état civil de Clermont-Ferrand, sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont nés de cette union :

- [Z] [K], le 22 août 2005 à Beaumont,
- [M] [K], le 1er décembre 2009 à Beaumont.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, Madame [P] [X] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Le juge aux affaires familiales a entendu [M], assistée de son conseil, le 26 juin 2024 ; un compte-rendu de cette audition a été établi et a été communiqué aux parties.

Par ordonnance du 19 juillet 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 6 mars 2024,

- attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’épouse,

- statué sur la jouissance des véhicules,

- dans le cadre d’un exercice par la mère seule de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle d’[M] chez la mère, le père la rencontrant pendant un délai de 8 mois au sein du point-rencontre ANEF et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des deux enfants étant fixée à 160 euros par mois et par enfant, outre la prise en charge de la moitié des frais de scolarité d’[M] et de ses frais d’inscription à son activité d’équitation. 

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2025, Madame [P] [X] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 6 mars 2024,
- l’autorisation de conserver l’usage du nom du mari,
- la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants, sauf à préciser que leurs dépenses exceptionnelles seront prises en charge par le père à hauteur des 2/3 et à porter la pension alimentaire à 180 euros par mois et par enfant.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2025, Monsieur [Q] [K] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 6 mars 2024,
- le rejet de la demande d’autorisation d’usage de son nom,
- le maintien des dispositions provisoires concernant [M], sauf à réserver son droit de visite et d’hébergement et à ramener la pension alimentaire due par lui à 100 euros par mois et par enfant.



L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

Les débats ont ensuite été rouverts pour permettre l’intervention du curateur de Monsieur [Q] [K].

Madame [F] [A], curatrice de Monsieur [Q] [K], est intervenue à l’instance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION


SUR LE PRONONCE DU DIVORCE


Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis le 6 mars 2024 ainsi qu’ils le déclarent tous deux, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.

Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.


SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE


Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de




la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 6 mars 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune.


Sur l’usage du nom du conjoint

Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, Madame [P] [X] sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom du mari, ce à quoi ce dernier s’oppose. Madame [P] [X] ne justifie aucunement sa demande et ne démontre donc pas l’existence d’un intérêt particulier au sens du texte précité ; elle sera en conséquence déboutée de cette demande.


Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux 

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.


Sur les mesures concernant les enfants 

Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt d’[M], il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :

- l’exercice de l’autorité parentale exclusivement par la mère,
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère.

Le droit de visite du père avait été limité à des rencontres au point-rencontre ANEF pour les raisons exposées dans l’ordonnance sur mesures provisoires ; Monsieur [Q] [K] n’a pas exercé ce droit et ne sollicite désormais plus aucun droit de visite et d’hébergement ; dans l’intérêt de l’enfant, ses droits seront donc réservés.




S’agissant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [P] [X] se trouve dans une situation financière précaire avec un revenu mensuel d’environ 1.000 euros et la charge d’un loyer mensuel net de 213 euros. Les deux enfants sont à sa charge entière et ne sont jamais accueillies par leur père. Monsieur [Q] [K] dispose d’un revenu mensuel moyen de 1.812 euros selon les éléments produits par sa curatrice ; ses charges comprennent notamment un loyer mensuel de 710 euros. La contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants sera en conséquence ramenée à 100 euros par mois et par enfant, outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels des enfants et de la moitié des frais de scolarité stricto sensu d’[M] (nets des bourses perçues) et des frais d’inscription à son activité d’équitation, après accord préalable.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.


PAR CES MOTIFS 


Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale à l’enfant mineure capable de discernement de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat et l’audition d’[M] ;

Vu la demande en divorce en date du 28 mai 2024 ;

Prononce le divorce des époux [Q], [Y], [O] [K] et [P] [X] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; 

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 7 juin 2003 à Clermont-Ferrand (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le 19 août 1975 à Montluçon (03),

- l’acte de naissance de l’époux, né le 7 novembre 1972 à Dunkerque (Nord) ;

Déboute Madame [P] [X] de sa demande d’usage du nom 
marital ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 6 mars 2024 ;

Dit que l’autorité parentale à l’égard d’[M] est exercée exclusivement par la mère ;

Maintient la résidence habituelle d’[M] chez la mère ;

Suspend le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard d’[M] ;

Dit que les frais exceptionnels des deux enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants...) ainsi que les frais d’inscription scolaire d’[M] (nets



des bourses perçues) et des frais d’inscription à son activité d’équitation seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;

Fixe à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [Q] [K] à l’entretien et à l’éducation d’[M] et de [Z], soit CENT EUROS (100 €) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [P] [X] ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;

Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:32:44.035Z.