Tribunal judiciaire d'Albi, Cont. général-proc. orale, 7 août 2026, n° 25/01403
Exposé du litige
Exposé du litige : Le 16 mars 2024, Mme [G] [T] a acquis auprès de Mme [Z] [O] un véhicule Citroën C3 immatriculé BZ 520 AE, moyennant la somme de 5 700 euros. Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule, Mme [T] a fait réaliser une expertise extra-judiciaire du véhicule qui a notamment conclu à une suconsommation importante et anormale d’huile en raison d’un défaut d’étanchéité. Mme [T] a ensuite fait assigner Mme [O] devant le tribunal judiciaire d’Albi, par acte en date du 5 février 2025, aux fins d’obtenir la résolution du contrat de vente, la restitution du prix de vente ainsi que l’indemnisation de ses préjudices. Par jugement rendu par défaut et en dernier ressort en date du 28 mai 2025, le tribunal a notamment : - déclaré recevable l’action introduite par Mme [T] en ce qu’elle a été introduite dans les délais prescrits par l’article 1648 du code civil, - prononcé la résoution de la vente portant sur le véhicule Citroën C3, - dit que Mme [O] devra récupérer à ses frais le véhicule litigieux et l’a condamnée à payer à Mme [T] la somme de : * 5 700 euros en restitution de la vente, * 1 092,46 euros au titre des frais d’assurance et d’immatriculation, * 500 euros en réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné Mme [O] aux dépens et mis à la charge de la débitrice les frais d’exécution forcée en cas d’absence de règlement spontané des condamnations. Le jugement a été signifié à Mme [O] par acte en date du 23 juin 2025. Par acte en date du 21 juillet 2025, Mme [O] a fait assigner Mme [T] devant la même juridiction aux fins d’opposition au jugement, de voir prononcer la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 5 février 2025 et de l’assignation du même jour, de voir rétracter le jugement rendu et de débouter Mme [T] de ses demandes. A l’audience du 1er juin 2026, Mme [T], représentée par son avocat, demande au tribunal de : A titre principal : - débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire : - prononcer la résolution de la vente intervenue le 16 mars 2024 entre elle et Mme [O] portant sur le véhicule d’occasion Citroën C3 immatriculé BZ 520 AE pour vices cachés, - condamner Mme [O] à lui restituer la somme de 5 700 euros au titre du prix de vente, - la condamner au paiement de la somme de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance, - la condamner au paiement des sommes à parfaire de 1 092,46 euros au titre des frais d’assurance et de carte grise, En tout état de cause : - la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive, - la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens, - rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir. Elle soutient que l’assignation et le procès-verbal en date des 5 février 2025 sont réguliers, que le commissaire de justice a procédé à l’ensemble des diligences édictées à l’article 659 du code de procédure civile et que Mme [O] a changé d’adresse, depuis la vente, sans procéder aux formalités de changement d’adresse. Elle fait valoir, au fond, que la résolution du contrat de vente doit être prononcée en raison des vices cachés affectant le véhicule au moment de la vente et constitués par une consommation anormale d’huile en raison d’un défaut d’étanchéité comme relevé par l’expert. Elle réclame, sur le fondement de l’article 1645 du code civil, l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices et affirme que Mme [T] avait connaissance du vice de la chose en raison de ses manifestations (odeurs, voyants, niveau d’huile). Elle sollicite des dommages et intérêts supplémentaires, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux motifs que Mme [O] a déménagé sans laisser d’adresse afin d’éviter toute condamnation avant de s’opposer au jugement. Mme [O], représentée par son avocat, demande au tribunal de : In limine litis : - annuler le procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 5 février 2025 et l’assignation devant le tribunal judiciaire datée du même jour rédigée à la demande de Mme [T] contre elle, - annuler le jugement rendu le 28 mai 2025, - rejeter toute demande contraire, Au fond : - rétracter le jugement rendu le 28 mai 2025, - débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, En tout état de cause : - condamner Mme [O] à une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, A titre infiniment subsidiaire : - ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée. Mme [O] soutient que le commissaire de justice ne s’est pas montré diligent pour rechercher son domicile alors qu’il a pu, paradoxalement procéder à la signification du jugement sans difficulté. Elle lui reproche de ne pas avoir démontré l’impossibilité de signifier à personne et à domicile et une méconnaissance des dispositions relatives aux recherches infructueuses. Ces irrégularités lui ont causé un grief puisqu’elle n’a pas pu faire valoir ses moyens de défense de sorte que ce procès-verbal doit être annulé ainsi que l’assignation. Sur le fond, elle affirme que Mme [T] ne démontre pas l’existence des vices cachés qu’elle allègue ni leur antériorité à la vente. Elle souligne que celle-ci produit un procès-verbal de contrôle technique, antérieur de deux ans et demi à la cession litigieuse et sans lien avec les vices allégués, un courrier qu’elle n’a jamais reçu et un rapport d’expertise amiable non contradictoire sur lequel le juge s’est fondé exclusivement en violation de l’article 16 du code de procédure civile. De manière superfétatoire, elle souligne que le postulat d’une surconsommation d’huile par le véhicule n’est pas démontré par l’expert, que le véhicule est décrit comme roulant, qu’aucune alerte n’est affichée au tableau de bord, que l’expert procède par affirmation au titre de l’antériorité du vice à la vente, alors que l’existence d’une fuite d’huile doit être vérifiée lors d’un contrôle technique, mais également au titre de la gravité du vice. Elle considère que la demande de restitution du prix de vente doit être rejetée dès lors que Mme [T] a roulé 5 000 kilomètres, commettant ainsi une négligence de nature à déprécier la chose et que faute de démontrer sa mauvaise foi, alors qu’elle est profane au même titre que Mme [T], elle ne peut pas obtenir de de dommages et intérêts. Elle s’oppose également à la demande d’indemnisation pour procédure abusive dès lors que son déménagement postérieurement à la vente ne suffit pas à démontrer une mauvaise foi de sa part et qu’elle n’a pas participé à l’expertise amiable ni à la précédente procédure. Subsidiairement, elle réclame l’arrêt de l’exécution provisoire en expliquant que pour la pérénnité des débats, il apparaît nécessaire que Mme [T] conserve le véhicule durant toute la procédure et qu’il existe un risque de non restitution des sommes auxquelles elle a été condamnée alors qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient d’indiquer, à titre liminaire, que l’opposition formulée par Mme [O], dans les formes prévues aux articles 573 et 574 du code de procédure civile, remet en question les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, le jugement frappé d’opposition n’étant anéanti que par le jugement qui le rétracte selon l’article 572 du même code. Le présent jugement rétracte donc le jugement rendu le 28 mai 2025 qui est anéanti par la présente décision. Sur la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses et de l’assignation du 5 février 2025 : Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Ces dispositions ne sont applicables que lorsque le commissaire de justice est dans l’impossiblité de procéder à une sigification à personne ou à domicile, faute de connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail où la personne pourrait se trouver. Il en résulte qu’il n’a pas spécifiquement à démontrer l’impossibilité de signifier à personne ou à domicile, cette impossibilité découlant des diligences réalisées pour rechercher le destinataire de l’acte. En l’espèce, contrairement à ce que soutient Mme [O], les diligences prévues à l’article 659 précité ont été respectées par le commissaire de justice en charge de l’assignation du 5 février 2025. Ainsi, celui-ci, après s’être présenté à l’adresse de Mme [O] au moment de la vente et ne pas l’avoir trouvée, “a procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte : - Son nom n’apparaît pas sur les boîtes aux lettres et elle est inconnue des locataires de l’immeuble, - Aucun renseignement n’a pu être obtenu par l’annuaire électronique, - N’étant pas porteur d’un titre exécutoire et chargés d’exécuter, nous ne pouvons interroger les services fiscaux et les administrations pour obtenir de plus amples renseignements (Article L 152-1 du Code de Procédure Civile d’Exécution)”. Il a également adressé une copie de l’acte objet de la signification par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [O] à son ancienne adresse ainsi qu’un courrier l’informant de l’accomplissement de cette formalité par lettre simple. Le simple fait que le commissaire de justice soit parvenu à trouver la nouvelle adresse de Mme [O] pour lui signifier le jugement n’est pas de nature à remettre en cause la réalité des diligences accomplies dans le respect de l’article 659 précité, étant observé qu’une fois le jugement rendu, le commissaire de justice dispose d’un titre exécutoire lui permettant d’accomplir des recherches auprès des administrations. La demande d’annulation du procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 5 février 2025 et de l’assignation initiale du 5 février 2025 doit donc être rejetée. Sur les demandes de Mme [T] : Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Il appartient à l’acquéreur de démontrer que la chose acquise présente un défaut tel qu’il la rend impropre à l’usage auquel elle était destinée ou en diminue considérablement l’usage, que ce défaut était caché et qu’il était antérieur ou concomitant à la vente. Par ailleurs, il est constant que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, y compris lorsque cette expertise a été menée en présence de l’ensemble des parties. En l’espèce, le rapport d’expertise extra-judiciaire sur lequel se fonde Mme [T] pour réclamer l’annulation du contrat de vente portant sur le véhicule qui serait atteint de vices cachés n’est étayé par aucun autre élément de preuve. Ainsi, le procès-verbal de contrôle technique qu’elle produit, en date du 21 septembre 2021, est antérieur de plus de deux ans à la vente et ne fait état que de défaillances mineures. Aucune autre pièce ne permet de démontrer la réalité des dysfonctionnements du véhicule dont elle se plaint ainsi que leur origine et leur date, les vices devant nécessairement être antérieurs ou concomittants à la vente selon les dispositions précitées. Le juge ne pouvant fonder exclusivement sa décision sur une expertise menée à la demande de l’une des parties, il en résulte que Mme [T] doit être déboutée de sa demande d’annulation de la vente intervenue le 16 mars 2024 portant sur le véhicule Citroën C3 ainsi que de toutes ses demandes subséquentes. L’action de Mme [O] n’est pas abusive dès lors que le droit de s’opposer à un jugement rendu par défaut est prévu par les articles 571 et suivants du code de procédure civile et que Mme [T] est déboutée de ses demandes. Cette dernière doit donc être déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre. Sur les dispositions de fin de jugement : Mme [T], partie perdante, doit être condamnée aux dépens. Mme [O] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. Mme [T] sera donc tenue de lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile. Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : Rappelle que le présent jugement rétracte celui rendu le 28 mai 2025, Rejette la demande d’annulation de l’assignation et du procès-verbal en date du 5 février 2025, Déboute Mme [G] [T] de l’ensemble de ses demandes, La condamne à payer à Mme [Z] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [G] [T] aux dépens, Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ JUGEMENT DU : 07 Août 2026 DOSSIER : N° RG 25/01403 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EFU3 NAC : 50D AFFAIRE : [G] [T] C/ [Z] [O] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI CONTENTIEUX GENERAL CIVIL COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente GREFFIER : Mme ODRION, Greffière PARTIES : DEMANDERESSE Madame [G] [T] née le 04 Novembre 2003 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Philippe PRESSECQ, avocat au barreau d’ALBI DEFENDERESSE Madame [Z] [O] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Caroline PAUWELS de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocats au barreau d’ALBI Débats tenus à l'audience du : 01 Juin 2026 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Août 2026 cccrfe : Me Pauwels Exposé du litige : Le 16 mars 2024, Mme [G] [T] a acquis auprès de Mme [Z] [O] un véhicule Citroën C3 immatriculé BZ 520 AE, moyennant la somme de 5 700 euros. Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule, Mme [T] a fait réaliser une expertise extra-judiciaire du véhicule qui a notamment conclu à une suconsommation importante et anormale d’huile en raison d’un défaut d’étanchéité. Mme [T] a ensuite fait assigner Mme [O] devant le tribunal judiciaire d’Albi, par acte en date du 5 février 2025, aux fins d’obtenir la résolution du contrat de vente, la restitution du prix de vente ainsi que l’indemnisation de ses préjudices. Par jugement rendu par défaut et en dernier ressort en date du 28 mai 2025, le tribunal a notamment : - déclaré recevable l’action introduite par Mme [T] en ce qu’elle a été introduite dans les délais prescrits par l’article 1648 du code civil, - prononcé la résoution de la vente portant sur le véhicule Citroën C3, - dit que Mme [O] devra récupérer à ses frais le véhicule litigieux et l’a condamnée à payer à Mme [T] la somme de : * 5 700 euros en restitution de la vente, * 1 092,46 euros au titre des frais d’assurance et d’immatriculation, * 500 euros en réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné Mme [O] aux dépens et mis à la charge de la débitrice les frais d’exécution forcée en cas d’absence de règlement spontané des condamnations. Le jugement a été signifié à Mme [O] par acte en date du 23 juin 2025. Par acte en date du 21 juillet 2025, Mme [O] a fait assigner Mme [T] devant la même juridiction aux fins d’opposition au jugement, de voir prononcer la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 5 février 2025 et de l’assignation du même jour, de voir rétracter le jugement rendu et de débouter Mme [T] de ses demandes. A l’audience du 1er juin 2026, Mme [T], représentée par son avocat, demande au tribunal de : A titre principal : - débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire : - prononcer la résolution de la vente intervenue le 16 mars 2024 entre elle et Mme [O] portant sur le véhicule d’occasion Citroën C3 immatriculé BZ 520 AE pour vices cachés, - condamner Mme [O] à lui restituer la somme de 5 700 euros au titre du prix de vente, - la condamner au paiement de la somme de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance, - la condamner au paiement des sommes à parfaire de 1 092,46 euros au titre des frais d’assurance et de carte grise, En tout état de cause : - la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive, - la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens, - rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir. Elle soutient que l’assignation et le procès-verbal en date des 5 février 2025 sont réguliers, que le commissaire de justice a procédé à l’ensemble des diligences édictées à l’article 659 du code de procédure civile et que Mme [O] a changé d’adresse, depuis la vente, sans procéder aux formalités de changement d’adresse. Elle fait valoir, au fond, que la résolution du contrat de vente doit être prononcée en raison des vices cachés affectant le véhicule au moment de la vente et constitués par une consommation anormale d’huile en raison d’un défaut d’étanchéité comme relevé par l’expert. Elle réclame, sur le fondement de l’article 1645 du code civil, l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices et affirme que Mme [T] avait connaissance du vice de la chose en raison de ses manifestations (odeurs, voyants, niveau d’huile). Elle sollicite des dommages et intérêts supplémentaires, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux motifs que Mme [O] a déménagé sans laisser d’adresse afin d’éviter toute condamnation avant de s’opposer au jugement. Mme [O], représentée par son avocat, demande au tribunal de : In limine litis : - annuler le procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 5 février 2025 et l’assignation devant le tribunal judiciaire datée du même jour rédigée à la demande de Mme [T] contre elle, - annuler le jugement rendu le 28 mai 2025, - rejeter toute demande contraire, Au fond : - rétracter le jugement rendu le 28 mai 2025, - débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, En tout état de cause : - condamner Mme [O] à une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, A titre infiniment subsidiaire : - ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée. Mme [O] soutient que le commissaire de justice ne s’est pas montré diligent pour rechercher son domicile alors qu’il a pu, paradoxalement procéder à la signification du jugement sans difficulté. Elle lui reproche de ne pas avoir démontré l’impossibilité de signifier à personne et à domicile et une méconnaissance des dispositions relatives aux recherches infructueuses. Ces irrégularités lui ont causé un grief puisqu’elle n’a pas pu faire valoir ses moyens de défense de sorte que ce procès-verbal doit être annulé ainsi que l’assignation. Sur le fond, elle affirme que Mme [T] ne démontre pas l’existence des vices cachés qu’elle allègue ni leur antériorité à la vente. Elle souligne que celle-ci produit un procès-verbal de contrôle technique, antérieur de deux ans et demi à la cession litigieuse et sans lien avec les vices allégués, un courrier qu’elle n’a jamais reçu et un rapport d’expertise amiable non contradictoire sur lequel le juge s’est fondé exclusivement en violation de l’article 16 du code de procédure civile. De manière superfétatoire, elle souligne que le postulat d’une surconsommation d’huile par le véhicule n’est pas démontré par l’expert, que le véhicule est décrit comme roulant, qu’aucune alerte n’est affichée au tableau de bord, que l’expert procède par affirmation au titre de l’antériorité du vice à la vente, alors que l’existence d’une fuite d’huile doit être vérifiée lors d’un contrôle technique, mais également au titre de la gravité du vice. Elle considère que la demande de restitution du prix de vente doit être rejetée dès lors que Mme [T] a roulé 5 000 kilomètres, commettant ainsi une négligence de nature à déprécier la chose et que faute de démontrer sa mauvaise foi, alors qu’elle est profane au même titre que Mme [T], elle ne peut pas obtenir de de dommages et intérêts. Elle s’oppose également à la demande d’indemnisation pour procédure abusive dès lors que son déménagement postérieurement à la vente ne suffit pas à démontrer une mauvaise foi de sa part et qu’elle n’a pas participé à l’expertise amiable ni à la précédente procédure. Subsidiairement, elle réclame l’arrêt de l’exécution provisoire en expliquant que pour la pérénnité des débats, il apparaît nécessaire que Mme [T] conserve le véhicule durant toute la procédure et qu’il existe un risque de non restitution des sommes auxquelles elle a été condamnée alors qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient d’indiquer, à titre liminaire, que l’opposition formulée par Mme [O], dans les formes prévues aux articles 573 et 574 du code de procédure civile, remet en question les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, le jugement frappé d’opposition n’étant anéanti que par le jugement qui le rétracte selon l’article 572 du même code. Le présent jugement rétracte donc le jugement rendu le 28 mai 2025 qui est anéanti par la présente décision. Sur la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses et de l’assignation du 5 février 2025 : Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Ces dispositions ne sont applicables que lorsque le commissaire de justice est dans l’impossiblité de procéder à une sigification à personne ou à domicile, faute de connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail où la personne pourrait se trouver. Il en résulte qu’il n’a pas spécifiquement à démontrer l’impossibilité de signifier à personne ou à domicile, cette impossibilité découlant des diligences réalisées pour rechercher le destinataire de l’acte. En l’espèce, contrairement à ce que soutient Mme [O], les diligences prévues à l’article 659 précité ont été respectées par le commissaire de justice en charge de l’assignation du 5 février 2025. Ainsi, celui-ci, après s’être présenté à l’adresse de Mme [O] au moment de la vente et ne pas l’avoir trouvée, “a procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte : - Son nom n’apparaît pas sur les boîtes aux lettres et elle est inconnue des locataires de l’immeuble, - Aucun renseignement n’a pu être obtenu par l’annuaire électronique, - N’étant pas porteur d’un titre exécutoire et chargés d’exécuter, nous ne pouvons interroger les services fiscaux et les administrations pour obtenir de plus amples renseignements (Article L 152-1 du Code de Procédure Civile d’Exécution)”. Il a également adressé une copie de l’acte objet de la signification par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [O] à son ancienne adresse ainsi qu’un courrier l’informant de l’accomplissement de cette formalité par lettre simple. Le simple fait que le commissaire de justice soit parvenu à trouver la nouvelle adresse de Mme [O] pour lui signifier le jugement n’est pas de nature à remettre en cause la réalité des diligences accomplies dans le respect de l’article 659 précité, étant observé qu’une fois le jugement rendu, le commissaire de justice dispose d’un titre exécutoire lui permettant d’accomplir des recherches auprès des administrations. La demande d’annulation du procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 5 février 2025 et de l’assignation initiale du 5 février 2025 doit donc être rejetée. Sur les demandes de Mme [T] : Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Il appartient à l’acquéreur de démontrer que la chose acquise présente un défaut tel qu’il la rend impropre à l’usage auquel elle était destinée ou en diminue considérablement l’usage, que ce défaut était caché et qu’il était antérieur ou concomitant à la vente. Par ailleurs, il est constant que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, y compris lorsque cette expertise a été menée en présence de l’ensemble des parties. En l’espèce, le rapport d’expertise extra-judiciaire sur lequel se fonde Mme [T] pour réclamer l’annulation du contrat de vente portant sur le véhicule qui serait atteint de vices cachés n’est étayé par aucun autre élément de preuve. Ainsi, le procès-verbal de contrôle technique qu’elle produit, en date du 21 septembre 2021, est antérieur de plus de deux ans à la vente et ne fait état que de défaillances mineures. Aucune autre pièce ne permet de démontrer la réalité des dysfonctionnements du véhicule dont elle se plaint ainsi que leur origine et leur date, les vices devant nécessairement être antérieurs ou concomittants à la vente selon les dispositions précitées. Le juge ne pouvant fonder exclusivement sa décision sur une expertise menée à la demande de l’une des parties, il en résulte que Mme [T] doit être déboutée de sa demande d’annulation de la vente intervenue le 16 mars 2024 portant sur le véhicule Citroën C3 ainsi que de toutes ses demandes subséquentes. L’action de Mme [O] n’est pas abusive dès lors que le droit de s’opposer à un jugement rendu par défaut est prévu par les articles 571 et suivants du code de procédure civile et que Mme [T] est déboutée de ses demandes. Cette dernière doit donc être déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre. Sur les dispositions de fin de jugement : Mme [T], partie perdante, doit être condamnée aux dépens. Mme [O] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. Mme [T] sera donc tenue de lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile. Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : Rappelle que le présent jugement rétracte celui rendu le 28 mai 2025, Rejette la demande d’annulation de l’assignation et du procès-verbal en date du 5 février 2025, Déboute Mme [G] [T] de l’ensemble de ses demandes, La condamne à payer à Mme [Z] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [G] [T] aux dépens, Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02442
en commun : code civil 1645, code civil 1648, code civil 1642
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00231
en commun : code civil 1645, code civil 1648, code civil 1642
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01520
en commun : code civil 1645, code civil 1648, code civil 1642
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02391
en commun : code civil 1645, code civil 1648, code civil 1642
Mise à jour de la source le 2026-08-07T18:08:24.531Z.