Tribunal judiciaire de Dax, 1ère CHAMBRE, 7 août 2026, n° 21/00920
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2021, la SCI CANGRAND et la SARL V2 ont assigné la SARL FINANCIERE IMMOBILIERE NAVARRE devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins, sur le fondement des articles 1104, 1112-1, 1137, 1178, 1240, 1641, 1644 et 1645 du Code Civil, de : - les déclarer recevables et bien fondées en leur action, - déclarer que la responsabilité de la SARL FINANCIERE IMMOBILIERE NAVARRE est engagée, - la condamner en conséquence à indemniser l’entier préjudice subi par la SCI CANGRAND et la SARL V2 dont le quantum sera ultérieurement défini, - condamner la SARL FINANCIERE IMMOBILIERE NAVARRE au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles au profit de chacune des requérantes, et aux entiers dépens, - dire n’y avoir lieu à exclure l’exécution provisoire du jugement à intervenir. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 21/00920. Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2022, la SARL FINANCIERE IMMOBILIERE NAVARRE a assigné la SCI JAPHI devant le tribunal judiciaire de Dax afin de l’attraire à la procédure enregistrée sous le numéro de rôle RG : 21/00920. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 22/00504 avant d’être jointe à la procédure RG : 21/00920. En cours de procédure, la SCI CANGRAND, la SARL V2, la SARL FINANCIERE IMMOBILIERE NAVARRE et la SCI JAPHI ont signé un protocole transactionnel. Par ordonnance du 22 mai 2026, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la SCI CANGRAND et de la SARL V2 à l’égard de la SARL FINANCIERE IMMOBILIERE NAVARRE et de la SCI JAPHI et a dit que la présente affaire se poursuivait uniquement entre la SARL FINANCIERE IMMOBILIERE NAVARRE et la SCI JAPHI. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 juin 2026, la SARL FINANCIERE IMMOBILIERE NAVARRE a saisi le juge de la mise en état aux fins de désistement d’instance et d’action à l’égard de la SCI JAPHI et donner acte aux parties, qu’elles conserveront à leur charge leurs frais de procédure et dépens d’instance. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 juin 2026, la SCI JAPHI a demandé au juge de la mise en état de constater le désistement d’instance et d’action de la SARL FINANCIERE IMMOBILIERE NAVARRE à son égard et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Conformément aux dispositions combinées des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le désistement d’instance et d’action de la SARL FINANCIERE IMMOBILIERE NAVARRE à l’égard de la SCI JAPHY, rendu parfait par l’acceptation expresse de cette dernière, entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, ce qu’il convient de constater. Conformément à l’accord des parties qui déroge aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile, Constatons le désistement d’instance et d’action de la SARL FINANCIERE IMMOBILIERE NAVARRE à l’égard de la SCI JAPHY et le déclarons parfait, Constatons que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent de la juridiction, Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 21/00920 - N° Portalis DBYL-W-B7F-CVWP ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 07 Août 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l'instance N° RG 21/00920 - N° Portalis DBYL-W-B7F-CVWP ; ENTRE : S.C.I. JAPHI, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 329 744 643 [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX ET : S.A.R.L. FINANCIERE ET IMMOBILIERE NAVARRE (FINIMMO), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 432 707 495 [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Dominique WATTINE, avocat au barreau de DAX DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX , lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2021, la SCI CANGRAND et la SARL V2 ont assigné la SARL FINANCIERE IMMOBILIERE NAVARRE devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins, sur le fondement des articles 1104, 1112-1, 1137, 1178, 1240, 1641, 1644 et 1645 du Code Civil, de : - les déclarer recevables et bien fondées en leur action, - déclarer que la responsabilité de la SARL FINANCIERE IMMOBILIERE NAVARRE est engagée, - la condamner en conséquence à indemniser l’entier préjudice subi par la SCI CANGRAND et la SARL V2 dont le quantum sera ultérieurement défini, - condamner la SARL FINANCIERE IMMOBILIERE NAVARRE au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles au profit de chacune des requérantes, et aux entiers dépens, - dire n’y avoir lieu à exclure l’exécution provisoire du jugement à intervenir. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 21/00920. Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2022, la SARL FINANCIERE IMMOBILIERE NAVARRE a assigné la SCI JAPHI devant le tribunal judiciaire de Dax afin de l’attraire à la procédure enregistrée sous le numéro de rôle RG : 21/00920. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 22/00504 avant d’être jointe à la procédure RG : 21/00920. En cours de procédure, la SCI CANGRAND, la SARL V2, la SARL FINANCIERE IMMOBILIERE NAVARRE et la SCI JAPHI ont signé un protocole transactionnel. Par ordonnance du 22 mai 2026, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la SCI CANGRAND et de la SARL V2 à l’égard de la SARL FINANCIERE IMMOBILIERE NAVARRE et de la SCI JAPHI et a dit que la présente affaire se poursuivait uniquement entre la SARL FINANCIERE IMMOBILIERE NAVARRE et la SCI JAPHI. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 juin 2026, la SARL FINANCIERE IMMOBILIERE NAVARRE a saisi le juge de la mise en état aux fins de désistement d’instance et d’action à l’égard de la SCI JAPHI et donner acte aux parties, qu’elles conserveront à leur charge leurs frais de procédure et dépens d’instance. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 juin 2026, la SCI JAPHI a demandé au juge de la mise en état de constater le désistement d’instance et d’action de la SARL FINANCIERE IMMOBILIERE NAVARRE à son égard et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. MOTIFS DE LA DECISION Conformément aux dispositions combinées des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le désistement d’instance et d’action de la SARL FINANCIERE IMMOBILIERE NAVARRE à l’égard de la SCI JAPHY, rendu parfait par l’acceptation expresse de cette dernière, entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, ce qu’il convient de constater. Conformément à l’accord des parties qui déroge aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile, Constatons le désistement d’instance et d’action de la SARL FINANCIERE IMMOBILIERE NAVARRE à l’égard de la SCI JAPHY et le déclarons parfait, Constatons que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent de la juridiction, Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code civil 1644, code civil 1112-1, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/10651
en commun : code civil 1178, code civil 1644, code civil 1112-1, code civil 1645
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03000
en commun : code civil 1178, code civil 1644, code civil 1112-1, code civil 1645
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00037
en commun : code civil 1178, code civil 1112-1, code civil 1645
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05743
en commun : code civil 1644, code civil 1112-1, code civil 1645
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01130
en commun : code civil 1644, code civil 1112-1, code civil 1645
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05151
en commun : code civil 1644, code civil 1112-1, code civil 1645
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00502
en commun : code civil 1644, code civil 1112-1, code civil 1645
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/07032
en commun : code civil 1644, code civil 1112-1, code civil 1645
Mise à jour de la source le 2026-08-07T18:18:35.382Z.