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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Colmar, TPRX Sélestat, 3 août 2026, n° 26/00019

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Motifs

***
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé prenant effet le 1er juin 2021, Monsieur [G] [Y] et Madame [S] [J] épouse [Y] ont consenti à Monsieur [D] [W] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 2]. 

Un litige a opposé les parties concernant des loyers et charges impayés.

Par jugement contradictoire du 3 novembre 2025 (N° RG 25/428), le juge des contentieux de la protection de Sélestat a notamment :
- constaté que les effets des clauses résolutoires insérées au contrat de bail liant les parties portant sur le local à usage d’habitation situé [Adresse 2] ont été acquis à la date du 15 avril 2025 ;
- condamné Monsieur [D] [W] à payer à Monsieur [G] [Y] et Madame [S] [J] épouse [Y] la somme de 5875.56 euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation impayés au 11 septembre 2025 hors condamnation au terme de l'ordonnance d'injonction de payer du 12 mars 2025;
- dit que Monsieur [D] [W] pourra s’acquitter de sa dette locative en 36 mensualités ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés ;
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
- dit qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer et des charges courants et sans autre formalité :
- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible
- la clause résolutoire reprendra son plein effet
- faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [D] [W] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- Monsieur [D] [W] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la date de la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ;
- les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; 
- condamné Monsieur [D] [W] aux dépens de l’instance, comprenant les frais du commandement et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été signifié à Monsieur [D] [W] le 17 novembre 2025 et un commandement d’avoir à quitter les lieux lui a été signifié le 16 janvier 2026.

Par requête enregistrée le 3 mars 2026 au tribunal de proximité de Sélestat, Monsieur [D] [W] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais à la mesure d’expulsion.


L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026 où elle a été renvoyée à l’audience du 22 juin 2026 pour permettre à Monsieur [D] [W] de s’acquitter du timbre relatif à la contribution à l’aide juridique.
A l’audience du 22 juin 2026, l’affaire a été retenue pour être plaidée.

Dans sa requête du 3 mars 2026 oralement soutenue à l’audience, Monsieur [D] [W] sollicite du juge de l’exécution de :
- constater les difficultés qu’il rencontre afin de trouver une solution de relogement ;
- lui accorder un délai supplémentaire de cinq mois pour quitter les lieux ;
- l’autoriser à demeurer dans le logement actuel pendant ce délai supplémentaire, afin de lui permettre de trouver une solution de relogement adéquate.

A l’appui de ses demandes, s’appuyant sur les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, il fait valoir la perte de son emploi ayant entraîné des difficultés financières et une accumulation de ses dettes.
Il indique avoir une fille à charge et être admis à la retraite à compter du 1er août 2026, que sa pension lui permettra de bénéficier de ressources supérieures à celles perçues au titre de l’allocation de retour à l’emploi.
Il fait également état d’un plan épargne retraite qui lui permettra de s’acquitter de sa dette.
Il indique avoir entrepris des démarches auprès de bailleurs sociaux aux fins de relogement et n’avoir pas pu joindre l’agence immobilière aux fins de règlement amiable de la situation.
Il ajoute enfin avoir procédé à divers versements aux fins d’apurement de sa dette à l’égard des époux [Y].

Par conclusions réceptionnées le 29 avril 2026, Monsieur [G] [Y] et Madame [S] [J] épouse [Y] ont sollicité :
- le rejet des demandes de Monsieur [D] [W] ;
- la condamnation de Monsieur [D] [W] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à la somme de 1100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [Y].

A l’audience, Monsieur [G] [Y] et Madame [S] [J] épouse [Y] se sont opposés, par l’intermédiaire de leur conseil, aux délais d’évacuation supplémentaires.
Ils indiquent que la clause résolutoire est acquise depuis avril 2025 et font état de troubles du voisinage et de retards dans les paiements par Monsieur [D] [W].
Ils précisent que Monsieur [D] [W] n’a jamais tenté de joindre l’agence immobilière.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Monsieur [D] [W] a été autorisé à produire certains éléments complémentaires par note en délibéré, ces éléments ont été réceptionnés au tribunal le 23 juin 2026.

Ces éléments ont été communiqués à la partie adverse qui a présenté des observations par note en délibéré réceptionnée au tribunal le 23 juillet 2026.


EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai au titre de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution

Il résulte de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »

L’article L. 412-4 du même code dispose que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »

En application de ces textes, le juge national doit procéder à un contrôle de proportionnalité, étant précisé qu’il est constant que l'expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété (3e Civ., 4 juillet 2019, pourvoi n° 18-17.119 ; 3e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 16-15.792, Bull. 2018, III, n° 52 ; 3e Civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-25.469, Bull. 2017, III, n° 145).

L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [D] [W] fait l’objet d’une saisie aux fins d’apurement de sa dette et qu’il a rencontré des difficultés de santé.
Il a également entrepris des démarches aux fins d’obtention d’un logement social depuis le 03 mars 2026.

Il convient de souligner que, bien que la clause résolutoire soit acquise depuis le 15 avril 2025, le jugement aux fins de constatation de ses effets et d’expulsion a été prononcé le 3 novembre 2025 et le commandement de quitter les lieux a été signifié le 16 janvier 2026.

Compte tenu de l’état de santé et de l’âge de Monsieur [D] [W], mais également des démarches effectuées en vue d’un relogement, il y a lieu de lui accorder un délai supplémentaire de deux mois, à compter de la présente décision, pour évacuer, de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, le local à usage d’habitation situé [Adresse 2]. Ce délai supplémentaire apparaît proportionné à la situation des parties.


Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de la situation financière des parties, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.


L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. 

En l’espèce, la situation économique de Monsieur [D] [W] conduit à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.


Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS


Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,


ACCORDE à Monsieur [D] [W] un délai supplémentaire de deux mois à compter du 03 août 2026 pour évacuer, de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, le local à usage d’habitation situé [Adresse 2] ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens de l’instance ;

REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.

Ainsi fait et prononcé le 03 août 2026, siégeant L.LABBEN, présidant l’audience, assisté de Madame ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.



Le Greffier
Le Juge de l’Exécution

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par Sophie ZUGER
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SELESTAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]







N° RG 26/00019 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FXNF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



JUGEMENT
DU 03 AOUT 2026
du Juge de l'exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [W]
né le 07 Octobre 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

À l'encontre de :

DÉFENDEURS

Madame [S] [Y]
née le 22 Novembre 1957 à [Localité 2] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE)
Monsieur [G] [Y]
né le 08 Mars 1958 à [Localité 3] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE)

Tous deux représentés par Maître Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocats au barreau de COLMAR, vestiaire : CA 10


NATURE DE L'AFFAIRE

Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation ; demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion.


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Leïla LABBEN, Juge de l'exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffier : Sophie ZUGER









DÉBATS

À l'audience publique du lundi 22 juin 2026.


JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 03 août 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Leïla LABBEN, président, et Sophie ZUGER, Greffier.

* Copie à :
Maître Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR
* Copie par lettre simple et LRAR à :
[D] [W] avec retour des pièces en LS
[S] [Y]
[G] [Y]
* Copie à SCP JOCQUEL ET MERIOT, commissaire de justice à SELESTAT
le 03 Août 2026


***
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé prenant effet le 1er juin 2021, Monsieur [G] [Y] et Madame [S] [J] épouse [Y] ont consenti à Monsieur [D] [W] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 2]. 

Un litige a opposé les parties concernant des loyers et charges impayés.

Par jugement contradictoire du 3 novembre 2025 (N° RG 25/428), le juge des contentieux de la protection de Sélestat a notamment :
- constaté que les effets des clauses résolutoires insérées au contrat de bail liant les parties portant sur le local à usage d’habitation situé [Adresse 2] ont été acquis à la date du 15 avril 2025 ;
- condamné Monsieur [D] [W] à payer à Monsieur [G] [Y] et Madame [S] [J] épouse [Y] la somme de 5875.56 euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation impayés au 11 septembre 2025 hors condamnation au terme de l'ordonnance d'injonction de payer du 12 mars 2025;
- dit que Monsieur [D] [W] pourra s’acquitter de sa dette locative en 36 mensualités ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés ;
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
- dit qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer et des charges courants et sans autre formalité :
- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible
- la clause résolutoire reprendra son plein effet
- faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [D] [W] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- Monsieur [D] [W] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la date de la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ;
- les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; 
- condamné Monsieur [D] [W] aux dépens de l’instance, comprenant les frais du commandement et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été signifié à Monsieur [D] [W] le 17 novembre 2025 et un commandement d’avoir à quitter les lieux lui a été signifié le 16 janvier 2026.

Par requête enregistrée le 3 mars 2026 au tribunal de proximité de Sélestat, Monsieur [D] [W] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais à la mesure d’expulsion.


L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026 où elle a été renvoyée à l’audience du 22 juin 2026 pour permettre à Monsieur [D] [W] de s’acquitter du timbre relatif à la contribution à l’aide juridique.
A l’audience du 22 juin 2026, l’affaire a été retenue pour être plaidée.

Dans sa requête du 3 mars 2026 oralement soutenue à l’audience, Monsieur [D] [W] sollicite du juge de l’exécution de :
- constater les difficultés qu’il rencontre afin de trouver une solution de relogement ;
- lui accorder un délai supplémentaire de cinq mois pour quitter les lieux ;
- l’autoriser à demeurer dans le logement actuel pendant ce délai supplémentaire, afin de lui permettre de trouver une solution de relogement adéquate.

A l’appui de ses demandes, s’appuyant sur les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, il fait valoir la perte de son emploi ayant entraîné des difficultés financières et une accumulation de ses dettes.
Il indique avoir une fille à charge et être admis à la retraite à compter du 1er août 2026, que sa pension lui permettra de bénéficier de ressources supérieures à celles perçues au titre de l’allocation de retour à l’emploi.
Il fait également état d’un plan épargne retraite qui lui permettra de s’acquitter de sa dette.
Il indique avoir entrepris des démarches auprès de bailleurs sociaux aux fins de relogement et n’avoir pas pu joindre l’agence immobilière aux fins de règlement amiable de la situation.
Il ajoute enfin avoir procédé à divers versements aux fins d’apurement de sa dette à l’égard des époux [Y].

Par conclusions réceptionnées le 29 avril 2026, Monsieur [G] [Y] et Madame [S] [J] épouse [Y] ont sollicité :
- le rejet des demandes de Monsieur [D] [W] ;
- la condamnation de Monsieur [D] [W] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à la somme de 1100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [Y].

A l’audience, Monsieur [G] [Y] et Madame [S] [J] épouse [Y] se sont opposés, par l’intermédiaire de leur conseil, aux délais d’évacuation supplémentaires.
Ils indiquent que la clause résolutoire est acquise depuis avril 2025 et font état de troubles du voisinage et de retards dans les paiements par Monsieur [D] [W].
Ils précisent que Monsieur [D] [W] n’a jamais tenté de joindre l’agence immobilière.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Monsieur [D] [W] a été autorisé à produire certains éléments complémentaires par note en délibéré, ces éléments ont été réceptionnés au tribunal le 23 juin 2026.

Ces éléments ont été communiqués à la partie adverse qui a présenté des observations par note en délibéré réceptionnée au tribunal le 23 juillet 2026.


EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai au titre de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution

Il résulte de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »

L’article L. 412-4 du même code dispose que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »

En application de ces textes, le juge national doit procéder à un contrôle de proportionnalité, étant précisé qu’il est constant que l'expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété (3e Civ., 4 juillet 2019, pourvoi n° 18-17.119 ; 3e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 16-15.792, Bull. 2018, III, n° 52 ; 3e Civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-25.469, Bull. 2017, III, n° 145).

L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [D] [W] fait l’objet d’une saisie aux fins d’apurement de sa dette et qu’il a rencontré des difficultés de santé.
Il a également entrepris des démarches aux fins d’obtention d’un logement social depuis le 03 mars 2026.

Il convient de souligner que, bien que la clause résolutoire soit acquise depuis le 15 avril 2025, le jugement aux fins de constatation de ses effets et d’expulsion a été prononcé le 3 novembre 2025 et le commandement de quitter les lieux a été signifié le 16 janvier 2026.

Compte tenu de l’état de santé et de l’âge de Monsieur [D] [W], mais également des démarches effectuées en vue d’un relogement, il y a lieu de lui accorder un délai supplémentaire de deux mois, à compter de la présente décision, pour évacuer, de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, le local à usage d’habitation situé [Adresse 2]. Ce délai supplémentaire apparaît proportionné à la situation des parties.


Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de la situation financière des parties, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.


L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. 

En l’espèce, la situation économique de Monsieur [D] [W] conduit à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.


Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS


Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,


ACCORDE à Monsieur [D] [W] un délai supplémentaire de deux mois à compter du 03 août 2026 pour évacuer, de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, le local à usage d’habitation situé [Adresse 2] ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens de l’instance ;

REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.

Ainsi fait et prononcé le 03 août 2026, siégeant L.LABBEN, présidant l’audience, assisté de Madame ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.



Le Greffier
Le Juge de l’Exécution






En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par Sophie ZUGER

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T20:07:25.658Z.