Tribunal judiciaire de Vienne, Chambre 1 Cabinet 1, 25 juin 2026, n° 25/00023
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [D] [R], qui vivait en union libre avec Madame [S] [Z] à compter de l’année 2012, est décédé le 6 mars 2018 à PONT-EVEQUE (Isère), laissant pour lui succéder deux enfants issus de son union avec [Q] [X], dissoute par divorce le 8 septembre 2011, Monsieur [N] [R] et Madame [M] [R]. Par testament olographe rédigé le 18 juin 2008, le défunt a institué comme légataires universels ses deux enfants. Courant 2018, la succession a été ouverte à l’étude de Maître [B] [F], notaire à Vienne (Isère). [D] [R] avait acquis, en indivision et pour moitié, avec Madame [S] [Z] deux biens immobiliers, sis 2 rue Denfert Rochereau cadastré section BN n° 93 à CHAMBERY et sis 363 chemin de la Garenne cadastré section A n° 1273, 1277, 1280, 1309 à FRONTONAS. Par courrier du 03 février 2020, le notaire en charge de la succession de [D] [R] a mis en demeure Madame [S] [Z] de verser la somme de 60.000 euros à la succession sous quinzaine en vertu de l'acte sous seing privé en date du 1er juillet 2014, par lequel elle a reconnu avoir une dette de 60.000 euros à l'égard de [D] [R]. Par courrier du 12 février 2020, Madame [Z] a contesté la reconnaissance de dette et a indiqué que la succession avait des dettes à son égard. Par jugement en date du 24 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire statuant à bref délai a notamment : déclaré recevable l’action de Monsieur [N] [R] et Madame [M] [R] ;s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre les parties, formée par Monsieur [N] [R] et Madame [M] [R] ;autorisé Monsieur [N] [R] et Madame [M] [R] à vendre seuls l’immeuble sis 363 Chemin de la Garenne à FRONTONAS (Isère), figurant au cadastre de cette commune section A n° 1273, 1277, 1280 et 1309 et dont le prix de vente ne pourra être inférieur à 500 000,00 euros, honoraires d’agence inclus ;débouté Monsieur [N] [R] et Madame [M] [R] de leur demande visant à voir fixer l’indemnité d’occupation à 1 300,00 euros par mois ;rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par les parties ;dit que chacun supportera la charge de ses frais irrépétibles ;condamné Madame [S] [W] aux dépens. Par arrêt du 03 juin 2025, la Cour d’appel de Grenoble saisie par Madame [W] a : confirmé le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [R] et Madame [M] [R] de leur demande visant à voir fixer une indemnité d’occupation ;infirmé le jugement en ce qu’il les a autorisés à vendre seul l’immeuble de FRONTONAS ;et statuant à nouveau a rejeté leur demande d’être autorisés à vendre seuls cet immeuble ;condamné Monsieur [N] [R] et Madame [M] [R] aux dépens d’appel. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2024, Monsieur [N] [R] et Madame [M] [R] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne Madame [S] [Z] aux fins, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil et 1376 du Code civil, d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre eux, avec désignation de Maître [C] [H], notaire à BEAUNE en qualité de notaire commis, et subsidiairement de commettre un autre notaire. Ils sollicitent en tout état de cause de la voir condamner à verser à la succession la somme de 60 000,00 euros, d'ordonner la communication par Madame [W] de l'ensemble des justificatifs de versements des sommes au titre du remboursement des prêts sous astreinte de 100,00 euros par jour, et de la condamner à régler à la succession la moitié des sommes prises en charge par l'assurance décès à hauteur de 100% du capital restant dû et a minima la somme de 155 606,00 euros et celle de 9 500,00 euros au titre du débit du compte joint. Ils sollicitent également sa condamnation à verser à Monsieur [N] [R] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance et de ses suites. Suivant conclusions transmises par le RPVA le 08 septembre 2025, les consorts [R] maintiennent l'ensemble de leurs demandes et sollicitent de débouter la défenderesse de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. S'agissant du partage, ils font valoir qu'il existe une indivision [R] / [W] qui n'a pu être partagée en dépit du concours de plusieurs notaires, qu'un des deux immeubles a été vendu et que des dettes ont été réglées grâce au profit de la vente. S'agissant de la reconnaissance de dette, ils exposent que la reconnaissance du 1er juillet 2014 est valable, que la défenderesse ne justifie pas avoir procédé au remboursement de la somme en question, qu'elle ne justifie pas de l'annulation de la reconnaissance de dettes, que les opérations ayant été réalisées sont détaillées dans l'acte, et que la réalisation de ces opérations n'est pas contestée par la partie défenderesse. S'agissant du remboursement de la moitié de la somme prise en charge par l'assurance décès, ils indiquent que l'assurance décès de leur père a pris en charge le remboursement des prêts indivis, que quatre prêts avaient été souscrits par leur père et Madame [W], que cette dernière ne produit pas l'ensemble des justificatifs malgré les demandes du notaire, qu'elle a bénéficié des remboursements soit un enrichissement sans cause du fait de la garantie à hauteur de 100% de Monsieur [R]. S'agissant du remboursement de la somme prélevée sur le compte joint, ils font valoir que la défenderesse a alimenté son compte personnel de la somme de 19 000,00 euros, que le solde disponible du compte joint était quasi-intégralement constitué du versement du capital d'un prêt souscrit par leur père et la défenderesse afin de réaliser des travaux au sein d'un des biens immeubles, que la succession se verra attribuer la moitié du solde du prêt, que la moitié de la somme prélevée est due à la succession. S'agissant de la demande reconventionnelle, ils soutiennent que la défenderesse demande à inclure dans le règlement de la succession des sommes qu'elle prétend avoir réglé pour le compte de l'indivision, que ces versements sont antérieurs au décès de leur père et ne peuvent être inclus, que les tickets de caisse produits ne permettent pas de justifier que des achats ont été réalisés pour financer une remise en état ou l'achat de mobilier afférent au bien indivis, que les tickets ne sont pas nominatifs, que ces tickets démontrent que des achats pour des dépenses courantes ont été effectués, que les factures de 2020 ne mentionnent pas l'adresse du bien indivis, que le tableau rédigé par la défenderesse n'est corroboré par aucun relevé de compte, et qu'elle ne peut se constituer une preuve à elle-même. Suivant conclusions transmises par le RPVA le 03 avril 2025, Madame [W] s'associe à la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [R], avec désignation d'un notaire à l'exclusion des notaires précédemment intervenus. Elle sollicite de constater que la reconnaissance de dettes du 1er juillet 2014 ne respecte pas les dispositions légales, de rejeter la demande de condamnation en vertu de la reconnaissance de dettes, de débouter les demandeurs de leurs demandes relatives au remboursement des sommes versées par l'assurance et à la production de pièces, de les débouter de leur demande relative au remboursement de la somme de 9 500,00 euros. A titre reconventionnel, elle demande de juger que la succession lui est redevable de la somme de 8 981,11 euros, de constater l'existence de paiement de différents frais relatifs aux biens indivis, de juger qu'il appartiendra au notaire d'intégrer l'ensemble de ces dépenses sur justificatifs dans le cadre du compte d'indivision ou d'administration de l'acte de partage à intervenir, de juger que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de son conseil. Elle fait valoir qu'elle s'associe à la demande de partage et que pour des raisons d'impartialité un nouveau notaire doit être désigné. S'agissant de la demande relative à la reconnaissance de dettes, elle expose que cet acte ne comporte pas de mention manuscrite du montant de la prétendue dette souscrite, que cet acte n'a pas de force probante, que cet acte ne vaut que commencement de preuve par écrit et doit être corroboré en rapportant la preuve du versement des sommes. S'agissant de la créance au titre du remboursement des prêts par l'assureur, elle soutient que la jurisprudence ne retient pas de créance sur l'indivision en l'absence d'investissement de deniers personnels. S'agissant de la demande de remboursement de la somme prélevée sur le compte joint, elle fait valoir que seul le crédit du compte à la date du décès doit figurer à l'actif de la succession, que le compte a été laissé à sa disposition de sorte qu'elle peut effectuer des mouvements depuis le décès. Elle expose au soutien de ses demandes reconventionnelles qu'elle a supporté seule des frais relatifs à des travaux de conservation et de rénovation des biens indivis, que le notaire liquidateur devra recueillir l'ensemble des éléments justificatifs auprès des copartageants et intégrer ces frais dans le cadre du compte d'indivision ou d'administration de l'acte de partage. Suivant ordonnance en date du 03 décembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 26 février 2026. En l’absence de production de certaines pièces par les parties demanderesses et défenderesse l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 23 avril 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de partage Aux termes de l’article 815 du code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Il est justifié que [D] [R], lequel est décédé le 6 mars 2018, était en indivision avec Madame [S] [Z] s’agissant deux biens immobiliers, sis 2 rue Denfert Rochereau cadastré section BN n° 93 à CHAMBERY et sis 363 chemin de la Garenne cadastré section A n° 1273, 1277, 1280, 1309 à FRONTONAS. L’ensemble des parties précisent que le bien immobilier situé à CHAMBERY a déjà été vendu. Les enfants de [D] [R], Monsieur [N] [R] et Madame [M] [R], qui sont ses héritiers, ne souhaitent pas demeurer en indivision. Ils listent la composition du patrimoine à partager : maison de FRONTONASreconnaissance de dettes de 60 000,00 eurosdettes de contribution par suite de la prise en charge à 100 % des prêts soit moitié prise en charge pour le défunt par Madame [Z]des comptes bancaires joints.Madame [Z] évoque quant à elle la somme de 8 981,11 euros au sein de l’actif à partager et des frais relatifs aux biens indivis. En outre, Madame [S] [Z] demande au terme de du dispositif de ses conclusions l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [R] et ceci alors qu’elle ne conteste pas que les demandeurs sont les seuls héritiers du de cujus. Il convient de rappeler que Madame [S] [Z] ne saurait demander le partage d’une succession pour laquelle elle n’est pas héritière. Il apparaît que les parties confondent plusieurs indivisions : il existe une indivision successorale entre les enfants [R], dont il n’est pas demandé le partage au tribunal, et il existe plusieurs indivisions entre le patrimoine du défunt et Madame [Z]. Ainsi, la reconnaissance de dette de 60 000,00 euros serait une créance de Monsieur [R] détenue contre Madame [Z], il n’y a pas d’indivision à ce titre, elle ne saurait être incluse dans le partage à venir. Les indivisions existantes entre le de cujus et Madame [Z] sont limitées puisqu’ils n’étaient pas mariés ni partenaires, et le partage demandé sera cantonné aux indivisions [R] / [W] à savoir : le produit de la vente de l’immeuble à CHAMBERYle bien immobilier situé à FRONTONASle/ le(s) compte(s) joint(s). Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des indivisions [R] / [W] telles que listées et de limiter les opérations de partage à ces indivisions. Conformément à l'article 1364 du code de procédure civile, le Tribunal désigne, si la complexité des opérations le justifie un notaire pour procéder aux opérations de partage. Cet article précise que le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le Tribunal. Les parties demanderesses proposent la désignation de Maître [C] [H], la défenderesse s’oppose à cette désignation. Il convient de désigner un notaire n’étant pas intervenu dans le cadre de ce dossier. A défaut d’accord et eu égard à la complexité des opérations qui portent sur plusieurs indivisions existantes entre le patrimoine du défunt et le patrimoine de Madame [Z], il convient de désigner Maître ………..., notaire à ………... , en qualité de notaire liquidateur. Il y a lieu de rappeler que le notaire liquidateur doit faire preuve d'une stricte neutralité, qu'il n'est pas le notaire de l'une ou l'autre des parties et que ces dernières ont la faculté de se faire assister, à l'occasion des opérations de partage, par le notaire de leur choix. En application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire liquidateur doit dans le délai d’un an suivant sa désignation dresser un état liquidatif établissant : les comptes entre copartageantsla masse partageableles droits des partiesla composition des lots à répartir. Sur la reconnaissance de dettes Les demandeurs se fondent sur les articles 1103 et 1376 du Code civil, or le document dont ils se prévalent a été dressé le 1er juillet 2014 soit antérieurement à la réforme faite par l’ordonnance du 10 février 2016 (n°2016-131) entrée en vigueur au 1er octobre 2016 dont sont issus les articles. L’article 1326 du code civil, dans sa version issue de la loi du 13 mars 2000 (n°2000-230) applicable au présent litige, dispose que l’'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Les demandeurs produisent un document dactylographié intitulé « reconnaissance de dette » daté du 1er juillet 2014 portant les mentions « lu et approuvé » manuscrites et les signatures de [D] [R] et de Madame [Z]. Il est indiqué que « Mme [S] [Z] reconnaît devoir à M [D] [R] la somme totale de 60.000 euros (soixante mille euros) à la date du présent acte. Cette somme correspond aux opérations suivantes : -un virement de 48.000 (quarante-huit mille euros) effectué le 26 juin 2014 du compte de M [R] 30004006580000219671419 vers le compte de Mme [Z] IBAN 18106008109672457090659 pour le rachat de 49 % des parts sociales de la société POR DEE KHAM à M [I] [E] -pour un montant de 12.000 euros : paiement du billet d’avion Lyon Bangkok AR de Mme [Z] en mars 2013, paiement de la colonie de vacances de [J] [E] en août 2013 (500 euros), virement de 2000 euros pour apport achat immobilier, paiement des frais d’avocat et d’huissier dans procédure devant le JAF de Grenoble de février 2014, paiement du voyage de Mme [Z] et [J] [E] au Maroc en mars 2014, différents virements et prêts depuis mai 2012. L’ensemble de sommes mentionnées à l’article 1 constituent des prêts que M [Z] reconnaît devoir rembourser à M [R]. Il est convenu que ces sommes sont exonérées d’intérêts. ». En l’espèce, cet acte mentionne la somme globale en toutes lettres et chiffres, s’il est dactylographié dans son ensemble la signature précédée de la mention ‘lu et approuvée’ de la défenderesse sont manuscrites ce qui permet de s’assurer que la signataire est la rédactrice de ladite mention. La reconnaissance de dettes produite est ainsi valable. Il est démontré que Madame [Z] s’est reconnu débitrice de la somme globale de 60 000,00 euros à l’égard du de cujus, dès lors elle sera condamnée à verser à la succession de [D] [R] la somme de 60 000,00 euros au titre de la reconnaissance de dette du 1er juillet 2014. Sur le remboursement des prêts Les demandeurs ne fondent pas en droit leurs demandes, ils évoquent l’enrichissement sans cause sans citer aucun texte légal à l’appui de leurs demandes. L’article 815-13 du code civil prévoit que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. En l’espèce, le défunt et Madame [Z] ont souscrit plusieurs prêts à savoir : prêt n°30004006580006197800819 auprès de la BNP PARIBAS de 145.822,65 euros, pour lequel l’assurance a effectué une prise en charge dont le montant n’est pas justifiéprêt n°08610846 auprès de la Banque de Savoie de 337.400 euros, pour lequel la somme de 168.294,67 euros a été prise en charge par l’assuranceprêt n°08611376 de 20.000 eurosprêt n° 30004006580006197800819 dont le montant n’est pas connu et pour lequel l’assurance a effectué une prise en charge dont le montant n’est pas justifié.Les demandeurs sollicitent d’ordonner à la défenderesse de produire l’ensemble des justificatifs de versements des sommes au titre du remboursement des prêts sous astreinte de 100 euros par jour. Ils n’ont pas formé cette demande dans le cadre d’un incident afin que les pièces soient produites devant la juridiction de jugement. Néanmoins, ces pièces seront nécessaires dans le cadre des partages afin de vérifier s’il reste un solde à verser pour les indivisaires au titre des prêts. Ainsi, il convient de dire que Madame [Z] devra produire les contrats de prêts, la déclaration de prise en charge par l’assurance, le tableau d’amortissement pour chacun des prêts. Il n’apparaît pas justifié d’ordonner cette production sous astreinte de sorte que les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre. Il est précisé dans le courrier de Maître [V], qui a été en charge de la succession, que des sommes ont été versées par l’ADI (CARDIF) au titre des différents prêts. Madame [Z] conteste l’existence d’une créance de la succession à son encontre au titre de la prise en charge de l’assurance décès. Il convient de retenir que les différents établissements prêteurs ont par l’effet de la stipulation faite au profit du défunt directement recueilli l’indemnité versée par l’ADI qui s’est substitué à l’assuré pour le remboursement d’une partie ou de la totalité du solde des prêts garantis, ainsi les indemnités ne sont jamais entrées dans le patrimoine du défunt [D] [R]. Il n’existe ainsi pas de créance de la succession qui n’a pas investi de deniers personnels. En conséquence, les consorts [R] seront déboutés de leur demande de condamnation de Madame [Z] à régler à la succession la moitié des sommes prises en charge par l’assurance décès de [D] [R] à hauteur de 100 % du capital restant du et à minima la somme de 155 606,00 euros. Sur le compte joint Les demandeurs sollicitent la condamnation de la défenderesse à régler à la succession la somme de 9 500,00 euros correspondant à la moitié de la somme débitée. Il est produit la liste des écritures du compte n° 70162006194 pour la période d 06 mars 2018 au 2 avril 2020 laquelle mentionne effectivement un virement de 19 000,00 euros au profit de Madame [Z] ce qu’elle ne conteste pas. Néanmoins, il est justifié dans la déclaration de succession qu’au jour du décès du défunt le solde de ce compte était créditeur de la somme de 17 962,22 euros et dont la moitié revenant à la succession soit la somme de 8 981,11 euros. Cette somme correspond au livre des écritures produit à la date du décès du défunt. Madame [Z] pouvait utiliser librement ce compte qui était joint suite au décès du défunt, le virement qu’elle a effectué est indifférent. Néanmoins, la succession contient dans son actif la créance de 8 981,11 euros au titre de la moitié du solde lors du décès, ce que Madame [Z] ne conteste pas, elle souhaite que cette somme soit simplement inscrite par le notaire dans l’actif de la masse de la succession sans qu’une condamnation ne soit ordonnée. Or, il convient de rappeler que Madame [Z] ne participera pas aux opérations de partage de la succession du défunt puisqu’elle n’a pas la qualité d’héritière. Il est seulement question de partager les différentes indivisions qui existaient entre elle et le défunt. Ce compte joint constitue une masse à partager, Madame [Z] est redevable de la somme de 8 981,11 euros à la succession du défunt et elle sera condamnée à verser cette somme. Il convient de débouter Madame [Z] de sa demande tendant à faire « figurer à l’actif à partager la somme de 8 981,11 euros tel que cela figure déjà à la déclaration de succession, somme qui sera portée » à son compte. Sur les demandes reconventionnelles L’article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. A titre reconventionnel, Madame [Z] demande de constater l'existence de paiement de différents frais relatifs aux biens indivis, de juger qu'il appartiendra au notaire d'intégrer l'ensemble de ces dépenses sur justificatifs dans le cadre du compte d'indivision ou d'administration de l'acte de partage à intervenir. Elle ne fonde pas sa demande en droit. Madame [Z] prétend avoir supporté seule des frais relatifs à des travaux de conservation et de rénovation des biens indivis. Elle produit des récapitulatifs dressés par ses soins, des devis, des relevés de compte, des procès-verbaux de réception des travaux, des factures, des tickets de caisse. En l’espèce, Madame [Z] ne forme aucune demande chiffrée, ses deux prétentions visant à constater l’existence de paiement sans aucune précision et visant à ce que le notaire les intègre ne constituent pas des demandes au fond au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer. Ses demandes seront purement rejetées. Il convient de rappeler que l’article 815-13 du code civil dispose en son alinéa 1er que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Madame [Z] devrait ainsi prouver dans le cadre des opérations de partage des indivisions qu’elle a amélioré les biens indivis détenus avec [D] [R] ou qu’elle les a conservés et ceci avec des deniers qui seraient personnels, il ne saurait être retenu l’ensemble des dépenses qu’elle a pu effectuer pour les biens immobiliers. Les justificatifs qu’elle produit au tribunal comprennent le remboursement des prêts ou des repas qui ne sauraient être des dépenses d’amélioration ou de conservation du bien. De même les factures de petits matériels tel que des vis, de la colle, un sac de mortier, ou de raccords, ne peuvent correspondre à des frais de travaux d’amélioration ou de conservation au sens de l’article précité. Les travaux d’entretien n’ouvrent pas droit à indemnité. Cependant, il convient de préciser que, contrairement aux allégations des héritiers, le décès du coindivisaire est indifférent. En effet, il importe peu que la plupart des prétendus travaux aient été réalisés avant le décès, Madame [Z] prétend avoir une créance sur l’indivision. Il convient cependant de rappeler que la créance se prescrit selon les règles édictées par l’article 2224 du code civil. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. La distraction sera accordée au profit du conseil l’ayant demandé. L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties demanderesses au titre de leurs frais irrépétibles. Eu égard à la nature du litige il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit dès lors que le projet liquidatif du notaire liquidateur nécessite qu’il dispose d’une décision définitive.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'appel de GRENOBLE, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des indivisions [R] / [W] lesquelles portent exclusivement sur : le produit de la vente de l’immeuble à CHAMBERY sis 2 rue Denfert Rochereau cadastré section BN n° 93le bien immobilier situé à FRONTONAS sis 363 chemin de la Garenne cadastré section A n° 1273, 1277, 1280, 1309les comptes joints ;DESIGNE à cet effet Maître [A] [T], Notaire 255 Rue Serge Mauroit 38090 VILLEFONTAINE - téléphone 04.74.80.97.50.- mail : office.notarial.38181@notaires.fr ; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et ce conformément aux dispositions des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ; RAPELLE que le notaire liquidateur peut, en application de l’article 841-1 du code civil, mettre en demeure tout indivisaire de se faire représenter en cas d’inertie ; DIT que les opérations de partage seront surveillées par le juge commis à cet effet dans l’ordonnance annuelle du président du tribunal judiciaire de Vienne fixant le service juridictionnel des magistrats du siège ; DIT qu'il sera procédé au remplacement du notaire ou du juge commis par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d'empêchement ; RAPPELLE que le notaire commis est fondé à réclamer aux parties une provision, qui sera d'un montant global minimum de 3 000,00 euros, préalablement à l'accomplissement de sa mission en application de l'article R 444-61 du code de commerce, étant précisé que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensée du versement de la part de provision lui incombant laquelle sera prélevée sur l’actif de succession et déduit de la part lui revenant ; CONDAMNE Madame [S] [Z] à verser à la succession de [D] [R] la somme de 60 000,00 euros au titre de la reconnaissance de dette du 1er juillet 2014 ; DIT que Madame [S] [Z] devra produire dans le cadre du partage judiciaire devant le notaire les contrats de prêts, la déclaration de prise en charge par l’assurance, le tableau d’amortissement pour chacun des prêts à savoir les prêts n°30004006580006197800819 auprès de la BNP PARIBAS, n°08610846 auprès de la Banque de Savoie, n°08611376 de 20 000 euros, n° 30004006580006197800819 ; DEBOUTE Monsieur [N] [R] et Madame [M] [R] de leur demande de production des pièces sous astreinte de 100 euros par jour ; DEBOUTE Monsieur [N] [R] et Madame [M] [R] de leur demande de condamnation de Madame [S] [Z] à régler à la succession la moitié des sommes prises en charge par l’assurance décès de [D] [R] à hauteur de 100 % du capital restant du et à minima la somme de 155 606,00 euros ; CONDAMNE Madame [S] [Z] à verser à la succession de [D] [R] la somme de 8 981,11 euros au titre de la moitié du solde du compte joint n° 70162006194 détenu au sein des livres de la BANQUE DE SAVOIE lors du décès de ce dernier ; DEBOUTE Madame [S] [Z] de sa demande tendant à faire « figurer à l’actif à partager la somme de 8 981,11 euros tel que cela figure déjà à la déclaration de succession, somme qui sera portée » à son compte ; REJETTE les demandes de Madame [S] [Z] visant à constater l'existence de paiement de différents frais relatifs aux biens indivis, et à juger qu'il appartiendra au notaire d'intégrer l'ensemble de ces dépenses sur justificatifs dans le cadre du compte d'indivision ou d'administration de l'acte de partage à intervenir ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et accorde le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile à Maître Alexia SADON, avocat de la cause pour la partie défenderesse ; ECARTE l’exécution provisoire. Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier; Le greffier Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : 2026 / JUGEMENT DU : 25 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00023 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DLI7 / NATURE AFFAIRE : 28A/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [N] [R], [M] [R] C/ [S] [W] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGEMENT DU 25 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président GREFFIER : Madame ROUX, Greffière DESTINATAIRES : Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS Me Océane BERTRAND Me Marie CHAUVE-BATHIE délivrées le 08.07.2026 DEMANDEURS M. [N] [G] [R] né le 08 Novembre 1995 à ARMENIA (COLOMBIE), demeurant 91 Chemin de Champs Sever - 38121 CHONAS L’AMBALLAN représenté par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, Me Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant Mme [M] [R] née le 04 Février 1992 à RENNES (35000), demeurant 13 Rue Jules Ferry - 71100 CHALON-SUR-SAONE représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, Me Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant DEFENDERESSE Mme [S] [W], Née le 29 mai 1974 à Buri Ram (Thailande) domiciliée : 363 chemin de la Garenne, 38290 FRONTONAS, représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Maître SCP LACHAT-MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, Clôture prononcée le 03 decembre 2025 Débats tenus à l'audience du 23 Avril 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Juin 2026 Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE [D] [R], qui vivait en union libre avec Madame [S] [Z] à compter de l’année 2012, est décédé le 6 mars 2018 à PONT-EVEQUE (Isère), laissant pour lui succéder deux enfants issus de son union avec [Q] [X], dissoute par divorce le 8 septembre 2011, Monsieur [N] [R] et Madame [M] [R]. Par testament olographe rédigé le 18 juin 2008, le défunt a institué comme légataires universels ses deux enfants. Courant 2018, la succession a été ouverte à l’étude de Maître [B] [F], notaire à Vienne (Isère). [D] [R] avait acquis, en indivision et pour moitié, avec Madame [S] [Z] deux biens immobiliers, sis 2 rue Denfert Rochereau cadastré section BN n° 93 à CHAMBERY et sis 363 chemin de la Garenne cadastré section A n° 1273, 1277, 1280, 1309 à FRONTONAS. Par courrier du 03 février 2020, le notaire en charge de la succession de [D] [R] a mis en demeure Madame [S] [Z] de verser la somme de 60.000 euros à la succession sous quinzaine en vertu de l'acte sous seing privé en date du 1er juillet 2014, par lequel elle a reconnu avoir une dette de 60.000 euros à l'égard de [D] [R]. Par courrier du 12 février 2020, Madame [Z] a contesté la reconnaissance de dette et a indiqué que la succession avait des dettes à son égard. Par jugement en date du 24 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire statuant à bref délai a notamment : déclaré recevable l’action de Monsieur [N] [R] et Madame [M] [R] ;s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre les parties, formée par Monsieur [N] [R] et Madame [M] [R] ;autorisé Monsieur [N] [R] et Madame [M] [R] à vendre seuls l’immeuble sis 363 Chemin de la Garenne à FRONTONAS (Isère), figurant au cadastre de cette commune section A n° 1273, 1277, 1280 et 1309 et dont le prix de vente ne pourra être inférieur à 500 000,00 euros, honoraires d’agence inclus ;débouté Monsieur [N] [R] et Madame [M] [R] de leur demande visant à voir fixer l’indemnité d’occupation à 1 300,00 euros par mois ;rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par les parties ;dit que chacun supportera la charge de ses frais irrépétibles ;condamné Madame [S] [W] aux dépens. Par arrêt du 03 juin 2025, la Cour d’appel de Grenoble saisie par Madame [W] a : confirmé le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [R] et Madame [M] [R] de leur demande visant à voir fixer une indemnité d’occupation ;infirmé le jugement en ce qu’il les a autorisés à vendre seul l’immeuble de FRONTONAS ;et statuant à nouveau a rejeté leur demande d’être autorisés à vendre seuls cet immeuble ;condamné Monsieur [N] [R] et Madame [M] [R] aux dépens d’appel. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2024, Monsieur [N] [R] et Madame [M] [R] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne Madame [S] [Z] aux fins, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil et 1376 du Code civil, d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre eux, avec désignation de Maître [C] [H], notaire à BEAUNE en qualité de notaire commis, et subsidiairement de commettre un autre notaire. Ils sollicitent en tout état de cause de la voir condamner à verser à la succession la somme de 60 000,00 euros, d'ordonner la communication par Madame [W] de l'ensemble des justificatifs de versements des sommes au titre du remboursement des prêts sous astreinte de 100,00 euros par jour, et de la condamner à régler à la succession la moitié des sommes prises en charge par l'assurance décès à hauteur de 100% du capital restant dû et a minima la somme de 155 606,00 euros et celle de 9 500,00 euros au titre du débit du compte joint. Ils sollicitent également sa condamnation à verser à Monsieur [N] [R] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance et de ses suites. Suivant conclusions transmises par le RPVA le 08 septembre 2025, les consorts [R] maintiennent l'ensemble de leurs demandes et sollicitent de débouter la défenderesse de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. S'agissant du partage, ils font valoir qu'il existe une indivision [R] / [W] qui n'a pu être partagée en dépit du concours de plusieurs notaires, qu'un des deux immeubles a été vendu et que des dettes ont été réglées grâce au profit de la vente. S'agissant de la reconnaissance de dette, ils exposent que la reconnaissance du 1er juillet 2014 est valable, que la défenderesse ne justifie pas avoir procédé au remboursement de la somme en question, qu'elle ne justifie pas de l'annulation de la reconnaissance de dettes, que les opérations ayant été réalisées sont détaillées dans l'acte, et que la réalisation de ces opérations n'est pas contestée par la partie défenderesse. S'agissant du remboursement de la moitié de la somme prise en charge par l'assurance décès, ils indiquent que l'assurance décès de leur père a pris en charge le remboursement des prêts indivis, que quatre prêts avaient été souscrits par leur père et Madame [W], que cette dernière ne produit pas l'ensemble des justificatifs malgré les demandes du notaire, qu'elle a bénéficié des remboursements soit un enrichissement sans cause du fait de la garantie à hauteur de 100% de Monsieur [R]. S'agissant du remboursement de la somme prélevée sur le compte joint, ils font valoir que la défenderesse a alimenté son compte personnel de la somme de 19 000,00 euros, que le solde disponible du compte joint était quasi-intégralement constitué du versement du capital d'un prêt souscrit par leur père et la défenderesse afin de réaliser des travaux au sein d'un des biens immeubles, que la succession se verra attribuer la moitié du solde du prêt, que la moitié de la somme prélevée est due à la succession. S'agissant de la demande reconventionnelle, ils soutiennent que la défenderesse demande à inclure dans le règlement de la succession des sommes qu'elle prétend avoir réglé pour le compte de l'indivision, que ces versements sont antérieurs au décès de leur père et ne peuvent être inclus, que les tickets de caisse produits ne permettent pas de justifier que des achats ont été réalisés pour financer une remise en état ou l'achat de mobilier afférent au bien indivis, que les tickets ne sont pas nominatifs, que ces tickets démontrent que des achats pour des dépenses courantes ont été effectués, que les factures de 2020 ne mentionnent pas l'adresse du bien indivis, que le tableau rédigé par la défenderesse n'est corroboré par aucun relevé de compte, et qu'elle ne peut se constituer une preuve à elle-même. Suivant conclusions transmises par le RPVA le 03 avril 2025, Madame [W] s'associe à la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [R], avec désignation d'un notaire à l'exclusion des notaires précédemment intervenus. Elle sollicite de constater que la reconnaissance de dettes du 1er juillet 2014 ne respecte pas les dispositions légales, de rejeter la demande de condamnation en vertu de la reconnaissance de dettes, de débouter les demandeurs de leurs demandes relatives au remboursement des sommes versées par l'assurance et à la production de pièces, de les débouter de leur demande relative au remboursement de la somme de 9 500,00 euros. A titre reconventionnel, elle demande de juger que la succession lui est redevable de la somme de 8 981,11 euros, de constater l'existence de paiement de différents frais relatifs aux biens indivis, de juger qu'il appartiendra au notaire d'intégrer l'ensemble de ces dépenses sur justificatifs dans le cadre du compte d'indivision ou d'administration de l'acte de partage à intervenir, de juger que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de son conseil. Elle fait valoir qu'elle s'associe à la demande de partage et que pour des raisons d'impartialité un nouveau notaire doit être désigné. S'agissant de la demande relative à la reconnaissance de dettes, elle expose que cet acte ne comporte pas de mention manuscrite du montant de la prétendue dette souscrite, que cet acte n'a pas de force probante, que cet acte ne vaut que commencement de preuve par écrit et doit être corroboré en rapportant la preuve du versement des sommes. S'agissant de la créance au titre du remboursement des prêts par l'assureur, elle soutient que la jurisprudence ne retient pas de créance sur l'indivision en l'absence d'investissement de deniers personnels. S'agissant de la demande de remboursement de la somme prélevée sur le compte joint, elle fait valoir que seul le crédit du compte à la date du décès doit figurer à l'actif de la succession, que le compte a été laissé à sa disposition de sorte qu'elle peut effectuer des mouvements depuis le décès. Elle expose au soutien de ses demandes reconventionnelles qu'elle a supporté seule des frais relatifs à des travaux de conservation et de rénovation des biens indivis, que le notaire liquidateur devra recueillir l'ensemble des éléments justificatifs auprès des copartageants et intégrer ces frais dans le cadre du compte d'indivision ou d'administration de l'acte de partage. Suivant ordonnance en date du 03 décembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 26 février 2026. En l’absence de production de certaines pièces par les parties demanderesses et défenderesse l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 23 avril 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de partage Aux termes de l’article 815 du code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Il est justifié que [D] [R], lequel est décédé le 6 mars 2018, était en indivision avec Madame [S] [Z] s’agissant deux biens immobiliers, sis 2 rue Denfert Rochereau cadastré section BN n° 93 à CHAMBERY et sis 363 chemin de la Garenne cadastré section A n° 1273, 1277, 1280, 1309 à FRONTONAS. L’ensemble des parties précisent que le bien immobilier situé à CHAMBERY a déjà été vendu. Les enfants de [D] [R], Monsieur [N] [R] et Madame [M] [R], qui sont ses héritiers, ne souhaitent pas demeurer en indivision. Ils listent la composition du patrimoine à partager : maison de FRONTONASreconnaissance de dettes de 60 000,00 eurosdettes de contribution par suite de la prise en charge à 100 % des prêts soit moitié prise en charge pour le défunt par Madame [Z]des comptes bancaires joints.Madame [Z] évoque quant à elle la somme de 8 981,11 euros au sein de l’actif à partager et des frais relatifs aux biens indivis. En outre, Madame [S] [Z] demande au terme de du dispositif de ses conclusions l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [R] et ceci alors qu’elle ne conteste pas que les demandeurs sont les seuls héritiers du de cujus. Il convient de rappeler que Madame [S] [Z] ne saurait demander le partage d’une succession pour laquelle elle n’est pas héritière. Il apparaît que les parties confondent plusieurs indivisions : il existe une indivision successorale entre les enfants [R], dont il n’est pas demandé le partage au tribunal, et il existe plusieurs indivisions entre le patrimoine du défunt et Madame [Z]. Ainsi, la reconnaissance de dette de 60 000,00 euros serait une créance de Monsieur [R] détenue contre Madame [Z], il n’y a pas d’indivision à ce titre, elle ne saurait être incluse dans le partage à venir. Les indivisions existantes entre le de cujus et Madame [Z] sont limitées puisqu’ils n’étaient pas mariés ni partenaires, et le partage demandé sera cantonné aux indivisions [R] / [W] à savoir : le produit de la vente de l’immeuble à CHAMBERYle bien immobilier situé à FRONTONASle/ le(s) compte(s) joint(s). Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des indivisions [R] / [W] telles que listées et de limiter les opérations de partage à ces indivisions. Conformément à l'article 1364 du code de procédure civile, le Tribunal désigne, si la complexité des opérations le justifie un notaire pour procéder aux opérations de partage. Cet article précise que le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le Tribunal. Les parties demanderesses proposent la désignation de Maître [C] [H], la défenderesse s’oppose à cette désignation. Il convient de désigner un notaire n’étant pas intervenu dans le cadre de ce dossier. A défaut d’accord et eu égard à la complexité des opérations qui portent sur plusieurs indivisions existantes entre le patrimoine du défunt et le patrimoine de Madame [Z], il convient de désigner Maître ………..., notaire à ………... , en qualité de notaire liquidateur. Il y a lieu de rappeler que le notaire liquidateur doit faire preuve d'une stricte neutralité, qu'il n'est pas le notaire de l'une ou l'autre des parties et que ces dernières ont la faculté de se faire assister, à l'occasion des opérations de partage, par le notaire de leur choix. En application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire liquidateur doit dans le délai d’un an suivant sa désignation dresser un état liquidatif établissant : les comptes entre copartageantsla masse partageableles droits des partiesla composition des lots à répartir. Sur la reconnaissance de dettes Les demandeurs se fondent sur les articles 1103 et 1376 du Code civil, or le document dont ils se prévalent a été dressé le 1er juillet 2014 soit antérieurement à la réforme faite par l’ordonnance du 10 février 2016 (n°2016-131) entrée en vigueur au 1er octobre 2016 dont sont issus les articles. L’article 1326 du code civil, dans sa version issue de la loi du 13 mars 2000 (n°2000-230) applicable au présent litige, dispose que l’'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Les demandeurs produisent un document dactylographié intitulé « reconnaissance de dette » daté du 1er juillet 2014 portant les mentions « lu et approuvé » manuscrites et les signatures de [D] [R] et de Madame [Z]. Il est indiqué que « Mme [S] [Z] reconnaît devoir à M [D] [R] la somme totale de 60.000 euros (soixante mille euros) à la date du présent acte. Cette somme correspond aux opérations suivantes : -un virement de 48.000 (quarante-huit mille euros) effectué le 26 juin 2014 du compte de M [R] 30004006580000219671419 vers le compte de Mme [Z] IBAN 18106008109672457090659 pour le rachat de 49 % des parts sociales de la société POR DEE KHAM à M [I] [E] -pour un montant de 12.000 euros : paiement du billet d’avion Lyon Bangkok AR de Mme [Z] en mars 2013, paiement de la colonie de vacances de [J] [E] en août 2013 (500 euros), virement de 2000 euros pour apport achat immobilier, paiement des frais d’avocat et d’huissier dans procédure devant le JAF de Grenoble de février 2014, paiement du voyage de Mme [Z] et [J] [E] au Maroc en mars 2014, différents virements et prêts depuis mai 2012. L’ensemble de sommes mentionnées à l’article 1 constituent des prêts que M [Z] reconnaît devoir rembourser à M [R]. Il est convenu que ces sommes sont exonérées d’intérêts. ». En l’espèce, cet acte mentionne la somme globale en toutes lettres et chiffres, s’il est dactylographié dans son ensemble la signature précédée de la mention ‘lu et approuvée’ de la défenderesse sont manuscrites ce qui permet de s’assurer que la signataire est la rédactrice de ladite mention. La reconnaissance de dettes produite est ainsi valable. Il est démontré que Madame [Z] s’est reconnu débitrice de la somme globale de 60 000,00 euros à l’égard du de cujus, dès lors elle sera condamnée à verser à la succession de [D] [R] la somme de 60 000,00 euros au titre de la reconnaissance de dette du 1er juillet 2014. Sur le remboursement des prêts Les demandeurs ne fondent pas en droit leurs demandes, ils évoquent l’enrichissement sans cause sans citer aucun texte légal à l’appui de leurs demandes. L’article 815-13 du code civil prévoit que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. En l’espèce, le défunt et Madame [Z] ont souscrit plusieurs prêts à savoir : prêt n°30004006580006197800819 auprès de la BNP PARIBAS de 145.822,65 euros, pour lequel l’assurance a effectué une prise en charge dont le montant n’est pas justifiéprêt n°08610846 auprès de la Banque de Savoie de 337.400 euros, pour lequel la somme de 168.294,67 euros a été prise en charge par l’assuranceprêt n°08611376 de 20.000 eurosprêt n° 30004006580006197800819 dont le montant n’est pas connu et pour lequel l’assurance a effectué une prise en charge dont le montant n’est pas justifié.Les demandeurs sollicitent d’ordonner à la défenderesse de produire l’ensemble des justificatifs de versements des sommes au titre du remboursement des prêts sous astreinte de 100 euros par jour. Ils n’ont pas formé cette demande dans le cadre d’un incident afin que les pièces soient produites devant la juridiction de jugement. Néanmoins, ces pièces seront nécessaires dans le cadre des partages afin de vérifier s’il reste un solde à verser pour les indivisaires au titre des prêts. Ainsi, il convient de dire que Madame [Z] devra produire les contrats de prêts, la déclaration de prise en charge par l’assurance, le tableau d’amortissement pour chacun des prêts. Il n’apparaît pas justifié d’ordonner cette production sous astreinte de sorte que les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre. Il est précisé dans le courrier de Maître [V], qui a été en charge de la succession, que des sommes ont été versées par l’ADI (CARDIF) au titre des différents prêts. Madame [Z] conteste l’existence d’une créance de la succession à son encontre au titre de la prise en charge de l’assurance décès. Il convient de retenir que les différents établissements prêteurs ont par l’effet de la stipulation faite au profit du défunt directement recueilli l’indemnité versée par l’ADI qui s’est substitué à l’assuré pour le remboursement d’une partie ou de la totalité du solde des prêts garantis, ainsi les indemnités ne sont jamais entrées dans le patrimoine du défunt [D] [R]. Il n’existe ainsi pas de créance de la succession qui n’a pas investi de deniers personnels. En conséquence, les consorts [R] seront déboutés de leur demande de condamnation de Madame [Z] à régler à la succession la moitié des sommes prises en charge par l’assurance décès de [D] [R] à hauteur de 100 % du capital restant du et à minima la somme de 155 606,00 euros. Sur le compte joint Les demandeurs sollicitent la condamnation de la défenderesse à régler à la succession la somme de 9 500,00 euros correspondant à la moitié de la somme débitée. Il est produit la liste des écritures du compte n° 70162006194 pour la période d 06 mars 2018 au 2 avril 2020 laquelle mentionne effectivement un virement de 19 000,00 euros au profit de Madame [Z] ce qu’elle ne conteste pas. Néanmoins, il est justifié dans la déclaration de succession qu’au jour du décès du défunt le solde de ce compte était créditeur de la somme de 17 962,22 euros et dont la moitié revenant à la succession soit la somme de 8 981,11 euros. Cette somme correspond au livre des écritures produit à la date du décès du défunt. Madame [Z] pouvait utiliser librement ce compte qui était joint suite au décès du défunt, le virement qu’elle a effectué est indifférent. Néanmoins, la succession contient dans son actif la créance de 8 981,11 euros au titre de la moitié du solde lors du décès, ce que Madame [Z] ne conteste pas, elle souhaite que cette somme soit simplement inscrite par le notaire dans l’actif de la masse de la succession sans qu’une condamnation ne soit ordonnée. Or, il convient de rappeler que Madame [Z] ne participera pas aux opérations de partage de la succession du défunt puisqu’elle n’a pas la qualité d’héritière. Il est seulement question de partager les différentes indivisions qui existaient entre elle et le défunt. Ce compte joint constitue une masse à partager, Madame [Z] est redevable de la somme de 8 981,11 euros à la succession du défunt et elle sera condamnée à verser cette somme. Il convient de débouter Madame [Z] de sa demande tendant à faire « figurer à l’actif à partager la somme de 8 981,11 euros tel que cela figure déjà à la déclaration de succession, somme qui sera portée » à son compte. Sur les demandes reconventionnelles L’article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. A titre reconventionnel, Madame [Z] demande de constater l'existence de paiement de différents frais relatifs aux biens indivis, de juger qu'il appartiendra au notaire d'intégrer l'ensemble de ces dépenses sur justificatifs dans le cadre du compte d'indivision ou d'administration de l'acte de partage à intervenir. Elle ne fonde pas sa demande en droit. Madame [Z] prétend avoir supporté seule des frais relatifs à des travaux de conservation et de rénovation des biens indivis. Elle produit des récapitulatifs dressés par ses soins, des devis, des relevés de compte, des procès-verbaux de réception des travaux, des factures, des tickets de caisse. En l’espèce, Madame [Z] ne forme aucune demande chiffrée, ses deux prétentions visant à constater l’existence de paiement sans aucune précision et visant à ce que le notaire les intègre ne constituent pas des demandes au fond au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer. Ses demandes seront purement rejetées. Il convient de rappeler que l’article 815-13 du code civil dispose en son alinéa 1er que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Madame [Z] devrait ainsi prouver dans le cadre des opérations de partage des indivisions qu’elle a amélioré les biens indivis détenus avec [D] [R] ou qu’elle les a conservés et ceci avec des deniers qui seraient personnels, il ne saurait être retenu l’ensemble des dépenses qu’elle a pu effectuer pour les biens immobiliers. Les justificatifs qu’elle produit au tribunal comprennent le remboursement des prêts ou des repas qui ne sauraient être des dépenses d’amélioration ou de conservation du bien. De même les factures de petits matériels tel que des vis, de la colle, un sac de mortier, ou de raccords, ne peuvent correspondre à des frais de travaux d’amélioration ou de conservation au sens de l’article précité. Les travaux d’entretien n’ouvrent pas droit à indemnité. Cependant, il convient de préciser que, contrairement aux allégations des héritiers, le décès du coindivisaire est indifférent. En effet, il importe peu que la plupart des prétendus travaux aient été réalisés avant le décès, Madame [Z] prétend avoir une créance sur l’indivision. Il convient cependant de rappeler que la créance se prescrit selon les règles édictées par l’article 2224 du code civil. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. La distraction sera accordée au profit du conseil l’ayant demandé. L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties demanderesses au titre de leurs frais irrépétibles. Eu égard à la nature du litige il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit dès lors que le projet liquidatif du notaire liquidateur nécessite qu’il dispose d’une décision définitive. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'appel de GRENOBLE, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des indivisions [R] / [W] lesquelles portent exclusivement sur : le produit de la vente de l’immeuble à CHAMBERY sis 2 rue Denfert Rochereau cadastré section BN n° 93le bien immobilier situé à FRONTONAS sis 363 chemin de la Garenne cadastré section A n° 1273, 1277, 1280, 1309les comptes joints ;DESIGNE à cet effet Maître [A] [T], Notaire 255 Rue Serge Mauroit 38090 VILLEFONTAINE - téléphone 04.74.80.97.50.- mail : office.notarial.38181@notaires.fr ; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et ce conformément aux dispositions des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ; RAPELLE que le notaire liquidateur peut, en application de l’article 841-1 du code civil, mettre en demeure tout indivisaire de se faire représenter en cas d’inertie ; DIT que les opérations de partage seront surveillées par le juge commis à cet effet dans l’ordonnance annuelle du président du tribunal judiciaire de Vienne fixant le service juridictionnel des magistrats du siège ; DIT qu'il sera procédé au remplacement du notaire ou du juge commis par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d'empêchement ; RAPPELLE que le notaire commis est fondé à réclamer aux parties une provision, qui sera d'un montant global minimum de 3 000,00 euros, préalablement à l'accomplissement de sa mission en application de l'article R 444-61 du code de commerce, étant précisé que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensée du versement de la part de provision lui incombant laquelle sera prélevée sur l’actif de succession et déduit de la part lui revenant ; CONDAMNE Madame [S] [Z] à verser à la succession de [D] [R] la somme de 60 000,00 euros au titre de la reconnaissance de dette du 1er juillet 2014 ; DIT que Madame [S] [Z] devra produire dans le cadre du partage judiciaire devant le notaire les contrats de prêts, la déclaration de prise en charge par l’assurance, le tableau d’amortissement pour chacun des prêts à savoir les prêts n°30004006580006197800819 auprès de la BNP PARIBAS, n°08610846 auprès de la Banque de Savoie, n°08611376 de 20 000 euros, n° 30004006580006197800819 ; DEBOUTE Monsieur [N] [R] et Madame [M] [R] de leur demande de production des pièces sous astreinte de 100 euros par jour ; DEBOUTE Monsieur [N] [R] et Madame [M] [R] de leur demande de condamnation de Madame [S] [Z] à régler à la succession la moitié des sommes prises en charge par l’assurance décès de [D] [R] à hauteur de 100 % du capital restant du et à minima la somme de 155 606,00 euros ; CONDAMNE Madame [S] [Z] à verser à la succession de [D] [R] la somme de 8 981,11 euros au titre de la moitié du solde du compte joint n° 70162006194 détenu au sein des livres de la BANQUE DE SAVOIE lors du décès de ce dernier ; DEBOUTE Madame [S] [Z] de sa demande tendant à faire « figurer à l’actif à partager la somme de 8 981,11 euros tel que cela figure déjà à la déclaration de succession, somme qui sera portée » à son compte ; REJETTE les demandes de Madame [S] [Z] visant à constater l'existence de paiement de différents frais relatifs aux biens indivis, et à juger qu'il appartiendra au notaire d'intégrer l'ensemble de ces dépenses sur justificatifs dans le cadre du compte d'indivision ou d'administration de l'acte de partage à intervenir ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et accorde le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile à Maître Alexia SADON, avocat de la cause pour la partie défenderesse ; ECARTE l’exécution provisoire. Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier; Le greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 840, code civil 1376, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code civil 815-13, code civil 1326, code de procedure civile 1364, code civil 841-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code civil 815-13, code de procedure civile 1364, code civil 841-1
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en commun : code civil 840, code civil 1376, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code civil 815-13, code de procedure civile 1364, code civil 841-1
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- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00310
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1368, code de commerce R444-61, code civil 815-13, code civil 841-1
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00637
en commun : code civil 840, code de commerce R444-61, code civil 815-13, code de procedure civile 1364, code civil 841-1
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 23/06023
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1364, code civil 841-1
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/05867
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1364, code civil 841-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03290
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code civil 815-13, code de procedure civile 1364, code civil 841-1
Mise à jour de la source le 2026-08-05T20:46:11.172Z.