Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juillet 2026, n° 26/00145
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE De la relation de M. [R] [K] et de Mme [C] [P] sont issus : - [D] [K], née le 5 février 2014 à [Localité 1], - [Q] [K] né le 28 octobre 2015 à [Localité 1]. Par demande en date du 16 avril 2025, Mme [C] [P] a sollicité l’attribution d’une allocation d’éducation d’enfant handicapé (AEEH) outre l’allocation humaine d’enfant handicap (AHEH) pour son enfant [Q] [K] avec qui elle exerce conjointement l’autorité parentale. Elle remplissait une attestation sur l’honneur de monoparentalité, indiquant qu’elle ne pouvait obtenir la signature de M. [R] [K] en raison de différents relatifs à la prise en charge des besoins de l’enfant et renseignait les coordonnées du père à qui les différentes décisions étaient transmises. Par décision du 28 août 2025, notifiée le 9 septembre 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées : - a reconnu à [Q] [K] un taux d’incapacité inférieur à 50% et a rejeté la demande d’AEEH, - a orienté [Q] vers l’enseignement ordinaire moyennant le recours des aménagements pédagogiques. Par courrier du 13 novembre 2025, Mme [C] [P] a formé un recours amiable à l’encontre de cette décision en produisant de nouvelles pièces, un Geva-sco daté du 3 novembre 2025 et un certificat médical du pédiatre. Par décisions du 24 décembre 2025, notifiées le 30 décembre 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a fait évoluer ses décisions en lui accordant : - L’allocation d’éducation d’enfant handicapé du 1er mai 2025 au 30 avril 2027, - Le bénéfice d’une aide humaine mutualisée du 1er septembre 2025 au 31 juillet 2027. Par requête adressée au greffe le 20 octobre 2026, M. [R] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en contestation des décisions rendues le 30 décembre 2025 et afin d’en obtenir des explications. Par courrier du 9 février 2026 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, le magistrat du pôle social a indiqué à M. [R] [K] qu’il n’appartenait pas à la juridiction d’expliquer des décisions qu’elle n’avait pas rendu et qu’il devait préciser s’il entendait maintenir son recours, ce qu’il a confirmé par courriel du 23 février 2026. Il confirmé contester la décision du 24 décembre 2025 et demander une réévaluation du dossier. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026. M. [R] [K], comparant en personne, se désiste de son recours. Il souhaite que son fils conserve les aménagements octroyés par la MDPH pour son bien-être et ne comprend pas pour quelle raison au départ, il y a eu cette attestation de monoparentalité. Il précise qu’il voit son fils un weekend sur deux. La maison départementale des personnes handicapées du Pas de Calais (ci-après la MDPH), représentée par son agent audiencier, demande la confirmation des décisions prises. Elle rappelle que les décisions ont été prises dans l’intérêt supérieur de l’enfant et que le requérant a été informé dès le mois de janvier 2026 des démarches effectuées par Mme [P] auprès de la MDPH. Elle indique qu’elle n’a pas d’obligation de transmettre les pièces médicales aux parents. Mme [C] [P], représentée par son conseil, soutient que M. [R] [K] souhaite être éclairé sur la teneur des décisions. Elle sollicite en outre la condamnation de M. [R] [K] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que les mesures d’allocation d’éducation d’enfant handicapé et d’attribution d’une aide humaine sont des actes usuels qui sont présumés être faits avec l’accord de l’autre parent. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur le désistement Aux termes des article 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement n'étant parfait que par l'acceptation du défendeur, cette acceptation n'étant pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Aux termes de l’article 396 du même code, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Aux termes de l’article 397 du même code, le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l'acceptation. Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale. En l’espèce, M. [R] [K] se désiste de son recours, souhaitant que son enfant conserve le bénéfice de mesures octroyées par la MDPH. La MDPH sollicite dans le même sens le maintien des décisions prises en faveur de [Q] [K]. Dès lors, le désistement de M. [R] [K] est parfait et il convient de le constater. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’un autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Compte tenu du désistement du requérant, M. [R] [K] sera condamné aux éventuels dépens et condamné à verser à Mme [C] [P] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclare le désistement de M. [R] [K] de son recours parfait ; Condamne M. [R] [K] aux dépens de l’instance ; Condamne M. [R] [K] à verser à Mme [C] [P] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 5] – [Localité 2] Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— PL/AG PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale Annexe du palais de justice [Adresse 1] [Adresse 1] Greffe : [Adresse 1] [Adresse 1] N° RG 26/00145 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FD6Y JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026 DEMANDEUR: Monsieur [R] [K], représentant légal de l’enfant mineur [Q] [K], demeurant [Adresse 2] comparant D’UNE PART, DEFENDERESSE: MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Madame [I] [O], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale PARTIE INTERVENANTE : Madame [C] [P], représentante légal de l’enfant mineur [Q] [K], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Blandine CRUNELLE, avocat au barreau de BETHUNE D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente Assesseur : Dominique FERNAGUT, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Pierre LEFRERE, Assesseur représentant les travailleurs salariés DEBATS: tenus en chambre du conseil à l’audience du 21 MAI 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 30 JUILLET 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE De la relation de M. [R] [K] et de Mme [C] [P] sont issus : - [D] [K], née le 5 février 2014 à [Localité 1], - [Q] [K] né le 28 octobre 2015 à [Localité 1]. Par demande en date du 16 avril 2025, Mme [C] [P] a sollicité l’attribution d’une allocation d’éducation d’enfant handicapé (AEEH) outre l’allocation humaine d’enfant handicap (AHEH) pour son enfant [Q] [K] avec qui elle exerce conjointement l’autorité parentale. Elle remplissait une attestation sur l’honneur de monoparentalité, indiquant qu’elle ne pouvait obtenir la signature de M. [R] [K] en raison de différents relatifs à la prise en charge des besoins de l’enfant et renseignait les coordonnées du père à qui les différentes décisions étaient transmises. Par décision du 28 août 2025, notifiée le 9 septembre 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées : - a reconnu à [Q] [K] un taux d’incapacité inférieur à 50% et a rejeté la demande d’AEEH, - a orienté [Q] vers l’enseignement ordinaire moyennant le recours des aménagements pédagogiques. Par courrier du 13 novembre 2025, Mme [C] [P] a formé un recours amiable à l’encontre de cette décision en produisant de nouvelles pièces, un Geva-sco daté du 3 novembre 2025 et un certificat médical du pédiatre. Par décisions du 24 décembre 2025, notifiées le 30 décembre 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a fait évoluer ses décisions en lui accordant : - L’allocation d’éducation d’enfant handicapé du 1er mai 2025 au 30 avril 2027, - Le bénéfice d’une aide humaine mutualisée du 1er septembre 2025 au 31 juillet 2027. Par requête adressée au greffe le 20 octobre 2026, M. [R] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en contestation des décisions rendues le 30 décembre 2025 et afin d’en obtenir des explications. Par courrier du 9 février 2026 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, le magistrat du pôle social a indiqué à M. [R] [K] qu’il n’appartenait pas à la juridiction d’expliquer des décisions qu’elle n’avait pas rendu et qu’il devait préciser s’il entendait maintenir son recours, ce qu’il a confirmé par courriel du 23 février 2026. Il confirmé contester la décision du 24 décembre 2025 et demander une réévaluation du dossier. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026. M. [R] [K], comparant en personne, se désiste de son recours. Il souhaite que son fils conserve les aménagements octroyés par la MDPH pour son bien-être et ne comprend pas pour quelle raison au départ, il y a eu cette attestation de monoparentalité. Il précise qu’il voit son fils un weekend sur deux. La maison départementale des personnes handicapées du Pas de Calais (ci-après la MDPH), représentée par son agent audiencier, demande la confirmation des décisions prises. Elle rappelle que les décisions ont été prises dans l’intérêt supérieur de l’enfant et que le requérant a été informé dès le mois de janvier 2026 des démarches effectuées par Mme [P] auprès de la MDPH. Elle indique qu’elle n’a pas d’obligation de transmettre les pièces médicales aux parents. Mme [C] [P], représentée par son conseil, soutient que M. [R] [K] souhaite être éclairé sur la teneur des décisions. Elle sollicite en outre la condamnation de M. [R] [K] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que les mesures d’allocation d’éducation d’enfant handicapé et d’attribution d’une aide humaine sont des actes usuels qui sont présumés être faits avec l’accord de l’autre parent. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur le désistement Aux termes des article 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement n'étant parfait que par l'acceptation du défendeur, cette acceptation n'étant pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Aux termes de l’article 396 du même code, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Aux termes de l’article 397 du même code, le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l'acceptation. Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale. En l’espèce, M. [R] [K] se désiste de son recours, souhaitant que son enfant conserve le bénéfice de mesures octroyées par la MDPH. La MDPH sollicite dans le même sens le maintien des décisions prises en faveur de [Q] [K]. Dès lors, le désistement de M. [R] [K] est parfait et il convient de le constater. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’un autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Compte tenu du désistement du requérant, M. [R] [K] sera condamné aux éventuels dépens et condamné à verser à Mme [C] [P] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclare le désistement de M. [R] [K] de son recours parfait ; Condamne M. [R] [K] aux dépens de l’instance ; Condamne M. [R] [K] à verser à Mme [C] [P] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 5] – [Localité 2] Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-4, code de procedure civile 396, code de procedure civile 397, code de la securite sociale L142-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T18:32:21.642Z.