Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 15 juillet 2026, n° 25/04490
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [Y] [U] et Madame [T] [M] ont contracté mariage le 8 août 2009 devant l’officier d’état civil de Riom, sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont nés de cette union : - [J] [U], le 22 juin 2010 à Clermont-Ferrand, - [E] [U], le 12 mars 2013 à Beaumont. Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, Madame [T] [M] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction. Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat. Par ordonnance du 2 mars 2026, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment : - constaté que l’épouse déclare vivre séparément depuis le 18 décembre 2023, - dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, - accordé au père un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, étant précisé que si le père ne justifie pas d’un appartement plus grand pour les recevoir, il ne les accueillera qu’en journée, - fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels des enfants. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [Y] [U] par acte de commissaire de justice du 15 avril 2026, Madame [T] [M] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants. Monsieur [Y] [U] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026 ; la partie comparante ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elle a déposé son dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 15 juillet 2026 pour production d’une preuve de la date de séparation.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LE PRONONCE DU DIVORCE Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis le 18 décembre 2023, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement, ainsi qu’il ressort des déclarations de l’épouse confirmées par l’attestation qu’elle verse aux débats. Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE Sur la date des effets du divorce En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce. Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux. Sur les mesures concernant les enfants Compte tenu des demandes de la mère et de la non-comparution du père, et dans l’intérêt des enfants, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne : - l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère, - le droit de visite et d’hébergement du père, - la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants. Madame [T] [M] supportera la charge des dépens (article 1127 du code de procédure civile).
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ; Vu la demande en divorce en date du 26 janvier 2026 ; Prononce le divorce des époux [Y] [U] et [T] [M] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le 8 août 2009 à Riom (63), - l’acte de naissance de l’épouse, née le 27 juin 1978 à Riom (63), - l’acte de naissance de l’époux, né le 23 janvier 1978 à Paris 15ème ; Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ; Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [J] et de [E] est exercée en commun par les parents ; Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents : - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...), - de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; Maintient la résidence habituelle de [J] et de [E] chez la mère ; Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [Y] [U] accueillera [J] et [E], étant précisé que s’il ne justifie pas d’un appartement plus grand pour les recevoir, il ne les accueillera qu’en journée : - hors vacances scolaires : les fins des semaines paires, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, - outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées, - ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, avec alternance pour celles de Noël (la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires) ; Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; Dit que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants...) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ; Fixe à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [Y] [U] à l’entretien et à l’éducation de [J] et de [E], soit CENT EUROS (100 €) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [T] [M] ; l’y condamne en tant que de besoin ; Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ; Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ; Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ; Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ; Condamne Madame [T] [M] aux dépens ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
Texte intégral
BM/CP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL, assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffière, JUGEMENT DU : 15/07/2026 N° RG 25/04490 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KK6H ; Ch2c4 JUGEMENT N° : Mme [T] [M] épouse [U] CONTRE M. [Y] [U] Grosse : 1 Me Nathalie TIXIER Notifications : 2 Mme [T] [M] (LRAR) M. [Y] [U] (LRAR) Copie : 1 Dossier Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le : Me Nathalie TIXIER PARTIES : Madame [T] [M] épouse [U] née le 27 juin 1978 à RIOM (63) 20 place des Ramacles 63170 AUBIERE DEMANDERESSE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro 63113-2025-9379 du 15/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie TIXIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND CONTRE Monsieur [Y] [U] né le 23 janvier 1978 à PARIS 15ème (75) 16 rue de la Libération Boisséjour 63122 CEYRAT DEFENDEUR Défaillant faute d’avoir constitué avocat EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [Y] [U] et Madame [T] [M] ont contracté mariage le 8 août 2009 devant l’officier d’état civil de Riom, sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont nés de cette union : - [J] [U], le 22 juin 2010 à Clermont-Ferrand, - [E] [U], le 12 mars 2013 à Beaumont. Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, Madame [T] [M] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction. Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat. Par ordonnance du 2 mars 2026, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment : - constaté que l’épouse déclare vivre séparément depuis le 18 décembre 2023, - dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, - accordé au père un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, étant précisé que si le père ne justifie pas d’un appartement plus grand pour les recevoir, il ne les accueillera qu’en journée, - fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels des enfants. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [Y] [U] par acte de commissaire de justice du 15 avril 2026, Madame [T] [M] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants. Monsieur [Y] [U] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026 ; la partie comparante ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elle a déposé son dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 15 juillet 2026 pour production d’une preuve de la date de séparation. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE PRONONCE DU DIVORCE Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis le 18 décembre 2023, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement, ainsi qu’il ressort des déclarations de l’épouse confirmées par l’attestation qu’elle verse aux débats. Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE Sur la date des effets du divorce En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce. Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux. Sur les mesures concernant les enfants Compte tenu des demandes de la mère et de la non-comparution du père, et dans l’intérêt des enfants, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne : - l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère, - le droit de visite et d’hébergement du père, - la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants. Madame [T] [M] supportera la charge des dépens (article 1127 du code de procédure civile). PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ; Vu la demande en divorce en date du 26 janvier 2026 ; Prononce le divorce des époux [Y] [U] et [T] [M] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le 8 août 2009 à Riom (63), - l’acte de naissance de l’épouse, née le 27 juin 1978 à Riom (63), - l’acte de naissance de l’époux, né le 23 janvier 1978 à Paris 15ème ; Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ; Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [J] et de [E] est exercée en commun par les parents ; Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents : - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...), - de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; Maintient la résidence habituelle de [J] et de [E] chez la mère ; Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [Y] [U] accueillera [J] et [E], étant précisé que s’il ne justifie pas d’un appartement plus grand pour les recevoir, il ne les accueillera qu’en journée : - hors vacances scolaires : les fins des semaines paires, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, - outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées, - ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, avec alternance pour celles de Noël (la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires) ; Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; Dit que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants...) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ; Fixe à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [Y] [U] à l’entretien et à l’éducation de [J] et de [E], soit CENT EUROS (100 €) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [T] [M] ; l’y condamne en tant que de besoin ; Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ; Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ; Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ; Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ; Condamne Madame [T] [M] aux dépens ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
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